Cour d'appel de Paris, 7 avril 2016, n° 13/04382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 avr. 2016, n° 13/04382
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/04382
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 décembre 2012, N° 11/01606

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 07 Avril 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04382

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/01606

APPELANTE

CARMF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

XXX

XXX

représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur Y-E X-Y

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l 'appel régulièrement interjeté par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français, la CARMF, à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l’opposant à Monsieur Y-E X-Y.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le Docteur X-Y a saisi la commission de recours amiable d’une demande de dégrèvement des cotisations dues au titre des exercices 1993, 1994, 1996 et 2000.

Par une décision prise le 20 janvier 2011, la commission de recours amiable a rejeté la demande de dégrèvement et accordé à Monsieur X-Y, sous certaines conditions d’application immédiate, la faculté de se libérer du principal de la dette dans le cadre d’un plan de règlement échelonné.

Monsieur X-Y a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS.

Le jugement entrepris :

— a dit que la CARMF dispose de titres exécutoires pour le recouvrement des cotisations des années 1993, 1994, 1996 et 1997

— a dit que l’action en recouvrement de la CARMF des cotisations dues par Monsieur X-Y pour les années 1998, 1999 et 2000 est prescrite.

La CARMF a développé par la voix de son représentant les conclusions visées par le greffe social le 15 janvier 2016 tendant à :

— la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a dit que la CARMF dispose de titres exécutoires pour le recouvrement des cotisations des années 1993, 1994, 1996 et 1997.

— l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a dit que l’action en recouvrement de la CARMF des cotisations dues par Monsieur X-Y pour les années 1998, 1999 et 2000 est prescrite.

— constater en conséquence que la prescription concernant l’exécution des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de TOULOUSE concernant les exercices 1993, 1994 et 1996 à 1999 n’est pas acquise, la prescription décennale prévue par l’article L 111-4 du code de procédure civile s’appliquant.

La CARMF fait valoir que l’article 111-4 du code de procédure civile issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, publiée au Journal Officiel le 19 juin 2008, distinguent deux prescriptions applicables selon qu’il s’agit de l’action en recouvrement de la contrainte qui se prescrit par 5 ans ou selon qu’il s’agit de l’exécution des décisions de justice validant une contrainte qui se prescrit par 10 ans.

Concernant les exercices 1993, 1994, 1996 et 1997 la CARMF expose qu’en vertu de la loi du 17 juin 2008 elle dispose d’un délai de 10 ans pour poursuivre l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire et dispose d’un délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008 soit jusqu’au 19 juin 2018 ( et non 2013) pour exécuter les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de TOULOUSE du 12 mai 1999 et du 30 mai 2000.

Concernant les exercices 1998 et 1999, la CARMF demande à la Cour de constater que la prescription concernant l’exécution des deux décisions du tribunal des

affaires de sécurité sociale de TOULOUSE du 14 février 2001 et du 7 juin 2002 n’est pas acquise car la CARMF disposait d’un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 pour exécuter les deux décisions.

Sur le caractère exécutoire des titres de la CARMF pour les exercices 1993, 1994, 1996 et 1997, la CARMF oppose à Monsieur X-Y les dispositions de l’article 501 du code de procédure civile et R 133-3-4 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ont un caractère exécutoire dès leur prononcé.

Monsieur Y-E X-Y a développé par l’intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 27 janvier 2016 tendant :

— au débouté de l’appel de la CARMF

à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les actions en recouvrement de la CARMF portant sur les sommes réclamées à Monsieur X-Y au titre des années 1998, 1999 et 2000 sont prescrites

— à l’infirmation du jugement pour le surplus

— à voir juger que la CARMF ne dispose pas des titres exécutoires pour le recouvrement des sommes dont elle réclame le paiement au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997

— à déclarer prescrites les actions en recouvrement de ces sommes

— à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable

— à condamner la CARMF au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur X-Y fait valoir, au rappel des différentes procédures l’ayant opposé à la CARMF, que l’action en recouvrement des sommes réclamées au titre de l’année 2000 est prescrite par application des dispositions de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale car la CARMF ne démontre ni même ne prétend avoir mis en oeuvre ou initié, postérieurement à la mise en demeure adressée le 20 juin 2001, et dans le délai de 5 ans prévu par le texte précité, une procédure tendant au recouvrement des cotisations de cet exercice.

Sur les actions en recouvrement des sommes réclamées au titre des années 1998 et 1999, Monsieur X- Y oppose la prescription au motif que les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de TOULOUSE du 14 février 2001 et du 7 juin 2002 l’ont déclaré irrecevables en ses recours et ne peuvent constituer un titre exécutoire.

Il oppose également que la CARMF ne dispose pas de titre exécutoire pour le recouvrement des sommes réclamées au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997 car les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de TOULOUSE en date du 15 octobre 1997 et du 28 avril 1999 sont, en vertu de l’article R 133-3 alinéa 4 précité,certes exécutoires de droit à titre provisoire mais non exécutoires sur minute, de même pour les arrêts confirmatifs du 12 mai 1999 et du 26 mai 2000. Ainsi, selon Monsieur X-Y, la CARMF ne rapporte pas la preuve de la notification de l’ensemble de ces décisions de sorte que ces décisions sont dépourvues de force exécutoire et ne constituent pas des titres exécutoires.

Monsieur X-Y rappelle que la CARMF n’étant pas une personne morale de droit public les contraintes émises par elle ne peuvent être considérées comme des décisons auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Sur les actions en recouvrement des sommes réclamées au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997 la CARMF ne disposant pas de titres exécutoires au sens de L 111-3 1° du code des procédures d’exécution ne peut se prévaloir selon Monsieur X-Y de la prescription de 10 ans prévue par L 111-4 ni du délai de prescription de 30 ans applicable aux titres exécutoires avant la réforme du 17 juin 2008.

Pour l’année 1996, la prescription applicable est donc celle de l’action civile en recouvrement prévue par l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale soit une prescription quinquennale qui a été successivement interrompue par la contrainte émise le 7 juin 1997 puis par l’opposition à contrainte du 3 juillet 1997, effet interruptif qui a pris fin le 14 juin 1999, date à laquelle la CARMF indique que l’arrêt du 12 mai 1999 lui a été notifié.

Pour les années 1993, 1994 et 1997 selon Monsieru X-Y, les effets interruptifs ont pris fin le 30 mai 2000 date à laquelle la CARMF prétend que l’arrêt du 26 mai 2000 lui a été notifié.

Enfin Monsieur X-Y souligne que le jugement entrepris a omis de statuer sur l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARMF.

SUR QUOI,

LA COUR :

SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT DE LA CARMF CONCERNANT LES EXERCICES 1998 ET 1999

Considérant les dispositions de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 5 janvier 1988 non modifiées sur ce point par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, selon lesquelles l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 ;

Considérant qu’en l’espèce, la CARMF ne peut se prévaloir valablement de la force exécutoire des jugements du 14 février 2001 et du 7 juin 2002, lesquels ont déclaré irrecevable les recours de Monsieur X-Y formés à l’encontre des mises en demeure émises le 14 octobre 1999, pour les cotisations dues au titre de l’année 1998, et le 8 décembre 1999, pour les cotisations émises au titre de l’année 1999 ;

Que la CARMF, faute d’avoir poursuivi le recouvrement de ces sommes dues en conséquence des ces deux jugements, ne dispose donc pas de titre exécutoires et se voit désormais prescrite en son action de recouvrement ;

Qu’il s’en suit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT DE LA CARMF CONCERNANT LES EXERCICES 1993, 1994, 1996, 1997

Considérant les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, modifiées par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, selon lesquelles « l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long; »

Considérant qu’en l’espèce les contraintes concernant les années 1993, 1994 et 1997 ont été validées par un jugement du 28 avril 1999, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE le 26 mai 2000 , que la contrainte concernant l’année 1996 a été validée par un jugement du 15 octobre 1997, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE le 12 mai 1999 ;

Qu’il y a lieu d’observer en premier lieu que le moyen tiré du défaut de notification des jugements par la CARMF à Monsieur X-Y est inopérant dans la mesure où Monsieur X-Y ayant interjeté appel des deux jugements, en a nécessairement reçu notification ;

Qu’il y a lieu de constater en second lieu que la prescription applicable à l’exécution des arrêts de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 12 mai 1999 et du 26 mai 2000 obéit aux règles posées par l’article 3-1précité modifié par la loi du 17 juin 2008, et qu’elle est décennale et non quinquennale, dès lors que le délai de prescription des créances constatées par les deux arrêts est de 5 années ;

Que ce délai décennal court à compter du 19 juin 2008, en vertu du droit transitoire instauré par l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 soit jusqu’au 19 juin 2018 ;

Qu’il s’en suit que c’est à tort que le tribunal a retenu l’exercice de l’action est quinquennal et que le jugement doit être réformé sur ce point, la CARMF disposant par ailleurs et conformément à ce qui a été jugé par le tribunal, de titres exécutoires pour le recouvrement des cotisations dues au titre des exercices 1993, 1994, 1996 et 1997 ;

SUR L’ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DE L’ANNEE 2000

Considérant que la Cour ne peut que constater que la CARMF ne justifie pas avoir mis en oeuvre une procédure de recouvrement en conséquence de la mise en demeure adressée à Monsieur X-Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2001, dans le délai de 5 ans prévu par l’article L 244-11 précité d’où il suit que l’action en recouvrement de ces sommes est prescrite et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

SUR L’OMISSION DE STATUER

Considérant que le tribunal ayant omis de statuer sur la demande de Monsieur X-Y tendant à l’annulation de la décision de refus de dégrèvement de la Commission de Recours Amiable, la Cour sur évocation est fondée à statuer sur l’omission ;

Considérant que la décision de la commission de recours amiable doit être annulée en partie compte tenu de la prescription de l’action en recouvrement de la CARMF concernant les exercices 1998, 1999 et 2000 ;

XXX

Considérant qu’en équité il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français et partiellement fondée en son appel ;

Déclare Monsieur Y-E X-Y recevable et partiellement fondé en son appel ;

Réforme le jugement en ce qu’il dit que l’action en recouvrement de la Caisse Autonome de Médecins Français au titre des exercices 1993, 1994, 1996, 1997 est soumise à un délai de prescription quinquennal ;

Statuant à nouveau :

Dit que l’action en recouvrement de la Caisse Autonome des Médecins Français au titre des exercices 1993, 1994, 1996, 1997 est soumise à un délai de prescription décennal qui court à compter du 19 juin 2008 ;

Annule partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable compte tenu de la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse Autonome de Retraite des Medecins Français concernant les exercices 1998, 1999 et 2000 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute Monsieur Y-E X-Y de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit d’appel ;

Le Greffier, Le Président,

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