Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, n° 14/17992

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 janv. 2016, n° 14/17992
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/17992
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2014, N° 12/11567

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 21 JANVIER 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17992

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/11567

APPELANTE

Madame C D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, avocat postulant

Représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

INTIMES

INSTITUTION DE Z DU GROUPE MORNAY (IPGM)

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant (dépôt de dossier)

SOCIÉTÉ Y Z

XXX

XXX

Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant

Représentée par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE , avocat plaidant

XXX'

XXX

XXX

Représentée par Me C-aude MAHON DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame CANTAT, conseiller le plus ancien, pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l’appel formé par Madame C D d’un jugement rendu, le 8 juillet 2014, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées et communiquées le 13 mai 2014 par Madame C D postérieurement à l’ordonnance de clôture,

— condamné Madame C D à payer à l’ADAPT la somme de 1.950,30 euros en restitution des sommes indûment perçues,

— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Madame C D aux dépens';

Vu les dernières conclusions reçues le 27 novembre 2014, de Madame C D qui demande à la Cour de :

— infirmer le jugement,

— condamner l’association ADAPT «'BOUCLES DE SEINE'» au paiement des sommes de':

—  1.132 euros à titre de rappel de salaire,

—  113,20 euros au titre des congés payés y afférents,

—  64.381,67 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités de prévoyance de mai 1994 à septembre 2008,

—  142.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut de perception des indemnités de prévoyance jusqu’en janvier 2018,

— ordonner la remise d’un bulletin de paye correspondant aux rappels de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée,

— condamner l’association ADAPT «'BOUCLES DE SEINE'» au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’association ADAPT «'BOUCLES DE SEINE'» aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FANET, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions reçues le 6 mai 2015, de l’association ADAPT «'BOUCLES DE SEINE'», ci-après dénommée l’ADAPT, qui demande à la Cour’de :

— confirmer le jugement,

— débouter Madame C D de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Madame C D au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire l’arrêt opposable aux institutions de prévoyance Y Z et IPGM';

Vu les dernières conclusions reçues le 1er juin 2015, de l’Institution de prévoyance du Groupe MORNAY, ci-après dénommée l’IPGM, qui demande à la Cour de :

— confirmer le jugement,

— débouter l’ADAPT de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre, ainsi que de sa demande visant à voir rendre l’arrêt opposable à l’IPGM,

— condamner l’ADAPT aux dépens';

Vu les dernières conclusions reçues le 27 mai 2015, de l’institution de prévoyance Y Z qui demande à la Cour de :

— constater que l’ADAPT a dirigé pour la première fois des demandes à son encontre par voie de conclusions notifiées le 13 septembre 2013,

— déclarer irrecevables les demandes de l’ADAPT comme prescrites, ou mal fondées,

— débouter l’ADAPT de l’intégralité de ses demandes,

— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL MOREAU ' GERVAIS ' E-F ' SIMON ' LUGOSI ' X, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Madame C D a été engagée le 1er septembre 1982 en qualité d’éducatrice spécialisée par l’ADAPT qui relève de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifiée par avenant du 25 mars 2002 et étendue par arrêté du 6 janvier 2003.

Elle a été en arrêt de travail d’octobre 1990 à août 1992 pour maladie de longue durée, période pendant laquelle l’ADAPT lui a versé son salaire intégral en percevant les indemnités journalières par subrogation.

Elle a travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 1er septembre 1992 au 30 avril 1994, période pendant laquelle l’ADAPT lui a également versé son salaire intégral.

Elle a été reconnue en invalidité de 1re catégorie par la CPAM, le 1er mai 1994, et a perçu une rente de la sécurité sociale à ce titre, tout en poursuivant son activité à temps partiel au sein de l’ADAPT.

Elle a de nouveau été en arrêt de travail en 2008.

A la suite de cet arrêt, elle a été placée en invalidité de 2e catégorie par la CPAM, à compter du 1er octobre 2008 et a été informée qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à partir de cette date, son arrêt de travail n’étant plus médicalement justifié.

Lors d’une seconde visite de reprise, du 21 octobre 2008, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tous les postes dans l’établissement.

Elle a été licenciée le 24 novembre 2008, en raison de l’impossibilité de la reclasser dans un poste compatible avec le certificat du médecin du travail.

Elle a saisi, le 20 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour le mois de novembre 2008 et des dommages et intérêts pour défaut de perception des indemnités de prévoyance, d’une part, de mai 2014 à novembre 2008 et, d’autre part, jusqu’en 2018.

L’ADAPT a en effet souscrit dans l’intérêt de ses salariés un contrat de prévoyance le 25 avril 1989 auprès de l’IPGM, puis, à compter du 1er janvier 2002, auprès de l’institution A Z, aux droits de laquelle se trouve maintenant l’institution Y Z.

Par jugement du 10 novembre 2010, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes tendant au paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts, en réparation de l’absence des prestations de prévoyance au titre de son invalidité.

Par arrêt du 29 mai 2012, la Cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement.

L’affaire a alors été renvoyée au tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 8 juillet 2014, a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées et communiquées le 13 mai 2014 par Madame C D postérieurement à l’ordonnance de clôture et condamné Madame C D à payer à l’ADAPT la somme de 1.950,30 euros en restitution des sommes indûment perçues.

Madame C D a interjeté appel de ce jugement.

MOTIVATION

Sur le rappel de salaire et de congés payés du 1er au 21 novembre 2008'

Considérant que Madame C D sollicite la condamnation de l’ADAPT au paiement des sommes de'1.132 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 21 novembre 2008 et de 113,20 euros au titre des congés payés y afférents ; qu’elle sollicite, également, la remise d’un bulletin de paye correspondant aux rappels de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée';

Considérant que l’article L.1226-4 du code du travail dispose':

«'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'»';

Que la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit’en son article 13.01.2.2, relatif à l’arrêt de travail lié à la maladie :

«'Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l’article L.323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d’hospitalisation (intervenue en début ou en cours d’arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l’établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l’employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l’organisme d’assurance maladie.

Elles cessent d’être servies :

— soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;

— soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;

— soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.

Quand les indemnités complémentaires cessent d’être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l’établissement et à condition qu’il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.

La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.'»';

Que le tribunal de grande instance, après avoir examiné, au regard de ces textes, les arguments des parties et les pièces versées aux débats, a retenu, par des motifs pertinents, que l’employeur n’était pas tenu d’assurer le maintien du salaire du 1er octobre 2008 au 21 novembre 2008 en l’absence de versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2008, la salariée n’étant plus en invalidité de 1re catégorie depuis cette date';

Que les parties n’apportent à la Cour pas d’éléments nouveaux dans le cadre de la procédure d’appel ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, par adoption de motifs, de débouter Madame C D de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ces points ;

Sur les dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités de prévoyance

Considérant que Madame C D sollicite la condamnation de l’ADAPT au paiement des sommes de 64.381,67 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités de prévoyance de mai 1994 à septembre 2008, et de'142.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de perception des indemnités de prévoyance jusqu’en janvier 2018';

Considérant que la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit’en son article 13.03, relatif à la rente invalidité :

«'Les salariés comptant au moins 12 mois de services effectifs continus ou non dans l’établissement et bénéficiant d’une rente invalidité de la sécurité sociale perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :

— en cas d’invalidité 1re catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l’évolution de la valeur du point ;

— en cas d’invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire.

Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l’ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.

Pour les salariés, antérieurement à temps complet, qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence doit s’entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.

Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même.

En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d’être servie mais son montant sera, s’il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans le cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l’évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.'»';

Que le tribunal de grande instance, après avoir examiné, au regard de ce texte, les arguments des parties et les pièces versées aux débats, a retenu, par des motifs pertinents, d’une part, s’agissant de la rente complémentaire d’invalidité de 1re catégorie, que la salariée, faute de démontrer qu’elle remplissait les conditions pour percevoir une telle rente, n’établissait pas le préjudice qu’elle invoquait, et, d’autre part, s’agissant de la rente complémentaire d’invalidité de 2e catégorie, que le manquement que la salariée reprochait à son employeur n’apparaissait pas à l’origine du préjudice qu’elle alléguait'; que le tribunal de grande instance a, en conséquence, débouté la salarié de ses demandes de dommages et intérêts';

Que s’agissant de la demande afférente à des dommages et intérêts pour défaut de perception des indemnités de prévoyance jusqu’en janvier 2018, la Cour constate que la salariée fait valoir qu’elle aurait dû percevoir une rente de prévoyance égale à 80% de son salaire brut reconstitué à temps complet, alors qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier ayant repris son travail à compter du 1er mai 1994 dans le cadre d’un temps partiel choisi et non dans celui d’un temps partiel thérapeutique';

Qu’en effet, par courrier du 18 mars 1994, à la fin de son mi-temps thérapeutique, elle a d’abord demandé à travailler 30 heures par semaine dans les termes suivants':

« La sécurité sociale m’ayant averti qu’à partir du 1er mai 1994, une rente d’invalidité me serait versée à la place des indemnités journalières de mi-temps thérapeutique, il me sera donc possible à ce jour de travailler à temps partiel': 30 heures au lieu de 20 heures hebdomadaires.

Cette décision se justifie par un meilleur état de santé, et par une augmentation sensible de mes tâches professionnelles. […]

Je vous prie de bien vouloir accéder à la demande.'»';

Que peu de temps après, par courrier du 6 mai 1994, elle a demandé à travailler 25 heures par semaine dans les termes suivants':

«'La S.S. m’accorde une prise en charge plus importante que celle prévue au départ.

Si je travaille ¾ temps, je perds le bénéfice de celle-ci, mais par contre 20h/semaine est trop juste par rapport à ma charge de travail.

Je te propose donc 25 heures, cela me permettrait de travailler le samedi en temps personnel.

PS / je sais que je suis une casse-pieds.'»';

Que Madame C D, qui a ainsi choisi son temps de travail en dehors de toute prescription médicale, pour plus d’un mi-temps, en tenant compte des possibilités de cumuls qui étaient autorisées par la sécurité sociale, ne peut maintenant se prévaloir d’un mi-temps thérapeutique, à partir du 1er mai 1994,'dans le but d’obtenir le versement d’une rente de prévoyance égale à 80% de son salaire brut reconstitué à temps complet';

Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame C D de ses demandes et de confirmer purement et simplement le jugement déféré sur ces points, par motifs adoptés et ajoutés';

Sur la restitution des sommes indûment perçues par la salariée

Considérant que l’ADAPT demande la confirmation du jugement qui a condamné Madame C D à lui payer la somme de 1.950,30 euros en restitution des sommes indûment perçues';

Considérant que le tribunal de grande instance, après avoir examiné les pièces produites et notamment le bulletin de paye du mois d’octobre, ainsi que les arguments des parties, a retenu, par des motifs pertinents, que l’employeur pouvait solliciter la restitution de la somme de 1.100 euros versée en exécution du bureau de conciliation et de celle 850,30 euros versée à tort pour le mois d’octobre 2008 au titre du maintien du salaire';

Que les parties n’apportent à la Cour pas d’éléments nouveaux dans le cadre de la procédure d’appel ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, par adoption de motifs, de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur l’opposabilité de l’arrêt aux institutions de prévoyance Y Z et IPGM'

Considérant que l’ADAPT demande de dire l’arrêt opposable aux institutions de prévoyance Y Z et IPGM';

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que cette demande est sans objet';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la procédure de première instance, en confirmant le jugement, et d’appel'; que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';

Considérant qu’il y a lieu de condamner Madame C D aux dépens de première instance, en confirmant le jugement, et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit sans objet la demande de l’ADAPT tendant à voir dire l’arrêt opposable aux institutions de prévoyance Y Z et IPGM,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Madame C D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, n° 14/17992