Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 14/23186

  • Fromagerie·
  • Photocopieur·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Loyer·
  • Nullité du contrat·
  • Location financière·
  • Contrat de maintenance·
  • Nullité·
  • Maintenance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/23186
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/23186
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 novembre 2014, N° 2014000645

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 13 MAI 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23186

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014000645

APPELANTE

SA FROMAGERIE X

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 425 750 270 (Gray-Vesoul)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

INTIMÉES

XXX

ayant son siège XXX

XXX

XXX

N° SIRET : B 352 862 346 (Nanterre)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SAS Z A

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 326 313 343 (Dijon)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Locataire, auprès de la SAS GE CAPITAL (société GE), d’un photocopieur SHARP MX 2300 depuis le 1er octobre 2008, moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant de 743,73€ TTC chacun, fourni par la SAS Z A (société Z A), la S.A. FROMAGERIE X (société X ou la fromagerie) a souscrit, le 15 janvier 2011, un nouveau contrat de location auprès de la société GE, concernant un photocopieur supplémentaire SHARP AEM 155, tout en incluant le premier photocopieur dont la location n’était pas expirée, le tout moyennant 22 [nouveaux] loyers trimestriels d’un montant de 728,91 € TTC chacun, outre un versement immédiat d’un montant de 615,53 € TTC. Estimant avoir été victime d’un dol en raison d’un « sur-financement » résultant, selon elle, de l’inclusion dans le prix facturé par la société Z A à la société GE, du montant de l’indemnité de résiliation du premier contrat de location, ayant eu pour effet d’augmenter le montant des nouveaux loyers, la société X a notifié la résiliation du contrat de location à la société GE, par lettre de son conseil du 6 juin 2013. Y, pour sa part, que la locataire n’avait pas la possibilité contractuelle de résilier la location, la société GE l’a vainement mise en demeure en juillet 2013 de payer le loyer échu, soit la somme à l’époque de 838,13 €.

Après saisine, le 30 octobre 2013, du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 22 janvier 2014, a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses, mais a fait bénéficier les parties de la procédure de la passerelle prévue par l’article 487 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris a été saisi, le 14 mars 2014, du fond du litige dans lequel :

— la société GE, requérante initiale en référé et demanderesse au fond devant le tribunal, a :

à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat par la société X, a demandé de constater la résiliation de la location aux torts exclusifs de la fromagerie, de la condamner sous astreinte à restituer le matériel et à lui payer la somme globale d’un montant de 10.423,55 € au titre des loyers échus impayés, des pénalités de retard, des loyers à échoir et d’une pénalité contractuelle, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2013, outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

subsidiairement, si la nullité du contrat était prononcée, a demandé la condamnation de la société Z A à lui restituer le prix de cession du matériel à hauteur de la somme de 12.618,72 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010, outre la somme de 3.417,30 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de l’anéantissement du contrat de location,

— la société X a, le 4 février 2014, assignée en garantie la société Z A puis, tout en s’opposant aux demandes de la société GE :

à titre principal, a soulevé la nullité du contrat de location avec la société GE en raison du dol ayant vicié son consentement, et la nullité corrélative du contrat de maintenance avec la société Z A, en demandant la condamnation de la société GE à lui payer la somme de 6.267,65 € en remboursement des loyers déjà versés et la condamnation de la société Z A à lui payer la somme de 8.152,22 € en remboursement des redevances de maintenance antérieurement payées, le contrat de maintenance n’étant, selon la fromagerie, que l’accessoire du contrat de location, outre la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

subsidiairement, a demandé la garantie de la société Z A pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société GE,

plus subsidiairement, a demandé la limitation des condamnations à son encontre à hauteur de la somme de 8.978,13 € et de dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

— la société Z A a demandé le rejet de la demande en garantie de la société MAURION à son égard et a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :

3.148,32 € « en réparation du préjudice subi »,

5.000 € « pour procédure abusive et injustifiée »

2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, après avoir joint les causes, a :

— dit irrecevable la demande de nullité du contrat,

— constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la fromagerie,

— condamné cette dernière à restituer le matériel sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois et à payer la somme de 8.978,14 € à la société GE, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2013, outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

— rejeté la demande de garantie de la société X à l’encontre de la société Z A et a condamné la fromagerie à lui payer la somme de 3.148,32 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, outre la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, la demande de dommages et intérêts du fournisseur à l’encontre de la fromagerie étant rejetée.

Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2014, par la société X et ses dernières écritures télé-transmises le 10 novembre 2015, réclamant la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société GE ou, subsidiairement, de la société Z A, et poursuivant l’infirmation du jugement en demandant le rejet des demandes de ses adversaires et :

— à titre principal, renouvelant ses demandes antérieurement formulées en première instance,

— subsidiairement, sollicitant la condamnation de la société Z A à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société GE ;

Vu les dernières écritures télé-transmises le 20 juillet 2015, par la société GE intimée, réclamant la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement en renouvelant ses demandes, principales et subsidiaires, précédemment formulées devant le tribunal ;

Vu les dernières écritures télé-transmises le 18 septembre 2015, par la société Z A également intimée, réclamant la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement, sauf à le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour procédure abusive en renouvelant celle-ci en cause d’appel ;

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de nullité des contrats

Considérant qu’il n’a pas été allégué, et a fortiori il n’a pas été démontré, que durant l’exécution du contrat de location du 15 janvier 2011, la société X avait connaissance des faits qu’elle invoque aujourd’hui au soutien de sa demande de nullité, de sorte que les articles 1338 et 1340 du code civil, invoqués par la société GE, sont ici inopérants ;

Qu’au jour de la rupture des relations par la lettre du 6 juin 2013 du conseil de la fromagerie, le contrat de location du 15 janvier 2011 n’était pas achevé et le délai quinquennal de prescription n’était pas accompli, de sorte que, même en ayant commencé à l’exécuter, la société X peut encore valablement invoquer l’exception de nullité du contrat en vue de s’opposer aux paiements poursuivis à son encontre ;

Que le jugement doit être réformé de ce chef et qu’il convient d’examiner les moyens de nullité invoqués par la fromagerie X ;

Sur la validité du contrat de location du 15 janvier 2011et du contrat de maintenance

Considérant qu’il est constant que la société X a successivement souscrit les contrats de location (financière) longue durée :

— le 1er octobre 2008 (XXX) concernant un photocopieur SHARP MX2300N (n° de série 85070831), moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant de 764,73 € chacun à compter du 1er novembre 2008, soit les 1er novembre, février, mai et août de chaque année, les loyers étant payables à échoir,

— le 15 janvier 2011 (n° 655004901) concernant un photocopieur SHARP IMP ARM15 (n° de série 78000939), moyennant 22 loyers trimestriels d’un montant de 728,91 € chacun à compter du 1er avril 2011, soit les 1er avril, juillet, octobre et janvier de chaque année, les loyers étant également payables à échoir ;

et qu’il n’est pas contesté que la souscription du second bail financier, le 15 janvier 2011, reprenait « le solde du dossier GEC XXX », ni que les loyers du premier contrat ont cessé d’être appelés à partir de la mise en place du second contrat ;

Que, tout en admettant que lors de la discussion en vue de la location du photocopieur supplémentaire, il était aussi convenu de « solder le contrat en cours » [conclusions page 6], la société X fait valoir que le nouveau contrat du 15 janvier 2011 ne comporte aucune précision sur le coût de la résiliation du contrat antérieur, ni sur le prix du nouveau photocopieur facturé à la société GE et estime que la société Z A lui a fait supporter le coût de la résiliation anticipée de la location du premier contrat, d’un montant de 6.911,85 €, « alors même que ce matériel n’a jamais été remplacé par un équipement neuf de même gamme, mais uniquement par la mise à disposition » [supplémentaire] du nouveau photocopieur « dont le prix ne dépasse pas 1.300 €» [conclusions pages 12 et 14], pour en déduire qu’en ayant facturé la somme globale de 12.618,72 € à la société GE au titre du photocopieur supplémentaire, la société Z A aurait tenté de lui faire payer deux fois la location longue durée du photocopieur de 2008, puisque la société GE devait encaisser un loyer quasiment identique sur la nouvelle durée du contrat de location, alors que la location du photocopieur de 2008 avait déjà été payée durant plus de deux ans ;

Qu’affirmant que ces man’uvres ont été exécutées de concert entre les sociétés Z A et GE, la société X soutient qu’elles sont constitutives d’un dol ayant vicié son consentement, dès lors qu’en lui ayant caché ces informations, elle estime n’avoir pas pu totalement appréhender les conditions financières du nouveau loyer et prétend que si elle les avait connues elle aurait été dissuadée de conclure le nouveau contrat de location ;

Mais considérant :

— d’une part, que la seule disproportion apparente, entre le prix d’achat du matériel et le coût de sa location financière, ne constitue pas, à elle seule, une man’uvre du bailleur pouvant tromper le locataire, ce dernier disposant dans le contrat des éléments pour se déterminer en fonction de son intérêt propre, en étant en mesure d’évaluer le coût global de la location par le simple calcul de la somme de tous les loyers et de le comparer avec le prix public du matériel disponible à la vente, de sorte que le fournisseur du matériel et le bailleur financier n’ont pas failli à leur obligation d’information, étant au surplus observé que l’éventuelle erreur sur la valeur du bien donné à bail est à elle seule insuffisante à constituer un vice du consentement,

— d’autre part, que, pour prétendre que si elle avait connu le détail des calculs financiers elle n’aurait pas conclu le nouveau contrat de location financière, la fromagerie X estime essentiellement que ses intérêts financiers auraient été méconnus ;

Que, pour sa part, la société GE soutient qu’indépendamment de la valeur du second photocopieur, objet du second bail financier, il apparaît que ce dernier reprenait aussi en compte le montant restant à courir sur les loyers du premier contrat ;

Que la société Z A conteste formellement toute opération de sur-financement en précisant que la société X conservait la disposition du premier photocopieur en n’ayant acquitté que 4 [en réalité 9] loyers trimestriels sur 21 et en indiquant que lors des discussions de mise au point du second contrat de location, la société X recherchait la mise à disposition d’un second photocopieur sans augmentation de loyer, de sorte que le prix, d’un montant de 10.550,77 € HT (soit 12.618,72 € TTC), facturé en janvier 2011 à la société GE inclut :

— le solde de la précédente location à hauteur de la somme de 6.911,85 € HT [soit la somme de 8.266,56 € TTC],

— le prix du second photocopieur SHARP IMP ARM15 à hauteur de 1.305 € HT, ses accessoires (421 € HT) et les frais de livraison (200 € HT), soit au total la somme de 1.926€ HT (2.303,50 € TTC),

— la marge commerciale du fournisseur sur l’ensemble de l’opération de location et de re-financement partiel du premier photocopieur [d’un montant de 2.048,66 € TTC estimé par différence],

soit au total la somme de 12.618,72 € TTC (8.266,56 + 2.303,50 + 2.048,66) ;

Considérant qu’au jour de la mise en place de la seconde location le 15 janvier 2011, il n’avait été acquitté que 9 loyers trimestriels sur le premier contrat, du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2010, soit un montant global de 6.882,57 € (764,73 x 9) et qu’il restait à payer la somme globale de 9.176,76 € TTC ((764,73 x 21) – 6.882,57) si ce premier contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme ;

Qu’en ne prenant en compte que la somme de 6.911,85 € HT (soit 8.266,56 € TTC) au lieu de 9.176,76 € TTC, la société Z A a nécessairement déduit les intérêts qui n’avaient pas encore courus sur les échéances restant à venir sur le premier contrat, de sorte que les intérêts de la fromagerie X ont été préservés, la seconde location financière comprenant le coût de la location du second photocopieur et la reprise de la somme globale non encore payée sur le premier contrat et ré-échelonnée sur la durée du second contrat ;

Que la société X, ne rapportant pas la preuve de l’existence de man’uvres qui auraient eu pour but de méconnaître ses intérêts financiers en lui faisant prétendument payer deux fois la même chose, succombe dans l’administration de la preuve, lui incombant, du vice allégué de son consentement, sa demande de nullité du contrat de location du 15 janvier 2011 ne sera pas accueillie, ni davantage celle sollicitée corrélativement du contrat de maintenance avec la société Z A ;

Que sa demande subsidiaire, sur la garantie de la société Z A pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société GE, ne le sera pas davantage, dès lors qu’elle se fonde aussi sur le comportement dolosif que le fournisseur aurait eu au moment de la conclusion de la location en ayant pratiqué la « sur-facturation » sans l’avertir, dès lors que le caractère prétendument dolosif n’a pas été démontré ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société GE et de la société Z A

Considérant que le bail financier ne prévoit pas la possibilité pour la locataire de résilier unilatéralement le contrat ;

Qu’ayant spontanément exécuté le second contrat de location durant plus de 28 mois (du 15 janvier 2011 au 6 juin 2013), la société X ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait eu à le résilier dès avant la saisine du juge du contrat, en application de l’article 1184 du code civil, de sorte que la résiliation notifiée par la lettre précitée du 6 juin 2013 est inopérante ;

Considérant, par ailleurs, que l’interruption du paiement des loyers n’est pas contestée, ni les conséquences en découlant par application des clauses de la location financière ;

Que la matérialité du décompte des sommes restant dues et des pénalités applicables, telles qu’établit par le tribunal, n’a pas véritablement été contesté par la locataire, laquelle ne s’explique pas sur sa demande subsidiaire de limiter sa condamnation à hauteur de la somme de 8.978,13 €, sans les accessoires ;

Qu’il en est de même en ce qui concerne la résiliation anticipée du contrat de maintenance et le décompte établi par les premiers juges ;

Qu’en revanche, en se bornant à invoquer un préjudice résultant de la procédure qu’elle qualifie « d’abusive et injustifiée », en faisant seulement valoir qu’elle a rempli sans faute ses propres obligations contractuelles et en affirmant, sans le démontrer, que la fromagerie ne « l’aurait assignée que par malice », la société Z A ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de la réalité du dommage qu’elle allègue, la décision de rejet du tribunal devant être confirmée ;

Considérant que succombant principalement dans son recours, la société X ne peut pas prospérer dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive des intimées les frais irrépétibles supplémentaires qu’elles ont dû assumer en cause d’appel, la société X n’ayant pas explicité sa demande subsidiaire de dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat et statuant à nouveau de ce seul chef,

Déclare recevable la demande de la S.A. FROMAGERIE X de nullité du contrat de location du 15 janvier 2011,

La dit mal fondée quant au fond, en déboute la S.A. FROMAGERIE X,

Confirme pour le surplus toutes les autres dispositions du jugement,

Condamne la S.A. FROMAGERIE X aux dépens et à verser, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme complémentaire de 750 € à chacune des sociétés intimées, soit la SAS GE CAPITAL et la SAS Z A,

Admet la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et Maître Manuel RAISON (SCP RAISON CARNEL), avocats postulants, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Patricia DARDAS Patrick BIROLLEAU

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 14/23186