Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 12 janvier 2017, n° 15/00686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 3, 12 janv. 2017, n° 15/00686
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00686
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2015, N° 15/35062
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 3

ARRÊT DU 12 JANVIER 2017

(n° 19, 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00686

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/35062

APPELANTE

Mme J Y

née le XXX à XXX

Chez Mme F G

XXX

XXX

Représentée par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933

INTIME

M. D X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Assisté de Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0731

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. Christian RUDLOFF, Président de chambre

Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère

Mme B C, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Z A

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Z A, greffier.

Le mariage de M. D X et Mme J Y a été célébré le 22 novembre 2003 à XXX, sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union, H X, née le XXX.

Par ordonnance rendue le 12 octobre 2015, à laquelle la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté les exceptions de nullité soulevées,

— déclaré le juge français compétent et à loi française applicable à l’ensemble des demandes et notamment au principe du divorce et à la responsabilité parentale,

— renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 2 novembre 2015 sans nouvelles convocations des parties,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné Mme Y aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2015, le conseil de Mme Y déposait un contredit aux fins de voir déclarer incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris au profit du juge aux affaires familiales exerçant dans le ressort de la ville de Catane et subsidiairement, de voir prononcé la nullité de la requête en divorce délivrée M. X à défaut de ne pas avoir été traduite en italien à Mme Y de nationalité italienne, résidant en Italie.

Cette déclaration de contredit a été transmise à la cour d’appel le 2 novembre 2015. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2016.

Par arrêt en date du 12 mai 2016, la cour d’appel a, dit le contredit irrecevable, dit que la cour demeurait saisie en application de l’article 91 du code de procédure civile et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état pour y être instruite selon les règles applicables à l’appel

Vu les dernières conclusions de Mme Y, remises par la voie électronique le 29 septembre 2016, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

A titre principal, – déclarer incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris au profit du juge aux affaires familiales exerçant dans le ressort de la ville de CATANE (Italie) pour se prononcer sur le divorce,

— déclarer incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris au profit du juge aux affaires familiales exerçant dans le ressort de la ville de CATANE (Italie) pour se prononcer sur les mesures relatives à la responsabilité parentale,

A titre subsidiaire,

— prononcer la nullité de la requête en divorce délivrée par M. X à défaut de lui avoir été traduite en italien alors qu’elle est de nationalité italienne, résidant en Italie,

En tout état de cause,

— condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont dont distraction au profit de Maître Carlo Alberto BRUSA, Avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. X demande à la cour de :

— débouter Mme Y de son appel,

— dire et juger le juge français compétent,

— dire et juger la loi française applicable,

— débouter Mme Y de sa demande subsidiaire de nullité de la requête en divorce déposée par lui, pour ne pas avoir été traduite en italien,

— confirmer l’ordonnance du 12 octobre 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,

— renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris section 3 cabinet 2,

— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que la compétence du juge pour statuer sur une requête en divorce entre deux époux dont l’un est de nationalité italienne et l’autre de nationalité française et qui résident dans deux États membres est régie par les règlements européens; que le seul fait qu’une juridiction italienne ait statué dans une procédure intéressant les même parties ne suffit pas à écarter la compétence du juge français qui doit être recherchée dans les dispositions des règlements applicables aux demandes qui lui sont soumises ;

Sur la date de saisine du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris :

Considérant qu’en application de l’article 16 du règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ;

Considérant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a été saisi par une requête en divorce présentée par M. X, par l’intermédiaire de son avocat, en application de l’article 251 du code civil, enrôlée le 18 mars 2015 au greffe du tribunal de grande instance ;

Considérant que cette requête était conforme aux dispositions de forme et de contenu prévues à l’article 1106 du code de procédure civile; qu’elle contenait une mention expresse relative à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant; que le juge aux affaires familiales s’est donc trouvé saisi d’une demande relative à l’autorité parentale dès le dépôt au greffe de cette requête ;

Considérant qu’en application des articles 1107, 1108 et 1109 du code de procédure civile, le juge saisi d’une requête en divorce fixe la date à laquelle il sera procédé à la tentative de conciliation, l’autre partie étant convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf si le juge autorise le requérant à assigner l’autre partie à jour fixe à fin de conciliation; qu’en l’espèce, M. X a été autorisé à signifier sa requête en divorce par ordonnance en date du 9 juin 2015 fixant la date d’audience à laquelle la requête serait examinée au 28 septembre 2015 ;

Considérant que M. X a fait signifier cette ordonnance et sa requête en divorce par acte d’huissier transmis à Mme Y en Italie selon les dispositions de la section 1 du règlement n° 1393/2007 relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale; que le refus de recevoir l’acte opposé par Mme Y au motif qu’il n’était pas rédigé dans une langue qu’elle comprenait n’affecte pas la validité de l’acte de signification, dès lors qu’il est prévu qu’en cas de refus de l’acte par son destinataire, au motif qu’il ne comprendrait pas la langue dans laquelle il est rédigé, l’acte peut être régularisé ;

Considérant que la requête en divorce a été déposée au greffe le 18 mars 2015; que le demandeur n’a pas négligé de prendre les mesures nécessaires pour que cet acte soit notifié à la défenderesse; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a donc été régulièrement saisi de la demande en divorce de M. X le 18 mars 2015 ;

Sur la nullité de la requête en divorce :

Considérant que Mme Y invoquait en première instance la nullité de la requête en divorce au motif que selon les dispositions du règlement CE n°1393/2007 ainsi que celles du code de procédure civile, tout acte délivré à un destinataire qui ne comprend pas la langue dans laquelle il est rédigé doit faire l’objet d’une traduction ;

Considérant cependant que la langue du document notifié est sans effet sur la validité de l’acte de notification dès lors que le règlement n° 1393/2007 n’impose pas que l’acte notifié soit traduit dans la langue officielle de l’Etat requis, seul le formulaire de l’article 4.3 devant être traduit, ce qui a été le cas du formulaire adressé à l’autorité italienne compétente pour notifier l’acte adressé à Mme Y; que la disposition permettant au destinataire de refuser de recevoir un acte rédigé dans une langue qu’il ne comprend pas est la garantie qu’un résidant d’un État membre de l’Union ne puisse voir rendre une décision contre lui sans qu’il en ait été informé et qu’il ait pu faire valoir ses moyens de défense ;

Considérant qu’en l’espèce, l’acte dont la validité est contestée par Mme Y étant relatif à la convocation à l’audience à laquelle devait être examinée la requête en divorce présentée par M. X, il est sans intérêt de rechercher si le refus de Mme Y, diplômée de l’Université de la Sorbonne, de refuser de recevoir l’acte était justifié par une réelle incompréhension du français, dès lors qu’elle était représentée à l’audience à laquelle elle était convoquée et qu’elle a pu au cours de cette audience soulever une exception d’incompétence; que parfaitement informée de l’audience à laquelle l’affaire serait évoquée, elle ne peut invoquer une irrégularité de l’acte l’y convoquant en l’absence de tout grief que lui aurait causé le fait qu’il était rédigé dans une langue qu’elle soutient, à nouveau en appel, ne pas comprendre; que la décision dont appel est confirmée sur ce point ;

Sur la date de saisine du juge italien :

Considérant que bien qu’aucune mention de date de saisine ne figure dans la décision du 16 mai 2016 de la première section civile du tribunal de Catane, il se déduit, faute de production de preuve contraire par Mme Y, que ce juge a été saisi par la demande en séparation de corps judiciaire, datée du 30 septembre 2015, présentée par Mme Y, sur laquelle le juge italien a rendu le 14 octobre une ordonnance fixant à l’audience du 11 mai 2016 la comparution des époux et invitant la demanderesse à notifier son ordonnance et la requête au défendeur avant le 5 avril 2016; que le juge italien a donc été saisi postérieurement au juge français ;

Sur la litispendance :

Considérant que la saisine par chacun des époux d’un juge dans deux États membres différent se résout par les dispositions relatives à la litispendance figurant dans le règlement CE n° 2201/2003; que l’article 19 dispose que lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ;

Considérant qu’en application de l’article 17 du règlement les juges doivent vérifier d’office leur compétence dans les procédures comprenant un élément d’extranéité ;

Considérant qu’aucune motivation relative à la compétence du juge italien pour statuer sur la séparation de corps des époux X/Y ne figure dans la décision rendue le 16 mai 2016 par le juge italien, régulièrement informé de l’instance introduite en France le 18 mars 2015 par les termes de la requête qui le saisissait ;

Considérant que le fait que le juge italien n’ait pas observé les dispositions de l’article 19 du règlement CE n° 2201/2003 n’est pas un motif de non application de ces dispositions auxquelles le litige reste soumis ;

.

Considérant que le juge français premier saisi doit donc vérifier sa compétence pour statuer sur les demandes de M. X ;

Sur la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur la demande en divorce :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 le juge français était compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par le mari français dont il n’est pas contesté qu’il résidait en France depuis au moins six mois avant l’introduction de la demande, la dernière résidence habituelle des époux étant en outre en France et l’un des époux y résidant encore ;

Considérant que le fait que le juge italien ait été également compétent en raison de la résidence en Italie de la défenderesse comme cette dernière le soutien n’est pas exclusif de la compétence du juge français dès lors que, comme le fait observer Mme Y, les chefs de compétence prévus à l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 sont alternatifs; que dès lors que l’un de ces chefs de compétence se trouve réalisé dans un État membre, les juridictions de cet Etat sont compétentes pour statuer sur le divorce, la concurrence des compétences étant résolue par les règles de la litispendance ;

Considérant que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;

Sur la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale :

Considérant que selon l’article 8 du règlement CE n° 2201/2003, le juge compétent en matière de responsabilité parentale est celui de l’Etat dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisi ;

Considérant que les parties sont contraires sur les circonstances du départ en Italie de la mère avec l’enfant, dont dépend l’appréciation de la résidence habituelle de l’enfant à la date à laquelle le juge français a été saisi ;

Considérant que la mère soutient avoir quitté la France pour s’installer en Italie dès le 6 janvier 2015 quand elle a quitté la France pour aller se réfugier chez sa mère en Sicile avec H ; que jusqu’à cette date, il n’est pas contesté que la résidence habituelle de l’enfant était en France ;

Considérant qu’en l’absence d’accord des parents pour la fixation de la résidence de l’enfant dans un autre État membre, le transfert de la résidence d’un enfant dans un autre État membre résulte des éléments de la cause permettant de considérer que l’enfant est intégré dans ce nouvel Etat membre et que l’installation du parent qui a emmené l’enfant avec lui dans cet autre Etat procédait d’un projet abouti et pérenne et non de la volonté de soustraire l’enfant à l’autre parent; que compte tenu des circonstances du départ de Mme Y pour la Sicile, il ne peut être retenue que la résidence de l’enfant aurait été transférée d’un commun accord entre les parties ;

Considérant que Mme Y explique avoir effectué de nombreux allers-retours réguliers vers son pays natal pour y trouver un peu d’amour de réconfort et de soutien; qu’il ne peut en conséquence être déduit de son départ pour l’Italie le 6 janvier 2015 qu’il était la preuve de son intention de s’y installer définitivement plutôt que d’effectuer un nouveau séjour chez sa mère à l’occasion d’une crise du couple ;

Considérant que Mme Y soutient avoir inscrit l’enfant à l’école maternelle de Catane dès son arrivée en Italie sans cependant en rapporter la preuve, la facture des frais de scolarité de l’école Leonardo da Vinci pour l’année 2015-2016, établie le 1er septembre 2016 ne suffisant pas à établir que l’enfant y aurait été inscrite avant la rentrée scolaire de septembre 2015; que Mme Y ne justifie d’aucune démarche auprès de l’école dans laquelle H était inscrite en France pour la radier à compter de janvier 2015 alors qu’en octobre 2014, elle écrivait à l’école maternelle des Récollets pour faire part des réticences de H à rentrer en première année de maternelle et solliciter le maintien de l’inscription de l’enfant pour l’année scolaire en cours ;

Considérant que Mme Y ne démontre pas que son départ en Italie correspondait à un projet professionnel personnel dont elle aurait informé son mari ;

Considérant que le 6 janvier 2015, l’avocat italien de Mme Y écrivait à M. X que sa cliente lui avait indiqué être partie temporairement en Sicile chez sa mère avec sa fille et vouloir y rester autant de temps que nécessaire pour que la procédure de divorce soit réglée et qu’elle et sa fille se sentent en sécurité à la fois physiquement et psychologiquement ;

Considérant que dans un courriel du 7 janvier en réponse à un courrier de la grand-mère paternelle qui s’adressait à elle pour l’exhorter à donner à H une image positive d’un père et d’une mère, la grand-mère maternelle a écrit que sa fille était «'en vacance avec sa fille comme elle en a le droit'» ;

Considérant que ces différents éléments ne permettent pas de considérer que le départ de Mme Y pour la Sicile le 6 janvier 2015 correspondait à un projet d’installation durable en Italie; qu’un peu plus de deux mois après, à la date à laquelle la requête en divorce a été présentée au juge français, aucune information n’avait été donnée à M. X à propos d’un projet définitif d’installation en Italie et de transfert de la résidence habituelle de l’enfant dans cet Etat ;

Considérant que dans ce contexte, il ne peut être considéré que la résidence habituelle de H ait été transférée en Italie à la date à laquelle le juge français a été saisi;

Considérant que la résidence habituelle de l’enfant étant située en France à la date à laquelle le juge français a été saisi, ce dernier est compétent pour statuer sur les mesures relatives à la responsabilité parentale ;

Considérant que le fait que l’intérêt de l’enfant puisse être de voir fixer sa résidence en Italie n’a strictement aucun effet sur la compétence du juge français qui devra apprécier les mesures à prendre pour fixer la résidence de l’enfant indépendamment de toute autre considération que son intérêt ;

Considérant que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;

Sur la compétence du juge français pour statuer sur l’ensemble des demandes :

Considérant que selon l’article 3 du règlement CE n° 4/2009, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties;

Considérant que dès lors que le juge français est compétent pour statuer sur l’action relative au divorce et sur l’action relative à la responsabilité parentale, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à une obligation alimentaire accessoire à cette action ;

Sur la loi applicable :

Considérant que c’est par une exacte application des textes européens et des conventions internationales que le premier juge a déclaré la loi française applicable au principe du divorce, sur le fondement de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à la responsabilité parentale, sur le fondement de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection concernant les enfants; que la décision dont appel est confirmée de ce chef ; Sur le renvoi devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris :

Considérant que le présent arrêt confirme la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui a renvoyé l’affaire à une audience de tentative de conciliation; que la procédure de conciliation a fait l’objet de renvois dans l’attente de la décision de la cour sur la compétence; qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de produire le présent arrêt devant le juge conciliateur lors de la prochaine audience de renvoi; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. X de renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;

Sur les frais et dépens :

Considérant que Mme Y, qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens ;

Considérant que l’équité justifie qu’elle soit condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la partie adverse ;

PAR CES MOTIFS :

Déboute Mme Y de sa demande de nullité de la requête en divorce,

Confirme l’ordonnance prononcée le 12 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Déboute chacune des parties de ses autres demandes,

Condamne Mme Y à payer à M. X une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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