Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 24 novembre 2017, n° 16/16603

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 24 nov. 2017, n° 16/16603
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/16603
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 2 juin 2016, N° 16/00146
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16603

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2016 – Président du TGI de MELUN – RG n° 16/00146

APPELANTE

SAS VIVALIANS

Société par Actions Simplifiée au capital de 66.400 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 450 103 031, prise en la personne de son Président, dûment habilité aux fins des présentes, agissant poursuites et diligences.

[…]

[…]

Représentée par Me E F, X au barreau de PARIS, toque : A0353

Assistée de Me Malik GUELLIL, X au barreau de PARIS, toque : A0353

INTIME

Monsieur H A B

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuelle BOMPARD de la SELARL Emmanuelle BOMPARD & Aimée LEVITRE, X au barreau de PARIS, toque : G0008

Assisté de Me Aimée LEVITRE, X au barreau de PARIS, toque : G0008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Mireille De GROMARD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Y Z

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Y Z, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Entre les années 2004 et 2014, M. A B a travaillé au sein de la société Action Formation, comme conseiller clientèle puis dans une fonction dite de responsable grands comptes. Au mois de juin 2014, M. A B et la société Action Formation sont convenus d’une rupture conventionnelle de ce contrat de travail et de lever la clause de non-concurrence.

Le 20 janvier 2016, la société Action Formation a sollicité par voie de requête de pouvoir mener des investigations nécessitées, selon elle, par des faits de concurrence déloyale de la part de M. A B.

Acquiesçant à cette demande, le président du tribunal de grande instance de Melun, par une ordonnance du 28 janvier 2016, a désigné un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux dans lesquels M. A B serait susceptible de détenir des documents et fichiers permettant d’établir des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société Action Formation.

Par assignation du 31 mars 2016, M. A B a saisi le juge des référés en rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2016.

Par ordonnance du 3 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a :

• rétracté l’ordonnance du 28 janvier 2016 ;

• condamné la société Action Formation aux dépens ;

• condamné la société Action Formation à payer à M. A B la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 juillet 2016, la société Action Formation a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2017, la société Vivalians, qui vient aux droits de la société Action Formation, demande à la cour de :

• Infirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2016 ;

• Dire et juger qu’elle a sollicité la mesure d’instruction avant tout procès ;

Dire et juger qu’elle a justifié d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction à

• l’encontre de M. A B ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 28 janvier 2016 ;

• Confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 28 janvier 2016 ;

• Dire et juger qu’elle n’a pas abusé de son droit d’ester en justice, ni de son droit d’exercer une voie de recours ;

• Dire et juger que M. A B ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du prétendu abus de droit commis par la société Vivalians ;

• Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. A B à l’encontre de la société Vivalians ;

• Condamner M. A B à payer à la société Vivalians la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Condamner M. A B aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais du constat sur requête dressé le 12 février 2016 par M. C D, Huissier de Justice, dont distraction au profit de M. E F, X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 27 septembre 2017, M. A B demande à la cour de :

• Confirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Par conséquent

• Confirmer la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2016 à la requête de la société Action Formation ;

• Confirmer la condamnation de la société Action Formation à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. A B,

En tout état de cause :

• condamner la société Action Formation à verser à M. A B la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;

• condamner la société Action Formation aux dépens ;

• condamner la société Action Formation au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

C’est à juste titre que la société Vivalians, qui vient aux droits de la société Action Formation, indique que la création, au mois de novembre 2013, d’une société dénommée ALC Prévention, qui exerçait une activité dans le même domaine que la société Action Formation, et dans laquelle M. A B détenait 40 % des parts sociales, est susceptible de caractériser un des éléments d’une manoeuvre de concurrence déloyale, peu important que la clause de non-concurrence ait cessé d’être applicable, au demeurant plusieurs mois après la création de cette société. Au surplus, lors de la création de cette société, M. A B devait toujours respecter une autre clause, dite d’exclusivité, ce qui pourrait être susceptible de caractériser le caractère fautif de ses agissements.

Il est non moins vrai que la société Vivalians n’a pas à justifier de la réalité d’éventuels détournements de clientèle de la part de son ancien salarié pour obtenir une mesure d’instruction le visant, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, la mise en oeuvre de ces dispositions ne suppose aucun préjugé sur les chances de succès de l’action à venir, dès lors que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves recherchées sont de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Pour autant, en sollicitant la mesure d’instruction, la société Action Formation a demandé que celle-ci soit effectuée non pas au siège social de la société ALC Prévention, dont elle exposait dans la requête qu’il était fictif, mais au domicile personnel de M. A B. Ce faisant, elle passait sous silence le fait que ce domicile correspondait également à celui de la concubine de ce dernier, Mme K G. Or, Mme G, qui était une ancienne employée de la société Action Formation, était en litige prud’homal avec cette dernière. Ainsi, la société Action Formation a demandé une mesure d’instruction au domicile de M. A B, sans ignorer que ce domicile était également celui d’une tierce personne avec lequel elle était en litige, étant observé que ce litige était pendant devant la cour d’appel. Contrairement à ce qu’indique la société Vivalians, la mesure d’instruction sollicitée, et obtenue par voie de requête, était de nature à lui permettre de récupérer des données concernant ce litige, dont il n’était fait aucune mention dans la requête. En effet, les termes de la mission, tels qu’ils ont été formulés et repris par le juge statuant sur requête, prévoyaient que l’huissier de justice devait notamment 'rechercher et prendre copie de (…) toutes pièces et tous documents techniques et commerciaux portant la mention 'Action Formation’ et 'Vivalians', ce qui pouvait correspondre, au domicile de M. A B et de Mme G et sur l’ordinateur de cette dernière qui s’y trouvait, aux documents afférents au litige prud’homal en cours, dont il n’était aucunement fait état dans la requête.

En présentant ainsi de manière tronquée les éléments susceptibles d’être appréhendés, la société Action Formation n’a pas mis le juge des requêtes en mesure d’exercer utilement son contrôle sur le caractère légitime de la mesure ordonnée, laquelle n’a pas expressément prévu que l’huissier de justice désigné exclue des documents saisis les pièces relatives aux relations entre la société Action Formation et Mme G.

Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a retenu que la mesure d’instruction ordonnée sur requête devait être rétractée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelant n’est pas caractérisé dès lors que, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, la société Action Formation était susceptible d’avoir des motifs légitimes de craindre que M. A B ait commis des actes de concurrence déloyale et violé la clause d’exclusivité qui le liait à elle tant que le contrat de travail était en cours.

Aussi convient-il de rejeter la demande de M. A B.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par M. A B ;

Condamne la société Vivalians à verser à M. A B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Vivalians aux dépens.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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