Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 30 mai 2017, n° 16/10605

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 30 mai 2017, n° 16/10605
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10605
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 10 avril 2016, N° 16/00002
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5 ARRET DU 30 MAI 2017 (n° 2017/ 186 , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10605

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance d’auxerre – RG n° 16/00002

APPELANT

Monsieur A B X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209

INTIMÉE

FILIA-MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 341 672 681 00010

Représentée par Me Robert ALBERTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845

Assistée de Me André GATT de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y Z, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Y Z, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Assuré auprès de la SA FILIA-MAIF au titre d’un contrat d’assurance automobile, 'VAM, formule plenitude’ M A X a déclaré, le 26 septembre 2015, auprès des services de police puis auprès de son assureur, le vol de deux de ses caravanes, immatriculées CX 272 HG et la SCI EJMC 450 AT. Cet assureur a subordonné l’indemnisation du sinistre à la remise de justificatifs portant sur les modalités de règlement du prix d’acquisition des véhicules volés et sur l’origine des fonds, disant que cette vérification s’imposait à lui en application de la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009.

C’est dans ces conditions, que M A X a, par acte extra-judiciaire en date du 30 décembre 2015, fait assigner à jour fixe la SA FILIA-MAIF devant le tribunal de grande instance d’Auxerre qui, par jugement du 11 avril 2016, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SA FILIA-MAIF de sa demande tendant à voir constater la déchéance de l’assuré de son droit sur l’indemnité d’assurance et a condamné M A X à payer à la SA FILIA-MAIF une indemnité de procédure de 1 500€ et les entiers dépens.

Le 9 mai 2016, Monsieur X a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2016, il demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la SA FILIA-MAIF au paiement des sommes de 23 400 € et de 31 100€ représentant la valeur d’achat des caravanes volées, et de celle de 1450 € représentant la valeur des accessoires ainsi qu’au paiement d’indemnités de procédure de 3600€ en cause d’appel et de 3 000 € en première instance, outre les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2016, la SA FILIA-MAIF demande à la cour de débouter M A X de ses demandes, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de déchéance de garantie et y ajoutant, de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 27 mars 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M A X affirme le bien fondé de sa demande d’indemnisation au visa des articles L 121-1 et L 113-1 du code des assurances qui obligent l’assureur à exécuter ses obligations dès lors qu’il n’est pas établi que le vol résulte de sa faute intentionnelle ou dolosive ; qu’il affirme que le tribunal a fait une fausse application de l’article L 561-15 du code monétaire et financier, ce texte n’autorisant nullement l’assureur à s’exonérer de ses obligations sur la base d’un soupçon de fraude, la seule obligation qui s’impose à lui étant de procéder à une déclaration auprès de la cellule TRACFIN du Ministère des finances ; qu’il ajoute qu’il a suffisament justifié de l’origine des fonds ayant servi à l’achat des caravanes ;

Que la société FILIA MAIF rappelle que dans le cadre de la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent, les organismes d’assurance doivent répondre à une obligation de collecte d’information concernant leurs assurés, obligation qui est rappelée à son contrat d’assurance ; qu’elle expose que les justificatifs produits par Monsieur X ne sont pas fiables ni cohérents et ne permettent pas de justifier du financement des caravanes, reprenant sur ce point, la motivation du tribunal ;

Considérant au préalable, que la SA FILIA-MAIF n’exprime plus devant la cour ses doutes quant à la réalité du sinistre ou de l’achat des caravanes déclarées volées, invoquant uniquement l’absence ou l’insuffisance des justifications portant sur la provenance des fonds (dont elle soupçonne l’origine frauduleuse) ayant servi à leur acquisition, prétendant qu’en conséquence, elle était légitime à ne pas régler les sinistres au regard de la législation relative au blanchiment d’argent ;

Que cette législation reprise aux articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier soumet certains professionnels (dont les assureurs), à des obligations déclaratives et vérificatives et leur enjoint de 's’abstenir d’effectuer toute opération dont (ils) soupçonnent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu'(ils) aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15", seule la Cellule de renseignement financier national ayant le pouvoir de s’opposer à l’opération (article L 561-18 et L 561-25 du code monétaire et financier) ; qu’il s’ensuit que l’abstention préconisée par la loi a pour objet que permettre l’exercice des pouvoirs de l’organisme de contrôle et ce, dans l’attente de l’examen par celui-ci de l’opération ; que dès lors, la SA FILIA-MAIF qui n’excipe d’aucune déclaration de soupçon auprès de la Cellule de renseignement financier national alors que le litige date de 2015, ne peut prétendre s’exonérer de ses obligations contractuelles au visa des textes du code monétaire et financier, l’absence de déclaration de soupçon démontrant, au surplus, l’inanité de ses allégations de blanchiment d’argent ;

Que s’agissant du débouté de la demande de déchéance de garantie, dont la SA FILIA-MAIF demande l’infirmation sans pour autant saisir la cour d’une demande en ce sens, il convient simplement de relever que l’assureur n’articule aucun grief précis, se contentant d’affirmer, que 'plusieurs autres éléments du dossier sont venus jeter le doute sur la déclaration de l’assuré et que dans la procédure, FILIA-MAIF a sollicité que soit prononcée la déchéance de garantie résultant notamment de l’article L 113-2-2 du code des assurances et visée aux pages 53 et 62 du contrat’ concluant ensuite qu’elle n’a 'fait que respecter le contrat et les obligations légales que sont les siennes, qu’elle n’a jamais notifié un refus de garantie, qu’elle a seulement instruit le sinistre au regard des dispositions contractuelles et au regard de ses obligations légales et qu’elle a, une fois assignée, sollicité la déchéance de garantie, Monsieur X n’apportant manifestement pas d’explications sur l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir ces deux caravanes, dont l’une est gagée, ce que la MAIF n’apprendra qu’en cours de procédure alors que les certificats de situation administrative qui le révèlent auraient dû contractuellement lui être fourni, dans les quinze jours du sinistre. Aussi bien, la Cour ne pourra que confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de déchéance’ ;

Qu’au surplus, force est de constater que la SA FILIA-MAIF vise les dispositions du code des assurances relatives à la nullité du contrat, renvoyant au surplus, aux stipulations de sa police qui édictent trois déchéances distinctes, dont deux (la tardiveté de la déclaration de sinistre et l’absence de coopération avec l’expert désigné par l’assureur) soumises à la démonstration d’un préjudice et dont la troisième, l’inexactitude des déclarations relatives aux circonstances, causes ou conséquences du sinistre n’est étayée par aucune démonstration dès lors, que l’argumentation de la SA FILIA-MAIF tend uniquement à établir l’inadéquation entre le profil du client, ses revenus et la valeur des biens assurés ; Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle déboute la SA FILIA-MAIF de sa demande de déchéance du droit à l’indemnité d’assurance ;

Considérant sur le montant de la dite indemnité, les conditions générales de la police d’assurance souscrite par M A X prévoient une indemnisation à hauteur de la valeur d’achat, pour les véhicules de moins de 24 mois d’âge, délai ayant pour point de départ la facture d’achat à neuf et une indemnisation égale à la valeur de remplacement à dire d’expert majoré de 10%, passé ce délai (page 23) ;

Que par conséquent, M A X ne peut prétendre au titre de la caravane immatriculée CX 272 HG acquise le 26 juillet 2013 qu’au remboursement de la valeur à dire d’expert telle qu’elle ressort de la pièce 14 de l’intimée (21000€) majorée de 10% soit à la somme de 22100€ ;

Que la facture d’achat de la caravane (neuve) immatriculée DB450 AT date du 4 décembre 2013, soit moins de deux ans avant le sinistre et par conséquent, l’indemnité due au titre de ce véhicule est égale à son prix d’achat conformément aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus soit à 23400€ ;

Qu’il convient également d’y ajouter les accessoires, dont la perte est garantie, pour les valeurs retenues par l’expert amiable (490€ et 225€) ;

Qu’il sera, en conséquence, alloué à M A X la somme totale de 46215€, cette somme portant intérêts à compter de la présente décision, avec anatocisme ;

Considérant que la SA FILIA-MAIF partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra rembourser les frais irrépétibles de l’appelant dans la limite de 3000€ devant les premiers juges et de 2000€ devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 11 avril 2016, sauf en ce qu’il a débouté la SA FILIA-MAIF de sa demande en déchéance de l’indemnité d’assurance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA FILIA-MAIF à payer à M A X la somme de 46215€

avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision et dit que les intérêts dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA FILIA-MAIF à payer à M A X la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et celle de 2000€ au titre de ses frais de défense en cause d’appel ;

Condamne la SA FILIA-MAIF aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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