Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 15 septembre 2017, n° 16/07415

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 15 sept. 2017, n° 16/07415
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/07415
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er mars 2016, N° 2015016885
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017

(n° - 2017, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07415

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – 8e chambre – RG n° 2015016885

APPELANTE

SARL Y Z

ayant son siège social […]

[…]

N°SIRET : 443 287 495 00024

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373

INTIMÉE

SAS LIBERTE BEAUGRENELLE

ayant son siège social […]

[…]

N°SIRET : 533 478 913 00031

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Jean-David ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298

Assistée par : Me Karim CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, toque: J003

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre

Madame Madeleine HUBERTY, conseillère

Madame Marie- José DURAND, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé à laquelle a été remis la minute par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Y Z/Décor Surfa Sol est une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de revêtement de sols et murs.

La SAS Liberté Beaugrenelle exploite l’ensemble de restauration sous l’enseigne «'Eclectic'» situé au sein du centre commercial Beaugrenelle Paris ; dans le cadre de la création de cet ensemble de restauration, la société Liberté Beaugrenelle a confié la réalisation du lot n°7 «'chapes et sols rigides «'et du lot 8 «'Z'» à la société Y Z/Décor Surfa Sol.

Les travaux de la société Y Z/Décor Surfa Sol ont été réceptionnés avec réserves le 10 décembre 2013.

La société Liberté Beaugrenelle ne s’est acquittée que de la situation n°1 pour un montant TTC de 14.983,08 euros, ayant constaté début 2014 plusieurs désordres dont elle attribue la responsabilité à la société Y Z/Décor Surfa Sol, ce que cette dernière a contesté sauf une réserve qu’elle prétend avoir levée.

La société Liberté Beaugrenelle a accepté un devis de travaux de reprise à effectuer par la société Y Z/Décor Surfa Sol, cette dernière refusant d’entamer les travaux supplémentaires dans l’attente du paiement du marché principal.

La société Liberté Beaugrenelle a fait établir le 1er octobre 2014 un procès-verbal de constat par huissier; la société Y Z/Décor Surfa Sol lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 8 octobre 2014 pour la somme de 35.778,01 euros pour solde des situations impayées sur le marché principal.

La société Liberté Beaugrenelle n’ayant rien réglé, la société Y Z/Décor Surfa Sol l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 2 mars 2016 a :

— condamné la SAS Liberté Beaugrenelle à payer à la SARL Y Z/Décor Surfa Sol la somme de 35.778,01 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 octobre 2014,

— débouté la SAS Liberté Beaugrenelle de sa demande d’expertise,

— condamné la SARL Y Z/Décor Surfa Sol à payer à la SAS Liberté Beaugrenelle la somme de 36.902,73 euros sans application de la TVA,

— ordonné la compensation,

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la SAS Liberté Beaugrenelle aux dépens.

La SARL Y Z/Décor Surfa Sol a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2016.

Vu ses conclusions en date du 12 mai 2016,

Vu les conclusions en date du 27 avril 2017 de la société Liberté Beaugrenelle,

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le solde des factures de la société Y Z :

La société Y Z demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Liberté Beaugrenelle à lui verser la somme de 35.778,01 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014.

Elle fait valoir que l’intimée retient plus de 70% du montant du marché initial.

La société Liberté Beaugrenelle soutient que le solde restant dû est de 34.650,06 euros

Cependant, restent impayées trois factures de la société Y Z de 12.925,77 euros, 1.937,56 euros et 20.914,68 euros (pièces n010, 11 et 12 de l’appelante) de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Liberté Beaugrenelle à verser à la société Y Z la somme de 35.778,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014 (lettre de mise en demeure pièce n°19 de l’appelante).

Sur la demande de la société Liberté Baugrenelle :

La société Liberté Beaugrenelle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Y Z à lui verser la somme de 36.902,73 euros.

Elle fait valoir qu’il résulte :

— du procès-verbal de constat en date du 1er octobre 2014 (sa pièce n°4 ) qu’il existe des désordres de traces de peinture sur la Z bleue et des salissures sur la Z noire et une usure prématurée des nez de marche,

— du procès-verbal de constat du 16 septembre 2015 (sa pièce n°6 avec photographies) qu’il existe des désordres dans les couloirs de circulation (colorations noires sur la Z, Z et doublage à hauteur de plinthe émiettés, fissurés, cassés, grille centrale surélevée) et dans la cuisine (siphon remontant légèrement au regard du sol, cratères présents sur la Z et Z manquante en certains endroits, plinthes épaufrées avec Z manquante).

— du procès-verbal de constat du 8 mars 2017 que les désordres se poursuivent (sa pièce n°11 avec photographies).

Elle précise qu’elle a fait établir un nouveau devis de reprise des désordres qui s’élève à 53.194,44 euros (sa pièce n°12), que la société Y Z était tenue à une obligation de résultat, que cette dernière ne démontre pas que ces défauts ne lui sont pas imputables, que les devis qu’elle produit au titre des travaux de reprise ne sont pas contestés par la société Y Z, qu’elle a sollicité en première instance une mesure d’expertise qui lui a été refusée.

La société Y Z fait valoir qu’il n’a jamais été question d’une dégradation prématurée de la Z, qu’elle est intervenue après la réception pour effectuer des travaux de reprise, que les désordres évoqués dans le constat de 2015 sont liés manifestement à l’usure ou à un défaut d’entretien et rien en permet de soutenir qu’il s’agit d 'une dégradation prématurée de la Z. Elle conclut au rejet de la demande.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que les premiers juges, écartant la demande d’expertise s’estimant suffisamment informés par les pièces produites aux débats, ont retenu la réalité des désordres allégués et condamné la société Y Z à verser à la société Liberté Beaugrenelle la somme de 36.902,73 euros soit le montant des trois devis versés aux débats déduction faite du montant de la retenue de garantie pratiquée en vertu du DGD et qui est resté entre les mains de la société Liberté Beaugrenelle.

Il suffit de rappeler :

— que la société Y Z ne justifie pas avoir procédé aux réparations relevant de la garantie de parfait achèvement suite au courrier du maître d’oeuvre du 11 février 2014 (peinture de Z noire n’adhère pas et entraîne des salissures, DOE incomplet faute de la certification hygiène pour un usage «'cuisine'», nez de marche s’usant prématurément, pièce n° 23 de l’appelante) et à la lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2014, (pièce n°2 de l’intimée)

— qu’il ne peut être soutenu, alors que la réception des travaux date de décembre 2013 avec mention d’une réserve, que les désordres apparus en 2014 et 2015 et qui s’amplifient résultent de l’usure ou d’un défaut d’entretien qui n’est pas démontré, le mail de M. X de la société Y Z en date du 19 février 2014 relatif au mauvais nettoyage des sols (pièce n°24-1 de l’appelante) étant insuffisant pour faire cette démonstration,

— que si la société Liberté Beaugrenelle fait état d’un nouveau devis de 53.194,44 euros, elle ne sollicite pas la dite somme dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne pouvant statuer, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que sur les demandes figurant dans ce dispositif.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les deux créances.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL Y Z à verser à la SAS Liberté Beaugrenelle la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Y Z de sa demande du même chef,

Condamne la SARL Y Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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