Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 2 mars 2017, n° 15/15604

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 mars 2017, n° 15/15604
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/15604
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2015, N° 11/05272
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 02 MARS 2017

(n° 2017/ , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15604

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05272

APPELANT

Monsieur C Y

Né le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Assisté de Me Sabine TRIDI-FOURRE, avocate au barreau de PARIS, toque L0306

INTIMES

Monsieur E X

XXX

XXX

Représenté par Me A GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Nathalie NUZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456

CRAMIF

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

CPAM DE CRÉTEIL 1/XXX

XXX

Défaillante, régulièrement avisée le 07 septembre 2015 par procès-verbal de remise à personne morale habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2015, par M. C Y d’un jugement en date du 29 juin 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, à la suite d’un précédent jugement retenant un partage de responsabilité par moitié entre le docteur X et le patient M. Y, principalement :

— condamné le docteur X à payer à M. Y une somme de 46 126,24 euros en réparation de son préjudice corporel,

— condamné le docteur X à payer à la CPAM de Créteil une somme de 17 358,24 euros et à la CRAMIF une somme de 8 002,93 euros ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2015 aux termes desquelles M. C Y demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil et des articles L.1111-2 et L.1142-1 du code de la santé publique, de :

— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2015 en ce qu’il a condamné le docteur X à verser à M. C Y une somme de 6.608,82 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2015 en ce qu’il a condamné le docteur X à verser à M. C Y une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

— Condamner le docteur X à verser à M. C Y les sommes suivantes, après partage de responsabilité :

* Dépenses de santé et frais divers restés à charge : 1.000 euros,

* tierce personne ante consolidation : 7.480 euros,

* perte de gains future et incidence professionnelle : 100.000 euros,

* assistance par une tierce personne post consolidation : 60.582,33 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 3.600 euros,

* souffrances endurées : 9.000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 30.800 euros,

* préjudice esthétique : 1.500 euros,

* préjudice d’agrément : 25.000 euros,

* préjudice sexuel : 20.000 euros,

* préjudice d’établissement : 20.000 euros,

— condamner le docteur X à payer à M. Y une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner le docteur X aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 février 2016, par le docteur E X tendant à voir, pour l’essentiel :

— Confirmer le jugement du 29 juin 2015 en ce qu’il a alloué à M. Y les sommes suivantes :

—  750 euros au titre des frais médicaux,

—  750 euros au titre du préjudice esthétique,

—  3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

—  2 992,13 euros au titre de la perte de revenus avant consolidation,

— rejeter les demandes de M. Y formulées au titre de : – Perte de revenus après la consolidation,

— Tierce personne définitive,

— Préjudice d’établissement,

— réformer le jugement du 29 juin 2015 en ce qu’il a :

* Condamné le docteur X à verser à M. Y les sommes suivantes :

—  2 730 euros au titre de la tierce personne temporaire,

—  3 140.87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

—  5 000 euros au titre des souffrances endurées,

—  25 263.07 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  2 500 euros au titre du préjudice sexuel,

* condamné le docteur X à verser à la CPAM de Créteil la somme de 17 358,37 euros,

* condamné le Docteur X à verser à la CRAMIF la somme de 8 002,93 euros,

Statuant à nouveau,

— débouter le requérant de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel,

— débouter la CPAM de Créteil de l’ensemble de ses demandes,

— dire que le Docteur X ne pourra être condamné à verser à M. Y une indemnisation supérieure à :

—  2 002 euros au titre de la tierce personne temporaire,

—  2 723 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

—  4 000 euros au titre des souffrances endurées,

—  5 073,28 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

soit la somme totale de 13 798,28 euros, dont il conviendra de déduire la provision versée en exécution du jugement du 10 septembre 2012 ;

— dire que le docteur X ne pourra être condamné à verser à la CRAMIF une indemnisation supérieure à 16 226,72 euros,

— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. Y et la CRAMIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2017, par la CRAMIF tendant à voir, pour l’essentiel, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : – condamner le docteur X à lui payer :

— la somme de 8 667,38 euros représentant 50 % des arrérages échus du 01/04/2011 au 31/12/2016,

-50 % des arrérages à échoir à compter du 01/01/2017 au fur et à mesure de leur échéance et jusqu’à la date de la substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV, à moins qu’il ne préfère s’en libérer par le paiement du capital représentatif qui s’élève à 32 682,48 euros,

— juger que la pension d’invalidité en 2e catégorie servie par la CRAMIF s’imputera sur les indemnités réparant l’incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels futurs et le Déficit Fonctionnel Permanent,

— condamner le docteur X à payer à la CRAMIF, les intérêts au taux légal sur sa créance à compter de la date de signification de ses premières conclusions en intervention volontaire devant le tribunal de grande instance de Paris, soit le 5 janvier 2012, pour les arrérages échus à cette date, et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement,

— condamner le docteur X à payer à la CRAMIF la somme de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;

La CPAM de Créteil, assignée à personne morale le 3 décembre 2015, n’a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

* En août 2009, M. C Y, né le XXX, suivi depuis l’âge de l5 ans par le docteur E X, médecin rhumatologue, pour des douleurs dorso-lombaires attribuées à des détériorations dégénératives discales, a consulté le docteur X pour une sciatique L5 droite, lequel a préconisé, le 10 août 2009, une intervention chirurgicale en recommandant à son patient de s’adresser à son confrère le docteur Z, neurochirurgien, une infiltration épidurale lombaire n’ayant pas entraîné d’amélioration ;

* le chirurgien étant en congé jusqu’au 17 août, rendez- vous a été pris pour une IRM le 14 août et le docteur X a prescrit à M. Y, en attendant l’intervention, des dérivés morphiniques et une corticothérapie orale ;

* le 12 août 2009, M. C Y a fait appel au SAMU et a été hospitalisé, une IRM a alors mis en évidence la compression du nerf sciatique, et une intervention en urgence a été proposée à M. C Y qui l’a refusée, préférant attendre la disponibilité du docteur Z ;

* le lendemain, le syndrome de la queue de cheval s’aggravant, M. C Y, après avoir de nouveau refusé l’intervention, a fini par l’accepter ;

* il y a été procédé au centre hospitalier Saint A le 13 août 2009 ;

* par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal a déclaré le docteur E X responsable à hauteur de moitié du préjudice subi par M. C Y, avant dire droit sur la réparation, a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur G H, et a condamné le docteur E X à payer une somme provisionnelle de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice de M. C Y,

* l’expert a déposé son rapport le 6 août 2012, fixant la consolidation au 6 août 2012 et retenant les préjudices suivants :

— Arrêt des activités professionnelles : du 13/09/09 au 08/03/10, puis mi-temps thérapeutique à partir du 09/03/10 pour une durée de 6 mois.

— Déficit fonctionnel temporaire : total de 3 jours ; partiel 25% (sur 50%) du 21/08/09 au 21/02/10 ; partiel de 12,5% (sur 25%) du 22/02/10 au 06/08/ 12.

— Déficit fonctionnel permanent : 22%

— Souffrances endurées : 4.5/7

— Préjudice esthétique : 1/7

— Préjudice d’agrément

— Préjudice sexuel : modeste

— Léger retentissement professionnel

— Nécessité d’assistance par une tierce personne durant les six premiers mois à raison de deux heures par jour ;

* le 29 juin 2015 est intervenu le jugement dont appel.

Considérant que M. C Y né le XXX, exerçait à l’époque des faits la profession d’agent immobilier ; que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne, si le fait dommageable ne s’était pas produit ;

Qu’il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ,les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ;

Qu’en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du code civil, le recours subrogatoire des organismes tiers-payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi ;

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

Sur le recours de la CPAM :

Considérant que le tribunal a rappelé, de manière pertinente, que les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous le contrôle de la Cour des comptes, leurs décomptes étant vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle et que les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie, de sorte que les décomptes ainsi que l’attestation d’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux produits qui peuvent être débattus suffisent à démontrer la réalité de la créance de la caisse ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Que l’allocation de la somme de 6 608,82 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, soit 2 992,13 euros à M. Y, non contestée par le docteur X, et 3 616,69 euros à la CPAM, sera confirmée ;

Sur les dépenses de santé et frais divers restées à charge :

Considérant que M. Y sollicite à ce titre une somme de 1 000 euros, en indiquant qu’il a acquitté une somme de 1500 euros de frais d’assistance à expert pour la première réunion et 1800 euros pour la deuxième, ainsi que des frais de transports qu’il évalue à 2 000 euros n’ayant gardé aucun justificatif ;

Qu’il produit une facture acquittée de 1 500 euros pour la réunion d’expertise du 25 octobre 2010 et une facture de 1 800 euros pour l’expertise du 10 mars 2014, justifiant ainsi d’une dépense de 2 300 euros, de sorte que les 1 000 euros qu’il demande lui seront accordés ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef une somme de 750 euros ;

Sur les frais de tierce personne avant consolidation :

Considérant que l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pendant les six premiers mois à raison de deux heures par jour ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 2 730 euros sur la base de deux heures par jour à 15 euros l’heure ;

Sur les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur la perte de gains future et incidence professionnelle :

Considérant que M. Y sollicite à ce titre une somme de 100 000 euros au motif que l’accident a eu des répercussions graves sur l’entreprise IMMO COACHING qui était encore au stade de démarrage et l’a empêché de pouvoir se verser le salaire en lien avec le chiffre d’affaire qu’il aurait développé pour son entreprise ; qu’il n’est plus en mesure d’assurer les visites sur le terrain et doit se cantonner aux tâches administratives qui ont été momentanément confiées à son père à la retraite depuis juillet 2011, lequel a racheté les parts de sa compagne A I qui s’est retirée de l’affaire pour reprendre un emploi salarié ; qu’au départ de son père il sera contraint de fermer l’entreprise, en raison de son impossibilité d’assurer l’intégralité des tâches et sera, bien plus qu’un individu non atteint de séquelles identiques, exposé à une grande précarité professionnelle à l’avenir ;

Considérant que le tribunal a parfaitement relevé que M. Y, qui n’a pas produit devant le tribunal comme devant la cour d’avis d’imposition postérieur à celui de l’année 2012 intéressant les revenus de 2011, ne justifie d’aucune perte de revenus postérieure à la consolidation fixée au 6 août 2012 ;

Considérant que le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;

Considérant que le docteur X fait valoir que l’expert n’évoque qu’un léger retentissement professionnel et que l’état de santé de M. Y n’a eu pour conséquence que l’impossibilité d’effectuer des visites d’appartement, tâche aujourd’hui effectuée par son père ;

Considérant qu’en réponse à un dire de Maître B du 18 avril 2014, l’expert réaffirme que le handicap sensitivo-moteur des membres inférieurs de M. C Y est modeste et autorise des conditions de vie proches de la normale, que la rechute d’avril 2013 est en rapport avec l’histoire naturelle de la pathologie disco-vertébro-radiculaire chronique de celui-ci, sans rapport avec les faits reprochés au docteur X, et qu’il en sera de même pour les probables disco-vertébro-radiculaires qui émailleront la vie de M. Y ;

Que l’expert ajoute que, s’agissant de l’activité professionnelle d’agent immobilier, l’état séquéllaire de M. Y ne l’en rend pas inapte, n’est à l’origine d’aucune limitation pour toutes tâches administratives et le contact avec la clientèle, et que les constatations de l’urologue, en contradiction avec les doléances de M. Y, d’une légère dysurie laissent penser que les visites d’appartement ne devraient pas être empêchées par ces dysfonstionnements ; que cette dernière opinion reste cependant dubitative ;

Considérant que le jugement déféré a relevé de manière pertinente que l’une des missions premières de l’agent immobilier était de visiter et de faire visiter des appartements ; que les séquelles dont souffre M. Y le limitent dans ses déplacements, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une incidence professionnelle justement réparée par l’allocation d’une somme de 10 000 euros, soit une indemnisation de 5 000 euros compte tenu du partage de responsabilité ;

Considérant que la CRAMIF sollicite l’actualisation de sa créance en cause d’appel et expose qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité qu’elle sert à M. Y indemnise prioritairement les deux postes de préjudices patrimoniaux de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, de sorte que le docteur X sera condamné à lui payer 50 % des arrérages échus au 31 décembre 2016, soit la somme de 8 667,38 euros, ainsi que 50 % des arrérages à échoir jusqu’à la perception d’une retraite de la CNAV, à moins qu’il n’opte pour un règlement du capital représentatif qui s’élève au 4 janvier 2017 à 32 682,48 euros ;

Considérant que la CRAMIF produit la notification d’une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de 3 248,49 euros du 18 mai 2011, une attestation de créance de 41 349,87 euros du 4 janvier 2017 ainsi que le barème servant au calcul de la valeur forfaitaire des rentes d’invalidité ;

Qu’il résulte de ces éléments que M. Y a déjà été indemnisé en totalité de son préjudice du chef de l’incidence professionnelle par la CRAMIF, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré que celui-ci n’était pas fondé à réclamer la somme de 5 000 euros au docteur X, qui sera condamné à la verser directement à l’organisme de sécurité sociale dont la créance s’imputera ainsi à concurrence de 5 000 euros sur le poste incidence professionnelle ;

Sur l’assistance par une tierce personne après consolidation :

Considérant que M. Y réclame de ce chef une somme de 60 582,33 euros au motif qu’il aurait encore recours à sa mère pour faire les courses et le ménage ;

Considérant que l’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne deux heures par jour pendant six mois ; qu’en réponse au dire du 18 avril 2014, il a réaffirmé cette conclusion ; que l’éventuel besoin d’aide de M. Y ne peut être rattaché qu’à l’évolution naturelle de la pathologie dont celui-ci souffre depuis l’âge de quinze ans et reste sans rapport avec les faits reprochés au docteur X, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef de demande ;

Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Considérant que ce poste de préjudice indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies de la vie courantes durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires ;

Considérant qu’au regard des spécificités du dossier, le tribunal a justement retenu une base d’indemnisation de 690 euros par mois, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur les souffrances endurées :

Considérant qu’évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 par l’expert, les souffrances endurées doivent être réparées par l’allocation d’une somme de 18 000 euros, dont 9 000 euros à la charge du docteur X ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Considérant que ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ;

Considérant qu’évalué à 22 % chez une personne âgée de 33 ans à la date de consolidation, ce préjudice a été justement réparé par l’allocation d’une somme de 56 540 euros, soit une indemnisation de 28 266 euros compte tenu du partage de responsabilité ;

Que le jugement déféré a également justement rappelé que la rente versée à la victime par la CRAMIF indemnise d’une part l’incidence professionnelle et d’autre part le déficit fonctionnel permanent et, qu’en l’espèce, puisqu’elle n’a pu être imputée que partiellement sur la réparation du préjudice d’incidence professionnelle, le solde s’impute nécessairement sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent et que la répartition de l’indemnité à la charge du responsable entre la victime et le tiers payeur doit tenir compte du droit de préférence de la victime conformément aux dispositions de l’article 1252 du code civil ;

Considérant que M. Y a déjà perçu une somme de 41 349,87 euros, selon l’attestation de créance du 4 janvier 2017 produite devant la cour par la CRAMIF ; que cette somme n’indemnise que partiellement son préjudice qui s’élève à la somme totale de 56 540 euros, de sorte que le docteur X devra lui verser la somme de 56 540 – 41 349,87 euros = 15 190,13 euros et verser à la CRAMIF la somme de 28 266 – 15 190,13 euros = 13 075,87 euros ;

Sur le préjudice esthétique :

Considérant qu’évalué à 1 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique de M. Y a été justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros, soit 750 euros à la charge du docteur X ;

Sur le préjudice d’agrément :

Considérant que ce poste répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu’il n’est pas contesté que M. Y ne peut plus s’adonner aux sports qu’il pratiquait auparavant et notamment le paintball, dont il justifie de sa participation aux championnats européens en 2002, 2004 et 2006 ;

Considérant qu’au regard de son âge, l’arrêt de ce sport pratiqué à un haut niveau justifie l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros, dont 5 000 à la charge du docteur X ;

Sur le préjudice sexuel :

Considérant que l’expert a retenu un préjudice sexuel modeste du fait d’un émoussement des sensations périnéales et indiqué que compte tenu de ses difficultés d’éjaculation per-coïtales M. Y devra avoir recours à une insémination assistée pour concevoir un enfant ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a évalué le montant ce préjudice à la somme de 5 000 euros, soit une indemnisation de 2 500 euros à la charge du docteur X ;

Sur le préjudice d’établissement :

Considérant que le préjudice d’établissement à vocation à réparer la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que le tribunal a justement relevé que M. Y n’entre manifestement pas dans ce cadre ; que le rejet de cette demande sera confirmé ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur X à payer une somme de 17 358,37 euros à la CPAM ;

Qu’il sera infirmé partiellement sur les sommes allouées à M. Y qui s’établissent comme suit :

1000,00 au titre des frais de santé restés à charge ;

3616,69 au titre des pertes de gains professionnels

2730,00 au titre de la tierce personne temporaire

3140,87 au titre du DFT

9000,00 au titre des souffrances endurées

15190,13 au titre du DFP

750,00 au titre du préjudice esthétique

5000,00 au titre du préjudice d’agrément


40 427,69 euros

Que les sommes allouées à la CRAMIF seront fixées à :

5000,00 au titre de l’incidence professionnelle

13 075,87 au titre du DFP


18 075,87 euros

Considérant que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement déféré seront confirmées ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris s’agissant des condamnations au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris ainsi que des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le réforme sur le montant du surplus des condamnations ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. E X à payer :

— à M. C Y la somme de 40 427,69 euros (quarante mille quatre cent vingt sept euros soixante neuf centimes) dont il conviendra de déduire les provisions versées en exécution du jugement du 10 septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

— à la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France la somme de 18.075,87 euros (dix huit mille soixante quinze euros quatre vingt sept centimes) au titre de la rente servie à M. C Y, et ce, avec intérêts à compter du 4 janvier 2017, cette somme s’imputant sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne le docteur C X au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 2 mars 2017, n° 15/15604