Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 décembre 2017, n° 16/15552

  • Habitat·
  • Bail·
  • Public·
  • Enfant·
  • Attribution·
  • Logement social·
  • Dol·
  • Paiement·
  • Délais·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 19 déc. 2017, n° 16/15552
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/15552
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 2 juin 2016, N° 11-15-001924
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE C

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15552

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2016 -Tribunal d’Instance d’Ivry-sur- Seine – RG n° 11-15-001924

APPELANTE

Madame J E L M épouse X Y H

née le […] à KINSHASA

14, avenue B C

[…]

[…]

Représentée par Maître Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/030344 du 08/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.

N ° SIRET : 279 400 154 00019

[…]

[…]

Représentée par Maître Bruno REGNIER de la D REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maîtree Sylvain DREYFUS, avocat au barreau de , toque : D 1723

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Sophie GRALL, conseillère

M. Philippe JAVELAS, conseiller

qui en ont délibéré.

En application de l’ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS, en date du 31 août 2017.

Le rapport ayant été fait par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Z A

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Z A, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Monsieur X Y H et Madame D E L M, son épouse, étaient locataires d’un appartement de trois pièces situé […] petite Saussaye à Vitry-sur-Seine, propriété de la société LOGIREP. Ils ont eu 3 enfants âgés de 13 à 22 ans.

Désireux de s’agrandir, ils ont déposé auprès de l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE une demande d’attribution d’un appartement de quatre pièces.

Les époux se sont séparés en janvier 2014 sans engager de procédure de divorce.

La commission de l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE a émis, le 30 avril 2014, un avis favorable pour leur demande et il leur a été attribué un appartement de quatre pièces au 14, avenue B C à Vitry-sur-Seine.

Les deux époux ont signé le bail, le 28 mai 2014, mais Madame D E L M s’est installée, seule, avec deux enfants, dans l’appartement et Monsieur X Y H est, lui, resté dans l’appartement, propriété de la société LOGIREP.

Madame D E L M n’a pu régler les loyers avec ses seuls revenus et une dette s’est constituée, ce qui a permis la découverte par le bailleur de la situation familiale réelle.

Le 26 novembre 2015, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE a fait

assigner Monsieur X Y H et Madame D E I M devant le tribunal d’instance de Ivry-sur-Seine en annulation du bail pour dol et paiement d’un arriéré locatif.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2016, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a :

— prononcé la nullité du bail 28 mai 2014 pour vice du consentement,

— autorisé l’expulsion des locataires dans le respect des délais légaux avec la force publique si besoin est,

— statué sur le sort des meubles,

— condamné Monsieur X Y H et Madame D E L M à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui qui aurait été réclamé si le bail n’avait pas été annulé,

— condamné Monsieur X Y H et Madame D E L M au paiement de la somme de 2 276,29 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues au 1er mars 2016, indemnité de février 2016 incluse,

— condamné Monsieur X Y H et Madame D E I Nesle au paiement, à compter du 1er mars 2016 jusqu’à parfaite libération des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 790 euros sans indexation possible et charges comprises,

— rejeté les autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné Monsieur X Y H et Madame D E L M au paiement aux dépens y compris les frais d’assignation mais pas de la notification au préfet.

Madame D E L M épouse de Monsieur X Y H a interjeté appel, par déclaration du 15 juillet 2016, mais n’a pas intimé son mari.

Par conclusions du 11 octobre 2016, Madame D E L M demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE ne démontre pas l’existence de manoeuvres susceptibles de constituer un dol justifiant la nullité du bail et de lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette, de débouter l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE de ses demandes.

Par conclusions du 7 novembre 2016, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE prie la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Madame D E L M, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l’appelante au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2017.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité des demandes de l’appelante

Considérant que l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE soulève

l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, au motif que le bail a été signé par les deux époux et que le litige est indivisible ; qu’il prétend qu’en conséquence, faute d’avoir intimé Monsieur X Y H, les demandes de Madame D E L M seraient irrecevables, puisque, pour Monsieur X Y H, le jugement est définitif ; qu’il invoque l’article 553 du code de procédure civile ;

Que cependant, au contraire, en application du texte invoqué , si la matière est indivisible, l’appel de Madame D E L M produit effet à l’égard de Monsieur X Y H qui ne s’est pas joint à l’appel ; que la demande est donc recevable ;

Sur la nullité du bail

Considérant que Madame D E L M soutient que ce n’est qu’après la signature du bail, en raison de leurs conflits conjugaux, que son mari a décidé de ne pas intégrer le nouvel appartement et que c’est à cause de ses problèmes de santé, qui ont entraîné une baisse conséquente de ses revenus qu’elle n’a plus payé ses loyers ; qu’elle souligne qu’elle s’est elle-même rendue à la CAF pour transférer l’APL sur le nouveau logement, ce qui a généré la présente procédure ;

Qu’elle prétend donc qu’ils ont signé le bail avec l’intention d’y habiter ensemble, sans chercher à tromper l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE ; qu’elle conteste la séparation, qui ne résulte pas du seul fait de vivre dans deux logements différents, et insiste sur le fait qu’aucune procédure de divorce n’est en cours ;

Qu’elle fait valoir que le seul manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne suffit pas caractériser un dol par réticence et que le caractère intentionnel de ce manquement ainsi que l’erreur déterminante provoquée par ce manquement doivent être prouvés ; que tel ne serait pas le cas puisqu’ils sont toujours mariés ; qu’en conséquence, selon elle, le bail ne peut être annulé sur le fondement de l’article 1116 du Code civil pour dol ;

Que l’ EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE répond que les époux X Y H ont déclaré vivre ensemble avec leurs trois enfants et avoir des revenus de 22'383 euros pour Madame D E L M et de 7 810 euros pour Monsieur X Y H, afin d’obtenir l’attribution du logement social ; que, dès le mois de janvier 2014, Madame D E L M avait cependant déclaré à la CAF du Val-de-Marne vivre seule avec deux enfants, de sorte que les allocations sont passées de 534,23 euros pour un couple avec trois enfants à charge, à 1 512,90 euros pour une femme seule avec deux enfants ; que, malgré ces allocations, les échéance ont été impayées des janvier 2015 ; que l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE fait aussi valoir à juste titre que l’erreur sur la personne est une cause de nullité quand la personne est la cause principale de la convention, comme en matière d’attribution d’un logement social, car la composition de la famille et leur revenu sont les critères exclusifs d’attribution ;

Qu’en l’espèce, en effet, aussi bien le nombre de personnes vivant au foyer, que les revenus du couple, c’est à dire les critères qui fondent l’attribution d’un logement du secteur social étaient inexacts au jour de la signature du bail par les deux époux ; que Madame D E L M, qui avait, en janvier 2014, donc avant la signature du bail litigieux, au contraire déclaré à la CAF en janvier 2014 vivre seule avec 2 enfants (pièce 9), n’aurait jamais pu obtenir la location du logement litigieux de 103 m² pour elle et ses deux enfants, sans ses déclarations qui n’étaient plus d’actualité ; qu’il ne s’agit pas seulement, en matière de bail social, d’un simple manquement pré-contractuel à une obligation d’informer comme l’appelante le prétend ; que si le bailleur social avait en effet connu la situation réelle de Madame D E L M et ses revenus, il n’aurait jamais pu consentir à ce bail ; que ces déclarations ont constitué une erreur déterminante de l’attribution du logement social litigieux à Madame D E L M ; qu’ il y a donc lieu de prononcer la nullité du bail ;

Sur la demande de délais de paiement

Considérant que Mme D E L M invoque l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 pour obtenir trois ans de délais de paiement ; qu’elle fait valoir qu’elle est bénéficiaire d’indemnités journalières et d’allocations familiales d’un montant de 192,21 euros par mois et que ses problèmes de santé sont la seule cause des impayés ; que l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE s’y oppose fermement puisque Madame D E L M a, à sa disposition, un autre logement et perçoit des allocations substantielles qui auraient dû lui permettre de régler ses loyers ;

Qu’en effet l’origine de la dette tient à l’occupation de 2 appartements du secteur social indûment par la famille et qu’en conséquence Madame D E L M ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi et bénéficier de délais de paiement ;

Sur l’indemnité de procédure

Considérant que Madame D E L M demande à la cour de tenir compte de ce qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle ne perçoit que le RSA ; que, dans ces conditions, elle ne sera condamnée qu’au paiement d’une somme de 500 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement ;

Déclare recevable l’appel de Madame D E L M ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute Madame D E L M de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Madame D E L M à verser à l’intimé une some de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 décembre 2017, n° 16/15552