Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 janvier 2017, n° 15/15867
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 janv. 2017, n° 15/15867 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 15/15867 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 juin 2015, N° 13/04730 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 6 ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15867
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 13/04730
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à LEVALOIS-PERRET (92)
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle RAM, avocate au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
SA LCL – LE CRÉDIT C
XXX
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X est titulaire d’un compte de dépôts n° 031618 L ouvert dans les livres de la SA B C qui lui a consenti un prêt personnel de 18 300 euros le 4 février 2010 pour l’achat d’un véhicule de tourisme.
Monsieur Z X a remis à Monsieur D Y, un chèque de banque d’un montant de 14.000 € établi à son ordre par la SA B C, daté du 17/02/2010, en paiement d’un véhicule d’occasion.
Ce chèque a été débité de son compte par l’établissement bancaire le 19 février 2010.
Monsieur Z X a porté plainte auprès de la gendarmerie d’Evry le 25/02/2010 au motif de la découverte, à l’occasion du changement de carte grise, que le véhicule avait été volé et le kilométrage falsifié.
Il a rédigé le 25/03/2010 une lettre d’opposition à l’encaissement du chèque.
Par une lettre du 22/05/2010, la SA B C a informé Monsieur Z X de la possibilité d’obtenir restitution des fonds à l’expiration d’un délai d’un an et huit jours, délai à l’issue duquel celui-ci a sollicité et obtenu, le 30 mars 2011, cette restitution.
Toutefois par lettre du 15 avril 2011 le B C invitait Monsieur X à lui rembourser la provision du chèque indûment restituée en conséquence de sa mise en opposition tardive.
Après avoir mis en demeure Monsieur Z X de lui restituer la somme de 14.000 €, la SA B C, qui s’est vu opposer un refus par celui-ci, l’a assigné par exploit d’huissier du 02/07/2013 devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement en date du 29/06/2015, le tribunal de grande instance d’Evry a :
condamné Monsieur Z X à payer à la SA B C la somme de 14.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 07/06/2012
débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
débouté la SA B C de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté Monsieur Z X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, condamné Monsieur Z X aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur Z X a été reçue au greffe de la cour le 22/07/2015.
Selon ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, notifiées par voie dématérialisée le 01/10/2015, Monsieur Z X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger que le B C a commis une faute lourde voire une négligence coupable,
— en conséquence, en vertu de l’article 1383 du code civil, de condamner le B C à lui verser la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ainsi que la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner le B C à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, notifiées le 02/12/2015, le B C demande à la cour de :
— débouter Monsieur Z X de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— et y ajoutant, condamner Monsieur Z X à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27/09/2016.
CELA ETANT,
LA COUR :
Considérant que Monsieur X soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en commettant une faute lourde ou une négligence coupable, qu’en effet, le B C ne peut demander le remboursement d’une opération sur laquelle il a accepté une opposition, qu’il a ainsi laissé le chèque être encaissé par le fraudeur malgré l’opposition, qu’au surplus, la date d’encaissement du chèque est incertaine et que cette faute lui a causé un préjudice direct, financier et moral, dont il demande réparation ;
Considérant que le B C réplique qu’il n’a commis aucune faute, qu’il démontre que la date d’encaissement du chèque est antérieure à l’opposition formée par l’appelant, que l’erreur qu’il a commise en créditant le compte de son client est sans incidence sur le bien fondé de son action en répétition de l’indu et qu’en tout état de cause, les préjudices allégués par l’appelant ne sont que la conséquence de son imprudence ; Considérant les dispositions de l’article L131-35 du code monétaire et financier codifiées par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 165 (V) selon lesquelles il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ;
Que le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ;
Considérant que l’utilisation frauduleuse s’entend des man’uvres frauduleuses commises en vue de l’obtention et de l’utilisation d’ un chèque, même si ces man’uvres ne s’accompagnent d’aucune falsification de chèque ;
Que l’établissement de crédit n’a pas l’obligation préalable de vérifier le motif de l’opposition du chèque ;
Considérant qu’en l’espèce, le chèque n° 0072193 a été établi par la SA B C le 17 février 2010 à l’ordre de Monsieur Y, conformément à la demande de Monsieur X ;
Que ce chèque, ainsi que le relevé de compte le démontre, a été payé à son bénéficiaire le 19 février 2010 donc antérieurement à l’opposition émise par Monsieur X le 25 mars 2010, opposition dont le B C lui a accusé réception par lettre du 22 mai 2010 ;
Que la plainte déposée par Monsieur X pour escroquerie simple a été classée sans suite par le Parquet d’EVRY le 3 novembre 2013 ;
Que Monsieur X ne rapporte la preuve d’aucune manoeuvre frauduleuse commise en vue de l’obtention ou de l’utilisation de ce chèque au sens de l’article L 131-35 précité ;
Qu’il s’en suit que nonobstant le remboursement intervenu de la somme frappée d’opposition, qui témoigne d’une certaine légèreté de la banque, force est de constater que cette légèreté n’a été génératrice d’aucun préjudice pour Monsieur X qui est l’auteur d’une opposition irrégulière au sens des dispositions de l’article L 131-35 précitées et doit être condamné à restituer la somme indûment versée ;
Que c’est donc à bon droit que le jugement entrepris a condamné Monsieur Z X à restituer à la SA B C la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 ;
Que Monsieur X qui ne conteste pas avoir conservé la possession du véhicule acquis, ne démontre ni la réalité d’un préjudice financier ni la réalité d’un préjudice moral ;
Que le jugement doit donc être en tous points confirmé ;
Considérant que l’équité n’impose pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la SA LCL B C au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur Z X recevable mais mal fondé en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute la SA LCL LE B C de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur Z X aux dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision