Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 31 mai 2017, n° 16/08726

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 31 mai 2017, n° 16/08726
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08726
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2016, N° 14/03401
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 31 Mai 2017

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08726

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03401

APPELANTE

Madame J X

XXX

XXX

née le XXX à XXX

représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159

INTIMEE

SARL DOMIDOM SERVICES

XXX

XXX

N° SIRET : 442 396 032

représentée par Me Laure IMHAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie ARNAUD, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Domidom Services, spécialisée dans le secteur d’activité des services d’aide et d’accompagnement à la personne, emploie plus de 10 salariés.

Madame J X a été engagée le 29 octobre 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinatrice sur Paris, catégorie agent de maîtrise par la société Domidom Services pour une rémunération mensuelle brute de 1.700 €. Elle a été promue coordinatrice de l’agence de Boulogne-Billancourt du 1er janvier 2009 au 20 juin 2012, puis responsable d’agence par avenant de juin 2012.

Madame X a été placée en arrêt maladie pour la période du 23 au 31 mai 2013.

Par lettre du 8 juillet 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juillet suivant. Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 29 juillet 2013.

Madame X a contesté son licenciement par courrier du 4 février 2014, estimant avoir été licenciée en raison de son projet de maternité. Par lettre en réponse du 13 février 2014, la société Domidom Services a contesté ces allégations.

Madame X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 7 mars 2014 principalement d’une contestation de son licenciement ainsi que d’une demande en paiement de son indemnité de non concurrence.

Par jugement en date du 24 mai 2016, le conseil des prud’hommes de Paris a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la société Domidom Services de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2016, Madame X a relevé appel de la décision et demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner la société Domidom Services à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir :

—  2.275,21 € à titre d’indemnité de clause de non concurrence,

—  227,52 € à titre de congés payés afférents,

—  30.336,12 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

—  4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.

La société Domidom Services demande à la cour :

'à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.336,12 €, jugé que la société Domidom Services avait valablement levé la clause de non-concurrence dans le délai requis et, par conséquent, débouté Mme X de sa demande de paiement d’une somme de 2.275,21 € bruts à titre de clause de non-concurrence, outre 227,52 € bruts à titre de congés payés y afférents, débouté Madame X de sa demande de condamnation de la société Domidom Services au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X aux entiers dépens,

'subsidiairement, de débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour la partie excédant 6 mois de salaires,

'en tout état de cause, de débouter Madame X de sa demande de paiement d’intérêts légaux, de sa demande de condamnation de la société Domidom Services au paiement d’une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame X au paiement d’une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

Sur la motivation du jugement

Il résulte de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu’un jugement doit être motivé à peine de nullité.

Madame X estime qu’aucun des moyens de droit soulevé en première instance n’a été examiné par le conseil de prud’hommes. Elle ajoute qu’il n’a pas non plus analysé les pièces versées aux débats qui ont été écartées de manière arbitraire et partiale.

Elle considère que ce défaut de réponse aux moyens développés doit être sanctionné au titre d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

A cet égard, la cour constate que pour débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, le conseil de prud’hommes a motivé sa décision, procédant à une analyse des pièces versées aux débats et répondant aux arguments développés par les parties.

C’est donc à tort que la salariée soutient que le jugement déféré ne comporte aucune motivation.

Sur le licenciement

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Pour rappel, vous avez été engagée en date du 29 octobre en qualité de coordinatrice sur l’agence du 15e puis à compter du mois de janvier 2009 sur l’agence de Boulogne. Vous avez émis le souhait à plusieurs reprises d’évoluer en qualité de Responsable d’Agence.

Nous avons finalement fait droit à votre demande, en vous nommant responsable d’Agence le 1er juin 2012 sur l’agence de Boulogne en remplacement d’L A. Vous avez été en doublon avec cette dernière et vous pouviez la contacter à tout moment car elle ne quittait pas la Société mais évoluait sur un autre poste.

Vos fonctions consistent à développer commercialement l’agence selon les directives et objectifs fixés par la Direction Générale, à gérer le personnel de l’Agence, ainsi qu’à vous assurer de la qualité des prestations mises en place.

Nous vous reprochons votre insuffisance professionnelle.

En effet, nous sommes dans l’obligation de constater votre incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante votre emploi. Après un an d’exercice professionnel, nous ne pouvons que constater une insuffisance de résultat due à une forme d’incompétence professionnelle et un manque certain de motivation.

1- Nous vous reprochons de ne pas atteindre les objectifs qui vous ont été fixés.

Nous vous reprochons avant toute autre chose de ne pas atteindre les objectifs fixés pour l’agence et de n’avoir rien mis en 'uvre pour cela.

Non seulement vos objectifs 2013 n 'ont été atteints sur aucun mois depuis janvier 2013, mais ils ont chuté. En juin 2012, lors de votre prise de poste, l’agence comportait 4575 heures, en juin 2013 vous avez effectué 4350 heures pour un objectif de 5222 heures.

Jusqu’au mois d’octobre 2012, votre Directrice Régionale, Mme Y, vous a laissé prendre du temps pour le management d’équipe mais devant votre inaction commerciale, elle a dû vous relancer à maintes reprises.

En avril 2013, vous n’aviez toujours pas de liste de prescripteur vous permettant une campagne de prospection efficace, c’est L A que nous avons dépêchée en appui qui a fait ce travail pour vous.

Lors de son arrivée, en mai 2013, la nouvelle Directrice Régionale, Mme Z, a constaté que vous n’aviez pas de réseau et que vous ne faisiez pas de prospection.

D’ailleurs, plus d’un quart des heures de l’agence en 2013 ont été maintenues sans aucun effort commercial de votre part car elles émanent de prestataires nationaux. En effet, 13% des heures proviennent des cinq cliniques ORPEA, groupe partenaire et désormais actionnaire de notre société, située dans votre département et 14% des heures proviennent des mutuelles.

Nous déplorons sur votre agence beaucoup de plaintes, réclamations ou insatisfactions de clients : annulation d’intervention, pas de réactivité dans le traitement des demandes, mauvaise communication. Ceci explique également, pour partie, les mauvais résultats de votre agence et le nombre très important de factures impayées par votre agence.

Les explications que vous nous fournissez concernant ces plaintes se limitent généralement à évoquer un manque de salariés pour répondre aux demandes (vous aviez 500 heures en attente non pourvues fin mai) ou les absences de vos salariés en poste. Or, cela résulte de votre propre insuffisance en matière de gestion sociale de l’agence.

2-Nous vous reprochons une mauvaise gestion sociale de l’agence qui vous a été confiée.

Mauvaise gestion et un non-suivi de la modulation.

Votre agence a terminé l’année 2012 avec un solde de 845 heures négatives soit le plus mauvais résultat du réseau. Au 28 février 2013, vous creusez déjà la modulation à 534 heures, vous arrivez au 30 juin 2013 à moins de 319 heures. Or, ce rattrapage n 'est pas dû à vos actions mais à celles d’L A que nous avions missionnée sur votre agence en urgence afin de rétablir une modulation catastrophique, sans que vous ne vous en inquiétiez outre mesure auprès de qui que ce soit au siège.

Mauvaise gestion des intervenants à domicile.

Le climat social est exécrable, or nous vous rappelons que vous en êtes la garante.

M Y vous avait très vite alertée sur ce point essentiel de la gestion d’une agence allant jusqu’à devoir vous demander de respecter les règles minimum de politesse envers vos salariés et d’être à l’écoute des problèmes de terrain.

A ce jour, le climat est tel que les salariés ne souhaitent plus passer à l’agence et du propre aveu de votre coordinatrice refusent de ce fait les missions proposées.

Mauvaise gestion de l’équipe administrative.

Nous en sommes à la 5e coordinatrice sur l’agence en un an. Vous êtes depuis 1 an incapable de garder une coordinatrice et d’organiser correctement leur travail en agence (d’où les insatisfactions des clients et des salariés). Cependant, à aucun moment, vous n’avez mis en question votre organisation et votre façon de les intégrer, ce sont toujours les coordinatrices qui étaient mauvaises et qui d’ailleurs étaient la cause de la désorganisation de l’agence, des plaintes des clients, etc… Plus globalement, il est patent que vous ne vous êtes jamais remise en question.

3 – Incapacité à vous remettre en question allant même jusqu’au mensonge ce qui rend impossible une amélioration de vos compétences.

Même si vous reconnaissez le piteux état de l’agence cela n’est jamais de votre fait accusant tour à tour :

'Les coordinatrices.

'Les salariés intervenants.

'Le siège dans son manque d’accompagnement.

Or, nous tenons à vous rappeler les éléments suivants :

Lors de votre prise de poste, vous étiez soutenue par votre Directrice Régionale, Madame A, l’ancienne responsable de d’Agence était à votre disposition, ce qui est loin d’avoir été le cas pour les autres coordinatrices ayant évolué vers un poste de responsable ou pour les nouvelles embauchées en qualité de Responsable. De plus, Madame Y vous a toujours alertée sur votre gestion et accompagnée, de votre côté vous n 'avez jamais sollicité son aide.

Mme Y est partie fin décembre 2012, Mme B, responsable des affaires sociales, vous a contactée début mars en voyant les chiffres de votre agence, afin de ne pas laisser la situation se dégrader. Là encore, vous n 'aviez pas pris les devants pour exprimer vos difficultés et avez extrêmement mal pris cette alerte alors même que la situation de l’agence devenait dramatique.

Lors de votre entretien de mars 2013 avec N F, vous avez réitéré votre motivation et

nous vous avons donc laissé une seconde chance en dépêchant L A qui est venue à 5 reprises en 3 mois pour vous aider et qui en une seule journée d’intervention a pu, notamment, réduire considérablement la modulation négative. Je vous rappelle que nous avons dépêché Madame A au détriment de ses propres tâches pour la franchise. Votre nouvelle Directrice Régionale arrivée en mai, nous a adressé un compte rendu d’agence qui met en avant vos insuffisances.

Le 3 juin 2013, lorsque nous évoquons avec vous la possibilité d’une rupture d’un commun accord vous nous accusez par mail, en date du 28 juin 2013, de vouloir nous débarrasser de vous car vous aviez le projet de faire un enfant’ ce dont le gérant n 'était pas alerté. En tout état de cause’ devons-nous vous rappeler le nombre de Responsables d’agences ou de Coordinatrices enceintes chaque année chez DOMIDOM ' Vos accusations sont purement dilatoires et diffamatoires.

Extrêmement choqué par votre mail, je vous ai donc immédiatement reçu et vous avez alors fini par

reconnaître vos difficultés sur ce poste. Pourtant quelques jours après cet entretien’ vous nous adressez un mail en date du 5 juillet 2013, à nouveau totalement mensonger puisque vous estimez :

N’avoir jamais fait l’objet de reproches sur la qualité de votre travail (l’ensemble des éléments ci-dessus démontre le contraire).

N’avoir pas été soutenue et accompagnée (l’ensemble des éléments ci-dessus démontre le contraire).

N’avoir pas été remplacée dans votre poste de coordinatrice (dois-je rappeler les 5 coordinatrices que vous n 'avez pas su intégrer ').

Lors de votre entretien préalable’ vous arguez encore une fois de votre projet d’enfantement et d’un manque d’accompagnement pour contester notre argumentaire purement objectif. Ces arguments ne sont absolument pas recevables et démontrent une certaine malhonnêteté intellectuelle. Par ailleurs, à aucun moment vous n 'avez contesté votre insuffisance professionnelle à ce poste. Nous considérons que l’ensemble des faits susmentionnés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. »

L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.

Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.

Madame X fait valoir que ses évolutions professionnelles et les gratifications qu’elle a perçues témoignent de son professionnalisme, de son sérieux et de sa rigueur. Ainsi elle a bénéficié, 5 mois avant son licenciement d’une augmentation de salaire de 11,5%.

Elle ajoute que son contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois permettant à l’employeur de mettre un terme à ses fonctions de responsable d’agence en cas d’insuffisance avérée et de la réintégrer à son poste de coordinatrice, or la société Domidom Services l’a confirmée à son poste de responsable et n’a émis aucune alerte ou de plan d’action mettant en exergue d’éventuelles carences.

Elle explique avoir été laissée seule, sans le moindre management entre le départ de la directrice régionale, Madame Y en janvier 2013 et l’arrivée de sa remplaçante, Madame Z en mai 2013.

Elle conteste avoir bénéficié du soutien de son ancienne responsable, Madame A, qui selon elle, n’est intervenue que deux fois en avril 2013.

Elle souligne enfin que ses relations avec son employeur étaient parfaitement satisfaisantes comme en témoignent les promotions dont elle a bénéficié, jusqu’à ce que la société apprenne son projet de maternité.

A l’appui de ses explications, elle produit notamment :

— une attestation de Madame I G, ancienne coordinatrice de l’agence de Boulogne (janvier 2010 à juillet 2014) indiquant : « Avant que Madame X ne prenne son poste de responsable d’agence en juin 2012, j’ai pu constater qu’elle a eu quelques entretiens avec L A pour l’organisation (planning) des tâches à effectuer. Mais à ma connaissance, il n’y a jamais eu de doublon sur le poste de responsable d’agence entre J X et L A. Lors de la prise de poste de Madame X, j’ai pu constater qu’elle n’a pas eu de formation, ni d’accompagnement de la part de M Y ou d’une quelconque hiérarchie. En effet, M Y était très peu présente en agence. De plus, L A est venue en agence plusieurs fois en l’absence de Madame X donc je n’ai pas constaté de formation interne ou externe pour J. J et moi avons du pallier aux insuffisances professionnelles des coordinatrices.(…) au vu de ces conditions nous, le pôle coordination, n’avons pas été en capacité de pouvoir réaliser les objectifs qui nous avaient été fixés. De ce fait, je peux témoigner que Madame X était présente dans le bureau du pôle de coordination, qu’elle n’a jamais pu être déchargée de sa fonction de coordinatrice et qu’elle a donc du continuer à assumer certaines tâches de son ancien poste de coordinatrice en plus de ses tâches de responsable d’agence. »,

— un mail dont le contenu est effacé envoyé le 12 avril 2013 par Madame A à Madame X ayant pour objet « Aide à domicile prescripteurs agrément »,

— l’email envoyé le 7 mars 2013 au gérant de la société, Monsieur F, afin de solliciter un entretien au motif que « beaucoup de choses sont reprochées à l’agence de Boulogne et je pense qu’il est primordial de faire le point rapidement avant que la situation ne s’envenime ».

La société Domidom Services réfute tout lien entre la procédure de licenciement et les projets de maternité de la salariée.

Elle explique que contrairement à ce que soutient Madame X, cette dernière a bénéficié d’un accompagnement régulier de sa hiérarchie et qu’en tout état de cause, au moment de sa prise de poste en qualité de responsable d’agence, elle exerçait les fonctions de coordinatrice depuis 2007.

S’agissant de l’augmentation de salaire, elle rappelle que l’augmentation octroyée en juin 2012 était justifiée par le changement de poste de Madame X. L’augmentation de 2013 résultait de la prise en compte de son ancienneté, comme pour tout le personnel, et non de prétendus critères qualitatifs quant à son travail. Elle précise également que les primes « nouveaux clients » sont versées automatiquement à l’entrée de nouveaux clients et sont payées à tous les responsables d’agence. Elle constate sur ce point que le montant des primes octroyées à la salariée est inférieur à celui versé aux autres responsables d’agences de taille comparable.

A l’appui de ces explications, la société Domidom Services produit notamment :

— l’attestation d’un institut de formation indiquant que la salariée a bénéficié en 2012 d’une formation de 21 heures intitulée « Évaluation globale à domicile »,

— la feuille de présence signée par la salariée pour la formation « Gestion de la relation client » en mars 2012,

— une attestation de Madame Y, ancienne directrice régionale, indiquant « avant le mois d’octobre, J ne m’a jamais sollicitée et il fallait tout le temps que je vienne aux informations. Lorsque je lui ai fait part de mes inquiétudes quant au développement commercial de l’agence, elle n’avait pas l’air d’être plus impliquée que ça. Je lui ai demandé de mettre en application le plan de développement prévu. Elle m’a répondu qu’elle irait dorénavant sur le terrain mais ne me faisait pas de retour. Là non plus, J ne m’a jamais alerté sur des éventuelles difficultés rencontrées. Je me suis aperçue qu’elle n’avait même pas consulté l’annuaire social des Hauts de Seine pour entreprendre de la prospection, élément indispensable dans notre secteur. J répondait de manière affirmative à mes demandes mais ne mettait pas en place les actions. (') Elle ne m’a jamais sollicitée pour me faire part de problématiques l’empêchant de remplir à bien sa mission. »,

— une attestation de Madame L A, ancienne responsable de l’agence de Boulogne-Billancourt, indiquant « L’opportunité est alors donnée à J de me remplacer. Après avoir travaillé sa candidature, notamment en proposant un rétro-planning ainsi qu’un plan d’action visant à poursuivre et à dynamiser le développement de l’agence, elle est confirmée à ce nouveau poste. Nous entamons donc au même moment une semaine de doublon, période durant laquelle nous avons déroulé l’agenda du responsable d’agence. Elle a pu ainsi apprécier la périodicité des tâches, la charge de travail ainsi que l’organisation de ses nouvelles fonctions puisque ce document reprend l’intégralité des tâches qui lui incombe. Ce travail a été largement facilité par le fait qu’elle avait déjà une bonne connaissance de l’agence (clients, salariés, partenaires, secteur, organisation de l’agence ') et qu’elle a pu apprécier durant les trois dernières années, ma façon de travailler notamment en participant à certaines tâches telles que le suivi de la modulation, la gestion des contrats de travail ' En amont de cette passation, J m’a également secondée sur la facturation du mois de mai 2012, en procédant quasi de manière autonome, à la vérification des factures client et caisse ainsi qu’aux demandes de régularisation. Après mon départ, elle ne m’a jamais sollicitée au sujet d’éventuelles difficultés. Ce n’est qu’en début d’année suivante que je suis retournée à Boulogne à la demande du siège, pour cette fois aider J à redresser la situation de l’agence. A l’occasion de mes différents passages, j’ai transmis différentes préconisations portant sur les démarches commerciales, la gestion de la modulation ainsi que sur la gestion sociale. »,

— un mail de Madame A daté du 24 juin 2013 listant ses dates de passage à l’agence (15 et 29 mars, 3 et 12 avril, 24 mai) et transmettant les bilans effectués lors de ces visites.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations de Mesdames A et Y dont aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité, que c’est Madame X qui a candidaté au poste de responsable d’agence. C’est en vain que cette dernière fait valoir qu’elle n’avait ni l’expérience ni les qualifications pour exercer ces fonctions. En effet, il n’est pas contesté qu’elle a exercé les fonctions de coordinatrice pendant plusieurs années, notamment au sein de l’agence de Boulogne-Billancourt ce qui implique qu’elle en connaissait nécessairement le fonctionnement et les problématiques. Il ressort également du compte rendu d’entretien d’évaluation pour l’année 2011 qu’il lui était fixé pour objectif de « suppléer le RA dans ses tâches : évaluation, administratif, réunions », ce que confirme Madame A dans son attestation.

Il apparaît également que contrairement à ce que soutient la salariée, cette dernière n’a jamais sollicité tant au cours de l’année 2012 qu’au premier trimestre 2013, l’intervention ou le soutien de sa hiérarchie afin de l’aider à surmonter les difficultés qu’elle rencontrait au sein de son agence. Par suite, lorsqu’elle a sollicité un entretien auprès du gérant de la société Domidom Services, ce dernier a immédiatement répondu favorablement à sa demande.

Il est également établi que Madame A est intervenue directement au sein de l’agence de Boulogne-Billancourt afin d’aider la salariée contrairement à ce que cette dernière soutient. Madame G atteste ainsi que L A « est venue en agence plusieurs fois en l’absence de Madame X ». Cette intervention est confirmée par les mails envoyés par la suite, listant notamment ses points d’action et les pistes de travail pour améliorer les résultats de l’agence.

La cour relève qu’on ne peut déduire du seul mail daté du 12 avril 2013 envoyé par Madame A et ayant pour objet « Aide à domicile prescripteurs agrément », que cette dernière ne lui a transmis que tardivement les informations lui permettant de travailler. En effet, le contenu de ce mail n’est pas versé aux débats, la cour ne peut donc en apprécier la teneur ou l’objet.

S’agissant des projets de maternité de Madame X, la cour constate qu’elle ne justifie pas que l’employeur en était informé. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les difficultés reprochées à la salariée dans l’exécution de son travail étaient déjà relevées avant même son arrêt de travail pour maladie.

Sur le défaut d’atteinte des objectifs

A l’appui de ce manquement, la société Domidom Services produit notamment :

— un tableau des heures facturées par l’agence de Boulogne-Billancourt faisant apparaître une baisse (48.065 heures en 2011, 52.366 en 2012 et 50.687 en 2013),

— un tableau comparatif des résultats d’autres agences de taille similaire faisant apparaître que l’agence de Boulogne est la seule à connaître une baisse de ses résultats entre 2012 et 2013 (-2,7%) alors que le chiffre d’affaires des autres agences progresse (+4% pour Antibes, +9,4% pour Grenoble, +15,3% pour Lyon, +32,7% pour Rouen, +8,3% pour Bordeaux),

— le tableau des objectifs 2013 fixés et acceptés par Madame X.

Madame X estime que l’employeur ne lui a pas donné les moyens d’atteindre les objectifs fixés : absence de formation et d’accompagnement notamment à l’occasion de son changement de poste, absence de soutien de sa hiérarchie.

Elle précise que l’agence connaissait des difficultés de personnel et qu’elle a dû faire face à une surcharge de travail. Ainsi les objectifs fixés par la société Domidom Services n’étaient ni réalistes ni réalisables au regard des résultats des années précédentes. Elle estime que les comparaisons effectuées par l’employeur avec d’autres agences ne sont pas pertinentes, ces agences ne se situant pas en région parisienne.

A l’appui de ses explications, elle produit notamment :

— l’attestation de Madame G, – les échanges d’emails avec la direction concernant les difficultés rencontrées avec cinq salariées,

— un tableau des heures réalisées et des objectifs fixés par agence (14 agences dont celles de Rouen, Lyon et Grenoble) et par mois pour l’année 2012.

Il ressort des pièces versées aux débats que les objectifs pour l’année 2013 ont été notifiés et acceptés par la salariée le 29 janvier 2013. Elle n’a émis aucune observation quant aux chiffres fixés.

Il apparaît que les résultats de l’agence de Boulogne-Billancourt sont chaque mois très en deçà de ces objectifs (24.659 heures facturées en juin 2013 pour un objectif fixé à 29.259 heures).

Par ailleurs, le tableau des heures réalisées et des objectifs fixés aux agences, versé aux débats par la salariée, fait apparaître que les objectifs de l’ensemble des agences ont été augmentés et ce, même si ceux de l’année précédente n’étaient pas atteints. La situation de l’agence de Boulogne n’est donc pas exceptionnelle.

Madame X conteste le panel de comparaison retenu par l’employeur. Au regard des différents tableaux versés aux débats, la cour constate que les deux parties retiennent entre autre les résultats des agences de Rouen, Lyon et Grenoble. Or il n’est pas contesté que tant en 2012 qu’en 2013, ces trois agences ont dépassé les objectifs fixés et ont vu leur nombre d’heures facturées progresser entre 2012 et 2013 contrairement à l’agence de Boulogne-Billancourt :

'Rouen : progression de 33,1%,

'Lyon : progression de 17,7%,

'Grenoble m progression de 8,6%,

'Boulogne-Billancourt : baisse de 3,3%.

Si Madame X fait état de difficultés de personnels et d’une surcharge de travail, force est de constater qu’elle ne justifie pas de ces difficultés, s’agissant des intervenants à domicile ni même, d’avoir alerté sa direction sur cette situation.

S’agissant de la prospection des clients, la salariée reconnaît elle-même dans le formulaire « Guide d’attribution des primes 2012 » qu’elle n’a développé aucun nouveau partenariat. Son évaluation pour l’année 2012 confirme cette situation, Madame X reconnaissant « démarches commerciales pas assez exploitées par manque de temps ».

Concernant enfin les insatisfactions de clients, la cour relève que Madame X ne conteste pas cette situation. Ainsi, dans le guide d’attribution des primes 2012, elle indique comme motif récurrent de plainte « insatisfaction du travail des salariés, manque de suivi des dossiers de la part de l’agence ».

Cette situation est confirmée par le mail de Madame H, coordonnatrice à l’agence Boulogne, qui indique en juillet 2012 « une semaine après mon arrivée nous avons retrouvé toute une liste d’ordres de missions concernant des mutuelles non traitées, datant d’avant mon arrivée (') j’ai moi-même trié les papiers en un ensemble plus cohérent et j’ai posé le tout sur une des étagères de l’armoire de I et c’est seulement une semaine plus tard, après les appels des mutuelles, qu’elle se sont intéressées aux documents. »

Au regard de ces éléments, il convient de constater que ce premier grief est établi.

Sur la mauvaise gestion et le non-suivi de la modulation La société Domidom Services explique que dans le respect de l’accord d’entreprise, elle applique un système de modulation du temps de travail pour les intervenants à domicile. Elle précise que le responsable d’agence a pour mission de gérer les compteurs de modulation.

Elle ajoute qu’il est impératif pour l’équilibre financier de la société qu’à la fin de l’année le nombre des heures payées et de celles travaillées soit similaire.

La salariée estime que ses résultats sont loin d’être catastrophiques et se sont même améliorés entre 2011 et 2013.

Il n’est pas contesté que le suivi et la gestion de la modulation relèvent des compétences du responsable d’agence.

Il ressort des pièces versées aux débats que dès le mois de novembre 2012, l’attention de Madame X a été attirée sur cette question. Ainsi sa supérieure Madame Y lui a écrit : « Je suis très inquiète pour votre modulation. On ne peut laisser en état ces compteurs ». La cour relève que pour l’année 2012, l’agence de Boulogne cumulait 845 heures négatives (-268 heures pour l’agence de Rouen, -45 heures pour celle de Lyon et -65 heures pour celle de Grenoble).

Il apparaît que la salariée était parfaitement consciente de ces mauvais résultats, ainsi le 9 novembre 2012, elle écrivait à Madame Y : « En effet, je suis consciente que la modulation de Boulogne est catastrophique. Avec les coordonnateurs, nous mettons tout en place pour diminuer ces heures négatives d’ici la fin de l’année ».

Par suite, en février 2013, Madame X cumulait déjà 534 heures négatives (contre 108 et 172 heures pour les agences de Lyon et Grenoble), elle cumulait en revanche un plus grand nombre d’heures positives que les autres agences.

Au regard de ces comparaisons, la cour relève que la gestion du temps de travail des intervenants au sein de l’agence de Boulogne, qui relevait des compétences de la salariée, était très déséquilibrée.

Sur la mauvaise gestion des intervenants à domicile et de l’équipe administrative

A l’appui de ce grief, la société Domidom Services produit notamment :

— l’attestation de Madame Z, directrice régionale, indiquant : « Madame X employait une cinquantaine d’intervenantes à domicile et avait un management autoritaire sans compassion, sans empathie auprès de femmes en difficultés sociales. Ces dernières n’étaient pas écoutées, managées par des cris et des hurlements »,

— l’attestation de Madame Y, ancienne directrice régionale, indiquant : « lors de mes passages à l’agence, j’ai été alertée par les intervenants à domicile sur le climat social qui régnait à l’agence. Certains propos des intervenants étaient choquants à savoir : aucune politesse lors de leur venue à l’agence, aucune prise en compte de leurs problématiques terrain, pas de résolution des problématiques planning. J’ai pris du temps avec J afin de l’accompagner dans le management de l’équipe. Je lui ai demandé d’organiser un temps « convivial » avec l’équipe pour que la rentrée de septembre signe un départ et une collaboration sur de bonnes bases. Je lui ai donné plusieurs idées et le budget nécessaires. Malgré mes demandes répétées, J n’est jamais revenue vers moi et le climat social continuait à se détériorer. »,

— un email de Madame H, ancienne coordinatrice de l’agence Boulogne, se plaignant de son accueil et de ses conditions de travail avec Madame X,

— les comptes rendus d’entretien d’évaluation. Madame X explique qu’elle a connu un véritable déficit en personnel et a eu le plus grand mal à recruter des coordinatrices sérieuses. Elle ajoute qu’elle a dû systématiquement formé seule les nouvelles recrues.

Elle conteste tout comportement irrespectueux à l’égard de ses interlocuteurs et produit les témoignages de cinq intervenantes en ce sens.

En l’absence d’attestations décrivant plus précisément l’attitude irrespectueuse dont aurait fait preuve la salariée à l’égard de certains intervenants, la cour constate qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de ce grief.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et notamment de l’email de Madame H que la salariée a pu rencontrer des difficultés dans le management de ses équipes. Madame X l’a d’ailleurs reconnu lors de son entretien d’évaluation pour l’année 2012 dans lequel elle indiquait comme point faible : « améliorer le climat social, remotiver mes équipes, stabiliser l’équipe administrative (') dynamiser mes équipes en valorisant leurs compétences, organiser des réunions d’échanges de pratique ». Elle soulignait déjà ces difficultés en 2011 en reconnaissant comme point faible son « relationnel avec les salariés ».

Il n’est pas contesté que l’embauche des coordinateurs incombe au responsable d’agence. Or il ressort des déclarations de mouvements de main d''uvre qu’entre juin 2012 et mars 2013, cinq nouveaux coordonnateurs se sont succédés (sur deux postes existants) certains ne restant que quelques semaines, et sans que Madame X ne fournisse la moindre explication sur ce turn over important.

Dès lors, Madame X ne peut faire état d’une surcharge de travail importante en raison d’un poste de coordinateur non pourvu alors même que ce recrutement lui incombait.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’incapacité objective et durable de Madame X d’exercer les fonctions de responsable d’agence est établie. Son licenciement se trouve dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la clause de non-concurrence

L’article 14 du contrat de travail signé le 16 juin 2012 prévoit l’existence d’une clause de non-concurrence. Le contrat prévoit toutefois la possibilité pour l’employeur de « réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause, et dans ce cas la société sera dispensée de ce versement, en informant Madame X au plus tard 7 jours après son dernier jour de travail ».

Il n’est pas contesté que la société Domidom Services a renoncé à l’application de cette clause par lettre du 12 novembre 2013.

Madame X estime que ce délai de 7 jours court à compter du dernier jour travaillé soit le 31 octobre 2013, dans la mesure où elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie entre le 1er et le 12 novembre 2013.

Selon elle, la renonciation de l’employeur est tardive. Elle est donc fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de clause de non-concurrence.

C’est à bon droit que l’employeur fait valoir que le dernier jour de travail visé dans le contrat de travail doit s’entendre comme étant le dernier jour de la relation contractuelle.

S’il n’est pas contesté que le dernier jour travaillé par la salariée est le 31 octobre 2013, pour autant le contrat de travail n’était pas rompu et s’est poursuivi jusqu’à l’échéance du préavis soit le 12 novembre 2013 au soir.

La cour relève qu’il ne s’agissait ni d’une dispense d’exécuter une partie du préavis ni d’une fin anticipée du contrat de travail décidée d’un commun accord par les deux parties mais d’un arrêt de travail pour maladie qui ne met pas fin au contrat de travail.

Dès lors, c’est par une juste appréciation de la situation que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de versement de l’indemnité de clause de non-concurrence. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais de procédure

L’équité commande de condamner Madame X à verser à la société Domidom Services la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Comme elle succombe dans la présente instance, Madame X sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Madame X à verser à la société Domidom Services la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame X de sa demande de ce chef,

Condamne Madame X aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 31 mai 2017, n° 16/08726