Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 décembre 2017, n° 16/14382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 déc. 2017, n° 16/14382
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14382
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2016, N° 16/55230
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14382

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2016 – Président du Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 16/55230

APPELANTES

Madame A X

née le […] à […]

[…]

Madame E X

née le […] à […]

[…]

Madame B X

née le […] à […]

[…]

représentées et assistées par Me AA AB AC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1342

INTIME

Maître H F, Administrateur Judiciaire désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions d’C X et de J K, veuve X, par ordonnance du Président du TGI de Paris en date du 14 juin 2012

[…]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur D U X

né le […] à […]

[…]

Madame V Q W veuve X

née le […] à […]

[…]

Monsieur T U X

né le […] à BOURG-LA-REINE (92)

[…]

représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistés de Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme L M

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme L M, Greffier.

***

C X est décédé le […] à Mantes la Jolie.

N O épouse X est décédée le […] à Suresnes.

C X et N O s’étaient mariés le […] à […]) sans contrat

préalable. Ils avaient pour seuls enfants, les enfants communs du couple : Z, A et B.

Suivant testament olographe du 22 janvier 1995, C X a notamment pris les dispositions suivantes :

« JE LEGUE A E MA PETITE FILLE LA QUOTITE DISPONIBLE QUI COMPRENDRA

- LA NUE PROPRIETE DE MON APPARTEMENT SIS A […]

- ET POUR LE SURPLUS DES VALEURS MOBILIAIRES A PRENDRE DANS LE PORTEFEUILLE DE LA BNP ET DE FLEMING FINANCE.

JE DESIRE :

- QUE L’USUFRUIT DE CET APPARTEMENT REVIENNE A MA FILLE A,

- QUE LA PROPRIETE DE VILLETTE REVIENNE A MA FILLE B,

[…].

J’P QUE MON FILS PRELEVE SUR CETTE PART LA PENSION ALIMENTAIRE QU’IL N’A JAMAIS VERSEE ET QUE CELLE-CI REVIENNE A SES DEUX ENFANTS.

AFIN DE PAYER LES DROITS DE SUCCESSION, PRENEZ L’AVIS D’UN COMMISSAIRE PRISEUR (A VERSAILLES) ET VENDEZ LES TABLEAUX ANCIENS, BIBELOTS OU MEUBLES ( ') »

Par testament du 27 septembre 1999, N X a légué à ses deux filles, B et A, la quotité disponible en toute propriété de sa succession.

Par jugement en date du 28 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux C et N X et de leurs successions.

Le 16 octobre 2009, Z X est décédé laissant pour lui succéder sa veuve, Q R, ainsi que leurs deux enfants, D et T.

Par ordonnance de référé du 14 juin 2012, Maître H F a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions d’C X et de N S veuve X, avec le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa.

La mission de l’administrateur a été prorogée par ordonnances des 10 juin 2013, 11 juin 2014.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a à nouveau prorogé la mission du mandataire successoral, telle que définie par l’ordonnance du 14 juin 2012, pour une durée de 12 mois à compter du 14 juin 2015.

Par ordonnance rendue en la forme des référées rendue le 16 juin 2016, sur assignation par Maître H F, es-qualité, de Mme V-Q R veuve X, de M. D X,

de M. T X, de Mme A X, de Mme E X, de Mme B X et de la SARL Etude généalogique ADD et Associés, en date des 27 avril, 2 et 11 mai 2016 :

— la mission confiée à Me H F, a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 14 juin 2016 ;

— Mme A X a été condamnée, au titre de son occupation du bien situé […], à Paris 17e, et de celle, de son chef de sa fille E, pour la période courant de mai 2011 à avril 2016, à payer à Me H F, es-qualité, la somme de 152.523 euros ;

— Mme A X a été condamnée à payer à Me F la somme mensuelle de 2.542,05 euros à compter du 1er mai 2016 jusqu’à libération des lieux ou régularisation du partage ;

— Mme B X a été condamnée, au titre de son occupation du bien situé […], Villette, Yvelines, pour la période de courant mai 2011 à avril 2016, à payer à Me F, es-qualité, la somme de 127.226,40 euros ;

— Mme B X a été condamnée à payer à Me F la somme mensuelle de 2.120,44 euros à compter du 1er mai 2016 jusqu’à libération des lieux ou régularisation du partage ;

— Me F, ès-qualités, a été autorisé à mettre en vente les lots n 33 et 34 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis […], […], moyennant le prix minimum net vendeur de 1.570.000 euros ;

— Me F, ès-qualités, a été autorisé à régulariser tous actes, encaisser le produit de la vente qui devra servir par priorité au règlement du passif des successions ainsi, le cas échéant, des droits de mutation ;

— le surplus des demandes a été rejetée ;

— il a été dit que les dépens resteraient à la charge de l’indivision successorale et rappelé que ladite ordonnance était exécutoire de plein droit à titre provisionnel.

Le 1er juillet 2016, Mesdames A, B et E X (ci-après désignées Mesdames X) ont interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de Me H F, ès-qualités. Par exploits d’huissier des 12 juillet et 2 août 2017, elles ont fait assigner en intervention forcée Mme V-Q R veuve X, M. D X et M. T X (ci-après désignés les héritiers de Z X).

Par conclusions du 24 octobre 2017, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 813-1 et suivants, 815 et suivants, et 552 et suivants, de :

— déclarer l’arrêt commun à Mme V-Q R veuve X, M. D X et M. T X ;

— leur donner acte de ce qu’elles abandonnent leurs prétentions, dans le cadre de la présente instance d’appel, relatives à la remise en cause de la validité du mandat de Me H F;

— dire Me H F, ès qualités, irrecevable en son action ;

Subsidiairement :

— dire mal fondées ses demandes ;

— le débouter en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire :

— donner acte à Mme B X de ce qu’elle renonce à demander une indemnité d’occupation à Madame A X et à Mme E X pour l’occupation de l’appartement du […] à Paris 17e ;

— en conséquence, dire qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être fixée sur sa quote-part indivise du bien immobilier du […] ;

— donner acte à Madame A X et à Mme E X de ce qu’elles renoncent à demander à Mme B X une indemnité d’occupation pour le bien immobilier du […]

— en conséquence, dire qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être fixée sur leur quote -part indivise du bien immobilier du […]

En tout état de cause :

— condamner M. H F, ès-qualités, à payer aux trois appelantes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Me H F, ès-qualités, aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître AA AB AC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 septembre 2017, Me H F demande à la cour de :

— dire définitive l’ordonnance entreprise sur la prorogation de sa mission judiciaire et la vente de l’appartement indivis du 2, boulevard Pershing à PARIS 17e ;

— dire que la procédure d’appel ne se poursuit que du chef des indemnités d’occupation auxquelles les appelantes ont été condamnées ;

— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence et y faisant droit,

— condamner solidairement Madame A X et Madame E X au paiement de la somme de 152.523 euros au titre de l’occupation des biens immobiliers indivis dépendant de l’immeuble du 2, boulevard Pershing à Paris 17e, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 2.600 euros à compter du 1er mai 2016 jusqu’à la libération des biens ou la signature du partage, par application de l’article 815-9 du code civil ;

— condamner Madame B X au paiement de la somme de 127.926, 40 euros au titre de l’occupation de la propriété sise 9, […] à Villette (Yvelines), ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 2.200 euros à compter du 1er mai 2016 jusqu’à la libération des biens ou la signature du partage, par application de l’article 815-9 du code civil ;

— dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.

Par conclusions du 31 octobre 2017, Monsieur D X, Monsieur T X, Madame V-Q W veuve X demandent à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

— condamner Madame E X, solidairement avec Madame A X, au paiement de la somme de 152.523,00 euros à Maître F ès-qualités au titre de son occupation du bien indivis situé 2, boulevard Pershing à Paris 17e pour la période courant de mai 2011 à avril 2016, outre la somme mensuelle de 2.600,00 euros, à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à la libération des lieux ou régularisation du partage ;

— condamner in solidum Madame A X, Madame B X et Madame E X à leur verser à chacun la somme de 1.000,00 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELARL Ingold & Thomas à recouvrer directement les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que les demandes de donner acte ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, si bien que la cour se dispensera d’y répondre ;

Sur la recevabilité de l’action engagée par Me H F, ès-qualité :

Considérant que Mesdames X soutiennent qu’en prenant l’initiative d’assigner certains héritiers en paiement d’une indemnité d’occupation, Me H F a excédé les termes de sa mission et qu’il aurait dû expressément et préalablement demander au juge l’extension de son mandat ; qu’elles réclament donc que ses demandes en ce sens soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité, seul un héritier ayant qualité d’indivisaire successoral pouvant agir contre un co-indivisaire à une telle fin ;

Que Maître H F ès-qualités répond que les héritiers de Z X ont d’ores et déjà acquiescé à ses demandes, qu’il tenait de l’article 784 du code civil visé dans son mandat le pouvoir de recouvrer les fruits, et qu’en tout état de cause, il peut solliciter du président du tribunal une extension de son mandat ;

Que les héritiers de Z X soutiennent la qualité à agir du mandataire successoral ;

Considérant qu’en vertu de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, constitutive d’un fruit de l’indivision ;

Que par ordonnance du 14 juin 2002, Maître H F a été chargé d’administrer la succession et a reçu pouvoir d’exercer en son nom tous les actes à caractère conservatoire visés à l’article 784 du code civil, hormis ceux visés à l’alinéa 2, et que l’alinéa 3 répute purement conservatoire, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ;

Qu’en outre, la décision précisait que le mandataire successoral pourrait « toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession (') et représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux »;

Qu’ainsi l’action engagée par Me H F, ès-qualités, à l’encontre de certains héritiers aux fins de paiement d’une indemnité pour leur occupation des biens de la succession, qui n’excède pas le cadre de la mission donnée au mandataire successoral, est parfaitement recevable ;

Sur le fond :

Considérant que Mesdames G font valoir que le jugement en date du 28 mai 2009, ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions « compte tenu des droits respectifs des parties tels que résultant des testaments » ; que cette décision ne constatait nullement que des indemnités d’occupation seraient dues, et que les droits des parties dans la succession n’étant pas encore été déterminés, la demande est prématurée ; qu’en outre, ayant vocation à recevoir compte tenu des legs dont elles sont bénéficiaires les biens en cause, B et A ne peuvent être tenues à une indemnité d’occupation les concernant ; qu’en effet, le légataire universel, nanti de la saisine dès l’ouverture de la succession, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, laquelle jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision pour le bien légué ; qu’en conséquence, B X et A X, qui cumulent les qualités d’héritières réservataires et de légataires ne peuvent donc se voir réclamer une indemnité d’occupation pour le bien qui leur a été respectivement légué, ce d’autant que chacune renonce sur sa quote-part au bénéfice d’une indemnité d’occupation pour le bien légué à l’autre ; que s’agissant d’E X, occupante du chef de sa mère, la demande ne peut non plus être dirigée contre elle ; qu’enfin, Me H F ne démontre pas que B X bénéficiait de la jouissance exclusive de la maison de Villette ;

Que Me H F, ès-qualités, répond que par le jugement du 28 mai 2009, un expert a été désigné avec notamment mission d’évaluer les indemnités d’occupation qui pourraient être dues, et que de toute façon, en l’absence de convention contraire, ces indemnités sont dues par application de l’article 815-9 du code civil dès lors que les biens sont indivis ; que les dispositions réputées prises en faveur de B et A X n’étaient en réalité que l’expression d’un souhait du défunt ; qu’elles ne sauraient prétendre au statut de légataire universelle et qu’en tout état de cause, l’indemnité d’occupation est due jusqu’au jour du partage, même en présence d’un héritier bénéficiaire d’un legs à titre universel ; qu’E X qui à hauteur d’appel revendique sa qualité de légataire de la quotité disponible de la succession d’C X, a bien la qualité d’indivisaire et doit donc être condamnée solidairement avec sa mère au paiement de l’indemnité due pour l’occupation de l’appartement du […] à Paris 17e ; que s’agissant de B X, elle est bien la seule occupante du bien de Villette, puisqu’elle a été désignée gardienne des meubles s’y trouvant et qu’elle l’a fait assurer ;

Que les héritiers de Z X soutiennent en substance la même position que le mandataire successoral ;

Considérant que l’obligation pour un co-indivisaire qui jouit privativement du bien indivis de verser à l’indivision une indemnité résulte de l’article 815-9 du code civil, dont le jugement du 28 mai 2009, n’a nullement écarté l’application ;

Que dès lors que l’indemnité due pour l’occupation d’un bien indivis est une créance indivise, la renonciation par un seul co-indivisaire au bénéfice de cette indemnité est inopérante ;

Que l’action engagée par Me H F, ès-qualité n’est nullement prématurée, mais constitue au contraire un acte nécessaire à la préservation des intérêts de la succession dès lors que cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil ;

Considérant que selon l’article 967 du code civil, « toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté » ;

Qu’il s’ensuit que la formulation d’un legs n’implique pas l’usage d’une formule sacramentelle ;

Qu’en l’espèce, au vu de la tonalité empreinte d’autorité du testament, il est manifeste que l’emploi par C X de l’expression « je désire », dépasse celle d’un simple v’u, et doit être assimilée à la manifestation d’une volonté ;

Que les héritiers de Z X et Me H F ne sauraient donc tirer argument de cette expression pour prétendre que le défunt n’a formulé à l’égard de Mesdames A et B X qu’un simple souhait de les voir bénéficier pour la première de l’usufruit de l’appartement du […] à Paris, et pour la seconde de la propriété de la maison de Villette ;

Que Mesdames A et B doivent en conséquence être réputées légataires à titre particulier d’C X ;

Qu’un héritier, au surplus réservataire, saisi de plein-droit de la succession, n’a pas à demander la délivrance du legs particulier dont il bénéficie et devient donc dès le jour du décès, attributaire des fruits générés par le bien légué ;

Considérant toutefois que les biens en cause n’appartenaient pas en propre au défunt mais dépendaient de la communauté des époux X, si bien qu’C X n’a pu léguer à sa fille A que la moitié des droits d’usufruit de l’appartement, et à sa fille B, que la moitié de la maison de Villette ;

Considérant que A et B X ne tiennent de la succession de leur mère que des droits indivis sur les biens en cause ;

Que les biens se trouvant donc toujours en indivision, A et B X doivent être réputées chacune d’emblée attributaires de la moitié des fruits du bien visé par le legs que leur père leur a respectivement fait, seule l’autre moitié revenant à l’indivision ;

Considérant qu’E X, légataire de la quotité disponible de la succession d’C X, est quant à elle, légataire à titre universel, et donc co-indivisaire des biens en dépendant ;

Que si elle prétend n’occuper l’appartement du 2 boulevard de Pershing que du chef de sa mère, celle-ci n’a pu lui en consentir la jouissance gratuite qu’à concurrence de ses propres droits, c’est-à-dire la moitié ;

Considérant qu’au vu du rapport d’expertise, l’estimation faite par le premier juge du montant mensuel de l’indemnité d’occupation est satisfaisante ; que l’indivision n’ayant cependant droit à en percevoir que la moitié, Mesdames A et E X seront condamnées in solidum à payer à Me H F, ès-qualités, la somme de 76.261,50 euros, pour leur occupation des lieux de mai 2011 à avril 2016, et celle mensuelle de 1.271,02 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à libération des lieux ou régularisation du partage ;

Considérant qu’il résulte de ses écritures que Mme B X ne conteste pas jouir de la maison de Villette ; qu’elle reproche au premier juge d’avoir affirmé qu’elle en avait la jouissance exclusive dont elle fait grief à Me H F, ès-qualités, de ne pas rapporter la preuve ;

Qu’en faisant valoir qu’elle ne demeure pas dans les lieux puisqu’elle est domiciliée à Paris dans un appartement dont elle est locataire, Mme B X semble confondre occupation exclusive et occupation permanente ; qu’elle ne méconnait pas avoir les clés de la maison, lesquelles à défaut d’occupation de sa part devraient être détenues par le mandataire successoral, et s’abstient de désigner lequel des co-indivisaires en disposerait également, alors même que les héritiers de Z affirment qu’elle est la seule à en posséder un jeu ; qu’aucun des autres héritiers n’étant

donc en mesure de troubler son occupation des lieux, celle-ci doit être réputée privative ;

Considérant qu’au vu du rapport d’expertise, l’estimation faite par le premier juge du montant mensuel de l’indemnité d’occupation est satisfaisante ; que l’indivision n’ayant cependant droit à en percevoir que la moitié, Mme B X sera condamnée à payer à Me H F, ès-qualité, la somme de 63.613,20 euros pour son occupation des lieux de courant mai 2011 à avril 2016 et celle mensuelle de 1.060,22 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à libération des lieux ou régularisation du partage ;

Qu’aucune autre disposition du jugement n’étant critiquée, il sera confirmé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Me H F, ès-qualités de mandataire successoral, recevable en son action ;

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :

— condamné Mme A X, au titre de son occupation du bien situé […], […], et de celle de son chef de sa fille E, pour la période courant de mai 2011 à avril 2016, à payer à Me F, ès-qualités, la somme de 152.523 euros ;

— condamné Mme A X à payer à Me F la somme mensuelle de 2.542,05 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à libération des lieux ou régularisation du partage ;

— condamné Mme B X, au titre de son occupation du bien situé […], Villette, Yvelines, pour la période courant de mai 2011 à avril 2016, à payer à Me F, ès-qualités, la somme de 127.226,40 euros ;

— condamné Mme B X à payer à Me F la somme mensuelle de 2.120,44 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à libération des lieux ou régularisation du partage ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

— condamne in solidum Mesdames A et E X à payer à Me H F, ès-qualités, la somme de 76.261,50 euros, pour leur occupation du bien situé […], […] de mai 2011 à avril 2016, et celle mensuelle de 1.271,02 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à libération des lieux ou régularisation du partage ;

— condamne Mme B X à payer à Me H F, ès-qualité, la somme de 63.613,20 euros pour son occupation du bien situé […], Villette, Yvelines, de courant mai 2011 à avril 2016 et celle mensuelle de 1.060,22 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à libération des lieux ou régularisation du partage ;

Y ajoutant,

— déclare le présent arrêt commun à Mme V-Q R veuve X, M. D X et M. T X ;

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées de ce chef ;

— Rejette toute autre prétention des parties ;

— dit que les dépens d’appel resteront à la charge de l’indivision successorale, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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