Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 8 mars 2017, n° 15/16032

  • Participation à la violation des obligations contractuelles·
  • Obligation relative aux droits de propriété intellectuelle·
  • Contrat de distribution exclusive ou sélective·
  • Détournement de technologie ou de savoir-faire·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Obligation d'exécution de bonne foi·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Obligation de non-concurrence·
  • Clause de non-concurrence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les contrats de distribution exclusive et de partenariat conclus entre les parties n’encourent pas la nullité pour dol. Les sociétés poursuivies ne contestent pas sérieusement le brevet et l’invention et ne démontrent pas que l’existence des brevets ait constitué une condition substantielle au consentement de la société distributrice au contrat de distribution exclusive, qui ne constitue pas un contrat de licence. La preuve de l’erreur sur la substance même de l’objet du contrat n’est pas davantage rapportée. En effet, aucune stipulation du contrat ne faisait de l’obtention des brevets une condition de sa bonne exécution et le gérant de la société distributrice était suffisamment spécialisé dans le secteur pour connaître l’existence d’éventuels produits similaires dans d’autres domaines. Les contrats ont été fautivement et brutalement résiliés par le distributeur. Le gain manqué résultant de la résiliation abusive du contrat de distribution exclusive équivaut à ce qui aurait dû être perçu par le fournisseur jusqu’à la fin du contrat s’il avait été mené à terme. Durant la période d’exécution du contrat de distribution exclusive, la société distributrice a préparé la distribution de produits concurrents de son partenaire en déposant notamment des noms de domaine et a accéléré la distribution de ces produits en résiliant le contrat. Cette pratique constitue un manquement grave à son devoir de loyauté contractuel ainsi qu’une violation de son obligation de non-concurrence contractuelle et de son obligation de ne pas "affaiblir" les droits de son cocontractant. Les filiales et le gérant de la société distributrice ont engagé leur responsabilité délictuelle. En contribuant, en connaissance de cause, à la commercialisation du produit concurrent, ils ont participé à la violation par la société distributrice de son contrat de distribution.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 8 mars 2017, n° 15/16032
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/16032
Publication : PIBD 2017, 1073, IIIB-392
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2015, N° 14/07130
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2015, 2014/07130 (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20170038
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 8 mars 2017

Pôle 5 – Chambre 4

(n° , 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16032 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Pais – RG n° 14/07130

APPELANTS Monsieur L D Représenté par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Maître Lucile M, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Bruno P FIELD FISHER W France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419

SA COSMOSCIENCE LTD ayant son siège social chez Y C L, PANG & kwok room 2803-7 wing house 71, des Vœux Road, Central HONG KONG -CHINE- prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Maître Lucile M, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Bruno P FIELD FISHER W France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419

SA COSMOSCIENCE domiciliée: chez Monsieur AC H […] ville GENEVE (SUISSE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Maître Lucile M, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Bruno P FIELD FISHER W France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419

SA COSMOFRANCE INC ayant son siège social […] Suite 404 33139 MIAMI BEACH ( USA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Ayant pour avocat plaidant Maître Lucile M, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Bruno P FIELD FISHER W France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419

INTIMÉE SARL NEEDLE CONCEPT Immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 508 230 331 ayant son siège social […] 64200 BIARRITZ – FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0070 Ayant pour avocat plaidant Maître Coralie D de la S CLERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0070

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente, chargée du rapport et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère Monsieur François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE M. H, chirurgien, a inventé une aiguille médicale souple et fine appelée Magic Needle, qui permet des injonctions sous-cutanées du visage sans douleurs, en limitant ainsi le recours à une anesthésie préalable.

En 2008, M. H a créé la société Needle Concept afin de diffuser des techniques médicales innovantes, dont la canule Magic Needle. Par la suite, la société Needle Concept a conclu un contrat de licence de brevet avec M. H, afin de fabriquer et de commercialiser ces inventions dans le domaine de la médecine esthétique tant auprès des médecins que des laboratoires actifs dans le domaine des produits de comblement.

Le 4 février 2008, M. H a déposé à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle une demande de brevet d’invention pour cette aiguille Magic Needle. Il a également formé diverses demandes de brevets devant les autorités américaines, européennes et internationales.

Depuis le 28 juin 2015, la société Needle Concept est propriétaire de ces brevets et demandes de brevets.

Le 27 septembre 2009, la société Needle Concept a conclu avec la société Cosmoscience Ltd : • un contrat de distribution exclusive, pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, par lequel la société Needle Concept concédait à la société Cosmoscience Ltd le droit de distribuer de manière exclusive le produit Magic Needle, dans dix-neuf pays, dont la Russie, sauf résiliation par l’une des parties moyennant un préavis de six mois, • un contrat de partenariat, pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, aux termes duquel la société Needle Concept confiait à la société Cosmoscience Ltd le droit de former à l’utilisation de la nouvelle aiguille les médecins exerçant sur le territoire de distribution.

Le 21 août 2010, M. D, directeur de la société Cosmoscience Ltd, par courriel adressé à M. H de la société Needle Concept, a résilié les contrats de distribution exclusive et de partenariat. Il reprochait notamment à la société Needle Concept de ne pas faire respecter son brevet sur les aiguilles, puisque, selon ses dires, des canules similaires étaient commercialisées sur les territoires de distribution par au moins trois concurrents, sans que la société Needle Concept n’intente d’action en contrefaçon. La société Cosmoscience indiquait également que les prix pratiqués, qui avaient été négociés en fonction du caractère innovant du produit, ne lui permettaient pas de réaliser de bénéfices suffisants : « prix pratiqué. Nous achetions 125 ou 120 € pour revendre 150 avec des échantillons. 25 € de marge sur 120 c’est nul. Votre prix France et Internet était de 160 € HT donc quasi notre prix demande déjà nul aux distributeurs ». Enfin, il était allégué l’absence de soutien dans les affaires réglementaires (« nous ne recevions pas les documents demande pour enregistrement. Je ne parle pas du marketing »).

Par courrier d’avocat du 20 novembre 2010 adressé à Monsieur D, la société Needle Concept, estimant n’avoir commis aucune faute ou inexécution contractuelle, a contesté les motifs ayant conduit la société Cosmoscience à rompre ces deux contrats, et a sollicité réparation du préjudice subi : « il apparaît donc clairement qu’aucune faute justifiant une résiliation anticipée des contrats conclus le 27 septembre 2009 ne peut être reprochée à la société Needle Concept. Vos arguments sont donc purement mensongers ».

Elle a également, dans le même courrier, mis en demeure la société Cosmoscience d’exécuter ses obligations contractuelles, et notamment de régler le montant de 936.320 euros correspondant à son engagement de commandes sur trois ans (engagement de 957 000 euros moins 20 680 euros de commandes effectives) aux termes des accords conclus le 27 septembre 2009.

Selon les dires de la société Needle Concept, Monsieur D aurait permis, en cours d’exécution contractuelle, la mise en circulation de produits concurrents de l’aiguille Magic Needle, les produits Dermasculpt, en violation de son obligation contractuelle de non concurrence, par le biais de filiales de la société Cosmoscience : les sociétés Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc.

Les 27 janvier et 30 mars 2012, la société Needle Concept a assigné les sociétés Cosmoscience, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation abusive et responsabilité contractuelle pour la société Cosmoscience, concurrence déloyale et parasitaire pour les sociétés Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D.

Les défendeurs ont, par conclusions en date du 4 septembre 2013, soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 26 novembre 2012, le juge de la mise en l’état a rejeté cette exception d’incompétence, ce qui a été confirmé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 4 mars 2014.

Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté la société Needle Concept de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 5 et 11 en défense,

— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi,

— débouté la société Cosmoscience Ltd de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats du 27 septembre 2009,

— condamné la société Cosmoscience Ltd à payer à la société Needle Concept la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive de la relation contractuelle (la société Cosmocience ne rapportant pas la preuve d’une quelconque inexécution contractuelle de la société Needle),

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée ci-dessus et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

— condamné, in solidum, les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D à payer à la société Needle Concept la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre, respectivement, de la violation des obligations contractuelles et des actes de concurrence déloyale (en commercialisant un produit concurrent, le produit Dermasculpt),

— débouté la société Needle Concept de toutes ses autres demandes,

— condamné, in solidum, les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D à payer à la société Needle Concept la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné, in solidum, les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D aux dépens qui sont recouvrés par la S Clery Avocats comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour,

Vu l’appel interjeté par les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D et leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2016, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Needle Concept de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 5 et 11 en défense,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Needle Concept de sa demande tendant à voir faire interdiction aux appelants de, directement ou indirectement, commercialiser les produits Dermasculpt, d’utiliser le signe Magic Needle, et plus généralement, de reprendre des éléments des produits Magic Needle et du concept de la société Needle Concept sous astreinte de 1 000 euros par infraction commise, et par jour, du jugement à intervenir,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Needle Concept de sa demande tendant à voir condamner in solidum les appelants à payer à l’intimée la somme de 936 320 euros en principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2010, à titre de solde restant dû sur son contrat de distribution exclusive,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Needle Concept de sa demande tendant à voir donner acte de ce qu’elle tient à la disposition de la société Cosmoscience Ltd les aiguilles faisant l’objet du contrat de distribution,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Needle Concept de sa demande tendant à voir ordonner la publication du jugement à intervenir, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, au moins par extraits, dans cinq journaux et trois titres internet français et/ou étrangers au choix de la société Needle Concept et aux frais in solidum des appelants dans la limite de 8 000 euros hors taxe par insertion, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,

infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

à titre principal :

-dire que les sociétés Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc, ainsi que M. D n’ont pas qualité à défendre dans le cadre de la demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de distribution exclusive et du contrat de partenariat,

en conséquence,

— déclarer la société Needle Concept irrecevable en ses demandes au titre de la résiliation du contrat de distribution exclusive et du contrat de partenariat à l’encontre des sociétés Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc, ainsi que M. D,

— prononcer la nullité du contrat de distribution exclusive et du contrat de partenariat en date du 27 septembre 2009 conclus entre la société Needle Concept et la société Cosmoscience Ltd,

— condamner la société Needle Concept à verser à la société Cosmoscience Ltd la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation des man’uvres dolosives ayant accompagné la conclusion desdits contrats.

à titre subsidiaire :

— dire qu’est nulle et réputée non écrite la clause du contrat de distribution exclusive en date du 27 septembre 2009 conclu entre la société Needle Concept et la société Cosmoscience Ltd stipulant que « le refus du fournisseur d’engager une action ne sera jamais un motif de rupture anticipée du contrat »,

— dire que la résiliation du contrat de distribution exclusive par la société Cosmoscience Ltd n’est pas fautive.

en tout état de cause :

— condamner la société Needle Concept à verser 50 000 euros à la société Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Needle Concept aux entiers dépens au profit de Me Buret, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2016 par la société Needle Concept, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

dit que la société Cosmoscience Ltd a résilié les contrats de partenariat et de distribution sélective des 27 septembre 2009 de manière abusive,

dit que ces résiliations ont causé à la société Needle Concept un préjudice qui doit être réparé,

dit que la société Cosmoscience Ltd a en outre manqué à ses obligations contractuelles et fait preuve de déloyauté en faisant commercialiser par les sociétés Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc des produits Dermasculpt directement concurrents des produits Magic Needle, qu’elle s’était engagé à commercialiser à titre exclusif dans certains pays,

dit qu’en commercialisant le produit Dermasculpt dans les conditions ci-dessus rappelées, les sociétés Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Needle Concept,

— le réformer pour le surplus et, faisant droit à l’appel incident partiel de la société Needle Concept,

— faire interdiction aux sociétés Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc, et M. D de, directement ou indirectement :


-commercialiser les produits Dermasculpt,

— utiliser le signe Magic Needle,

— et plus généralement, de reprendre des éléments des produits Magic Needle et du concept de la société Needle Concept sous astreinte de 1 000 euros par infraction commise, et par jour, à compter du jugement à intervenir,

— se réserver la liquidation des astreintes prononcées,

— condamner in solidum sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D à payer à la société Needle Concept, la somme de 936 320 euros en principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2010, à titre de solde restant dû sur son contrat de distribution exclusive résilié de manière prématurée et fautive, pour rupture abusive de son contrat de distribution

— donner acte à la société Needle Concept de ce qu’elle tient à la disposition de la société Cosmoscience Ltd les aiguilles faisant l’objet du contrat de distribution

— condamner in solidum sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc M. D à payer à la société Needle Concept, la somme de 50 000 euros en principal, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de partenariat,

— condamner in solidum sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D à verser à la société Needle Concept la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, et notamment du détournement, au moins partiel, du savoir-faire, des investissements et des efforts financiers, commerciaux, promotionnels et publicitaires de la société Needle Concept, -ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, au moins par extraits, dans cinq journaux, sur le site Internet « dermasculpt.net » et trois sites Internet français et/ou étrangers au choix de la société Needle Concept et aux frais solidum sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D dans la limite de 8 000 euros hors taxe par insertion, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,

— condamner in solidum sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D à payer à la société Needle Concept la somme de 50 000 euros au titre de la procédure abusive,


-condamner in solidum sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D à payer à la société Needle Concept la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet Clery Avocats.

SUR CE,

Sur la nullité des contrats

Les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D soutiennent que les contrats du 27 septembre 2009 sont nuls pour dol et qu’ils sont également entachés de nullité pour erreur. Selon les appelants, le caractère novateur des aiguilles commercialisées au regard de la prétendue invention du docteur H constituait un critère essentiel et déterminant du consentement de Cosmoscience Ltd. Or, ces aiguilles ne constituaient nullement une invention puisqu’il en existait auparavant des modèles concurrents.

La société Needle Concept soutient que les contrats du 27 septembre 2009 sont réguliers, et que la société Cosmoscience Ltd n’apporte ni la preuve du dol ni de l’erreur portant sur la substance même du contrat. En effet, la société Needle Concept n’aurait dissimulé aucune information sur la nature des contrats, notamment sur la procédure d’obtention du brevet.

Mais les sociétés appelantes ne contestent pas sérieusement le brevet et l’invention de Monsieur H et ne démontrent pas que l’existence de ces brevets ait constitué une condition substantielle au consentement de la société Cosmoscience Ltd au contrat de distribution exclusive, qui ne constitue pas un contrat de licence de marque ou de brevet.

En effet, l’article premier du contrat indique que l’invention de Monsieur H a fait l’objet d’un brevet déposé à l’INPI le 4 février 2008, d’un dépôt auprès de l’Office européen des brevets et d’une demande internationale aux États-Unis. Monsieur D, spécialisé dans la chirurgie esthétique, ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il s’agissait de demandes de brevet et non pas de brevets effectivement délivrés. Quant à la remise en cause des brevets français effectuée par les appelantes, qui est soulevée non pas à titre principal mais à titre incident, elle ne résiste pas à l’analyse. En effet les documents versés aux débats pour contester la validité de ces brevets ne sont pas convaincants. Si la société Cosmoscience estime que la véritable invention est antérieure au produit de Monsieur H et cite comme exemples des seringues servant à prélever du liquide péritonéal chez

le bovin, des canules d’irrigation dentaire et des produits Softfil, ces produits n’ont qu’une similarité lointaine avec la canule de Magic Needle et des fonctionnalités très différentes. Elle ne démontre donc pas l’absence de caractère novateur de l’aiguille Magic Middle.

En conclusion, faute de démontrer l’existence d’une manœuvre frauduleuse, aucun dol n’est imputable aux intimées qui aurait pu vicier le consentement des appelants.

La société appelante ne démontre pas davantage l’erreur sur la substance même de l’objet du contrat qu’elle aurait pu commettre. Le jugement entrepris souligne à juste titre qu’aucune stipulation du contrat ne faisait de l’obtention des brevets une condition de sa bonne exécution et que Monsieur D était suffisamment spécialisé dans le secteur pour connaître l’existence d’éventuels produits similaires dans d’autres domaines.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris également sur ce point.

Sur la résiliation du contrat Les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D soutiennent que les contrats du 27 septembre 2009 ont été régulièrement résiliés du fait des manquements contractuels imputables à la société Needle Concept. Ils soutiennent que la clause selon laquelle « le refus du fournisseur d’engager une action ne sera jamais un motif de rupture anticipée du contrat » doit être réputée non écrite, car elle vient contredire une obligation essentielle du contrat, et que la société Needle Concept a violé son obligation prévue à l’article 2 du contrat de distribution exclusive. En violation de son obligation de concéder des droits sur son invention en exclusivité à Cosmoscience, Needle Concept aurait vendu directement aux consommateurs les canules litigieuses sur son site Internet dès février 2010. Needle Concept ayant violé des obligations prévues aux 2.2 et 2.3 du contrat et qualifiées d’essentielles par l’article 9.1 du contrat de distribution exclusive, la société Cosmoscience aurait été parfaitement fondée à résilier le contrat litigieux.

La société Needle Concept soutient que les contrats du 27 septembre 2009, conclus pour une période déterminée de trois ans renouvelables, ont été rompus par la société Cosmoscience le 21 août 2010, en l’absence de tout manquement contractuel de sa part. Selon ses dires, la société Cosmoscience Ltd a donc commis une faute envers la société Needle Concept, dont elle demande réparation. Elle soutient au surplus que la société Cosmoscience Ltd n’a pas respecté les formes prévues au contrat par la clause de résiliation.

L’article 9.1 du contrat de distribution exclusive et l’article 8 du contrat de partenariat prévoient : « le contrat pourra être résilié à tout moment de plein droit par une partie, après une mise en demeure adressée par courrier express (Chronopost, DHL ou prestataire équivalent) et non suivie d’effet dans un délai de trente (30) jours après envoi en cas de violation de l’une des dispositions essentielles du contrat. Les parties considèrent les articles 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 et 11 (2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 agissant du contrat de partenariat) comme étant des dispositions essentielles du contrat».

Or, il résulte des débats que la résiliation a été notifiée par Monsieur D au Docteur H à titre personnel par message électronique du 21 août 2010. Ce message, qui ne respecte pas les règles formelles prévues ci-dessus et ne contient aucune mise en demeure permettant au partenaire de se mettre en conformité dans le délai de 30 jours, équivaut donc à une résiliation irrégulière en la forme.

Au surplus, la société intimée démontre que les motifs invoqués dans ce courrier n’ont aucune consistance et constituent de simples prétextes. Si les sociétés appelantes prétendent que Needle Concept aurait enfreint l’obligation prévue à l’article 2 du contrat de type distribution exclusive, de concéder des droits sur son invention en exclusivité à Cosmoscience, elle ne prouve pas que Needle Concept aurait enfreint cette exclusivité en vendant directement aux consommateurs les canules litigieuses sur son site Internet dès février 2010, aucune preuve de vente d’aiguilles dans le territoire contractuel n’étant versée aux débats. Elle ne démontre par aucune pièce concrète que la société Needle Concept n’aurait pas protégé suffisamment ses droits de propriété intellectuelle ni qu’elle aurait été défaillante dans le soutien administratif à la société Cosmoscience. Quant à la question du prix, il y a lieu de rappeler qu’il a été convenu entre les parties et ne saurait, en l’absence de toute disproportion manifeste entraînant un déséquilibre dans l’économie du contrat, non démontrée en l’espèce, constituer un motif de résiliation du contrat.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la clause figurant à l’article 6 du contrat de distribution, que les contrats avaient été fautivement et brutalement résiliés au préjudice de la société Needle Concept par la société Cosmoscience Ltd.

Sur le préjudice

Les sociétés appelantes exposent que si, par extraordinaire, la cour devait considérer comme fautive la rupture du contrat par la société Cosmoscience, les dommages-intérêts éventuellement octroyés à Needle Concept ne pourraient que correspondre au préavis contractuellement prévu, soit 30 jours de la vie du contrat. Elles soutiennent que la société Needle Concept ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et ne saurait prétendre percevoir ce qu’elle

aurait perçu jusqu’à la fin du contrat si celui-ci avait été mené jusqu’à son terme.

Le gain manqué résultant pour la société Needle Concept de la résiliation abusive du contrat de distribution exclusive équivaut au non- respect de l’ « engagement de volumes de commandes et tarifs » qu’elle avait accepté, sur trois ans pour un volume minimal de 8700 boîtes d’aiguilles pour un prix de 110 à 125 euros par boîte, selon l’article 5.2 i) du contrat. Le manque à gagner résultant de la résiliation abusive du contrat de partenariat réside dans la non perception des redevances qui devaient lui revenir. La société Needle Concept ne détaille pas davantage que devant le tribunal ses allégations relatives à sa marge brute qui serait de 70 %. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 300 000 euros le préjudice subi par elle du fait de la résiliation des deux contrats, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 mai 2015 et de condamner la société Cosmoscience à lui payer cette somme.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce quantum.

Sur les agissements contractuels de la société Cosmoscience Ltd

Les appelantes soutiennent qu’elles n’ont commis aucune violation du contrat. Elles n’ont pas violé l’article 4, qui prévoit que « le distributeur s’interdit de produire et de commercialiser des produits concurrents du produit désigné ci-dessus», aucune des sociétés appelantes n’ayant commercialisé le produit concurrent Dermasculpt à l’époque où le contrat de distribution exclusive était encore en vigueur, l’enregistrement des noms de domaine dermasculpt.net et dermasculpt.fr, peu de temps avant la résiliation du contrat et après, ne pouvant s’analyser comme une « commercialisation ». Par ailleurs, il ne saurait leur être reproché la violation de l’article 5.2 ou de l’article 11 du contrat ou encore 9.3 du contrat de partenariat.

La société Needle Concept soutient que la société Cosmoscience Ltd a violé ses obligations contractuelles en commercialisant le produit Dermasculpt. En effet, les contrats du 27 septembre 2009 faisaient interdiction à la société Cosmoscience Ltd de concurrencer la société Needle Concept et/ou d’affaiblir ses droits sur les produits Magic Needle.

Il résulte de l’article 4 du contrat de distribution que « le distributeur s’interdit de produire et de commercialiser des produits concurrents du produit désigné ci-dessus ». Cette clause de non-concurrence contractuelle n’est pas assortie d’une clause de non-concurrence post contractuelle, les obligations pesant sur le distributeur à compter du jour de la cessation du contrat étant prévues à l’article 10.3 qui dispose : « le distributeur s’interdit de se prévaloir de la qualité de distributeur du fournisseur, commercialiser les produits, sauf l’exécution des

stocks en cours, faire usage de la marque, du brevet et des produits d’une quelconque manière ».

Il n’est pas contesté que la société Cosmoscience a distribué des produits Dermasculpt, qui sont des produits concurrents de Magic Needle. Une publicité est versée aux débats pour ce produit Dermasculpt, ayant les mêmes mérites que ceux de la canule Magic Needle, devant être mis en 'uvre au moyen d’une technique nommée « Skin Sculpting Technique », sur un site Internet dermasculpt.net où figure un logo de la société Cosmofrance Inc.. Une autre publicité pour ce produit expose que Dermasculpt est un produit Cosmofrance et donne le siège social de cette dernière au 227 Michigan, avenue à Miami Beach en Floride. Il y est exposé que ce produit est distribué en Europe par les laboratoires Cosmoscience. Enfin, est versée aux débats l’attestation d’enregistrement des noms de domaine dermasculpt.net et dermasculpt.fr, respectivement le 7 avril 2010 et le 6 octobre 2010, par Sebastien D, résidant […] en Floride pour le premier, et par un prestataire informatique, « client LWS » pour le second. Il en résulte la preuve que la société Cosmofrance a déposé ces noms de domaine.

Si le contrat a pris fin de façon irrégulière comme il a été dit plus haut en août 2010, et si aucune preuve de commercialisation des aiguilles Magic Needle n’est rapportée du 27 septembre 2009 à août 2010 soit durant la période d’exécution effective du contrat, il résulte des pièces décrites ci-dessus que, au moins dès avril 2010, la société Cosmoscience préparait la distribution de produits concurrents de son partenaire et a accéléré celle-ci en résiliant le contrat avec la société Needle Concept. Cette pratique constitue un manquement grave à son devoir de loyauté contractuel, et une violation de son obligation de non-concurrence contractuelle ainsi que de son obligation de ne pas « affaiblir » les droits de son cocontractant, prévue à l’article 5.2 du contrat.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a jugé que la société Cosmoscience Ltd avait violé son obligation d’exécution de bonne foi de la convention, ses obligations de ne pas affaiblir les droits de son cocontractant, de non-concurrence et de confidentialité sur le savoir-faire.

Sur les agissements délictuels des sociétés Cosmofrance Inc, Cosmoscience SA et M. D

Les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D soutiennent que la société Cosmoscience SA devrait être mise hors de cause. Elles allèguent également que la société Needle Concept aurait dû intenter une action en contrefaçon et non une action en concurrence déloyale. Sur le fondement de la concurrence déloyale, elles exposent qu’il n’existe à l’évidence aucun risque de confusion entre la « Skin Sculpting Technique » développée par

Dermasculpt et la « Sliding Injection Technique » de Needle Concept. Par ailleurs aucune « imitation du mode de commercialisation » de Needle Concept ne peut leur être imputée, la nature du produit commercialisé nécessitant une formation concomitante à l’acquisition des aiguilles. Enfin, l’utilisation sur une très courte période de l’expression « Magic Needle » dans les metatags des sites Internet dermasculpt.fr et dermasculpt.net, au début de l’année 2011, n’a pu avoir le temps de causer un préjudice à la société Needle Concept, qui, d’ailleurs ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.

La société Needle Concept soutient que les sociétés Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D doivent être condamnés au titre de la responsabilité délictuelle pour la violation de la clause de non- concurrence prévue dans les contrats du 27 septembre 2009. Elle prétend pouvoir intenter une action en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Cosmofrance Inc, Cosmoscience SA et M. D, indépendamment des droits privatifs détenus par M. H sur le produit Magic Needle.

Les sociétés Cosmofrance Inc, Cosmoscience SA et M. D, en contribuant à la commercialisation d’un produit concurrent de l’aiguille Magic Needle, ont participé à la violation, par la société Cosmoscience Inc, de son contrat de distribution. Ils y ont en connaissance de cause contribué puisque Monsieur D a personnellement signé, pour le compte de la société Cosmoscience, dont il est le gérant, les contrats de distribution et de partenariat ; il connaissait déjà parfaitement ce contrat. Le fils de Monsieur D est le représentant légal de la société Cosmofrance. Par ailleurs la société Cosmoscience SA était informée du contrat entre la société Needle Concept et la société Cosmoscience, ainsi qu’il résulte des échanges de mails entre les deux sociétés versés aux débats.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la responsabilité des sociétés Cosmofrance Inc, Cosmoscience SA, et de M. D, était engagée au plan délictuel.

Sur la mise hors de cause de M. D

Les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D demandent à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance et de prononcer la mise hors de cause de M. D, au motif que la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être engagée que pour une faute détachable de ses fonctions.

La société Needle Concept soutient que la responsabilité de M. D est recherchée, non sur le fondement contractuel au regard des manquements reprochés à la société Cosmoscience Ltd, mais sur le fondement délictuel, puisqu’il est personnellement impliqué dans la fabrication et la commercialisation des produits Dermasculpt litigieux.

Monsieur D a eu un rôle pivot dans les faits litigieux qui dépasse largement le cadre de ses activités de gérant de la société Cosmoscience. En effet, il apparaît personnellement impliqué en tant que personne physique et médecin dans la présentation en France des produits Dermasculpt litigieux (présentation des produits lors du 13e congrès international les 6, 7, 8 et 9 janvier 2011). Titulaire de la marque française Cosmoscience, ce qui conforte sa relation avec la société du même nom, il a profité du savoir-faire et du réseau de la société Needle Concept et de l’invention de Monsieur H pour mettre au point un produit concurrent qu’il a ensuite fabriqué et présenté sous son nom en le faisant fabriquer et commercialiser par des sociétés étrangères qu’il contrôle.

Il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause.

Sur le défaut de qualité à agir des sociétés Cosmofrance Inc, Cosmoscience SA et M. D

Les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D soutiennent que les sociétés Cosmoscience SA, Cosmofrance Inc et M. D n’ont pas qualité à défendre, en tant que tiers aux contrats du 27 septembre 2009.

La société Needle Concept réplique que le défaut de qualité à agir du défendeur ne constitue pas une fin de non-recevoir.

Mais la responsabilité des sociétés Cosmofrance Inc, Cosmoscience SA et de M. D est fondée sur la responsabilité délictuelle. Cette exception sera donc rejetée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Cosmofrance Inc, Cosmoscience SA, Cosmoscience Inc. et M. D, à indemniser la société Needle Concept.

Sur les mesures de réparation

La société Needle Concept demande à la cour de : • faire interdiction aux appelantes de commercialiser les produits Dermasculpt, utiliser directement ou indirectement le signe Magic Needle, • condamner les appelantes à l’indemniser à hauteur de 500 000 euros pour concurrence déloyale, • ordonner la publication du jugement, • condamner les appelantes à 50 000 euros pour procédure abusive.

La société Needle Concept ne produisant pas devant la cour davantage de documents comptables sur le développement commercial de son produit Magic Needle, il y a lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a condamné, in solidum, les défendeurs, y compris Monsieur D, à payer à la société Needle Concept la somme de 50 000 euros de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir prononcer la publication de l’arrêt.

Par ailleurs, sa demande tendant à voir interdire la commercialisation des produits Dermasculpt, n’étant étayée par aucune demande explicite en concurrence déloyale par confusion ou en parasitisme, sera rejetée.

En revanche, il sera fait interdiction aux appelantes d’utiliser directement ou indirectement le signe Magic Needle, y compris pour diriger les internautes sur leurs propres sites.

Enfin, la société Magic Middle ne démontre pas que la présente action en justice ait dégénéré en abus de droit, en l’absence d’intention de nuire. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D succombant au principal, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de la présente instance et à payer in solidum à payer à la société Needle Concept la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de dommages-intérêts alloués à la société Needle Concept au titre de la rupture fautive de la relation contractuelle,

L’INFIRME sur ce point,

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Cosmoscience Ltd à payer à la société Needle Concept la somme de 300 000 euros de dommages intérêts, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015,

Y ajoutant,

ENJOINT aux sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi qu’à M. D de cesser d’utiliser de manière directe ou indirecte le nom de Magic Needle pour la commercialisation

des produits Dermasculpt, notamment l’utilisation comme mots-clés renvoyant vers ses propres sites Internet,

REJETTE la demande de la société Needle Concept pour procédure abusive,

CONDAMNE les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D in solidum aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés Cosmoscience Ltd, Cosmoscience SA et Cosmofrance Inc ainsi que M. D in solidum à payer à la société Needle Concept la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 8 mars 2017, n° 15/16032