Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 mars 2017, n° 15/09910

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Détournement de technologie ou de savoir-faire·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Action en responsabilité délictuelle·
  • Perte des droits sur le titre·
  • Principe du contradictoire·
  • Absence de droit privatif·
  • À l'égard de l'exploitant·
  • Clause de non-concurrence·
  • Titre annulé ou révoqué

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 mars 2017, n° 15/09910
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09910
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2015, N° 13/17745
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2015, 2013/17745 (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0957100
Titre du brevet : Module de laverie
Classification internationale des brevets : E04H ; D06F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : JP2002-180683 ; JP2004-263484
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20170042
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 21 mars 2017

Pôle 5 – Chambre 1

(n°088/2017, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09910 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e chambre – 1re section – RG n°13/17745

APPELANTE S.A.R.L. L’HABITAT SYMPA, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Zone des Cesardes 74600 SEYNOD Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034 Assistée de Me Cédric M plaidant pour la SELAS DE GAULLE – FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035

INTIMÉS M. Christian C

S.A.R.L. CCCP 38, Immatriculée au rcs de Grenoble sous le numéro 753 839 638 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Tour de Criel 38500 VOIRON Représentés par Me Élise ORTOLLAND de la SEP O, avocat au barreau de PARIS, toque R 231 Assistés de Me , avocat au barreau de PARIS, toque

S.A.S. JIPE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 350 102 455 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 67730 CHATENOIS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Julien A plaidant pour l’A GATE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 695

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 7 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, Président M. David PEYRON, Président de chambre M. Philippe MICHEL, Conseiller, désigné pour remplacer Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, empêchée qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRÊT : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M. Benjamin RAJBAUT, Président, et par Mme Karine A, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour rappelle que la société L’HABITAT SYMPA, qui a notamment pour activité la création et la vente de bungalow laveries pré-équipés et livrés sur site, est propriétaire d’un brevet français qui a pour objet un module de laverie, déposé le 12 octobre 2009, publié le 15 avril 2011 sous le n° 2.951.214, et délivré le 22 novembre 2013 ;

Qu’après une mise en demeure du 30 janvier 2013 puis une saisie contrefaçon du 17 octobre 2013, la société L’HABITAT SYMPA, le 13 novembre 2013, a fait citer en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de son brevet, subsidiairement en concurrence déloyale, outre des faits de concurrence anticontractuelle et de dénigrement :

- la société CCCP 38 commercialisant, sous l’enseigne LUX LAVERIE, des bungalow laveries pré-équipés, ayant, selon elle, de première part, au mois de janvier 2013, reproduit sur son site internet www.luxlaverie.com un module de laverie conçu et installé pour l’un de ses propres clients, de seconde part, du 16 au 20 octobre 2013, au salon Equip’auto au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, exposé un module de laverie contrefaisant son brevet,
- Christian C, ayant animé le stand LUX LAVERIE du 16 au 20 octobre 2013, et qui ayant été jusqu’au 2 novembre 2012 son propre agent commercial, était, selon elle, tenue à une obligation de non concurrence ;

- la société JIPÉ, ayant fabriqué ce module de laverie contrefaisant, et qui antérieurement ayant été son sous-traitant pour la fabrication de

ses propres modules, était, selon elle, tenue à une obligation de confidentialité et de non divulgation de documents ;

Que reconventionnellement, outre le débouté, les défendeurs ont demandé la nullité des revendications 1 à 12 n° 2.951.214 pour défaut d’activité inventive ;

Que la société L’HABITAT SYMPA a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a

•Déclaré irrecevables les demandes formées par la société JIPE, la société CCCP38 et Christian C en nullité des revendications 7, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 214 de la société L’Habitat Sympa. •Déclaré nulles les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet FR 214 de la société L’Habitat Sympa

♦En conséquence, déclaré la société L’Habitat Sympa irrecevable en sa demande en contrefaçon. ♦ Dit que la présente décision une fois devenue définitive serait transmise à l’INPI à la requête de la partie la plus diligente pour inscription sur le Registre National des Brevets. • Débouté la société L’Habitat Sympa de ses demandes en concurrence déloyale à titre subsidiaire à l’encontre de la société JIPE et de la société CCCP38. • Déclaré la société L’Habitat Sympa irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale à titre principal et en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société JIPE du fait du transfert de savoir-faire. • Débouté la société L’Habitat Sympa de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CCCP38 du fait de la publication de la photographie de son bungalow sur le site internet de cette dernière. • Débouté la société L’Habitat Sympa de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. Christian C pour non-respect de la clause de non concurrence et pour dénigrement. • Condamné la société L’Habitat Sympa à payer à la société JIPE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. • Condamné la société L’Habitat Sympa à payer à la société CCCP38 et à M Christian C la somme de 4 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du CPC. • Condamné la société L’Habitat Sympa aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. • Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la nullité du brevet FR 214 de la société L’HABITAT SYMPA ;

Que dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2015, la société L’HABITAT SYMPA demande à la Cour de :

•Dire qu’en relevant d’office et de manière erronée un moyen de pur droit sans rouvrir les débats le Tribunal a commis une violation de l’article 16 CPC,

♦Annuler et à tout le moins réformer en conséquence purement et simplement le jugement entrepris,

•En tout état de cause, infirmer le jugement rendu le 19 mars 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des revendications non invoquées au soutien de l’action en du brevet FR 2.951.214 appartenant à l’Habitat Sympa, statuant à nouveau

♦Dire que le module de laverie exposé au Salon Equip’Auto 2013, fabriqué par la société JIPE et vendu par la société CCCP38 constitue la contrefaçon des revendications.1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet FR 2.951.214 du 12 octobre 2009

♦Subsidiairement,

◊ Dire que le module de laverie exposé au Salon Equip’Auto 2013, fabriqué par la société JIPE et vendu par la société CCCP38 constitue la copie servile du module précédemment conçu et commercialisé par la société l’Habitat Sympa ◊ Dire qu’en reprenant sans nécessité et à l’identique le choix des équipements, la disposition de ceux-ci et les perfectionnements apportés par l’Habitat Sympa à ses propres modules de laverie, les sociétés JIPE, CCCP38 et M Christian C ont commis des actes de concurrence déloyale par captation du savoir-faire appartenant à l’Habitat Sympa.

•En toute hypothèse

♦Faire défense aux sociétés JIPE, CCCP38 et à M Christian C de fabriquer, faire fabriquer, offrir en vente ou vendre en France, le module de laverie incriminé sous astreinte de 50.000,00 euros par bungalow vendu en violation de l’interdiction et de 5.000 euros par jour de retard à se conformer à celle-ci, ♦En tant que de besoin, faire défense aux sociétés JIPE, CCCP38 et à M Christian C de fabriquer, faire fabriquer, offrir en vente ou vendre en France, un module de laverie muni d’une traverse longitudinale de renfort du plancher sous astreinte de 50.000,00 euros par bungalow vendu en violation de l’interdiction et de 5.000 euros par jour de retard à se conformer à celle-ci, ♦Condamner in solidum les sociétés JIPE, CCCP38 et M Christian C à verser à la société l’Habitat Sympa en réparation des faits de

contrefaçon de son brevet, ou subsidiairement en réparation des faits de concurrence parasitaire et par provision la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, ♦Condamner M Christian C à verser à la société l’Habitat Sympa en réparation des faits de violation de son obligation de non concurrence une indemnité de 100.000 euros.

◊ Subsidiairement de ce seul chef dire qu’en l’absence de production au débat par M C de son contrat d’agent commercial avec l’Habitat Sympa révoqué par accord mutuel du 2 novembre 2012, M C devra procéder au remboursement des commissions qui lui ont été versées par erreur entre les mois de janvier 2010 à novembre 2012, sur présentation des factures correspondantes.

♦Condamner M Christian C à verser à la société l’Habitat Sympa en réparation des faits de dénigrement une indemnité de 50.000 euros par application de l’article 1382 Code civil

◊ Faire défense à M Christian C et à la société CCCP38 de poursuivre tous actes de dénigrement à l’encontre de l’Habitat Sympa sous astreinte de 5000 euros par acte fautif constaté.

♦Dire qu’en captant sans contrepartie financière et en violation d’une obligation de non divulgation, l’ensemble du savoir-faire non brevetable de l’Habitat Sympa dans la conception et l’aménagement de modules de laverie, Jipé a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’Habitat Sympa.

◊ Condamner la société Jipé à verser à la société l’Habitat Sympa une somme de 122.000 euros HT en réparation des faits de violation de l’accord contractuel de confidentialité et de non divulgation et en toute hypothèse d’enrichissement sans cause.

♦Dire qu’en reproduisant sur le site http://luxlaverie.com pour promouvoir son produit, la photographie d’une devanture de bungalow laverie correspondant à un module en réalité conçu et installé par l’Habitat Sympa auprès de l’un de ses clients, la société CCP38 a commis une faute sous l’empire de l’article 1382 C civil

◊ Condamner la société CCCP38 à payer à la société l’Habitat Sympa une indemnité de 15.000 euros.

♦Faire injonction aux sociétés JIPE, et CCCP38 de communiquer à l’Habitat Sympa dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, la quantité des modules de laverie, vendues depuis la date de la saisie contrefaçon ainsi que la quantité et le prix HT desdits modules vendus depuis septembre 2012 ainsi qu’une attestation de leur expert-comptable ou commissaire aux comptes certifiant la sincérité et l’exhaustivité des renseignements ainsi fournis,

◊Surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice et rouvrir les débats à l’audience de mise en état qu’il plaira à la Cour de fixer pour vérification de la communication des éléments précités

•Dire que la Cour se réservera la liquidation des astreintes et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes, •Ordonner la publication de la décision à intervenir en police Arial 12 sur les différentes pages d’accueil du site internet accessible aux adresses http://jipe.fr, et http://luxlaverie.com pendant une durée d’un mois ainsi que dans des journaux ou périodiques choisis par L’Habitat Sympa, aux frais in solidum des sociétés JIPE, CCCP38 et de M Christian C dans la limite de trois insertions et d’un coût total de 50.000 euros hors taxes pour l’ensemble des insertions, • Condamner in solidum les sociétés JIPE, CCCP38 et M Christian C à payer à L’Habitat Sympa une somme de 75.000 euros par application de l’Art 700 CPC, • Condamner in solidum les sociétés JIPE, CCCP38 et M Christian C aux dépens et aux frais de la saisie contrefaçon du 17 octobre 2013 ;

Que dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2016, la société CCCP 38 et Christian C demandent à la Cour de : •Rejeter la demande de nullité du jugement rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, •Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en conséquence : •Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet FR 2 951-214 de la société L’HABITAT SYMPA, pour défaut d’activité inventive,

♦Ordonner la transcription de la décision à intervenir au registre national des brevets, ♦Dire et juger que, compte tenu de la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet FR 2 951-214, aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à la société CCCP 38 et à Monsieur Christian C, ♦Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de la société L’HABITAT SYMPA formulée au titre de la contrefaçon,

Dire et juger qu’aucun agissement déloyal ne peut être reproché à la société CCCP 38 et à Monsieur Christian C,

♦Dire et juger, en conséquence, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société CCCP 38 et à Monsieur Christian C, ♦Dire et juger que la société L’HABITAT SYMPA ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi par elle, ♦Dire et juger que la société L’HABITAT SYMPA ne rapporte pas la preuve d’un lien causalité entre les prétendus agissements déloyaux et l’existence d’un préjudice,

♦Rejeter, en conséquence l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société L’HABITAT SYMPA au titre de la concurrence déloyale,

Dire et juger qu’aucune obligation de non concurrence ne pèse sur Monsieur Christian C,

♦Dire et juger, en conséquence, qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur Christian C à ce titre, ♦Rejeter en conséquence la demande de la société L’HABITAT SYMPA de condamnation de Monsieur Christian C à lui payer la somme de 100 000 €uros, ♦Rejeter la demande de la société L’HABITAT SYMPA de remboursement des commissions perçues par Monsieur Christian C,

Dire et juger que la société L’HABITAT SYMPA n’établit pas les faits de dénigrement reproché à Monsieur Christian C,

♦Rejeter en conséquence la demande de la société L’HABITAT SYMPA de condamnation de Monsieur Christian C à lui payer la somme de 50 000 €uros à ce titre,

•Dire et juger que la société L’HABITAT SYMPA ne prouve pas que la société CCCP38 a reproduit sur le site luxlaverie.com une photographie de l’un de ses modules de laverie,

♦Rejeter en conséquence la demande de la société L’HABITAT SYMPA de condamnation de la société CCCP38 à lui payer la somme de 15 000 €uros à ce titre,

•Condamner la société l’HABITAT SYMPA à verser à la société CCCP 38 une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, •Condamner la société l’HABITAT SYMPA à verser à Monsieur Christian C une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, •Condamner la société L’HABITAT SYMPA aux entier dépens dont distraction, s’agissant de ceux d’appel, au profit de Maître Élise ORTOLLAND, Avocat, en application de l’article 699 du CPC ;

Que dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2015, la société JIPÉ demande à la Cour de : • Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, en conséquence : • Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet FR 2.951.214 pour défaut d’activité inventive et ordonner la transcription du jugement au registre national des brevets, • Constater le caractère infondé de la demande subsidiaire en concurrence déloyale, de la demande en concurrence déloyale pour faits distincts, et de la demande en réparation des faits de violation de

l’accord contractuel de confidentialité et de non divulgation du 15 février 2012, • En conséquence, débouter la société L’Habitat Sympa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; •Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a supporté pour la défense de ses intérêts, •En conséquence, condamner la société L’habitat Sympa à payer à la société Jipé la somme de 15.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, •La condamner en outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l’article 699 du CPC ;

Que l’ordonnance de clôture est du 22 novembre 2016 ;

SUR CE

I – sur l’exception de nullité Considérant qu’à titre liminaire la société L’HABITAT SYMPA soulève la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire tiré de l’article 16 du code de procédure civile en ce que les premiers juges, pour déclarer irrecevable la prétention fondée sur la violation par la société JIPÉ d’une obligation contractuelle de confidentialité, ont soulevé d’office sans réouvrir les débats le motif de pur droit tenant à la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Que la société JIPÉ ne conclut pas sur ce moyen de nullité, sauf à reprendre en cause d’appel ce motif d’irrecevabilité soulevé par le tribunal ;

Que la société CCCP 38 et Christian C concluent au rejet de ce moyen de nullité en faisant valoir que la société L’HABITAT SYMPA a pu amplement développer ses arguments concernant cette question de cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et que le juge n’a fait que relever la règle de droit applicable ;

Considérant que le premier juge, qui a examiné successivement les prétentions dans l’ordre qui lui était présenté par le demandeur, a d’abord écarté les demandes fondées contre la société CCCP 38, Christian C et la société JIPÉ sur le fondement de la contrefaçon de brevet puis sur celui subsidiaire de la concurrence déloyale ; qu’examinant ensuite les demandes formées contre la société JIPÉ du chef de la violation tirée d’une obligation contractuelle de confidentialité, il a, après avoir estimé que celles-ci n’étaient pas démontrées, relevé qu’en tout état de cause elles étaient irrecevables du fait du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Considérant que ce moyen ayant été relevé d’office sans procéder à une réouverture des débats pour recueillir les observations des

parties, le jugement sera annulé de ce seul chef en ce qu’il a statué en ce sens ;

Qu’évoquant, la cour statuera à nouveau sur ce chef en application de l’article 568 du code de procédure civile ;

II – Sur la contrefaçon de brevet Considérant, au préalable, que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société JIPE, la société CCCP38 et Christian C en nullité des revendications 7, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 214 de la société L’Habitat Sympa ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

Considérant que la société L’HABITAT SYMPA soutient que le module de laverie exposé au Salon Equip’Auto 2013, fabriqué par la société JIPE et vendu par la société CCCP38 constitue la contrefaçon des revendications.1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet FR 2.951.214 du 12 octobre 2009 dont la teneur est la suivante :

1 – A – Module de laverie (1), comprenant une structure périphérique (2) ayant un élément de toiture (3), un plancher (4) et au moins trois parois (5b-5d) dont deux sont parallèles entre elles, définissant un espace intérieur (E) de laverie de forme sensiblement rectangulaire ayant sa grande longueur (L1) définissant une direction longitudinale, dans lequel :

- B – l’espace intérieur (E) est divisé en trois zones (ZI, Z2, Z3), occupant chacune toute la grande longueur et comprenant une zone extrême d’utilisateur (ZI), une zone extrême de maintenance (Z3) et une zone intermédiaire de machinerie (Z2),
- C – la zone intermédiaire de machinerie (Z2) reçoit une rangée d’appareils de laverie (M1, M2, M3, S) qui sépare la zone extrême d’utilisateur (ZI) de la zone extrême de maintenance (Z3),
- D – les appareils de laverie (M1, M2, M3, S) sont orientés avec leurs faces de commande utilisateur alignées et dirigées vers la zone extrême d’utilisateur (Z1),
- E – dans la zone extrême d’utilisateur (Z1), la structure périphérique (2) comprend une ouverture d’utilisateur (6) obturable conformée pour permettre un accès d’utilisateurs à la zone extrême d’utilisateur (Z1) et
- F – dans la zone extrême de maintenance (Z3), la structure périphérique (2) comprend une ouverture de maintenance (7)

obturable conformée pour permettre un accès d’opérateurs de maintenance à la zone extrême de maintenance (Z3),

caractérisé en ce que :

- G – les appareils de laverie (S) de plus grande profondeur sont positionnés à l’écart de l’ouverture de maintenance (7) et
- H – le module de laverie (1) comprend quatre montants porteurs (13a- 13d) ;

2 – Module de laverie (l) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la structure périphérique (2) comprend quatre parois (5a-Sd) parallèles deux à deux, définissant un espace intérieur (E)

clos.

3 – Module de laverie (1) selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de raccordement électrique (8) pour raccorder les appareils de laverie (M1, M2, M3 et S) à un réseau extérieur de distribution de Pélectricité, des moyens de raccordement d’eau (9) pour raccorder les appareils de laverie (Ml, M2, M3 et S) à un réseau extérieur de distribution d’eau, et des moyens de raccordement d’eaux usées (90) pour raccorder les appareils de laverie (Ml, M2, M3 et S) à un réseau extérieur de traitement des eaux usées. 4 – Module de laverie (1) selon l’une des revendications l ou 2, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de raccordement de gaz (8) pour raccorder les appareils de laverie (Ml, M2, M3 et S) à un réseau extérieur de distribution de gaz, des moyens de raccordement d’eau (9) pour raccorder les appareils de laverie (M1, M2, M3 et S) à un réseau extérieur de distribution d’eau, et des moyens de raccordement d’eaux usées (90) pour raccorder les appareils de laverie (M 1 , M2, M3 et S) à un réseau extérieur de traitement des eaux usées. 5 – Module de laverie (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’il comprend une réserve d’eau (10), munie d’un moyen de chauffage (ll) de l’eau qu’elle contient, apte à recevoir l’eau provenant du réseau extérieur de distribution d’eau, et apte à distribuer

de l’eau chaude aux appareils de laverie (M1, M2, M3 et S) du type machines à laver

6 – Module de laverie (1) selon la revendication 5, caractérisé en ce que la réserve d’eau (10) est positionnée dans la zone extrême de maintenance (Z3) sans limiter l’accès de maintenance aux appareils de laverie (Ml, M2, M3 et S).

8 – Module de laverie (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la zone extrême de maintenance (Z3) est séparée de la zone intermédiaire de machinerie (Z2) par une paroi de séparation (12) surmontant les appareils de laverie (Ml, M2, M3 et S).

Considérant qu’en défense la société CCCP 38, Christian C et la société JIPÉ ont soulevé la nullité de ces revendications notamment pour défaut d’activité inventive ;

Considérant que pour faire droit à ce moyen de nullité, le tribunal a considéré, de première part, concernant la revendication 1, qu’il n’est pas discuté que les caractéristiques A à E sont connues de l’homme du métier et constituent le préambule de la revendication ;

De deuxième part, que la caractéristique F, selon laquelle dans la zone extrême de maintenance (Z3), la structure périphérique (2) comprend une ouverture de maintenance (7) obturable conformée pour permettre un accès d’opérateurs de maintenance à la zone extrême de maintenance (Z3) n’implique pas une activité inventive dès lors, en premier lieu, qu’un brevet japonais JP 2002-180683 délivré le 26 juin 2002 divulguait déjà l’existence de deux zones différentes et complètement séparées, une zone d’accueil du public dans laquelle sont installées les machines et une zone de maintenance ouverte aux seuls techniciens, la seule différence étant l’accès à la zone de maintenance, à partir de la zone d’accueil dans le brevet japonais, à partir de l’extérieur dans le brevet français ; en deuxième lieu, qu’un second brevet japonais JP 2004-263484 délivré le 24 septembre 2004 a divulgué cet accès à la zone de maintenance par une porte située à l’extérieur du module ;

De troisième part, que la caractéristique G, selon laquelle les appareils de laverie (S) de plus grande profondeur sont positionnés à l’écart de l’ouverture de maintenance (7) ne révèle pas non plus une activité inventive dès lors qu’il s’agit d’un agencement de pur bon sens qui laisse plus de place à l’ouverture de la porte ;

De quatrième part, que la caractéristique H, selon laquelle le module de laverie (1) comprend quatre montants porteurs (13a-13d), ressort, en premier lieu, d’une connaissance générale de l’homme du métier qui sait que pour transporter un module, il convient que celui-ci dispose de 4 montants porteurs, en second lieu, des schémas des deux brevets japonais ;

De cinquième part, que les revendications 2, 3, 4, 5, 6 et 8 sont dépendantes de la revendication 1 et n’apportent aucune autre caractéristique nouvelle ou inventive dès lors que la revendication 2 décrit sommairement la forme habituelle d’un module, que les revendications 3, 4 et 5 décrivent les moyens connus et nécessaires pour l’installation de machines à laver et de séchoirs, que la

revendication 6 reprend le même enseignement privé de tout caractère inventif quant au positionnement de la réserve d’eau chaude dans la zone de maintenance et que la revendication 8 précise l’emplacement de la cloison séparatrice sans apporter la moindre solution à un problème technique ;

Considérant que les parties intimées viennent au soutien du jugement pour les motifs qu’il contient ;

Que la société L’HABITAT SYMPA, qui demande son infirmation, ne reprend cependant que les moyens qu’elle a soutenus en première instance, sans contredire utilement les motifs pertinents retenus par le tribunal que la cour adoptera dès lors expressément ;

Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a : • déclaré irrecevables les demandes formées par la société JIPE, la société CCCP38 et Christian C en nullité des revendications 7, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 214 de la société L’Habitat Sympa. • Déclaré nulles les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet FR 214 de la société L’Habitat Sympa

♦En conséquence, déclaré la société L’Habitat Sympa irrecevable en sa demande en contrefaçon. ♦Dit que la présente décision une fois devenue définitive serait transmise à l’INPI à la requête de la partie la plus diligente pour inscription sur le Registre National des Brevets ;

II – sur les faits subsidiaires de concurrence déloyale

Considérant que les intimés viennent au soutien du jugement qui a débouté la société L’HABITAT SYMPA de son action subsidiaire en concurrence déloyale ;

Que pour en demander l’infirmation, la société L’HABITAT SYMPA fait valoir, comme en première instance, que les intimés auraient eu la volonté de profiter sans bourse déliée de ses investissements et de son savoir-faire ; que Christian C, qui jusqu’au 2 novembre 2012 a été son agent commercial, est devenu ensuite le préposé de la société CCCP 38 puisqu’il a assuré sa représentation le 17 octobre 2013 à l’occasion du salon EQUIP’AUTO ; que la société JIPÉ, qui était son propre sous-traitant, s’est entendue ensuite avec la société CCCP 38 pour copier servilement ses bungalows de laverie sur la base du savoir-faire qu’elle lui a transmis ; que cette captation de son savoir- faire est illustrée par le choix d’un fournisseur de machines identique, ELECTROLUX, par des équipements identiques, par une disposition identique de ces équipements, par des éléments de structures et des détails de réalisation identiques ;

Mais considérant que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ;

Qu’alors qu’en appel la société L’HABITAT SYMPA ne développe pas de moyens nouveaux, c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a débouté la société L’HABITAT SYMPA de cette demande ;

Qu’il sera précisé qu’en tout état de cause aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ne pouvait exister sur l’origine du produit dès lors qu’il n’est pas contesté que les modèles de bungalows de laverie commercialisés par la société CCCP 38 comportaient son enseigne et son logo, contrairement à ceux commercialisés par la société L’HABITAT SYMPA qui n’en comportent pas ;

III – Sur les faits de concurrence anticontractuelle et de dénigrement imputés à Christian C

Considérant que Christian C vient au soutien du jugement qui a débouté la société L’HABITAT SYMPA de ces demandes, pour les motifs qu’il comporte ;

Que la société L’HABITAT SYMPA soutient de nouveau, de première part en ce qui concerne les faits de concurrence anticontractuelle, que Christian C, qui était tenu, en vertu de l’article 4 de son contrat d’agent commercial, pendant deux ans après la cessation du présent contrat… à une obligation de fidélité et de non concurrence qui lui interdit de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente…, contrat auquel il a été mis fin le 2 novembre 2012, a engagé sa responsabilité en tenant le stand de la société CCCP 38 à l’occasion du salon Equi’Auto du 16 au 20 octobre 2013 ; de seconde part, en ce qui concerne les faits de dénigrement, que Christian C aurait tenu des propos dénigrants à son égard auprès d’un fournisseur et d’un agent commercial ;

Mais considérant, concernant la violation de l’obligation de fidélité et de non concurrence, que force est de constater que le contrat d’agent commercial produit pour en rapporter la preuve, daté du 5 janvier 2009, n’est pas signé ; que concernant les faits de dénigrement, la cour confirmera aussi le jugement qui a estimé que la production d’attestations émanant de deux relations commerciales de la société L’HABITAT SYMPA est insuffisamment probante pour les établir ;

Que la société L’HABITAT SYMPA sera aussi déboutée de sa demande tendant à la restitution de l’indu des commissions versées à Christian C dès lors que si la preuve d’une clause de fidélité et de non concurrence n’est pas rapportée, l’existence d’un contrat au moins oral d’agent commercial et des missions qui ont été effectuées n’est pas contestée ;

IV – Sur les faits de concurrence anticontractuelle imputés à la société JTPÉ

Considérant que la cour ayant annulé le jugement de ce chef évoquera et statuera à nouveau ;

Considérant que la société L’HABITAT SYMPA soutient que la société JIPÉ, qui a fabriqué pour son compte des bungalows de lingerie, et qui était à ce titre tenue à une obligation de confidentialité et de non divulgation d’informations lui appartenant, a engagé sa responsabilité contractuelle en captant sans contrepartie financière et en violation de cette obligation de non divulgation l’ensemble du savoir-faire non- brevetable de l’HABITAT SYMPA dans la conception et l’aménagement de modules de laverie ; qu’elle réclame une somme de 120 000 € HT sur ce fondement, et subsidiairement sur celui de l’enrichissement sans cause ;

Considérant que la société JIPÉ, qui conclut au débouté de cette demande, soutient, de première part, qu’elle n’était pas tenue à une quelconque obligation de confidentialité et de non-divulgation, faute d’avoir été signée par une personne ayant qualité pour la représenter ; de deuxième part, que la société L’HABITAT SYMPA ne lui a transmis aucun savoir-faire lequel est en réalité le sien ;

Considérant que par courriel du 1er février 2012, la société L’HABITAT SYMPA, se présentant comme concepteur de laverie linge automatique en local et en bungalow, à la recherche d’un fabriquant en bungalows, a demandé à la société JIPÉ un rendez-vous avec un commercial pour étudier ensemble une éventuelle collaboration ; que le 15 février 2012, un protocole d’étude de collaboration était signé entre la société L’HABITAT SYMPA et la société JIPÉ, cette dernière représentée par Bruno BRUCHON, personne responsable et compétente, selon lequel tous les documents et informations fournis sont la propriété commerciale et intellectuelle de la société HABITAT SYMPA. Ces documents ne doivent pas être divulgués et doivent rester confidentiels ;

Que la société JIPÉ, qui ne conteste pas la réalité de ces documents, indique que Bruno BRUCHON, prestataire de service extérieur, ne disposait ni d’un mandat général, ni d’un mandat spécial pour l’engager, et que le protocole du 15 février 2012, dont elle n’a pas connaissance, lui est donc inopposable ;

Mais considérant qu’il n’est pas discuté que Bruno BRUCHON, venu étudier une éventuelle collaboration avec la société JIPÉ, et qui a signé le protocole d’étude de collaboration au nom de la société L’HABITAT SYMPA sous le qualificatif de personne responsable et compétente, disposait de ce fait à tout le moins d’un mandat apparent pour l’engager ; que la société intimée était donc tenue par les termes du protocole du 15 février 2012 ;

Considérant que pour justifier de la transmission de son savoir-faire à la société JIPÉ, la société L’HABITAT SYMPA produit les documents suivants transmis par courriels : • le 21 février 2012, des documents techniques sur des machines à laver et des séchoirs, • le 22 mars 2012, suite à une proposition par JIPÉ d’un plan de construction modulaire pour Sarreguemines, la précision de l’emplacement d’un chauffe-eau sur ce plan, • le 22 avril 2012, suite à une autre proposition de plan par JIPÉ, une demande de cote minimale devant les machines, • le 4 avril 2012, suite à une nouvelle proposition de plan par JIPÉ, la confirmation de l’arrivée de matériel, notamment des machines ELECTROLUX, • le 16 avril 2012, une demande de représentation des plans différente, notamment des poteaux en couleur verte, • le 17 avril 2012, un plan des VRD pour un bungalow à Sarreguemines, • le 24 avril 2012, un envoi de fiches de contrôle de fin de réalisation d’un bungalow avant départ chez le client, • le 25 avril 2012, une alerte sur l’évacuation d’un séchoir, •le 9 mai 2012, un plan des rails de fixation des machines à laver ;

Mais considérant que la société JIPÉ observe qu’alors qu’elle est fabricante de modules, la fabrication et l’adaptation de ceux-ci aux exigences de ses clients et aux exigences techniques, entraîne nécessairement, au cas par cas, un échange réciproque entre les volontés du client et ce qui est techniquement réalisable par elle- même ; qu’il en est ainsi des échanges de courriels entre la société L’HABITAT SYMPA et elle-même produits par la société appelante qui démontrent les exigences du client et l’adaptation qu’elle en fait dans la construction des modules commandés ; qu’elle en déduit avec pertinence que ces pièces, loin d’établir la transmission d’un savoir- faire de la société L’HABITAT SYMPA vers la société JIPÉ, caractérisent plutôt un savoir-faire de la société JIPÉ développé et enrichi dans la construction modulaire depuis plus de 30 ans à chacune de ses expériences ;

Que la cour estime dès lors que la société L’HABITAT SYMPA succombe à démontrer quel savoir-faire elle aurait transmis à la société JIPÉ ; qu’alors en outre qu’elle n’établit pas plus que des

documents confidentiels auraient été divulgués à la société CCCP 38, elle sera déboutée de ses demandes ;

V – Sur la publication d’un module de laverie sur le site www.luxlaverie.com

Considérant que la société L’HABITAT SYMPA fait valoir qu’en reproduisant sur le site http://luxlaverie.com pour promouvoir son produit la photographie d’une devanture de bungalow laverie correspondant à un module en réalité conçu et installé par l’Habitat Sympa auprès de l’un de ses clients, la société CCP38 a commis une faute sous l’empire de l’article 1382 C civil et demande sa condamnation à lui payer à ce titre une indemnité de 15.000 € ;

Mais considérant que sans être contredite, la société CCCP 38 répond qu’il n’est pas établi que la photographie publiée sur son site au mois de janvier 2011 représente un module de laverie conçu et installé par la société L’HABITAT SYMPA ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de cette demande ;

Considérant, en définitive, que, sauf la nullité partielle du jugement, la société L’HABITAT SYMPA sera déboutée de toutes ses demandes en cause d’appel ;

VI – Sur les frais et dépens

Considérant que la société L’HABITAT SYMPA succombe en première instance comme en appel ;

Que le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ; Qu’ajoutant la cour la condamnera aux entiers dépens d’appel et à payer les sommes indiquées au dispositif au titre des frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule très partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré la société L’Habitat Sympa irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale à titre principal et en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société JIPE du fait du transfert de savoir-faire,

Évoquant et statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute la société L’HABITAT SYMPA de ces demandes,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Ajoutant, Condamne la société L’HABITAT SYMPA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, à payer :

•à la société CCCP 38 et Christian C, chacun, une somme de 2 000 €, •à la société JIPÉ, une somme de 4 000 € ;

Condamne la société L’HABITAT SYMPA aux dépens d’appel, dont distraction, chacun pour ce qui les concerne, au profit de Maître ORTOLLAND et de Maître TEYTAUD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 mars 2017, n° 15/09910