Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2017, n° 16/20024

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 30 octobre 2017

Un accord de coexistence est un contrat visant à établir les règles entre deux acteurs économiques pour leur permettre de faire « coexister » leurs marques respectives. A première vue, il serait légitime de penser qu'un litige portant sur la violation d'un tel contrat, signé entre sociétés commerciales, serait uniquement soumis à l'analyse des juges des tribunaux de commerce compétents. En l'espèce, une société X ayant déposé la marque française « Plantation » a négocié un accord de coexistence avec la société Y, propriétaire de la marque communautaire « New Grove Plantation », aux …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 janv. 2017, n° 16/20024
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/20024
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 20 septembre 2016, N° 2015/65697
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 21 septembre 2016
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LOLITA LEMPICKA
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20170020
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 17 janvier 2017

Pôle 1 – Chambre 3

(n° 55 , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2015/65697

DEMANDEUR AU CONTREDIT SASU THE WATCHES CONNECTION (TWC) […] 75009 PARIS N° SIRET : 404 326 548 Représentée par Me Gaetan BALESTRA, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : C494

DEFENDEURS AU CONTREDIT SA LESLIE I […] 75008 PARIS N° SIRET : 329 034 300

Monsieur Joseph Marie P

Madame Lolita L Représentés par Me Lucie GAYOT substituant Me Thierry P et plaidant pour la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère,.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La créatrice de mode Lolita L, son mari Joseph P et leur société commune la SA Leslie I ont déposé dans le monde entier la marque 'Lolita Lempicka'. Par acte d’huissier du 5 novembre 2015, ils ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la SASU The Watches Connexion (TWC), qui a pour activité l’horlogerie et les accessoires de mode sous licence de marque, pour voir constater ou prononcer la résiliation des deux contrats de licence de marque conclus avec elle le 23 novembre 2011 pour une durée de six ans pour des montres et de la petite bijouterie, lui faire interdiction de poursuivre la fabrication de produits de la marque et obtenir divers dommages- intérêts. Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris, rejetant l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société TWC au profit du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire au 18 octobre 2016 sur le fond.

La société TWC a formé contredit contre cette décision le 3 octobre 2016. A l’audience du 5 décembre 2016, elle demande de recevoir son contredit, d’infirmer le jugement et de dire que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître du litige, et de condamner la société Leslie Internationale à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les prétentions qui portent sur des dispositions relevant du droit des marques relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle et que les demandeurs ayant entendu fonder leur action sur une prétendue atteinte à leur marque, en considérant que les manquements contractuels qu’ils lui reprochent ont eu un impact sur la notoriété de celle-ci et en fondant donc leurs préjudices sur celle-ci, le tribunal de commerce ne saurait en connaître, nonobstant la question de la résiliation des contrats de cession de marque, connexe à cette atteinte.

La société Leslie Internationale, Madame L et M. P demandent pour leur part à la Cour de rejeter le contredit et de confirmer le jugement du tribunal de commerce et, en application de l’article 89 du code de procédure civile, d’évoquer le fond du litige et de :

— constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de licence,

— prononcer en tout état de cause leur résiliation aux torts de la société TWC,

— condamner celle-ci à leur payer les sommes de :

' 171 917 € au titre du préjudice financier

' 250 000 € au titre du préjudice commercial

' 140 000 € au titre du préjudice moral
- la condamner sous astreinte à cesser toute fabrication et distribution des produits sous la marque Lolita Lempicka, à produire tous documents justificatifs permettant de contrôler le montant des dépenses publicitaires engagées pour les produits sous cette licence en 2013, 2014 et 2015, à fournir un état certifié de son stock de produits et de son chiffre d’affaires pour les mêmes années et à supporter les frais de la publication du 'jugement’ à intervenir,
- enfin, la condamner à leur régler à chacun la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que lorsqu’aucune disposition spécifique du droit des marques n’est mise en œuvre dans le cadre d’une action judiciaire et notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier une question de responsabilité contractuelle de droit commun, ce sont les règles de compétence de droit commun qui s’appliquent et qu’ainsi, les litiges d’ordre purement contractuel entre commerçants mettant en jeu un contrat relatif à une marque restent de la compétence du tribunal de commerce. Ils soulignent que l’objet du litige porte exclusivement sur l’appréciation du comportement fautif ou non de la société TWC au regard de ses obligations contractuelles et sur ses conséquences pécuniaires et non sur une question relative au droit des marques. Ils ajoutent que compte tenu tant de l’ancienneté de l’affaire que du comportement de la société TWC, il est d’une bonne justice que la procédure soit évoquée devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

Considérant que le contredit est motivé et a été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ;

qu’il doit donc être déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

Considérant qu’en application de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ; que pour déterminer la compétence de la juridiction saisie, il convient donc de rechercher si les prétentions des demandeurs portent ou non sur des dispositions relevant du droit des marques et supposent qu’il soit fait application de telles dispositions ; Considérant que la demande en l’espèce porte sur la résiliation des contrats de licence de marque conclus entre les parties et ses conséquences pécuniaires et donc sur les manquements de la société TWC au regard de ses obligations contractuelles ; qu’il ne s’agit pas de la protection des droits sur la marque 'Lolita Lempicka', et que s’il est fait état dans le corps des écritures de l’atteinte portée à la notoriété de la marque du fait des manquements contractuels invoqués, elle doit être distinguée d’une atteinte au droit lui-même qui n’est pas en cause dans le présent litige ; que s’agissant d’un simple litige relatif à la bonne ou mauvaise exécution du contrat ne se fondant pas sur des dispositions du droit des marques mais sur le droit commun des contrats, il ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance mais, par application de l’article L.721-3 du code de commerce, du tribunal de commerce qui connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que le contredit doit donc être rejeté ; Considérant qu’il n’apparaît pas d’une bonne justice de faire application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile pour évoquer le fond de l’affaire, laquelle ne présente pas une ancienneté notable par rapport à la date de l’acte introductif d’instance ; qu’il convient donc de renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Paris ; Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des défendeurs au contredit les frais qu’ils ont été amenés à engager pour cette instance ; qu’une somme globale de 2000 € leur sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare le contredit recevable mais mal fondé ;

Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent ;

Rejette la demande d’évocation ; Condamne la société TWC à payer à Madame Lolita L, Monsieur Joseph P et la SA Leslie I la somme globale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux frais du présent contredit.

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