Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 janvier 2018, n° 15/20452

  • Automobile·
  • Distribution·
  • Sociétés commerciales·
  • Contrats·
  • Préavis·
  • Préjudice·
  • Fonds de commerce·
  • Relation commerciale établie·
  • Rupture·
  • Cession

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 juillet 2018

Un concessionnaire automobile est contractuellement lié depuis près de cinq ans à un prestataire de services, spécialisé en nettoyage et transformation de véhicules, lorsqu'il cède son fonds de commerce. L'acte de cession du fonds mentionne en annexe les contrats repris par le cessionnaire. Il ne vise pas le contrat de prestations de services. Deux mois après la cession du fonds de commerce, le cessionnaire, qui a confié au prestataire des travaux de nettoyage et de transformation de véhicules, cesse toute relation commerciale avec celui-ci faute d'accord sur le tarif des prestations. Le …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 12 janv. 2018, n° 15/20452
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/20452
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 10 septembre 2015, N° 2014F01306
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 12 JANVIER 2018

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20452

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de Bordeaux – RG n° 2014F01306

APPELANTE

SASU SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN

zone industrielle de Magre

[…]

[…]

N° SIRET : 789 252 160 (Limoges)

représentée par Me Isabelle TETAZ-MONTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1426,

assistée de Me Sonia GOTTI, avocat plaidant du barreau de CHAMBERY, substituant Me Béatrice TETAZ-MONTHOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES

SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE venant aux droits de la Société LES C D DU LIMOUSIN

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 302 475 041 (Paris)

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Eléonore CAMILLERI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0040

SARL AUTO CLEAN 87

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 451 087 720 (Limoges)

représentée par Me Nadia TOUILI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0212

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre

Mme Françoise BEL, présidente de chambre

M. Y Z, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme A B.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

La société AUTO CLEAN 87 est spécialisée en nettoyage et transformation de véhicule.

La société C D DU LIMOUSIN devenue société Commerciale automobile, a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers en tant que concessionnaire et réparateur agréé Peugeot.

La société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN concessionnaire Peugeot a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

AUTO CLEAN 87 et la société C D DU LIMOUSIN ont conclu le 31 juillet 2007 un contrat de prestation de services. Ce contrat a été renouvelé deux fois, et un avenant au contrat en date du 1er janvier 2009 prévoyait une révision des prix annuels et une durée d’engagement annuelle avec renouvellement par tacite reconduction à défaut de résiliation sous préavis de 3 mois.

En date du 1er décembre 2012 la société C D DU LIMOUSIN a cédé son fond de

commerce à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, et a cédé le reste de son patrimoine à la société COMMERCIALE AUTOMOBILE laquelle vient désormais à ses droits.

La société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN a poursuivi les relations commerciales avec AUTO CLEAN 87 jusqu’au 31 janvier 2013 sans que le contrat liant la société AUTO CLEAN 87 et LES C D DU LIMOUSIN n’ait été acté dans le contrat organisant la cession du fond de commerce.

Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur les conditions tarifaires les liant, la société X 87 a été informée de façon orale le 31 janvier 2013 de la fin de toute relation commerciale.

La société AUTO CLEAN 87 a alors assigné les sociétés C D DU LIMOUSIN et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.

Par décision en date du 11 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

— condamné la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE à payer à la société AUTO CLEAN 87 la somme indemnitaire de 26.457,75 euros ;

— condamné la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN à payer à la société AUTO CLEAN 87 la somme indemnitaire de 13.228,87 euros ;

— condamné solidairement la société COMMERCIALE AUTOMOBILE et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN à payer à la société X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

— condamné solidairement la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN aux dépens de l’instance.

Le tribunal a estimé que les relations commerciales entre AUTO CLEAN 87 et la société C D DU LIMOUSIN avaient débuté le 9 décembre 2008 et avaient donc une durée de 4 années en décembre 2012. Il a relevé que l’ acte de cession entre la société C D DU LIMOUSIN et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILES DU LIMOUSIN n’était pas cité dans l’ annexe 9, l’article 6.1.4 stipulant que « les contrats ne figurant pas dans la liste figurant en annexe 9 ne seront pas repris par le Cessionnaire et le cédant fera son affaire personnelle de leur résiliation ou de leur poursuite ».

Le tribunal fait remarquer que le dirigeant de la société C D DU LIMOUSIN venderesse et le même que pour la société DISTRIBUTION AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, acquéreuse.

Le tribunal en a déduit, que même si la collusion entre les deux n’était pas établie, la société C D DU LIMOUSIN n’a pas transféré à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILES DU LIMOUSIN acquéreuse, le contrat la liant à la société AUTO CLEAN 87, qui était devenue un contrat à durée indéterminée, ayant atteint le terme de son renouvellement par tacite reconduction et n’ayant pas été dénoncé sous le préavis de 3 mois.

Le tribunal a en outre estimé que la société DISTRIBUTION AUTOMOBILES DU LIMOUSIN ne pouvait ignorer l’existence dudit contrat.

Il en a conclu que la société C D DU LIMOUSIN aux droits de laquelle vient la société commerciale Automobile a commis une faute soumise aux dispositions de l’article L 442-6 I,

5° du code de commerce et que le préavis aurait du être de 6 mois.

Le tribunal a évalué le préjudice (sans pièces comptables) au montant de 26 457,75 euros en retenant un chiffre d’affaire de 105 831 euros et une marge brute de 50% ( importance de la main-d’oeuvre).

Il a en outre estimé que la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN qui a poursuivi la prestation mais a refusé la tarification a commis une faute et a invoqué un motif de rupture irrecevable et l’a condamné à payer à AUTO CLEAN 87 un montant de 13 228,87 euros de dommages et intérêts au titre de la marge brute te trois mois d’absence de préavis.

La société SASU DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN a interjeté appel de cette décision. La SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE a interjeté appel incident.

La société COMMERCIALE AUTOMOBILE a sollicité du conseiller de la mise en état l’irrecevabilité des conclusions de AUTO CLEAN 87 qui n’ont pas été signifiées en application de l’article 909 du CPC, ou l’ont été tardivement.

La société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN s’est associée à cette demande.

La société AUTO CLEAN 87 sollicite également devant le conseiller de la mise en état, la nullité de l’appel pour défaut des mentions prévues à l’article 58 CPC pour défaut des mentions de l’ensemble des parties concernées par la décision d’appel alors que l’objet de l’appel est total.

Le conseiller de la mise en état, par Ordonnance du 29 septembre 2016 a débouté la société X 87 de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN et a dit irrecevables à l’égard de la société COMMERCIALE AUTOMOBILE les conclusions notifiées par la société X 87 le 14 avril 2016.( RPVA du 16/02/2016).

Par conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2016, auxquelles il sera fait référence pour plus amples exposés des motifs, des moyens et de leur argumentation, la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, sollicite de la Cour de :

Vu les dispositions de l’article L 442-6-I-5° et L 442-6-I-2° du Code de Commerce

Vu les pièces versées au débat

— DIRE ET JUGER la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN recevable et bien fondée en son appel.

— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 11 septembre 2015 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

— DIRE ET JUGER que la Société X 87 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation commerciale établie entre elle et la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, ni la preuve d’une rupture abusive de cette relation.

— DIRE ET JUGER que la Société X 87 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un partenariat économique entre elle et la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, ni la preuve du déséquilibre significatif qu’elle dit subir.

— DIRE ET JUGER que les relations commerciales entre X 87 et LES C

D DU LIMOUSIN n’ont pas été reprises par la Société DE DSTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN.

— DIRE ET JUGER que La Société COMMERCIALE AUTOMOBILE qui vient au droit de la Société LES C D DU LIMOUSIN est exclusivement responsable des conséquences de la rupture des relations commerciales entre la société X 87 et la société LES C D DU LIMOUSIN.

— DIRE ET JUGER que la Société X 87 ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

En conséquence,

— DEBOUTER la Société X 87 de son appel partiel incident.

— DIRE ET JUGER que les demandes que la Société X 87 forme à l’encontre de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN ne sont pas fondées.

— DEBOUTER la Société X 87 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions qu’elle forme à l’encontre de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN.

— DEBOUTER la Société COMMERCIALE AUTOMOBILE de son appel incident, en ce qu’elle demande qu’il soit dit et jugé que les relations commerciales entre X 87 et LES C D DU LIMOUSIN ont été reprises par la SOCIETE DE DITRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN et qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a pas rompu de façon brutale ses relations commerciales avec la Société X 87.

— CONDAMNER, la Société X 87 à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— CONDAMNER, la Société X 87 aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient :

Absence de relation commerciale établie entre la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN et la société X au sens de l’article L 442-6 I, 5°;

Les contrats ayant existé entre X 87 et les C D n’ont pas été repris par la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN à la suite de la cession du fonds de commerce.

AUTO CLEAN n’ a réalisé des prestations pour elle que pendant deux mois après la cession du 2 décembre 2012 au 31 janvier 2013 de sorte qu’il n’existait aucune relation commerciale établie entre les parties.

Ces deux mois ne reflètent qu’une période de pourparlers en vue d’une éventuel accord commercial et n’a été qu’un recours ponctuel à ses services.

N’étant pas lié par ledit contrat, la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN n’avait donc pas à respecter de préavis.

Il ne peut donc être reproché à la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN de ne pas avoir fait application d’une dispositions du contrat auquel elle n’est pas partie; disposition

qui lui est dès lors inopposable en application de l’article 1165 du code civil.

Tout comme dans le cadre de la procédure de première instance, la société X 87 ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’évaluation de son préjudice. En effet, la société AUTO CLEAN n’a communiqué aucune pièce comptable attestant des son taux de marge brute.

De plus, AUTO CLEAN 87 ne peut solliciter une indemnisation au titre de l’absence de préavis à la fois auprès de la société Les C D DU LIMOUSIN et de la société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN .

* Sur les dispositions de l’article L 442-6 I, 2° du code de commerce ;

Il n’existait pas de partenariat économique entre les deux sociétés au sens de l’article sus-visé puisqu’elle n’avait pas repris les contrats de prestations de services existant avant la cession du fonds de commerce.

Il n’existait que des relations de pourparlers entre les deux sociétés qui étaient en phase de négociation sur tarification des prestations de la société X 87. Bien qu’une offre ait été faite par X, le gérant de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN ne l’a pas acceptée de telle sorte qu’elle n’ fait qu’user de sa liberté contractuelle.

Le simple fait d’affirmer qu’elle aurait créé un déséquilibre significatif ne suffit pas.

Par conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2016, auxquelles il sera fait référence pour plus amples exposés des motifs, des moyens et de leur argumentation, la société X 87, sollicite de la Cour de :

Ses conclusions ont été déclarées irrecevables à l’encontre de la société COMMERCIALE AUTOMOBILE ( en italique).

Seules seront donc retenues ses moyens et ses conclusions dirigées contre la société de Distribution des Automobiles du Limousin

— DEBOUTER la société de Distribution des Automobiles du Limousin de l’ensemble de ses demandes.

Dans le cadre de l’appel incident formé par la société commerciale automobile venant aux droits de la société des C D du Limousin :

- DEBOUTER la société commerciale automobile venant aux droits de la société des C D du Limousin de l’ensemble de ses demandes.

A titre principal : dans le cadre d’un appel incident

— INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 11 septembre 2015 en ce qu’il a condamné la société commerciale automobile venant aux droits de la société les C D du Limousin à lui payer la somme indemnitaire de 26 457,75 € et la société de Distribution des Automobiles du Limousin à lui payer la somme indemnitaire de 13 228,87 € et ce alors qu’elle sollicitait la condamnation de la société les C D du Limousin à lui payer la somme de 100 322,58 € au titre de son préjudice et la société de Distribution des Automobiles du Limousin à lui payer la somme de 20 000 € au titre de son préjudice.

- CONDAMNER la société commerciale automobile venant aux droits de la société les C D du Limousin à payer à la SARL X 87, la somme de 100 322,58 € en réparation du préjudice subi.

— CONDAMNER la société de Distribution des Automobiles du Limousin à payer à la SARL X 87 la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice.

A titre subsidiaire,

— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 11 septembre 2015 en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

— CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à payer à la SARL X 87, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient :

Sur la demande de la SARL X 87 à voir condamner la société les C D du Limousin à lui payer la somme de 100 322,58 € au titre de son préjudice

La SARL X 87 sollicite l’indemnisation de son préjudice en raison de la rupture brutale et fautive du contrat la liant à la société les C D du Limousin intervenue fin janvier 2013. Le préjudice de la SARL X 87 est un manque à gagner injustifié sur l’année 2013, et elle ne pouvait pas prévoir cette rupture.

Le contrat ayant été rompu fin janvier 2013 la SARL X 87 a pour préjudice un manque de chiffre d’affaires du 1er janvier 2013 au 12 janvier 2014 soit 346 jours. Ce manque de chiffre d’affaires s’évalue de la façon suivante : 105 831,63 € / 365 x 346, soit 100 322,58 €.

Sur le préjudice subi par X 87 du fait de la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN

La société X sollicite la réformation du jugement sur ce point et soutient que la société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN doit être condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice née du fait de la tarification basse qui lui a été imposée alors qu’elle se trouvait dans une situation inégalitaire et mais aussi du fait de la rupture du contrat par DISTRIBUTION.

Sur la responsabilité de la société LES C D DU LIMOUSIN

La Société C D du Limousin était engagée contractuellement et commercialement avec la SARL X 87 depuis 2007.

La vente de son fonds de commerce en décembre 2012 ne l’a toutefois pas substitué à la SAS Société de Distribution Automobile du Limousin dans les relations contractuelles et commerciales qu’elles entretenaient avec la SARL X 87 et ce conformément à la jurisprudence.

La Société les C D du Limousin doit donc être condamnée à payer à la SARL X 87 la somme de 26 457,75 € en réparation du préjudice subi.

Sur la responsabilité de la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN

—  Sur l’existence d’une relation commerciale établie entre la SARL X 87 et la société de Distribution des Automobiles du limousin et sur le respect du délai de préavis.

La société X et LES C D DU LIMOUSIN étaient liés par un contrat à durée déterminée avec tacite reconduction en cas de non résiliation dans le cadre d’un préavis de trois mois. Leur relation revêtait les qualités de stabilité et de croyance légitime comme exigé par la jurisprudence.

D’ailleurs la rupture brutale peut résulter de la rupture ou du non renouvellement d’un contrat à durée déterminée.

Il y a eu collusion entre le cédant, la société LES C D AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, et le cessionnaire, la société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, pour écarter des relations contractuelles et commerciales la SARL X 87.

- Sur l’existence de la reprise du contrat par la société de Distribution des Automobiles du Limousin et sur le déséquilibre significatif subi par la SARL X 87

Pour preuve de la reprise du contrat existant par la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, celle ci a envoyé un courrier d’information à la société X 87 pour l’informer du changement de coordonnées consécutives au rachat du fond de commerce.

La société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN est un commerçant qui, travaillant avec la SARL X 87, a tenté de le soumettre à des obligations qui ne correspondaient pas aux contrats précédents, ni à la facturation effectuée du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013 ce qui a créé un déséquilibre dans les droits de la SARL X 87, et doit donc être condamnée à lui payer la somme de 13.228,87 euros au titre de son préjudice.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2016, auxquelles il sera fait référence pour plus amples exposés des motifs, des moyens et de leur argumentation, la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE , sollicite de la Cour de :

Vu l’article L.442-6-I, 5° du Code de commerce,

— Infirmer le jugement du 11 septembre 2015 ;

Et statuant à nouveau :

— Dire et juger que les relations commerciales entre X 87 et Les C D du Limousin ont été reprises par la société de Distribution des Automobiles du Limousin ;

— Dire et juger que la société Les C D du Limousin n’a pas rompu de façon brutale ses relations commerciales avec la société X 87 ;

— Dire et juger que la société X 87 n’apporte pas la preuve de son préjudice;

En conséquence :

— Débouter, la société X 87 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Commerciale Automobile ;

— Condamner la société X 87 à payer à la Société Commerciale Automobile la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Condamner la société X 87 aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Sur l’absence de rupture des relations commerciales par la société Les C D du Limousin

La société Les C D du Limousin n’a pas rompu le contrat que cela soit de façon brutale ou non puisque cette relation été reprise pendant deux mois par la SDAL comme l’a confirmé le Tribunal de commerce. Le fait que le contrat n’ait pas été mentionné préalablement de façon formelle dans l’acte de cession de fonds de commerce ne saurait remettre en cause la réalité des faits.

Elle ne peut, par conséquent, voir sa responsabilité engagée à ce titre, sur quel que fondement que ce soit, en ce compris l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce.

Sur l’absence de preuve du préjudice de la société X 87

La société X 87 n’apporte pas la preuve de son prétendu préjudice. La société X 87 n’a communiqué aucune pièce comptable attestant du taux de sa marge brute alors même qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence et du quantum du préjudice.

Malgré l’injonction qui lui a été faite le 27 avril 2017 de produire de nouvelles conclusions tenant compte de l’irrecevabilité de ses conclusions précédentes envers la société COMMERCIALE AUTOMOBILE, prononcée par ordonnance d’incident du 29 septembre 2016, la société X 87 a indiqué par message RPVA du 1er juin 2017 qu’elle ne reprendrait pas de nouvelles écritures.

SUR CE;

Considérant qu’ il est établi (éléments non contestés émanant du jugement entrepris) que la société AUTO CLEAN 87 et la société C D DU LIMOUSIN aux droits de laquelle vient la société COMMERCIALE AUTOMOBILE ont conclu un contrat de prestations de service le 30 juillet 2007 et un contrat de sous-traitance le 9 décembre 2008 (renouvelé deux fois) et le 13 janvier 2009 un avenant au contrat du 09 décembre 2008 qui prévoyait une révision des prix annuels et une durée d’engagement annuelle avec renouvellement pour une période identique par tacite reconduction à défaut de résiliation sous préavis de 3 mois ;

que le 1er décembre 2012, la société C D DU LIMOUSIN a cédé son fond de commerce à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, et a cédé le reste de son patrimoine à la société COMMERCIALE AUTOMOBILE ;

que la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN a poursuivi les relations commerciales avec AUTO CLEAN 87 jusqu’au 31 janvier 2013 sans que le contrat conclu avec la société C D DU LIMOUSIN n’ait été acté dans le contrat du 1er décembre organisant la cession du fond de commerce,

que les parties n’étant pas parvenues à un accord sur les conditions tarifaires les liant, la société X 87 a été informée de façon orale le 31 janvier 2013 de la fin de toute relation commerciale ;

Considérant que l’ article L 442-6 I, 5° du Code de commerce stipule: ' Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel ( …)

5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels',

que les dispositions sus-visées ont vocation à s’ appliquer lorsqu’il existe une relation commerciale, qui s’entend d’ échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l’ avenir une certaine continuité du flux d’ affaires entre les partenaires commerciaux ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’existait pas entre la société AUTO CLEAN 87 et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN une relation commerciale établie et par là même de rupture brutale au sens de l’article L 442-6 I, 5° du Code de commerce,

qu’en effet, leur relation n’ a débuté qu’en décembre 2012 et a duré deux mois après la cession du fonds de commerce par la société C D DU LIMOUSIN, cession qui ne comprenait pas le contrat liant la société X 87 et la société C D DU LIMOUSIN, l’article 6.1.4 stipulant que « les contrats ne figurant pas dans la liste figurant en annexe 9 ne seront pas repris par le Cessionnaire et le cédant fera son affaire personnelle de leur résiliation ou de leur poursuite ».,

que les dispositions du contrat sus-visé n’étaient pas opposables à la société acquéreuse qui n’ était donc pas tenue à respecter un préavis de trois mois pour dénoncer la relation d’autant plus que cette dernière venait de débuter,

que pour engager la responsabilité de la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN , la société X 87 échoue à établir une collusion entre la société COMMERCIALE AUTOMOBILE (anciennement C D DU LIMOUSIN) société venderesse et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, société acquéreuse,

qu’il n’existait pas de partenariat économique entre les deux sociétés (société AUTO CLEAN 87 et société COMMERCIALE AUTOMOBILE) au sens de l’article L 442-6 I, 2° du code de commerce qui stipule :

«  Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (')

2°) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. », alors que la société DITRIBUTION

AUTOMOBILE DU LIMOUSIN n’avait pas repris les contrats de prestations de services existant avant la cession du fonds de commerce qui étaient listés dans l’annexe 9 de l’acte de cession,

qu’en outre le simple fait d’affirmer que les tarifs proposés par la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN auraient créé un déséquilibre significatif n’est pas suffisant pour démontrer l’existence de ce déséquilibre alors que cette société était libre de négocier des nouveaux tarifs, n’étant pas liée par ceux émanant du contrat antérieur qui n’avait pas été transféré,

qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société AUTO CLEAN 87 de sa demande dirigée à l’encontre de la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN ;

Considérant qu’entre la société X 87 et la société C D DU LIMOUSIN devenue la société COMMERCIALE AUTOMOBILE, il ne peut être contesté que la relation a débuté le 30 juillet 2007 et revêtait les caractéristiques d’ une relation suivie, stable et habituelle,

qu’en procédant à la vente du fonds de commerce à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU

LIMOUSIN sans faire insérer le contrat avec la société X dans l’annexe 9 de l’acte de vente afin de prévoir sa continuité ou sans faire son affaire personnelle de sa résiliation, la société C D DU LIMOUSIN a mis fin brutalement de facto à la relation commerciale entretenue avec la société X 87, la relation débutant avec la société acquéreuse n’étant pas une poursuite de la relation ancienne mais une nouvelle relation commerciale,

que les conditions de l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce sont donc remplies,

que le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture,

qu’en l’espèce, compte tenu d’une relation commerciale d’une durée de plus de quatre années et du fait que la société C D DU LIMOUSIN n’a donné aucun délai de préavis à la société AUTO CLEAN 87 et n’a pas organisé la poursuite des relations commerciales avec la société acquéreuse DISTRIBUTIONDISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, il sera retenu un préavis de 6 mois,

qu’il convient de rappeler que la victime ne peut obtenir réparation que du préjudice causé par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même,

que le gain manqué correspond à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée de préavis qui aurait dû être respecté,

que compte tenu des éléments communiqués à la Cour, le préjudice découlant de cette rupture brutale sera justement indemnisé à la hauteur de la somme de 13 228,875 euros, en retenant comme l’ont fait les premiers juges un chiffre d’affaire non contesté de 105 831 euros en 2012, mais en revanche une marge brute de 25 % ( importance de la main-d’oeuvre dans ce domaine) et une durée de préavis de six mois,

qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur le montant du préjudice accordé ;

Considérant que l’équité impose de condamner la société AUTO CLEAN 87 à payer à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS ;

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris à l’exception du principe de la rupture brutale des relations commerciales du fait de la société COMMERCIALE DU LIMOUSIN venant aux droits de la société C D DU LIMOUSIN ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société X de ses demandes dirigées contre la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN ;

CONDAMNE la société COMMERCIALE DU LIMOUSIN venant aux droits de la société C D DU LIMOUSIN à payer à la société X 87 la somme de 13 228,875 euros, au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;

CONDAMNE la société X à payer à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;

CONDAMNE la société COMMERCIALE AUTOMOBILE aux dépens.

Le greffier Le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 janvier 2018, n° 15/20452