Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 novembre 2018, n° 18/19436
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 9 nov. 2018, n° 18/19436 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 18/19436 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 1er août 2018, N° 18/00944 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Mariella LUXARDO, président
- Avocat(s) :
- Parties : Société COMITE D'ENTREPRISE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2018
numpag
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19436 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HVL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/00944
APPELANT
Société COMITE D’ENTREPRISE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué à l’audience par Me Ilant MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mariella LUXARDO, Présidente, en son rapport, et Mme Monique CHAULET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Monique CHAULET, Conseillère
M. Christophe ESTÈVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par Mariella LUXARDO, Présidente
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par X Y, Greffier.
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Vu les articles 384, 385, 400 et suivants e du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel ;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
En vertu des articles 384 et 405 du même code, l’auteur d’un désistement est censé, sauf convention contraire, se soumettre au règlement des frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Textes cités dans la décision