Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 novembre 2018, n° 18/19436

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 9 nov. 2018, n° 18/19436
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/19436
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 1er août 2018, N° 18/00944
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2018

numpag

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19436 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HVL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/00944

APPELANT

Société COMITE D’ENTREPRISE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE

[…]

[…]

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué à l’audience par Me Ilant MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mariella LUXARDO, Présidente, en son rapport, et Mme Monique CHAULET, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre

Mme Monique CHAULET, Conseillère

M. Christophe ESTÈVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme X Y

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par Mariella LUXARDO, Présidente

— signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par X Y, Greffier.

********

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants e du code de procédure civile,

Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel ;

Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du Code de procédure civile ;

Attendu que le désistement est parfait ;

En vertu des articles 384 et 405 du même code, l’auteur d’un désistement est censé, sauf convention contraire, se soumettre au règlement des frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 novembre 2018, n° 18/19436