Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 7 juin 2018, n° 15/12295

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 7 juin 2018, n° 15/12295
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12295
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er juin 2015, N° 2014051925
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Juin 2015 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2014051925

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D062

Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉS :

SELARL B-D représentée par Maîte A B, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANALYSE D’INGENIERIE, anciennement dénommée 'ANALYSE ET INGENIERIE EN PROCÉDURES COLLECTIVES'

Ayant son siège social 76 Rue du Faubourg Saint-Denis

[…]

défaillante, régulièrement assignée

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame

Michèle PICARD, présidente de chambre, et Madame Christine ROSSI, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire,

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame F G H

ARRÊT :

— réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sarl d’Analyse d’Ingénierie dont monsieur Y X était le gérant exerçait une activité d’assistance et de conseil aux entreprises et aux commerçants.

Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la Sarl. d’Analyse d’ingénierie, désigné Me A B en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de la cessation des paiements au 31 octobre 2012.

Le tribunal de commerce de Paris, saisi par le ministère public, a fait convoquer le 23 février 2015 M. X pour faire ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, notamment l’absence de coopération avec les organes de la procédure, le détournement de tout ou partie de l’actif, la disparition des documents comptables, la fictivité ou l’irrégularité de la comptabilité, l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de communication des renseignements au mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé contre M. X une faillite personnelle d’une durée de 15 ans et ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Selon déclaration du 11 juin 2015,.M. X a interjeté appel de ce jugement.

* * *

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2017, M. X a demandé à la Cour de :

le dire recevable et bien fondé en son appel,

à titre principal

prononcer la nullité de la procédure aux fins de sanction dirigée contre lui et annuler le

jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2015,

réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2015 en toutes ses dispositions,

débouter le ministère public de ses demandes à son encontre,

à titre subsidiaire, limiter la durée de la sanction appliquant le principe de proportionnalité.

Le 9 septembre septembre 2014, le parquet général a demandé à la Cour de prononcer à l’encontre de M. X une faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une personne morale.

SUR CE,

Sur la demande tendant à l’annulation de la procédure

M. X prétend que son droit à un procès équitable a été méconnu et qu’il n’a pas été convoqué en conformité avec les dispositions de l’article R. 631-4 du code de commerce.

Or, d’une part, l’acte de citation destiné à M. X, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, a été déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire. Il lui appartenait d’y rechercher le pli sans tarder, ce qui lui aurait ménagé un délai de quelques deux mois pour préparer sa défense, les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ayant donc été respectées. D’autre part, c’est conformément à l’article R. 631-4 du code de commerce, que M. X a été assigné par le greffe du tribunal de commerce à la demande du président saisi sur requête du ministère public.

Il en résulte que la procédure n’a pas lieu d’être annulée, étant encore ajouté que M. X était présent et assisté de son conseil devant les premiers juges et qu’il ne doit qu’à sa négligence de n’avoir pas disposé d’un plus ample délai pour répondre des griefs retenus à son encontre par le parquet.

Sur l’examen des griefs

—  la déclaration tardive de cessation des paiements

Il est constant que la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier et que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée à 14 mois de cette ouverture. M. X dirigeant de l’entreprise n’a pas pu ignorer, eu égard à l’importance du passif généré au cours de cette période, l’état de déconfiture de la société, et s’est sciemment abstenu de procéder à la déclaration requise dans le délai légal. Le grief visé à l’article L. 653-8 3° du code de commerce est caractérisé.

—  la comptabilité incomplète ou irrégulière

Le caractère incomplet de la comptabilité est avéré puisqu’en particulier font défaut les livres journaux et la comptabilité auxiliaire. M. X en choisissant de se priver de ces outils de pilotage a commis une faute de gestion. Le grief visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce est établi.

—  l’augmentation frauduleuse du passif

M. X fait valoir que le passif n’a pas été vérifié et conteste le montant avancé par le liquidateur et généré selon lui durant la période suspecte. Mais en tout état de cause, sans entrer plus avant dans la discussion, est établie à tout le moins la créance de l’Urssaf de quelques 20.000 euros au titre de la rétention de parts salariales dont l’intéressé s’est sciemment rendu l’auteur. À toutes fins, il sera relevé que cet élément était expressément visé à la requête du ministère public peu important qu’il n’ait pas été repris par le juge-commissaire. Le grief visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce est dès lors caractérisé.

—  le défaut de remise des renseignements dus au liquidateur judiciaire

La preuve n’est pas faite aujourd’hui de ce que l’intéressé, qui le conteste, se serait abstenu de mauvaise foi de remettre au liquidateur judiciaire les éléments visés à l’article L. 622-6 du code de commerce.

Ce grief visé à l’article L. 653-8 2° du code de commerce ne sera dès lors pas retenu, la décision déférée étant infirmée de ce chef.

Les développements qui précèdent fondent de prononcer à l’encontre de M. X une mesure de faillite personnelle d’une durée limitée à 12 années, une telle sanction étant proportionnée aux circonstances et griefs avérés et à la situation personnelle de l’intéressé.

M. X dont les défaillances sont à l’origine de la procédure de sanction supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris,

En conséquence, y substituant partiellement,

PRONONCE à l’encontre de M. Y X une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 années,

CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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