Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 17 mai 2018, n° 16/17373

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 17 mai 2018, n° 16/17373
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/17373
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2016, N° 14/14875
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2018

(n° 2018 – 152, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17373

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/14875

APPELANTE

Madame E Z, divorcée X

Née le […] à WATTRELOS

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277

Assistée à l’audience de Me Aline DELIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SA BNP PARIBAS

[…]

[…]

Représentée et assistée à l’audience de Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Monsieur G X

[…]

[…]

Défaillant, régulièrement avisé le 06 janvier 2017 par procès-verbal 659

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame

Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame H-I J

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme H-I J, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l’appel interjeté le 10 août 2016, par Mme E Z d’un jugement en date du 16 juin 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :

— Condamné la société BNP Paribas à payer à Mme E Z divorcée X la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— débouté Mme Z du surplus de ses demandes,

— débouté la société BNP Paribas de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mars 2017 aux termes desquelles Mme Z demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et L. 3252-9 et R. 3252-26 du code du travail, de :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la BNP Paribas a manqué à son obligation d’information en déclarant faussement au tribunal d’instance de Montreuil-Sous-Bois le décès de M. X,

— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le manquement commis par la BNP Paribas n’a pas causé à Mme Z un préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance,

— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de recouvrer rapidement sa créance à l’encontre de M. X,

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme Z a subi un préjudice moral du fait de la

faute commise par la BNP Paribas,

— infirmer le jugement s’agissant du quantum des condamnations,

— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

— juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,

En tout état de cause

— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,

— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2017, par la société BNP Paribas tendant à voir pour l’essentiel :

— Confirmer le jugement déféré,

Subsidiairement

— débouter Mme Z de ses demandes,

Encore plus subsidiairement,

— condamner M. G X à garantir BNP Paribas de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

En tout état de cause

— condamner solidairement Mme E Z divorcée X et M. G X à payer à BNP Paribas la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement Mme E Z divorcée X et M. G X aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL Guizard & associés représentée par Me Michel Guizard, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

M. X, bien que régulièrement assigné selon procès verbal de vaines recherches du six janvier 2017, n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de dessaisissement partiel de Mme Z à l’égard de M. X en date du 23 janvier 2017.

SUR CE, LA COUR :

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :

* Un jugement du 23 février 2006 a prononcé le divorce des époux X et l’épouse, Mme E Z, est devenu créancière de son époux au terme de l’état liquidatif dressé par le

notaire maître A ;

* afin de récupérer son dû, Mme Z a fait procéder à une saisie des rémunérations de M. X entre les mains de l’employeur de celui-ci, la société BNP Paribas ;

* par lettre du 17 décembre 2013, le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois a informé Mme Z que le tiers saisi avait porté à sa connaissance la fin du lien de droit entre lui et M. X, en raison de son décès le 25 novembre 2013 ;

* par lettre du 2 janvier 2014, après vérification, la BNP Paribas a indiqué avoir commis une erreur dans son courrier adressé au tribunal d’instance, M. X n’étant pas décédé mais ayant été licencié ;

* estimant avoir subi un préjudice du fait de cette erreur, Mme Z a saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 13 octobre 2014 afin d’obtenir la condamnation du tiers saisi à des dommages et intérêts d’un montant de 18 000 euros en réparation d’une perte de chance de recouvrer rapidement sa créance et d’une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

* le 16 juin 2016 est intervenu le jugement dont appel.

Mme Z fait principalement valoir qu’en adressant une déclaration mensongère au tribunal d’instance et en omettant de l’informer dans le délai réglementaire de huit jours de la survenance d’un événement mettant fin à la saisie des rémunérations de M. X, la BNP a commis une faute qui lui a causé un préjudice matériel en la privant d’une chance de recouvrer sa créance au moyen de procédures d’exécution forcée sur les comptes de son débiteur, qui n’étaient plus actifs quand elle a diligenté une procédure de saisie-attribution le 14 février 2014, trois semaines après avoir été informée le 22 janvier 2014 qu’une indemnité transactionnelle avait été versée à M. X par la BNP. Elle allègue également un préjudice moral né de l’annonce erronée, brutale et choquante du décès de M. X avec qui elle avait été mariée durant plus de vingt ans.

La BNP Paribas répond que Mme Z ne peut se prévaloir du délai de 8 jours de l’article R.3252-26 du code du travail dans lequel l’employeur doit avertir le greffe du tribunal d’instance de tout événement qui suspend la saisie des rémunérations ou y met fin, qui ne concerne que ce dernier et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas que la banque a informé le tribunal passé ce délai. Elle ajoute qu’aucune sanction n’est prévue par l’article R. 3252-26 du code du travail et que le prétendu manquement ne pourrait être invoqué que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, ce qui n’a pas été le cas , aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre. Elle précise que Mme Z n’a diligenté la procédure de saisie-attribution que deux et trois mois après avoir été avertie du licenciement de M. X et qu’en tout état de cause, l’information erronée a fait l’objet d’une rectification par BNP Paribas dès le 2 janvier 2014 auprès de son huissier, la SCP B. Elle précise encore que Mme Z n’a pas justifié d’un titre exécutoire pour la somme qu’elle réclame.

***********

L’article R. 3252-26 du code du travail indique que L’employeur informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin. Le jugement déféré a justement relevé que le respect de ce délai n’était soumis à aucune sanction.

Mme Z produit le courrier du tribunal d’instance de Montreuil du 17 décembre 2013 portant à sa connaissance qu’il a été informé par la BNP Paribas qu’il n’y avait plus de lien de droit entre elle-même et M. X celui-ci étant décédé le 25 novembre 2013, ainsi que le courrier daté du 10 décembre 2013 adressé par la banque au tribunal et réceptionné par ce dernier le 13 décembre.

Elle verse également aux débats un courrier adressé par la BNP Paribas à Maître B, huissier de Justice, datée du 2 janvier 2014 et réceptionnée le 8 janvier 2004, l’informant qu’une erreur avait été commise dans le courrier adressé au tribunal d’instance, M. X ayant été licencié et non décédé.

Mme Z prétend que cette déclaration erronée a été faite volontairement de manière mensongère, dans le but de permettre à M. X de soustraire les sommes reçues dans le cadre de son licenciement à ses tentatives de recouvrement à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial.

Les deux courriers de la banque sont signés par la même personne et Mme Z ne démontre pas leur caractère volontairement mensonger.

L’envoi de cette information erronée réparée tardivement est néanmoins constitutive d’une faute dont les conséquences dommageables doivent être réparées.

Informé du licenciement le 8 janvier 2014, l’huissier B a diligenté une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 14 février 2014, soit plus d’un mois plus tard et entre les mains de la BNP le 14 mars 2014, soit plus de deux mois après.

La Caisse de Crédit mutuel a indiqué « Plus de comptes actifs ».

Une somme de 10 006,19 euros a été saisie sur le Livret de développement Durable ouvert auprès de la BNP Paribas.

Mme Z, qui a elle-même tardé à lancer les procédures de saisie-attribution sur les comptes bancaires ouvert au nom de son ex-mari, ne démontre pas que l’erreur fautive de la banque soit à l’origine d’une perte de chance pour elle de recouvrer la totalité des sommes dues par son ex-mari, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

En revanche, Mme Z justifie par la production du témoignage d’une amie, Mme C et de sa soeur, Mme D, qu’elle a été choquée tant par l’annonce du décès de son mari que par la découverte qu’il s’agissant d’une fausse nouvelle, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Cette somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral n’a pas vocation a être garantie par la partie saisie.

Sur les autres demandes :

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépetibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2016 sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme E Z la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Rejette toute autre demande.

Condamne la société BNP Paribas au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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