Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 mai 2018, n° 16/09425

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 mai 2018, n° 16/09425
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/09425
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2016, N° 16/51035
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 16 mars 2016, 2016/51035
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 18 mai 2017, 2016/09425
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0509978 ; EP1940354
Titre du brevet : Préparation médicamenteuse visqueuse injectable comprenant de l'éthanol et un composé liposoluble opaque aux rayons X
Classification internationale des brevets : A61K
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20180032
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 mai 2018

Pôle 5 – Chambre 1

(n° 067/2018, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09425 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mars 2016 -Président du TGI de paris – RG n° 16/51035

APPELANTE SAS GELSCOM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 483 156 071 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […], ZAC Citis 14200 HEROUVILLE ST CLAIR Représentée et assistée de Me Maria-Julia C DE LA VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1643

INTIMÉS Madame Anne D épouse B Représentée et assistée de Me Christian H de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

Monsieur Daniel L Représenté et assisté de Me Christian H de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Considérant que les docteurs DOMPMARTIN-BLANCHERE, L et T ont déposé le 30 septembre 2005 le brevet français n°0509978 ayant pour titre « préparation médicamenteuse visqueuse injectable comprenant de l’éthanol et un composé liposoluble opaque aux rayons X», délivré le 3 septembre 2010 ; que le 7 juillet 2015, Jacques T a cédé à Anne D et à Daniel L l’intégralité de ses droits sur les brevets concernés ;

Que ce brevet concerne une préparation s’appliquant plus particulièrement aux traitements des malformations veineuses telles que les angiomes veineux, interventions (scléroses) pratiquées dans les services de radiologie interventionnelle ;

Que la revendication 1 protège la caractéristique suivante :

Préparation médicamenteuse injectable, utilisant l’éthanol comme produit sclérosant, caractérisée en ce qu’elle comprend :
- au moins un composé présentant en solution une viscosité comprise entre 10 et 700 cp et de préférence entre 90 et 300cp
- de l’éthanol présentant une pureté comprise entre 70 et 99 % en volume,
- et au moins un composé liposoluble au moins partiellement opaque aux rayons X ;

Qu’il n’est pas contesté que le 'composé liposoluble au moins partiellement opaque aux rayons X', correspond au produit dénommé LIPIODOL® ;

Que dans le délai de priorité du dépôt du brevet FR 0509978, les inventeurs ont déposé : • le 26 septembre 2006 une demande de brevet européen délivré le 6 mai 2015 sous le numéro EP1940354, • ainsi que l’extension internationale PCT, engagée en phases nationales aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine et en Russie ;

Qu’antérieurement, le 25 août 2005, Jacques T, Anne D et Daniel L avaient conclu avec la société GELSCOM une promesse de contrat de licence intitulée «promesse de licence portant sur un produit proche de DISCOGEL», portant sur la préparation médicamenteuse qui fera l’objet du brevet français FR 0509978, laquelle devait être fabriquée et commercialisée par la société GELSCOM sous la marque SCLEROGEL®, déposée à son nom le 21 juillet 2005 ;

Qu’aux termes de cette convention, les concédants et les copropriétaires du brevet s’engagent à proposer au licencié qui accepte une licence d’exploitation de ce brevet. Cette licence sera proposée dès la fin de la procédure d’enregistrement dudit brevet. Elle sera proposée aux mêmes conditions que la licence d’exploitation du brevet portant sur les produits DISCOGEL, dont une copie du contrat est jointe. Ils s’engagent à faire tous leurs efforts aux fins de permettre la réalisation dudit engagement en vue de l’exploitation de ce brevet sous la marque SCLEROGEL®. En cas de refus écrit de Gelscom Sas dans le mois du courrier RAR, les titulaires du brevet pourront le proposer à un tiers ;

Qu’il sera précisé que le contrat de licence DISCOGEL signé le même jour entre Jacques T et la société GELSCOM portait sur une autre invention dans le même domaine ;

Que les 26 et 27 mars 2008 a été conclu un avenant à la promesse de licence de brevet Sclerogel par lequel les parties, tout en actant leur désaccord sur la prise en charge des frais pour l’engagement des phases nationales de la demande internationale (PCT) du brevet, se sont accordées pour se partager l’avance des frais : ceux afférents aux demandes portant sur l’Union européenne, le Canada et les USA étant avancés par les titulaires du brevet tandis que la société GELSCOM avançait les frais relatifs à la Chine, l’Inde, le Japon et la Russie ;

Que cependant, postérieurement à la délivrance du brevet français le 3 septembre 2010, aucun contrat de licence n’a été formalisé par écrit ; que les parties étaient notamment en désaccord sur la durée du contrat, la société GELSCOM sollicitant qu’elle soit conclue pour la durée du brevet, et les titulaires du brevet pour cinq ans ;

Qu’en 2012, après avoir obtenu le 2 janvier 2012 le marquage CE en permettant la commercialisation, la société GELSCOM a débuté l’exploitation d’un produit dénommé SCLEROGEL kit, sans que les parties aient pu s’accorder pour conclure un contrat de licence ;

Que le 21 août 2015, estimant que la société GELSCOM avait manqué à ses obligations contractuelles, et notamment au versement de redevances, Anne D et Daniel L lui ont notifié la résiliation de la convention de licence d’exploitation de fait du brevet, à compter du 2 janvier 2017 ;

Que le désaccord persistait ensuite sur la prise en charge du paiement des taxes de maintien des brevets ;

Que le 13 octobre 2015, leur conseil en propriété industrielle adressait à Anne D et à Daniel L un courriel indiquant : Si vous souhaitez maintenir ces titres en vigueur, veuillez nous adresser vos instructions avant le 15 mars 2016, accompagnée de votre règlement ; qu’à ce courriel était annexé un tableau récapitulatif des taxes de maintien des brevets, majorations de retard comprises, pour la somme totale de 33.002, 28 €, à échéances aux 28 et 30 mars 2016 ;

Que le 8 décembre 2015, Anne D et Daniel L ont fait citer la société GELSCOM en référé sollicitant :

•une expertise aux fins d’examiner la comptabilité de la société GELSCOM, d’examiner les conditions de distribution du produit SCLEROGEL, d’évaluer la marge brute réalisée par la société GELSCOM avec le produit SCEROGEL, d’évaluer les sommes payées par les requérants d’une part, et par la Société GELSCOM, d’autre part, au titre des frais de dépôt, d’enregistrement et de maintien en vigueur du brevet FR 0509978 et de ses extensions ; •la condamnation de la Société GELSCOM à payer aux requérants les sommes suivantes :

♦8 5 834 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en contrepartie de l’exploitation du brevet FR 05099878 pour les années 2012 à 2015 ; ♦25.265,30 €, à titre d’acompte en remboursement des frais payés pour le dépôt, l’enregistrement et la protection du brevet FR 0509978 et ses extensions ; ♦3 3.002, 28 €, à titre d’acompte à valoir sur les frais devant être payés avant les 28 et 30 mars 2016 pour le maintien de la protection du brevet FR 0509978 et ses extensions ;

Que la SAS GESCOM a interjeté appel le 22 avril 2016 de l’ordonnance contradictoire rendue le 16 mars 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a :

•Condamné la société GELSCOM à payer à Madame Anne D ou à Monsieur Daniel L la somme de 33.002, 28 euros au titre de l’avance des frais de maintien du brevet français n°0509978 et de ses extensions internationales, à charge pour celle des personnes à qui cette somme sera versée de payer les taxes de maintien du brevet au cabinet HARLE & PHELIP ; • Dit n’y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes ; • Condamné la société GELSCOM aux entiers dépens de l’instance ; • Condamné la société GELSCOM à payer à Madame Anne D et Monsieur Daniel L la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Que les 24 et 25 mars 2016, Anne D et Daniel L adressaient à leur conseil en propriété intellectuelle une somme de 8 603,08 €, ne permettant de maintenir les brevets que pour la France, l’Autriche, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne et l’Italie, abandonnant de facto les brevets pour les autres pays ;

Que par acte du 16 avril 2016, la société GELSCOM a assigné Anne D et Daniel L devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de juger que la promesse signée le 25 août 2005 n’a pu s’appliquer entre les parties et est caduque du fait de l’interdiction du LIPIODOL et que GELSCOM n’a pu exploiter le brevet du fait de cette même interdiction ;

Que le 18 mai 2017, le juge de la mise en état, a ordonné une expertise pour :

— Examiner la composition du produit SCLEROGEL® et la comparer avec la composition objet du brevet français FR 0509978,

— Dire si le produit SCLEROGEL® peut être mis en 'œuvre avec du LIPIODOL®,

— Dire si le produit SCLEROGEL® est habituellement mis en 'œuvre par les praticiens avec du LIPIODOL® ;

Que l’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2017 ;

Que le brevet européen a été révoqué par l’OEB le 15 novembre 2017 ;

Que par conclusions en date du 8 janvier 2018, la société GELSCOM demande à la Cour de : •Réformer la décision du Juge des Référés en ce qui concerne l’avance sur frais de brevet mise à la charge de GELSCOM à hauteur de 33.002,28 euros •Sur le dommage imminent :

♦Dire et juger qu’en l’absence totale d’obligation contractuelle ou légale de GELSCOM de faire l’avance de frais de maintien du brevet dont les médecins sont propriétaires et contre lequel il a été fait opposition, GELSCOM n’a aucun intérêt à avancer lesdits frais ; ♦Dire et juger que les médecins n’ont pas démontré être dans l’impossibilité de payer les frais leur incombant, pour prévenir le dommage imminent, conséquence du non règlement des annuités du

brevet européen au 30 septembre 2015 et pour certain pays avant le 31 mars 2016 ; ♦En conséquence, réformer l’ordonnance du Juge des référés en date du 16 mars 2016 en ce qu’elle a mis à la charge de GELSCOM une avance de frais de brevet à hauteur de 33.002,28 euros, En conséquence ordonner la restitution de cette avance ; • Subsidiairement, constater que seule une partie de la somme avancée par GELSCOM a été utilisée pour régler les annuités du brevet, en conséquence ordonner la restitution de la somme de 24 400 euros réglée par GELSCOM, à Monsieur L et Mme D et non utilisée par eux pour le règlement des annuités du brevet ; • SUR LES AUTRES DEMANDES DES INTIMES

♦Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’exploitation du produit revendiqué et opposé à GELSCOM par les intimés ♦ Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse relative aux obligations alléguées de GELSCOM au titre des règlements sollicités par les intimés ♦ Confirmer la décision du Juge des Référés ayant rejeté les autres demandes des intimés et débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions en conséquence, ♦ En conséquence,

◊ Débouter les intimés de leur demande d’expertise ◊ Débouter les intimés de leurs demandes de provisions tant pour la période antérieure 2012 qu’au titre des sommes alléguées pour la période 2012-2015 à hauteur de 85 834 euros, cette demande ne reposant sur aucun fondement ;

•SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC

♦Rejeter la demande formée par les Médecins au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 30 000 euros subsidiairement ramener a de plus juste proportion la somme réclamée ♦ Condamner Monsieur L et Madame D à payer à GELSCOM la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Maria Julia C DE LA VEGA ;

Que dans leurs conclusions en date du 3 janvier 2018, Anne D épouse B et Daniel L demandent à la Cour de :

•Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Société GELSCOM à payer à Anne D et Daniel L la somme de 33.002,28€ au titre de l’avance des frais de maintien du brevet français n°0509978 et de ses extensions internationales dues au jour où l’ordonnance a été rendue ;

•Ordonner une expertise, aux frais avancés de la Société GELSCOM, avec pour mission de : ♦ examiner la comptabilité de la société GELSCOM, ♦ examiner les conditions de distribution du produit SCLEROGEL ♦évaluer la marge brute réalisée par la société GELSCOM avec le produit SCEROGEL, évaluer les sommes payées par les requérants d’une part, et par la Société GELSCOM, d’autre part, au titre des frais de dépôt, d’enregistrement et de maintien en vigueur du brevet FR 0509978 et de ses extensions ♦faire les comptes entre les parties ;

•Condamner la Société GELSCOM à payer aux concluants les sommes suivantes : ♦ 27.481,22 €, quitte à parfaire, à Madame Anne D B ♦ 23. 769, 87 €, quitte à parfaire, à Monsieur Daniel L

correspondant à l’intégralité des frais qu’ils ont supportés pour le maintien en vigueur du brevet FR 0509978 et de ses extensions, et des frais occasionnés par l’opposition régularisée par la Société GELSCOM contre la délivrance du brevet européen EP 1940354 correspondant,

♦400.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du brevet FR 0509978 et des extensions du brevet dont ils n’ont pu assurer le maintien du fait de la carence de la Société GELSCOM a assurer ses obligation contractuelles, ♦1 00.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en contrepartie de l’exploitation du brevet FR 05099878 pour les années 2012 à 2016 ; • Condamner la Société GELSCOM à payer aux concluants la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile • Condamner la Société GELSCOM en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maitre H, Avocat aux offres de droit. • Condamner la Société GELSCOM a payer aux requérants les sommes suivantes :

♦8 5 834 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en contrepartie de l’exploitation du brevet FR 05099878 pour les années 2012 à 2015 ;

Que l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2018 ;

SUR CE

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

I – Sur la condamnation de la société GELSCOM à payer à Anne D ou à Daniel L la somme de 33.002, 28 euros au titre de l’avance des frais de maintien du brevet français n°0509978 et de ses extensions internationales, à charge pour celle des personnes à qui cette somme sera versée de payer les taxes de maintien du brevet au cabinet HARLE & PHELTP

Considérant que pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré :

•que le paiement des annuités du brevet en vue de le maintenir en vigueur qui doit intervenir avant l’expiration du délai de grâce les 28 et 30 mars 2016, constitue une mesure nécessaire pour prévenir le dommage imminent que constituerait la perte de la protection du brevet et que le juge des référés est donc compétent sur ce point ; •que l’existence d’un accord pour l’exploitation du brevet, le fait que l’équilibre du contrat de licence envisagé reposait notamment sur le fait que le licencié faisait l’avance des frais de maintien du brevet en se remboursant par compensation sur les redevances dues aux titulaires, la circonstance non contestée que la société GELSCOM bien qu’exploitant le brevet en retirant de cette exploitation de substantiels revenus, n’a jamais versé de redevances aux licenciés, impliquent que la charge de l’avance des frais du maintien en vigueur du brevet et de ses extensions incombe à la société GELSCOM, sans préjudice de ce qui sera ultérieurement décidé sur l’imputation définitive de ces frais ; •qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société GELSCOM à payer à l’un ou l’autre des demandeurs la somme de 33.002,28 euros à titre d’avance des frais de maintien du brevet français et de ses extensions internationales, à charge pour celui des demandeurs à qui cette somme sera réglée de procéder au paiement des taxes de maintien du brevet et de ses extensions internationales ;

Que la société GELSCOM demande d’infirmer le jugement et ordonner la restitution de la somme de 33 002,28 €, subsidiairement de celle de 24 400 € ; qu’elle fait valoir qu’en l’absence totale d’obligation contractuelle ou légale de faire l’avance de frais de maintien du brevet dont les médecins sont propriétaires et contre lequel il a été fait opposition, GELSCOM n’a aucun intérêt à avancer lesdits frais ; que par ailleurs, les médecins n’ont pas démontré être dans l’impossibilité de payer les frais leur incombant, pour prévenir le dommage imminent, conséquence du non règlement des annuités du brevet européen au 30 septembre 2015 et pour certain pays avant le 31 mars 2016 ; que subsidiairement, seule une partie de la somme avancée par GELSCOM ayant été utilisée pour régler les annuités du brevet, il y a

lieu en conséquence d’ordonner la restitution de la somme de 24 400 euros réglée par GELSCOM, à Monsieur L et Madame D et non utilisée par eux pour le règlement des annuités du brevet ;

Qu’Anne D épouse B et Daniel L demandent la confirmation de l’ordonnance pour les motifs qu’elle contient ;

Considérant, ceci étant exposé, qu’il résulte des courriers adressés par le conseil en propriété industrielle aux titulaires des brevets, et qu’il n’est pas contesté, qu’au jour où le juge des référés a statué, soit le 16 mars 2016, des taxes de maintien, majorations de retard comprises, pour un montant de 33 002,28 €, devaient être payées avant les 28 ou 30 mars 2016, sauf à perdre les brevets ; qu’ainsi, et indépendamment de toute question de fond, le juge des référés disposait des pouvoirs permettant de prendre toutes mesures provisoires pour prévenir ce péril imminent ;

Qu’alors, de première part, qu’à cette même date du 16 mars 2016, les parties étaient encore dans les liens de la convention du 25 août 2005, ou des suites en découlant, la résiliation notifiée le 21 août 2015 ne prenant effet qu’au 2 janvier 2017, de seconde part, que la pratique suivie jusqu’alors, dans l’attente d’une éventuelle formalisation écrite d’un contrat de licence, tendait à ce que la société GELSCOM, licenciée potentielle, ferait l’avance des frais de maintien du brevet en se remboursant par compensation sur les redevances dues aux titulaires, c’est à juste titre que le premier juge a dit que la charge de cette avance lui incomberait encore, sauf à préciser, en premier lieu, que cette décision ne préjudiciait pas de ce qui serait ultérieurement décidé sur l’imputation définitive de ces frais, en second lieu, que cette avance serait à charge pour celui des demandeurs à qui cette somme serait réglée de procéder au paiement des taxes de maintien du brevet et de ses extensions internationales ;

Considérant, cependant, que le litige a, sur ce point, évolué depuis la décision rendue en première instance ; qu’il n’est pas contesté, quelles qu’en soient les raisons qui sont indifférentes au stade du référé, que les titulaires du brevet n’ont réglé les taxes qu’à concurrence de la somme de 8 603,08 €, ne permettant de maintenir les brevets que pour la France, l’Autriche, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne et l’Italie, abandonnant de facto les brevets pour les autres pays ;

Que prenant en cause cette évolution du litige, la cour, infirmant, ordonnera la restitution du trop versé ;

II – Sur les appels incidents des parties intimées

Considérant que pour rejeter les demandes indemnitaires et d’expertise, le premier juge a notamment considéré :

— que l’incertitude sur le contenu des obligations réciproques ne saurait être levée par le juge des référés ; que la détermination des obligations réciproques relève de la compétence du juge du fond ;

- qu’en conséquence en présence de cette incertitude et de la contestation sérieuse qui en résulte quant au montant des sommes qui seraient dues par la société GELSCOM, tant au titre des redevances que de l’imputation de la charge des frais de dépôt et de maintien du brevet, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder des provisions aux titulaires du brevet, ni à fortiori un quelconque acompte à valoir sur le remboursement des frais du brevet ;

- qu’en raison de cette incertitude, la désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties apparaît dénuée d’efficacité, outre que n’est nullement établie la situation d’urgence qui nécessiterait d’ordonner cette mesure en référé sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile ;

Que la société GELSCOM demande la confirmation de l’ordonnance pour les motifs qu’elle contient et ceux repris ci-après ;

Qu’Anne D épouse B et Daniel L demandent à la Cour:

•d’ordonner une expertise, aux frais avancés de la Société GELSCOM, avec pour mission de : ♦ examiner la comptabilité de la société GELSCOM, ♦ examiner les conditions de distribution du produit SCLEROGEL ♦évaluer la marge brute réalisée par la société GELSCOM avec le produit SCEROGEL, évaluer les sommes payées par les requérants d’une part, et par la Société GELSCOM, d’autre part, au titre des frais de dépôt, d’enregistrement et de maintien en vigueur du brevet FR 0509978 et de ses extensions ♦faire les comptes entre les parties ;

•de condamner la Société GELSCOM à payer aux concluants les sommes suivantes : ♦ 27.481,22 €, quitte à parfaire, à Madame Anne D B ♦ 23. 769, 87 €, quitte à parfaire, à Monsieur Daniel L

correspondant à l’intégralité des frais qu’ils ont supportés pour le maintien en vigueur du brevet FR 0509978 et de ses extensions, et des frais occasionnés par l’opposition régularisée par la Société GELSCOM contre la délivrance du brevet européen EP 1940354 correspondant,

♦400.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du brevet FR 0509978 et des extensions du

brevet dont ils n’ont pu assurer le maintien du fait de la carence de la Société GELSCOM a assurer ses obligation contractuelles, ♦ 100.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en contrepartie de l’exploitation du brevet FR 05099878 pour les années 2012 à 2016 ;

Qu’en substance, ils soutiennent qu’en exploitant le produit SCLEROGEL postérieurement à la délivrance du brevet, la société GELSCOM a levé l’option ne permettant plus de remettre en cause la réalité du contrat de licence à compter de l’année 2012 ; qu’en se référant aux clauses du contrat de licence DISCOGEL, il en découlerait que la société GELSCOM serait tenue à l’avance des frais de maintien en vigueur du brevet, ainsi qu’au paiement de redevances d’un montant de 10% de la marge brute H.T. du produit, outre une somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte des titres ;

Mais considérant, concernant les demandes de provisions et de dommages et intérêts, que celles-ci se heurtent, en référé, à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond ; qu’alors qu’aucun contrat écrit de licence n’a été formalisé entre les parties, seul celui-ci pourra déterminer si, nonobstant les désaccords entre les parties, l’exploitation du produit SCLEROGEL a pu avoir pour effet de lever l’option du contrat de promesse de licence du 25 août 2005 ; qu’il en découle une incertitude, en référé, sur la charge définitive de l’avance des frais de maintien en vigueur du brevet ; que concernant le paiement d’éventuelles redevances, la société GELSCOM soutient que l’exploitation du produit SCLEROGEL kit ne constitue pas une exploitation du brevet dès lors que ce produit ne comporte pas de 'composé liposoluble au moins partiellement opaque aux rayons X, correspondant au produit dénommé LIPIODOL® ; que si les médecins soutiennent que ce produit peut être utilisé séparément, ce qui serait équivalent, il n’en reste pas moins qu’il existe une contestation sérieuse ; que l’allocation d’une somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la perte d’une partie des brevets suppose une appréciation précise des comportements de l’une et de l’autre des parties ;

Que concernant une mesure d’expertise, la cour, qui note que, le juge du fond étant saisi, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables, observe en outre que visant à évaluer le montant de dommages et intérêts, l’intérêt d’ordonner une telle mesure présuppose une appréciation sur la responsabilité, ce qui échappe encore au juge des référés ;

Que l’ordonnance du premier juge sera confirmée en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé ;

III – Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant qu’alors que l’ordonnance était justifiée en toutes ses dispositions à la date à laquelle elle a été rendue, la cour la confirmera aussi en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

Que chacune des parties succombant pour l’essentiel en son appel supportera les dépens et frais irrépétibles y afférents ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l’évolution du litige, Infirme partiellement l’ordonnance sur le montant de la condamnation de la société GELSCOM à payer à Madame Anne D ou à Monsieur Daniel L la somme de 33.002, 28 euros au titre de l’avance des frais de maintien du brevet français n°0509978 et de ses extensions internationales ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Fixe le montant de cette condamnation à la somme de 8 603,08 € et ordonne la restitution du trop versé ;

Confirme l’ordonnance pour le surplus ; Ajoutant,

Dit que chacune des parties supportera ses dépens et frais irrépétibles d’appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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