Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 21 mars 2019, n° 17/23076

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 21 mars 2019, n° 17/23076
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/23076
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 10 septembre 2017, N° 16/00276
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 21 MARS 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23076 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VMC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2017 -Juge de l’expropriation d’EVRY – RG n° 16/00276

APPELANTE

Société SCI VSK IMMOBILIER

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMÉES

Société LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EVRY CENTRE ESSONNE DEVENUE GRAND PARIS SUD-SEINE-ESSONNE-SENART

BP92

[…]

[…]

Représentée par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, substituée par Me Justine FLOQUET, avocate du même cabinet

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[…]

Courcouronnes

[…]

Représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Hervé LOCU, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Hervé LOCU, président

Mme Marie MONGIN, conseillère

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Z A

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Hervé LOCU, président et par Z A, greffière présente lors du prononcé.

Exposé :

Par arrêté du 29 juin 2015, le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique le projet de rénovation urbaine du quartier des Pyramides, secteur Miroirs (91).

Les parcelles ont été déclarées cessibles immédiatement par arrêté du 9 septembre 2015.

L’ordonnance d’expropriation au profit de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne (CAECE ; devenue Grand Paris Sud – Seine, Essonne, Sénart) a été rendue le 21 septembre 2015.

Sont notamment concernés par l’opération plusieurs lots de copropriété, correspondant à 10 places de stationnement, situés sur la parcelle cadastrée […], 109 et 112 place des miroirs à Evry. Est également concerné un local à usage de bureaux, situé sur la parcelle cadastrée […], 106, 107 et […] à Evry. La SCI VSK immobilier est propriétaire de ces lots.

La cour statue sur l’appel formé, le 22 novembre 2017, par la SCI VSK immobilier, de la décision du juge de l’expropriation d’Evry en date du 11 septembre 2017 modifiée par le jugement rectificatif du 25 septembre 2017 :

— ayant rejeté les conclusions d’irrecevabilité des conclusions du Commissaire du Gouvernement;

— ayant fixé l’indemnité totale de dépossession due par la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne (CAECE ; devenue Grand Paris Sud – Seine, Essonne, Sénart) à la somme de 175 950 euros se décomposant comme suit :

—  159 045 euros au titre de l’indemnité principale ;

[(298,09 m² x 500 euros) + 10 000 euros]

—  16 905 euros au titre de l’indemnité de remploi ;

— ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— ayant condamné la CAECE devenue Grand Paris Sud à verser à la SCI VSK immobilier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ayant condamné l’autorité expropriante aux dépens.

Dans la déclaration d’appel, la SCI VSK immobilier indiquait que l’appel portait sur les motivations du jugement concernant l’indemnité d’expropriation en ses considérations relatives à :

— l’absence d’abattement pour occupation ;

— l’indemnité de dépossession ;

— l’indemnité de perte de revenus ;

— l’indemnité pour perte d’avantage fiscal ;

— l’indemnité de déménagement.

Le 21 janvier 2018, l’avocat de l’appelant a transmis sur RPVA (réseau privé virtuel des avocats) le bordereau de communication de pièces. Le 24 janvier 2018, le greffe de la chambre 4-7 de la Cour d’appel de Paris a répondu que la communication était refusée et a rappelé les dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation relatives aux délais impératifs pour respecter la production des conclusions. A cet égard, il a été indiqué que l’appelant devait adresser ses pièces, bordereau et conclusions par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR) ou les déposer au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un, conformément à l’article R 311-26 du code de l’expropriation.

Suite à la communication des conclusions d’appel par l’avocat de l’appelant sur RVPA le 21 février 2018, le greffe a répondu le jour-même que la communication ne pouvait avoir lieu par RPVA et a rappelé les dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation.

Il en résulte que la Commissaire du gouvernement, ne disposant pas de RPVA, n’a pas été destinataire des conclusions de l’appelant et n’a donc pas pu conclure. Elle en a fait état dans un mail envoyé au greffe le 14 juin 2018 et lors de l’audience du 25 octobre 2018.

Dans le message du 21 février 2018, l’avocat de l’appelant indiquait qu’il avait signifié ses conclusions à la CAECE devenue Grand Paris Sud, qui a donc été en mesure d’y répondre.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures déposées au greffe, par Grand Paris Sud intimé, le 16 mai 2018, notifiées par le greffe le 16 mai 2018 (AR du 23 mai 2018), aux termes desquelles il demande à la cour :

— confirmer le jugement du 11 septembre 2018 ;

— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI VSK immobilier.

A cet égard, Grand Paris Sud répond que :

— l’indemnité a été évaluée libre d’occupation conformément au procès verbal de visite du 27 mai 2015 ; en outre, l’exproprié n’a fourni que très tardivement des baux et les factures éditées par celui-ci ne peuvent suffire à prouver l’existence de baux ; par ailleurs, aucune pièce comptable ne vient justifier du paiement régulier des loyers par les preneurs ; en conséquence, la réalité de l’occupation du bien n’est pas rapportée et il convient de confirmer le jugement ;

— les termes de comparaisons proposés par l’exproprié ne sauraient être retenus car les références ne sont pas comparables au bien en cause ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé une valeur unitaire moyenne de 500 euros/m² ;

— l’indemnité pour perte de loyer ne saurait être accordée à l’exproprié dans la mesure où le bien était libre d’occupation ;

— l’indemnité pour perte des avantages fiscaux ne saurait être accordée car les avantages fiscaux sont déjà pris en compte dans le calcul de l’indemnité principal ;

— l’indemnité de déménagement ne saurait être accordée dans la mesure où l’exproprié n’apporte aucun élément probant pour la justifier.

Motifs de l’arrêt :

Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et documents qu’il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.

En l’espèce si la SCI VSK a régulièrement interjeté appel le 22 novembre 2017 , elle n’a pas transmis ses conclusions et documents au greffe de la cour selon les modalités susvisées.

En application de cet article, le président a relevé d’office à l’audience la caducité de la déclaration d’appel et afin de respecter le principe du contradictoire, en a avisé l’appelant et l’ a autorisé à adresser une note en délibéré dans le délai de 10 jours à la cour.

Par note en délibéré du 29 janvier 2019 reçue au greffe de la cour le 4 février 2019, l’appelant indique que la cour a relevé d’office une exception de caducité au motif que ses conclusions d’appel ne figuraient pas au dossier de la chambre en raison du fait qu’elles n’avaient pas été transmises au greffe par voie postale. Il indique que l’article R311-26 ne précise pas que les conclusions doivent être adressées par voie postale, que la déclaration d’appel peut s’effectuer par RPVA, et qu’ensuite par le canal du RPVA, et que le greffe en a accusé réception le 19 février 2018 ; le 21 février 2018, il a également par RPVA, adressé au greffe des conclusions d’appel, il n’est fait aucune mention du refus des écritures de RPVA et de leur nécessaire expédition par voie postale ; en conséquence il demande la levée de l’exécution de la caducité soulevée d’office lors de l’audience et que les débats soient réouverts.

L’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel ne permet l’accomplissement par la voie électronique que de la déclaration d’appel, de la constitution d’avocat et des actes qui leur sont associés, à l’exclusion de tout autre acte ; il en découle que l’appel en matière d’expropriation, procédure écrite dans laquelle le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, peut être formé par une déclaration remise par un avocat au greffe suivant la voie électronique ainsi que l’a jugé la 2e chambre civile (10 novembre 2016, pourvoi numéro 14'25 631) ; par contre cette déclaration ne peut toutefois être suivie par la remise par les parties de leurs mémoires suivants cette même voie ainsi que l’a jugé la 2e chambre civile, (10 novembre 2016, pourvoi numéro 15'25 431) ; la notification du mémoire comme en l’espèce effectuée par voie électronique, RPVA, est en conséquence irrecevable ; le 24 janvier 2018 le greffe de la chambre 4- 7 a en outre répondu que la communication était refusée

et rappelé les dispositions de l’article R311'26 ; il est indiqué que l’appelant devait adresser ses pièces, bordereaux et conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception(LRAR) ou les déposer au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus, un conformément à l’article R311-26 ; suite à la communication des conclusions d’appel par l’avocat de l’appelant sur RPVA le 21 février 2018, le greffe le jour même, a informé l’appelant, que la communication ne pouvait avoir lieu par RPVA et a rappelé les dispositions de l’article R311-26 ; le commissaire du gouvernement ne disposant pas de RPVA n’a pas été destinataire des conclusions et n’a pu conclure( mail du 14 juin 2018) ; il est indifférent que l’appelant ait signifié ses conclusions à la CAECE devenue Grand Paris Sud.

En conséquence, le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respecté, il convient en application de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, dont les dispositions ont été rappelées par le greffe, de constater d’office la caducité de la déclaration d’appel de la SCI VSK immobilier.

Les dépens seront à la charge de l’appelante.

PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort

Constate d’office la caducité de l’appel interjeté par la SCI VSK Immobilier à l’encontre du jugement entrepris, en application de l’article R311-26 du code de l’expropriation,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens seront à la charge de la SCI VSK Immobilier.

La greffière Le président

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