Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 décembre 2019, n° 19/11710

  • Sociétés·
  • Cession·
  • Intérêt·
  • Juge des référés·
  • Contrats·
  • Prix·
  • Fonds de commerce·
  • Paiement·
  • Contestation sérieuse·
  • Ordonnance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 18 déc. 2019, n° 19/11710
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11710
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 14 mai 2019, N° 2019021373
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019

(n° 462, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11710 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC6M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2019 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2019021373

APPELANTE

SARL PROTEUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET :792 103 525

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Baptiste de MONVAL, substituant Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K170

INTIMÉE

SELARL S21Y, prise en la personne de Me Sophie X, désignée par jugement du Tribunal de commerce de CRÉTEIL rendu le 26 juin 2019, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JANUS PROTECT INTELLIGENCE SARL, dont le siège social est situé […], […]

[…]

[…]

N° SIRET : 509 021 341

Représentée et assistée par Me Edouard VAUTHIER de l’AARPI SOLWOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0631

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

Par contrat en date des 7 et 9 janvier 2019, la société Janus Protect Intelligence (Janus) a cédé à la société Proteus, intervenant toutes deux dans le secteur de la sécurité, la totalité de ses contrats clients, moyennant un prix de 377.568,52 euros, payable en deux termes de 188.784,26 euros le 31 janvier 2019 et de 188.784,26 euros le 15 mars 2019.

N’ayant pas reçu de paiement, la société Janus a, par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2019, mis en demeure la société Proteus de procéder au règlement de la totalité du prix.

Par acte d’huissier de justice du 23 avril 2019, la société Janus a fait assigner la société Proteus devant le juge des référés du tribunal de commerce Paris aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 377.568,52 euros au titre du prix de la cession partielle du fonds de commerce de la société Janus.

Par ordonnance en date du 15 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce a :

— condamné la SARL Proteus à payer à la société Janus, à titre de provision, la somme de 377.568,52 euros au titre du prix de cession partielle du fonds de commerce de la société Janus protect intelligence, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 sur la somme de 188.784,26 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019 sur la somme de 188.784,26 euros, et ce jusqu’à complet paiement ;

— condamné à titre provisionnel la société Proteus à verser à la société Janus la somme de 15.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention de l’entier prix de cession.

Par déclaration en date du 6 juin 2019, SARL Proteus a relevé appel de cette décision.

Le 26 juin 2019, la société Janus a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL S21Y étant désignée en qualité de liquidateur.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2019, la SARL Proteus demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

y faisant droit,

— annuler l’ordonnance du 15 mai 2018 pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

— infirmer l’ordonnance du 15 mai 2018 en ce qu’elle l’a condamnée ;

— la confirmer pour le surplus ;

— rejeter la demande incidente de la société Janus de condamnation de la société Proteus à verser la somme de 15.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;

— rejeter la demande incidente de Janus d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière à compter de l’ordonnance à intervenir ;

— déclarer Janus mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter du fait de la présence d’une contestation sérieuse ;

— condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Me X 2, […] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus protect intelligence au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient en premier lieu que l’ordonnance attaquée doit être déclarée nulle du fait de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans la mesure où l’avocat du défendeur n’était pas présent et où le tribunal n’a entendu aucune explication de l’avocat de la société Proteus estimant qu’il n’était pas le conseil habituel de cette société.

Elle invoque, par ailleurs, l’existence d’une contestation sérieuse :

— l’inexactitude des déclaration et le non respect par la société Janus des stipulations contractuelles ont fait subir une perte de chiffre d’affaires de 545.133,41 euros HT qui représente un coût payé par Proteus de 181.711,13 euros HT(redimensionnement des contrats concernant les immeuble Renardières, absence de transport des contrats nécessaires à l’exploitation de l’immeuble le Colisée) ;

— Janus a déclaré ne pas être en cessation des paiements alors que le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 26 décembre 2017, soit avant la signature du contrat de cession partielle du fonds de commerce ;

— Janus a fourni une liste de salariés affectés sur des sites où leur présence était en réalité interdite par le client ce qui a entraîné un perte de chiffre (salaire SSIAP 2 versé pour un salarié pour un poste qualifié SSIAP1, rupture conventionnelle avec un salarié) ;

— le juge des référés n’a pas pouvoir de prononcer la capitalisation d’intérêts échus, (Cass. 3e civ., 4 mars 1987) ; il peut, par contre, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Cass. 3e civ., 17 juin 1998) ;

— les fautes du créancier ayant entraîné la baisse du chiffre d’affaire, permettent au juge de refuser la capitalisation des intérêts ( Cass. com., 20 oct. 1992, n° 90-13.072) ;

— il n’est pas possible de capitaliser des intérêts à échoir, ils doivent être échus au jour de la demande en justice (Cass. soc., 22 avril 1982) ;

— au regard de l’article 1154 du code civil et de la jurisprudence, il est impossible de demander des intérêts dus pour moins d’un an, en l’espèce la demande de Janus est que les intérêts soient capitalisés à compter du 23 avril 2019 ou du 15 mai 2019 alors qu’à ces dates, les intérêts ne sont pas dus pour une année entière ;

La demande de dommage et intérêts doit être rejetée dès lors que :

— le juge des référés ne peut prononcer des dommages et intérêts qui viendraient trancher une contestation (Cass. Civ., 2e, 27 janv. 1993) ;

— cette demande est mal fondée car aucun lien entre la cession de Janus et sa liquidation n’est démontré et le préjudice n’est pas chiffré (le fait de demander une condamnation à titre de provision ne dispense pas de détailler la nature du préjudice ni son montant).

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2019, la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus et la société Janus demandent à la cour, au visa des articles 1343-1 et 1343-2, 1650 et suivants du code civil, 486 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, de :

— la recevoir en qualité de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

en conséquence,

— confirmer l’ordonnance déférée et ce faisant, vu l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Janus protect intelligence :

— condamner à titre provisionnel la société Proteus à lui payer la somme de 377.568,52 euros au titre du prix de cession partielle du fonds de commerce de la société Janus protect intelligence, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2019 sur la somme de 188.784,26 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019 sur la somme de 188.784,26 euros, et ce jusqu’à complet paiement ;

— condamner la SARL Proteus à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

— condamner en outre la SARL Proteus aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA ;

— réformer l’ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau :

— condamner à titre provisionnel la société Proteus à lui verser la somme de 15.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subis du fait de la rétention de l’entier prix de cession ;

— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière à compter du 23 avril 2019 ou à défaut du 15 mai 2019 dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;

en tout état de cause,

— condamner la société Proteus à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Sur la demande de nullité, elle soutient que le principe du contradictoire et les droits de la défense

ont été respectés, alors que le conseil de la société Proteus avait pris connaissance des pièces, qu’il a pu préparer utilement la défense de sa cliente et c’est en parfaite connaissance des risques qu’il a préféré solliciter un renvoi sans prendre de nouvelles écritures.

Sur la demande de provision, elle indique qu’en signant l’acte de cession, la société Proteus a entériné le transfert des contrats de gardiennage cédés par la société Janus, contrats que la société Proteus exploite depuis le 1er novembre 2018, dès lors elle ne peut plus remettre en cause la régularité du transfert des contrats, et que, postérieurement à la signature, le gérant de la société Proteus a reconnu, à plusieurs reprises, devoir le prix de cession d’un montant de 377.568,52 euros sans jamais avoir élevé la moindre contestation, dès lors, les griefs de la société Proteus, dénués de toute pertinence, doivent être écartés ;

— les lettres de résiliation ne font pas état de manquement de la société Janus, elles sont intervenues après cinq mois d’exploitation des contrats correspondant par la société Proteus, cette dernière ne peut dès lors justifier que la société Janus en serait la cause ;

— la société Proteus n’a pas engagé d’action judiciaire aux fins de faire juger son prétendu droit à la réduction du prix de cession ;

— la cession litigieuse a permis à la filiale de la société Proteus, la société Vigilia securité, d’obtenir un plan de redressement, cette cession a donc largement été profitable ;

— selon la jurisprudence de l’article 1652 du code civil les titres tels que les parts sociales sont des biens frugifères produisant des fruits constitués par les dividendes (Cass. com., 5 décembre 2000n n°98-12913), en l’espèce il s’agit d’un fonds de commerce dont l’exploitation génère depuis novembre 2018 des revenus, en conséquence, les sommes dues par la société Proteus produisent intérêts depuis leurs dates d’échéances ;

Sur la capitalisation des intérêts :

— la Cour de cassation considère que le juge des référés est parfaitement compétent pour

prononcer la capitalisation des intérêts : « Mais attendu que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (') » (Civile 3 ème , 17 juin 1998 n° 96-19.230) ;

— la société Proteus est dans l’incapacité de démontrer l’existence d’une faute de la société Janus et surtout qu’elle reconnaissait expressément et à maintes reprises devoir le prix de cession à la société Janus ;

— la jurisprudence n’exige pas que les intérêts dus pour au moins une année entière soient échus au jour de la demande, il suffit qu’ils soient demandés pour une telle durée (Cass. Civ., 3e, 18 février 1998) ;

— la Cour de cassation considère que le juge des référés a parfaitement le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. so., 12 février 2014, n°11-27899) ;

— la société Janus n’a pas reçu paiement du prix de cession ce qui a eu pour conséquence l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 26 juin 2019 lui causant un important préjudice financier (nombreux coûts supplémentaires tels que les frais d’assistance dans la procédure collective, les honoraires des organes de la procédure collective, temps et frais consacrés au recouvrement de la créance litigieuse au lieu de consacrer notamment ces sommes au paiement des dettes), un important préjudice d’image et moral ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l’ordonnance entreprise

La société Janus a, par acte d’assignation délivré le 23 avril 2019, communiqué au défendeur ses prétentions, moyens et pièces.

Il ressort de l’ordonnance entreprise que :

— à l’audience du président du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2019, alors que la société Janus ne se référait à aucune pièce nouvelle par rapport à celles jointes à l’assignation, le conseil de la société Proteus a sollicité un renvoi des plaidoiries ;

— le renvoi n’étant pas accordé, le conseil de la société Proteus a présenté ses observations orales.

Il en résulte qu’aucune atteinte à la contradiction ni aux droits de la défense n’a été commis. L’appelante sera, en conséquence, déboutée de sa demande de nullité de l’ordonnance entreprise.

Sur la demande de provision

Par le contrat en date des 7 et 9 janvier 2019, la société Proteus s’est engagée, sans la moindre réserve, à acquérir les contrats de gardiennage cédés par la société Janus, contrats dont il n’est pas discuté qu’elle les exploite depuis le 1er novembre 2018 ; elle a confirmé à plusieurs reprises, son engagement de payer la somme due à la société Janus.

Aucun des griefs formulés par Proteus ne constitue une contestation sérieuse :

— ni la dissimulation du redimensionnement, en septembre 2018, des contrats concernant les immeubles Renardières, cet élément étant sans effet sur l’obligation de paiement invoquée et ne révélant aucune déloyauté du cédant, dès lors que, par la convention des 7 et 9 janvier 2019, Proteus a accepté la cession des éléments du fonds de commerce de Janus dans leur état au 1er novembre 2018 ;

— ni l’absence de transport des contrats nécessaires à l’exploitation du contrat concernant l’immeuble le Colisée, alors que ce contrat ne figure pas parmi ceux cédés à Proteus (pièce Janus n°3- annexe 1) ;

— ni l’état de cessation des paiements de Janus, sans rapport avec la créance invoquée.

Il s’en déduit que l’obligation de paiement de la somme convenue n’est pas sérieusement contestable. La condamnation prononcée à l’encontre de la société Proteus, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 377.568,52 euros sera confirmée.

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation ; l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts, si le juge des référés peut allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive ou résistance abusive, il ne peut le faire que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse, la preuve n’étant rapportée par la SELARL S21Y ès qualités, avec l’évidence exigée en référé, ni d’un lien du retard apporté par Proteus au paiement des sommes dues avec le placement de Janus en liquidation judiciaire, ni d’un préjudice autre que celui indemnisable par l’octroi d’intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

La cour confirmera, en conséquence, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

La société Proteus, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande de condamner la société Proteus à payer à la SELARL S21Y ès qualités la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Condamne la société Proteus aux dépens d’appel ;

Condamne la société Proteus à payer à la SELARL S21Y ès qualités la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La Greffière, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 décembre 2019, n° 19/11710