Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 6 août 2019, n° 17/16974

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Montchaud Patrice · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CA Paris, 6 août 2019, n°17/16974 En l'absence de dispositions légales et statutaires spécifiques relatives au délai de convocation des associés d'une société par actions simplifiée (SAS), le président de la société qui adresse aux associés, en vue de l'approbation des comptes annuels, une convocation à l'assemblée générale dix jours avant la tenue de cette dernière, respecte un délai raisonnable de convocation. Il ressort de l'article L.227-1, alinéa 3, du Code de commerce que les règles relatives à la convocation des actionnaires en société anonyme ne s'appliquent pas à la SAS. Ainsi, …

 

Thibault De Ravel D'esclapon · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2019

simonavocats.com · 1er septembre 2019

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 août 2019, n° 17/16974
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16974
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 4 juillet 2017, N° 2016F00645
Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 06 AOÛT 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16974 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BI7

Décision déférée à la cour : Jugement du 05 Juillet 2017 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2016F00645

APPELANT

Monsieur C Z

[…]

[…]

Représenté par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0246

Assisté de Me WISNIEWSKI Olga, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 211

INTIMÉS

Monsieur E-B X

Né le […] à Nîmes

[…]

[…]

Madame G Y NÉE A

Née le […] à Arpajon

[…]

[…]

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistés de Me DA CRUZ RODRIGUES Daniel, avocat au barreau de PARIS, toque P419

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le

17 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour, composée de :

Madame B-J K-L, présidente de chambre,

Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :

— contadictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par B-J K-L, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Prométhé, constituée en 2012, se trouvait détenue à la date du litige par M. X ( 40%), ce dernier en étant le président, Mme Y (40% ) et M. Z ( 20%). Elle a pour activité la recherche et le développement de prototypes, d’orthéses motorisées, notamment d’exo-squelette.

Des conflits sont apparus entre les associés à propos de l’enregistrement par la société Promethé d’un brevet pour une invention dont M. Z considére être l’auteur. Le litige a donné lieu à l’introduction par M. Z d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris, dont il a été débouté le 25 janvier 2018.

Le 13 mai 2016, M. X a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le

28 mai 2016, avec notamment pour ordre du jour l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et une réflexion sur les mesures à prendre pour remédier aux difficultés de la société.

M. Z, estimant ne pas avoir disposé d’un délai de convocation raisonnable, a par l’intermédiaire de son conseil sollicité le report de l’assemblée générale à une date ultérieure, demande à laquelle il n’a pas été fait droit. L’assemblée générale s’est tenue le

28 mai 2016 à Ollainville(Essonne), en l’absence de M. Z.

C’est dans ce contexte, que le 13 septembre 2016, M. Z a fait assigner la société Prométhé, M. X et Mme Y devant le tribunal de commerce d’Evry pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité compensatrice d’éviction à cette assemblée générale, d’un montant de 6.000 euros.

Le 10 octobre 2016, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Prométhé, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 24 octobre

2016, Maître Souchon étant désigné liquidateur judiciaire.

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Evry a dit recevable mais non fondée l’action diligentée par M. Z, l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice et l’a condamné à payer à M. X et Mme Y chacun la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, a débouté ces derniers du surplus de leur demande reconventionnelle sur le fondement de la procédure abusive et a condamné M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer 1.000 euros à M. X et à Mme Y, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. Z a relevé appel de cette décision, selon déclaration en date du 31 août 2017, en intimant uniquement M. X et Mme Y née A.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018, M. Z demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement

M. X, en sa qualité de président et de co-actionnaire et Mme Y à lui payer

6.000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnité compensatrice d’éviction, de condamner solidairement la société Prométhé, M. X en sa qualité de président et de co-actionnaire et Mme Y à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes reconventionnelles de M. X et

Mme Y.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 mai 2018, M. X et

Mme Y demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes et l’a condamné pour procédure abusive, de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, de le condamner à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive, et en tout état de cause à chacun 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été communiquée au ministère public le 16 octobre 2017.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

— Sur la demande d’indemnité compensatrice d’éviction

Pour rejeter la demande de M. Z, le tribunal a retenu que ni la forme juridique de la société, ni les statuts n’imposaient de délai minimum pour convoquer une assemblée générale ordinaire, que le délai entre la réception de la convocation et l’assemblée générale était raisonnable, que la société qui n’avait pas l’obligation légale de reporter cette assemblée générale, n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner une indemnité compensatrice.

M. Z fait valoir que nonobstant l’absence de dispositions statutaires, le président de la société, ayant eu recours aux services de la poste pour convoquer l’assemblée générale, se devait de respecter un délai de 15 jours entre la date de première présentation de la convocation et celle de l’assemblée générale, un tel délai résultant des conditions générales de la Poste, qu’en tout état de cause, au regard du contexte tenant à une action pendante devant le tribunal de grande instance de Paris concernant la propriété d’un brevet, aux difficultés rencontrées par la société et à la réflexion qu’exigeaient les résolutions à l’ordre du jour, il devait pouvoir disposer d’un temps suffisant pour

s’entretenir avec son conseil avant l’assemblée générale et ce d’autant qu’aucune urgence ne s’opposait à un renvoi, le délai légal pour tenir cette assemblée générale n’expirant que le 30 juin suivant. Il considère que le refus du président de reporter l’assemblée générale, auquel s’est associée Mme Y, n’avait pour objectif que de l’évincer de la prise de décisions et de nuire à ses intérêts, en l’empêchant d’assister à cette assemblée générale, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 1844 alinéa 1 du code civil, de sorte que tant la responsabilité de M. X que celle de Mme Y se trouvent engagées.

Les intimés répliquent qu’aucune disposition légale ou statutaire n’impose de délai minimum de convocation aux assemblées, que le délai de quinze jours figurant dans les conditions générales de la Poste n’a vocation à régir que les rapports entre l’expéditeur et la Poste, qu’il n’existe aucun droit pour un associé d’obtenir un ajournement d’assemblée générale hormis dans des cas exceptionnels, que M. Z, ayant été convoqué douze jours avant la tenue de l’assemblée, a bénéficié d’un délai raisonnable et suffisant, qu’il ne démontre pas dans quelle mesure l’octroi d’un délai supplémentaire lui aurait été bénéfique, relevant qu’il a eu le temps de prendre contact avec son conseil et de formuler des observations. Ils réfutent toute volonté d’évincer M. Z, celui-ci ayant bénéficié de toutes les informations suffisantes à la préparation de l’assemblée et ayant eu le choix des modalités de sa participation: en personne, à distance, par représentation ou par correspondance. Ils concluent à l’absence de toute faute de leur part, M. Z ayant délibérément choisi de ne pas se présenter à l’assemblée, laquelle avait pour seul objet l’approbation des comptes. Ils soutiennent par ailleurs que l’appelant ne démontre aucun préjudice, ni ne justifie le calcul du montant de 6.000 euros qu’il réclame à titre d’indemnisation.

L’ordre du jour fixé pour l’assemblée générale du 28 mai 2016 à 14 H à Ollainville (91) portait sur les six points suivants:

— approbation du rapport de gestion et des comptes de l’exercice 2015, quitus à la présidence,

— affectation des résultats de l’exercice 2015, avec proposition d’affecter le bénéfice de 7.493 euros à la réserve pour 5% et le solde en report à nouveau,

— versement d’une rémunération au président, avec proposition de ne pas verser de rémunération,

— orientation et développement de la société, suites envisageables

— implication dans les orientations et développements de la société. réorganisation interne

— programmation des décisions extraordinaires et modifications statutaires liées.

L’assemblée générale du 28 mai 2016, à laquelle M. Z n’a pas participé, a approuvé les comptes de l’exercice 2015 et donné quitus à la présidence, a décidé de l’affectation du bénéfice de l’exercice s’élevant à 7.493 euros à la réserve légale pour 375 euros et du solde en report à nouveau, de ne pas verser de remunération au président afin d’équilibrer les comptes, d’entériner la poursuite des efforts de développement sur les segments d’activité abordés en 2015, d’encourager la recherche d’intérêt pour le segment de la gérontechnologie, a acté la nécessité impérieuse et à très court terme de renforcer les fonds propres de Prométhé, ainsi que d’une réorganisation forcée interne et externe de la société au travers d’une refonte des statuts, afin de permettre d’accueillir des tiers pour l’aider à renforcer significativement ses fonds propres, et a décidé en conséquence de programmer une assemblée générale extraordinaire en vue de la modification des statuts, notamment sur la qualité d’actionnaire, le comité de direction, l’accueil des tiers et la propriété des inventions.

La convocation à l’assemblée générale du samedi 28 mai 2016, effectuée par courrier recommandé daté du 13 mai 2016, a été présentée à M. Z le mardi 17 mai, lendemain du lundi de pentecôte, et remise effectivement le 18 mai, soit 10 jours avant la date de l’assemblée générale. Elle comporte un

formulaire de vote par correspondance.

Il n’a pas été fait droit à la demande de report sollicitée par le conseil de M. Z, présentée par courrier officiel daté du 23 mai 2016.

Les statuts de Prométhé dans leur version mise à jour le 16 janvier 2015, applicable au litige, stipulent aux articles 12-4 et 14-4, que le président convoque les assemblées générales d’actionnaires et exécute leurs décisions.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, ni les statuts ni les dispositions sur les SAS ne fixent un délai à respecter pour convoquer les actionnaires aux assemblées générales.

M. Z invoque par ailleurs vainement, au titre d’une stipulation pour autrui, le bénéfice des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de la Poste, selon lesquelles le courrier remis contre signature est conservé durant 15 jours calendaires à compter du lendemain, ces dispositions ne concernant que les relations entre l’expéditeur du courrier, la société Prométhé, et la Poste chargée de la remise de ce courrier contre signature, de sorte qu’il ne peut être déduit de ces conditions générales, que le président avait l’obligation de respecter un délai de rigueur de 15 jours entre la remise de la convocation et la tenue de l’assemblée générale.

En l’absence de dispositions légales ou statutaires imposant un délai de quinzaine, il convient d’apprécier si le délai en l’espèce était, au regard du contexte invoqué, raisonnable ou au contraire si le refus de faire droit à la demande de report est constitutif d’une faute.

Il convient de souligner que M. Z ne fait état d’aucun empêchement matériel pour se rendre à cette réunion.

Dans la demande de report datée du 23 mai 2016, transmise au conseil adverse le 25 mai suivant, l’avocat de M. Z, après avoir souligné que le délai de 10 jours était très insuffisant pour apprécier le texte des résolutions compte tenu notamment du contexte de litige entre les intéressés et permettre à M. Z de formuler le cas échéant de nouvelles résolutions, fait part de ses observations au vu d’un examen rapide des documents transmis. Il stigmatise le rapport de gestion en ce qu’il comporte des affirmations déplacées et mensongères relativement à l’implication de M. Z dans le ralentissement de l’activité de la société, relevant au contraire que le seul actif étant constitué du brevet dont M. Z est l’inventeur, cet apport en industrie aurait dû conduire à le placer à parité avec les autres associés, en ce qu’il confond les qualités d’actionnaire et de dirigeant et en ce qu’il fait état du report d’une dette de la société envers le cabinet Adjurial de Mme Y, actionnaire de Prométhé à hauteur de 40%, sans évoquer le rapport spécial obligatoire en matière de convention réglementée.

La tenue de cette assemblée générale s’inscrivait dans un contexte relationnel difficile entre M. Z et les deux autres actionnaires, ainsi qu’il transparaît du rapport de gestion du président et des réflexions inscrites à l’ordre du jour.

Toutefois, cette situation ne suffit pas en elle-même à caractériser l’insuffisance du délai de 10 jours, dès lors d’une part que le litige relatif à la propriété du brevet, qui est en réalité le coeur du problème, n’était pas susceptible de trouver une issue rapide et en tout état de cause pas dans les délais requis pour approuver les comptes de l’exercice 2015, le jugement sur la propriété du brevet n’étant en effet intervenu que le 25 janvier 2018, d’autre part que M. Z disposait déjà d’un avocat avec lequel il a pu s’entretenir plusieurs jours avant la date fixée pour l’assemblée générale et analyser les documents relatifs à cette assemblée générale.

Il sera relevé que les décisions concrètes adoptées lors de l’assemblée générale du

28 mai 2016 concernent l’approbation des comptes, l’affectation des résultats et l’absence de rémunération du président, lesquelles n’ont pas fait l’objet de commentaires ou de critiques de la part de M. Z. Les autres résolutions relevaient de réflexions quant aux orientations futures à prendre compte tenu des difficultés financières et relationnelles au sein de la société, les conséquences concrètes de cette réflexion ( modification des statuts) devant être examinées lors d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure, dont seul le principe a été décidé le 28 mai 2016.

Quand bien même l’approbation des comptes pouvait juridiquement intervenir jusqu’à la fin du mois de juin 2016, la précarité de la situation de la société, sur laquelle les parties s’accordent, imposait d’avancer afin de pouvoir présenter une situation conforme à d’éventuels investisseurs. Les intimés soutiennent à cet égard à juste titre, que M. Z n’apporte pas d’élément pertinent sur le fait qu’un report à fin juin 2016, date limite d’approbation des comptes, aurait permis d’avancer utilement.

C’est encore vainement que M. Z invoque la volonté de nuire des intimés, de le priver de son droit de participer et de voter à l’assemblée générale, alors qu’il a lui-même fait le choix, en l’absence de tout empêchement matériel avéré, de ne pas se rendre à l’assemblée générale et de ne pas prendre part au vote d’une manière ou d’une autre.

Il en résulte, que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le délai de 10 jours dont a disposé M. Z pour examiner les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 mai 2016, ainsi que les documents joints à la convocation, était raisonnable, considéré que le président, qui n’avait pas l’obligation légale de déférer à cette demande de report, n’avait pas commis de faute en refusant d’y faire droit et qu’il en était de même pour Mme Y, actionnaire, qui n’avait fait que s’associer à la décision du président.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’indemnisation.

— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le tribunal a condamné M. Z à des dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu’en se prévalant de droit dont il ne disposait pas, il avait instrumentalisé la justice en créant un conflit avec M. X et Mme Y.

Toutefois, M. Z ayant pu se méprendre sur la durée du respect d’un délai raisonnable, qui relève d’une appréciation in concreto, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant infirmé en ce sens.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. Z, partie perdante en première instance et en appel sera condamné aux entiers dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à chacun des intimés 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour, y ajoutant au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le condamnera à verser à M. X et à Mme Y, 2.500 euros chacun .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. Z à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute M. X et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure

abusive,

Condamne M. Z à verser à M. X et à Mme Y, 2.500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Z aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Buret, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière,

[…]

La présidente,

B-J K-L

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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