Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 13 décembre 2019, n° 19/04056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 13 déc. 2019, n° 19/04056
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04056
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 29 janvier 2019, N° 12-18-0932
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2019

(n° 383 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04056 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L3R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2019 -Tribunal d’Instance d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 12-18-0932

APPELANTE

SARL ARC DE SEINE IMMOBILIER représentée par son gérant, Monsieur Y Z

[…]

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Représentée et assistée par Me Francis RAIMON de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, DOULET, BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112

INTIMES

Mme F G H I J

[…]

94600 CHOISY-LE-ROI

Assignée à étude le 8 avril 2019

Mme A X

[…]

94600 CHOISY-LE-ROI

Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

Mme G M N O I J représentée par son curateur Monsieur C D

[…]

94600 CHOISY-LE-ROI

Assignée à étude le 8 avril 2019

M. C D pris en sa qualité de curateur de Madame G M N O I J

[…]

94700 MAISONS-ALFORT

Assignée par PV 659 le 10 avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Thomas VASSEUR, Conseiller conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI

ARRÊT :

— DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière.

Par un jugement du 22 juin 2017 du juge de l’exécution (chambre des saisies immobilières) du tribunal de grande instance de Créteil, la société Arc de Seine Immobilier a été déclarée adjudicataire des lots n°4873 et 4903 d’un immeuble situé aux n° 4/5/[…] et 11/[…].

Le jugement a été signifié aux anciennes propriétaires, Mmes F G H I J et G M P O I J.

Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, saisi à cette fin par la société Arc de Seine Immobilier, a condamné Mmes F G H I J et G M P O I J ainsi que Mme A X, curatrice de Mme F G H I J et occupante des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter du 3 juillet 2017.

Par acte du 8 mars 2018, la société Arc de Seine Immobilier a fait assigner Mmes F G H I J, G M N O I J et A X, en

qualité de curatrice de Mme F G H I J, devant le juge du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine, statuant en référé, afin que soit ordonnée leur expulsion.

Par actes des 18 et 20 juillet 2018, la société Arc de Seine Immobilier a également fait assigner Mme A X en son nom propre et M. C D en qualité de curateur de Mme G M N O I J.

Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine, statuant en référé, a :

• constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes en expulsion sous astreinte et en paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation des lieux présentées par la société Arc de Seine Immobilier ;

• rejeté en conséquence ces demandes ;

• constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mmes F G H I J, G M N O I J et A X ;

• rejeté en conséquence cette demande ;

• rejeté la demande de la société Arc de Seine Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties ;

• laissé les dépens à la charge de la société Arc de Seine Immobilier.

Par déclaration du 21 février 2019, la société Arc de Seine Immobilier a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 3 juin 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Arc de Seine Immobilier demande à la cour de :

• déclarer mal fondée Mme X en toutes ses contestations et demandes incidentes, et l’en débouter ;

• la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

• infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine le 30 janvier 2019 ;

Statuant à nouveau :

• constater que les dispositions de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables en matière de licitation ;

En conséquence :

• ordonner l’expulsion de Mme G M N O I J, de Mme A X et de Madame F G H I J des lieux qu’elles occupent dans un immeuble situé […] et […], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux par l’huissier de justice qui aura été mandaté par elle pour mettre à exécution la décision à intervenir ;

• les condamner in solidum et par provision à lui payer une indemnité d’occupation de 1.050 euros par mois rétroactivement à compter du 4 juillet 2017 jusqu’à la complète libération des lieux ;

• condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, les conclusions de Mme A X ont été déclarées irrecevables.

La société Arc de Seine Immobilier a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme F G H I J, Mme G M N O I J et M. C D par actes du 8 avril 2019. Aucun d’eux n’a cependant constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande d’expulsion :

L’appelante a été adjudicataire de l’immeuble faisant l’objet de la demande d’expulsion suivant un jugement d’adjudication sur licitation et non pas sur saisie immobilière.

La procédure de licitation judiciaire est régie par l’article 1377 du code de procédure civile qui dispose que : 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.'

Les articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas en cause dans le présent litige, dès lors qu’ils ne concernent que la vente de biens meubles.

S’agissant des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article 1377 du même code, ils ne se réfèrent qu’aux seules dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’organisation de la vente elle-même, aux mentions du jugement d’adjudication et à sa délivrance, sans viser les dispositions relatives aux effets de l’adjudication. Ce dispositif ne renvoie notamment ni à l’article L. 322-13, qui dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, ni à l’article R. 322-64 pris pour son exécution.

En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré que le jugement d’adjudication constituait en soi un titre d’expulsion. En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, les intimées causent à l’appelante un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant leur expulsion, avec astreinte, selon les termes du dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation :

Comme le souligne la décision de première instance, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance du 13 février 2018 (communiquée en pièce n° 10 par l’appelante), a déjà fixé à la somme de 700 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme G M N O I J, Mme F G H I J et, en qualité de curatrice de cette dernière, Mme A X. C’était même l’unique objet de cette instance en référé qui avait été introduite par la société Arc de Seine Immobilier.

Pour demander que cette indemnité d’occupation soit portée à la somme de 1.050 euros par mois, et ce, de manière rétroactive, à compter du 4 juillet 2017, la société Arc de Seine Immobilier invoque une circonstance qu’elle présente comme nouvelle, tenant à la production du rapport d’expertise du cabinet Boidé, qu’elle produit en pièce n° 17, et qui est daté du 12 mai 2014, soit à une date qui est

bien antérieure à l’ordonnance précitée.

Ainsi, il apparaît que cette demande n’est pas fondée sur une circonstance qui soit nouvelle par rapport à l’ordonnance de référé du 13 février 2018.

Or, en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (Com. 8 janvier 2008, Bull., IV, n° 2, pourvoi n° 06-13.746).

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation se heurtait à une contestation sérieuse, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande d’expulsion et rejeté cette demande ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne l’expulsion, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et d’un commandement de quitter les lieux, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il pourra de nouveau être statué, de Mmes F G H I J, G M P O I J et Mme A X, ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux qu’elles occupent dans l’immeuble situé aux n° […] et 11/[…] ;

Condamne in solidum Mmes F G H I J, G M P O I J et Mme A X aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum Mmes F G H I J, G M P O I J et Mme A X à verser à la société Arc de Seine Immobilier la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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