Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 novembre 2019, n° 14/25116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 20 nov. 2019, n° 14/25116
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/25116
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2010, N° 09/16871
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/25116 – N° Portalis 35L7-V-B66-BVIX2

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 19 octobre 2010 RG n°09/16871-

Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 5 septembre 2012 RG n° 10/22835

Arrêt de la Cour de Cassation du 18 Juin 2014 – pourvoi n° J 12628.277

Vu les arrêts de la Cour d’Appel de Paris en date des 23 mars 2016 et 27 mars 2019

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Société SELAFA MJA prise en la personne de Maître D A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FACHRISMAR, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 mai 2014

[…]

[…]

Représentée par Me I J de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

Assistée de Me Violette WAXIN de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0550, avocat plaidant

DÉFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur E X

né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assisté de Me Yvan CORVAISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 113, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Elisabeth GOURY, conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 1996, M. F X, aux droits duquel est venu M. E X, a donné à bail commercial à la société Fachrismar des locaux situés […], composés d’une boutique et de locaux sis au rez-de-chaussée à « usage de restaurant à l’exclusion de tout autre commerce » et « des pièces situés au premier et deuxième étage » destinées à « l’habitation des preneurs et de leurs familles ».

Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2007, M. E X a fait délivrer à la société Fachrismar pour le 31 juillet 2007, un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2009, M. E X a fait assigner la société Fachrismar en expulsion devant le tribunal de grande instance de Paris, soutenant qu’à défaut d’avoir saisi le tribunal dans un délai de deux ans, elle était déchue de son droit à indemnité d’éviction.

Par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de PARIS, a :

— dit la société Fachrismar déchue de son droit à une indemnité d’éviction,

— déclaré la société Fachrismar occupante sans droit ni titre,

— ordonné son expulsion,

— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à celui du loyer et des charges et condamné la société Fachrismar en tant que de besoin au paiement,

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Fachrismar aux dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2010, la société Fachrismar a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 5 septembre 2012, la 3e chambre du Pôle 5 de la cour d’appel de PARIS a :

— confirmé le jugement,

Y ajoutant :

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société Fachrismar au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Fachrismar aux dépens.

La société Fachrismar a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La société Fachrismar a été expulsée des lieux pris à bail le 5 avril 2013.

Suivant décision du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2014, la société Fachrismar a été mise en liquidation judiciaire.

Par arrêt du 18 juin 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; condamné M. X aux dépens ; vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes .

Saisie comme cour de renvoi par la SELAFA MJA, représentée par Me A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fachrismar, la 3e chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris par arrêt en date du 23 mars 2016, a :

— Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 25 janvier 2007 par Monsieur E X à la SARL Fachrismar,

— Ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par la SARL Fachrismar suite à la perte du fonds de commerce dont elle a fait l’objet,

Commis pour y procéder Mme G H épouse Y, avec mission de rechercher le préjudice subi par la SARL Fachrismar en raison de la perte de son fonds de commerce de restaurant situé […].

Réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

M. X a le 12 septembre 2016 formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Cependant par acte en date du 2 janvier 2017, il a déclaré se désister de ce pourvoi.

L’expert Mme Y a déposé son rapport le 14 mai 2018. Elle propose d’évaluer à la somme de 160.000 euros la valeur du fonds de commerce à titre d’indemnité principale et aux sommes suivantes les indemnités accessoires :

— frais de remploi : 16.000 euros

— trouble commercial : 20.500 euros

— frais de déménagement :2000 euros

— frais de réinstallation : néant

— perte sur stock : à parfaire

— frais administratif et commerciaux : 2000 euros

— indemnités de licenciement : sur justificatifs

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 23 octobre 2018, la SELAFA MJA en la personne de Me A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fachrismar, a demandé à la cour de :

au visa :

du bail en date du 15 janvier 1995,

du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction du 25 janvier 2007,

de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 23 mars 2016 ;

du rapport d’expertise de Madame Y en date du 14 mai 2018,

des pièces versées aux débats,

des dispositions de l’article L.145-14 du Code de Commerce,

— CONSTATER que la société Fachrismar est recevable et bien fondée à bénéficier d’une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de la perte de son fonds de commerce, conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 23 mars 2016 ayant déclaré nul et de nul effet le congé délivré par Monsieur X le 25 janvier 2007 ;

— FIXER l’indemnité due à la société Fachrismar à la somme de 427.600 euros ;

— CONDAMNER Monsieur E X au paiement de la somme précitée, outre le remboursement, sur justificatifs, des frais de licenciement du personnel incluant indemnités de préavis et de congés payés ainsi que tous accessoires des salaires, et le remboursement sur justificatifs également des frais et pertes directement causés par l’expulsion ;

— Débouter Monsieur E X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples

et contraires aux présentes.

— Condamner Monsieur E X au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Le condamner, enfin, en tous les dépens incluant les frais d’expertise de Madame Y, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître I J ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 20 décembre 2018, M. X a demandé à la cour de :

au visa :

de l’arrêt du 23 mars 2016

du rapport d’expertise du 14 mai 2018 de Madame Y

— DONNER ACTE à Monsieur E X de ce qu’il entend agir en responsabilité à l’encontre de ses anciens Conseils à raison de l’erreur commise dans la communication du mandat confié à SOFINCAL CONSEIL

— DIRE ET JUGER que l’indemnité qui pourrait être due à Maître A ès qualités de liquidateur de la SARL Fachrismar ne saurait excéder 160.000 euros à titre d’indemnité principale et 40.500 euros au titre des indemnités accessoires selon la ventilation figurant dans le rapport d’expertise de Madame Y

— DEBOUTER Maître A ès qualités de liquidateur de la SARL Fachrismar de toutes ses demandes allant au-delà des conclusions du rapport de Madame Y

— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— STATUER ce que de droit sur les dépens

La clôture a été prononcée le 10 janvier 2019.

Par arrêt mixte en date du 27 mars 2019, la cour d’appel de céans a :

Vu notre précédent arrêt mixte en date du 23 mars 2016 ;

Condamné M. E X à payer à Me A en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fachrismar la somme de 241.800 euros à titre de dommages- intérêts outre le montant des frais de licenciements sur justificatifs, en raison de la perte de son fonds de commerce due à l’exécution forcée de la mesure d’expulsion fondée sur un titre non définitif, par la suite invalidé ;

Sur les demandes complémentaires en paiement non chiffrées présentées en application de l’article L111-10 du code des procédures d’exécution, la cour ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour permettre aux parties de conclure sur ce point ;

Dit que le mandataire liquidateur devra présenter une demande chiffrée relative au remboursement du montant du dépôt de garantie et aux « préjudices économiques directement liés à la perte du fonds de commerce causés par l’expulsion diligentée par le bailleur »;

Dit que l’appelant devra conclure sur ce point avant le 15 mai 2019;

Dit que l’intimé devra répliquer avant le 30 juin 2019 ;

Dit la clôture interviendra à l’audience du 12 septembre 2019 et que l’affaire sera à nouveau fixée pour être plaidée à l’audience du mardi 24 septembre 2019, à 14 heures.

Sursis à statuer sur le surplus des demandes,

Réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 14 mai 2019, la société MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société FACHRISMAR, demande à la cour de :

Vu l’arrêt rendu par la Cour de Céans le 27 mars 2019,

Y ajoutant, après réouverture des débats :

CONDAMNER Monsieur E X à verser à la Selafa MJA en la personne de Me A ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société FACHRISMARR, par application de l’article L. 110-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la somme totale de 63.446,44 euros se décomposant comme suit :

—  5.280 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie ;

—  11.031 euros au titre des frais de licenciement du personnel ;

—  240 euros au titre des frais de Greffe du Tribunal de commerce ayant ordonné la liquidation ;

—  3.000 euros au titre du Droit fixe du Liquidateur judiciaire ;

—  18.748,23 euros au titre de la part du passif déclaré directement liée à l’expulsion ;

—  25.147,21 euros au titre des frais de Conseil exposés par l’appelante.

CONDAMNER Monsieur E X à verser à la Selafa MJA en la personne de Me A ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société FACHRISMARR, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, subsidiairement la somme de (10.000 euros + 63.446,44 euros) 73.446,44 euros sur le fondement du même texte ;

CONDAMNER Monsieur E X aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire de Madame Y, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me I J conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2019, Monsieur X demande à la cour de :

Vu l’arrêt du 23 mars 2016

Vu l’arrêt du 27 mars 2019

DEBOUTER Maître A ès qualités de liquidateur de ses demandes relatives au remboursement du dépôt de garantie, aux frais de licenciement du personnel, à la part du passif déclaré résultant directement de l’expulsion et des frais de Conseil antérieurs à l’arrêt du 18 juin 2014 de la Cour de Cassation ;

DONNER ACTE à Monsieur E X qu’il s’en rapporte à justice sur les frais de greffe et le droit fixe du liquidateur judiciaire ;

FAIRE une application raisonnable des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice complémentaire de la société FACHRISMAR

Sur les frais de licencement

Dans le cadre de la réouverture des débats, le mandataire liquidateur de la société FACHRISMAR sollicite le paiement de la somme de 11.301 euros au titre des frais de licenciement de son personnel.

Le dispositif de notre précédent arrêt a déjà statué sur ce point dans la mesure où il a condamné M. X à payer à cette société la somme de 241.800 euros à titre de dommages- intérêts outre le montant des frais de licenciements sur justificatifs. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, pour lequel la cour a déjà vidé sa saisine.

Sur le remboursement du dépôt de garantie

Le mandataire liquidateur de la société FACHRISMAR sollicite la restitution du montant du dépôt de garantie égal à six mois de loyers, soit 5.020 euros. M. X s’oppose à cette demande et expose qu’une compensation a été opérée entre cette somme et le montant de l’arriéré locatif dû par la société locataire au moment de l’expulsion lequel s’élevait à la somme totale de de 6.498,43 euros, au titre des loyers impayés pour le 4e trimestre 2012, le 1er trimestre 2013 et un prorata de 4 jours pour le 2e trimestre 2013, outre les provisions pour charges afférentes à ces périodes et 456,59 euros au titre du réajustement du dépôt de garantie.

Selon le décompte produit aux débats par M. X, la société FACHRISMAR restait redevable au 29 janvier 2014 des sommes suivantes : loyers 4e trimestre 2012 : 2232,34 euros, 1er trimestre 2013 : 2482,70 euros, prorata des loyers du1er avril 2013 au 4 avril 2013 : 110,35 euros. En outre étaient appelées dans ce décompte des provisions pour charges de 595 euros, 595 euros et 26,45 euros, soit une somme totale de 6041,84 euros. Les autres sommes figurant dans ce décompte comme la taxe d’ordure ménagère, non expressément mise à la charge du preneur par le bail, ou les frais d’huissier dont il n’est pas justifié n’étaient pas dues par le preneur.

La cour relève que faute pour la société FACHRISMAR d’établir qu’elle s’est régulièrement acquittée des loyers et charges dont elle était redevable envers son bailleur, à la date de son expulsion, celui-ci est bien fondé à s’opposer au remboursement du montant du dépôt de garantie, en compensation de la dette locative et le mandataire liquidateur sera débouté de ce chef de demande.

Sur la part de passif déclaré résultant directement de l’expulsion

Le mandataire liquidateur expose que la société FACHRISMAR expulsée le 5 avril 2013 des locaux qu’elle occupait depuis 1981 s’est trouvée privée de tout revenu d’activité à compter de cette date, alors même qu’elle a continué à recevoir des appels de cotisations de charges, qu’elle reste à ce titre redevable de la somme totale de 18.748, 23 euros (KLESIA retraite ARCO prorata 2e trimestre 2013, 4e trimestre 2013 ; URSSAF prorata cotisations 2e trimestre 2013 ; DRFIF Paris prorata des droits de voirie 2013 ; prorata taxe locale 2013 et droits de voirie 2014). M. X s’oppose à ces demandes et souligne principalement que la société FACHRISMAR restait également redevable d’appels de cotisations URSSAF pour les 3e et 4e trimestre 2012 ainsi que pour le 1er trimestre 2013

si bien que cette société connaissait des difficultés financières, antérieures à l’expulsion auxquelles le bailleur est étranger ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société FACHRISMAR n’a été ouverte qu’une année après son expulsion, sur assignation de L’URSSAF.

La cour relève que le mandataire liquidateur n’apporte pas la preuve que les sommes dont s’agit n’ont pas été payées par la société FACHRISMAR en raison de son expulsion, alors, que cette société ne réglait plus ses cotisations URSSAF depuis plusieurs mois avant cette date et que la date de cessation de paiement retenue par le tribunal de commerce est le 23 novembre 2012.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le mandataire liquidateur de cette demande en paiement.

Sur les frais de greffe du tribunal de commerce et de droit fixe du mandataire liquidateur

Le mandataire liquidateur sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 3240 euros. M. X s’en rapporte à justice sur ce point.

Les frais dont le mandataire liquidateur demande le remboursement correspondent à son droit fixe dans le cadre de la procédure collective, ainsi qu’à des frais de justice liés à l’ouverture de cette procédure.

Celle-ci ayant été ouverte bien après l’expulsion, à la demande de l’URSSAF pour des impayés dont les plus anciens remontaient à une période antérieure à l’expulsion, la preuve n’est pas suffisamment rapportée, du lien direct entre ces frais et l’expulsion injustifiée. Le mandataire liquidateur sera en conséquence débouté des demandes formées à ce titre.

Sur le remboursement des frais de conseil

Le mandataire liquidateur de la société FACHRISMAR sollicite la condamnation de M. X à lui payer une somme de 25.147, 21 euros au titre des frais engagés pour la défense des intérêts de la société FACHRISMAR depuis la procédure d’appel devant le chambre 5-3 ayant donné lieu à l’arrêt du 5 septembre 2012, jusqu’à la présente procédure incluse, en ce compris, les procédures devant le juge de l’exécution le 4 février 2013 et le 11 juin 2013, la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de cassation du 18 juin 2014, l’arrêt mixte de cette chambre en date du 23 mars 2016, l’arrêt de la cour de cassation constatant le désistement de M. X. Il fait notamment valoir, que la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation, est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond et fonde ses demandes tant à titre de dommages-intérêts qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. X s’oppose à ces demandes et rappelle notamment que la société FACHRISMAR a déjà bénéficié d’une indemnisation compte tenu de la faute commise par son premier conseil Me Olivier. Il rappelle que la Cour de cassation a refusé de faire application de l’article 700 du code de procédure civile lors du prononcé de son arrêt en date du 18 juin 2014, et expose qu’il a lui même réglé certaines des sommes actuellement réclamées par le mandataire liquidateur.

La cour relève que cette demande est faite tant à titre de dommages-intérêts qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le préjudice né de l’expulsion injustifiée de la société FACHRISMAR, ne peut être constitué par les sommes qu’elle a engagées pour sa défense devant différentes juridictions, et elle doit être déboutée des demandes formées à ce titre.

Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile

Dans le dispositif de ses conclusions, le mandataire liquidateur sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement la somme de (10.000 euros + 63.446,44 euros) 73.446,44 euros sur le fondement du même texte.

La cour relève que cette prétention, en ce qu’elle porte sur la somme de 63.446,44 euros, correspondant très exactement au montant total des dommages-intérêts, sollicité par ailleurs, n’est étayée de développements qu’en ce qui concerne la demande de condamnation au paiement des frais de conseils à hauteur de la somme de 25.147, 21 euros, mais non pour le surplus de cette somme.

Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une telle demande à hauteur de la somme de 38.299,23 euros (63.446,44-25.147,21).

Il est exact que la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation, est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond.

Compte tenu des élements versés aux débats, la cour est en mesure de fixer à la somme de 18.000 euros, la condamnation de M. X à payer à la SELARL MJA prise en la personne de Me Lucie A, en qualité de mandataire liquidateur de la société FACHRISMAR, en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, en ce compris la présente procédure.

Sur les dépens

M. E X qui succombe sera condamné aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire de Mme Y, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me I J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Vu l’arrêt du 27 mars 2019, condamnant, notamment, M. X à payer la SELARL MJA prise en la personne de Me Lucie A, en qualité de mandataire liquidateur de la société FACHRISMAR, le montant des frais de licenciements sur justificatifs ;

Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur le sort des licenciements ;

Déboute la SELARL MJA prise en la personne de Me Lucie A, en qualité de mandataire liquidateur de la société FACHRISMAR, de ses demandes au titre de son préjudice complémentaire ;

y ajoutant,

Condamne M. X à payer à la SELARL MJA prise en la personne de Me Lucie A, en qualité de mandataire liquidateur de la société FACHRISMAR, la somme de 18.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. E X aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire de Mme Y, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me I J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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