Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 7 mars 2019, n° 17/04643

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 7 mars 2019, n° 17/04643
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04643
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1er décembre 2016, N° 15/00449
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 07 Mars 2019

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04643 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3AEP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/00449

APPELANTE

Madame A X

[…]

[…]

représentée par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0582

INTIMÉE

SARL AJS

[…]

[…]

N° SIRET : 482 216 363

représentée par Me Léon-lef FORSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0337 substitué par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier : Mme C D, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme A X a été engagée par la société AJS, institut de beauté exerçant sous l’enseigne Natur & Zen, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, du 22 mai 2013, en qualité de masseuse, coefficient 135 de la convention collective de l’esthétique du 24 juin 2011 ( IDCC 3032)

Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1.425,70 € pour une durée de travail de 35 heures par semaine, outre des primes mensuelles brutes correspondant à 10% hors taxes du chiffre d’affaires généré par la salariée. La moyenne de ses salaires s’élève à 1.977 € bruts. La société employait moins de onze salariés.

Le 25 juillet 2013, Mme X a reçu un avertissement pour avoir oublié des espèces encaissés sur le comptoir.

Un second avertissement lui a été notifié le 10 septembre 2013 en raison de plusieurs retards injustifiés et un troisième le 24 février 2014 en raison d’une absence injustifiée.

Mme X attribue l’apparition de douleurs à l’épaule gauche à son activité professionnelle.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 10 mars 2014, devant se tenir le 19 mars 2014. En raison de l’arrêt de travail de la salariée, du 10 au 20 mars 2014, il a été reporté au 1er avril 2014, ce dont la salariée a été informée par courrier du 18 mars 2014. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé du 08 avril 2014.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes PARIS afin d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement nul et défaut de visites médicales.

Par jugement du 02 décembre 2016, le Conseil de prud’hommes de PARIS a condamné la société AJS à verser à Madame A X les sommes suivantes :

*500,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2016,

* 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

— débouté Mme X du surplus.

Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2017, Mme

X demande à la cour de :

— réformer le jugement ,

— déclarer son licenciement nul,

— condamner la société AJS à lui verser les sommes suivantes :

*Rappel de salaires (mise à pied conservatoire) :988,50 €, outre les congés payés afférents 98,85€,

*Indemnité compensatrice de préavis: 1.977,00 € outre les congés payés afférents de 197,00 €,

*Dommages-intérêts pour licenciement nul : 27.678,00 €

*Dommages-intérêts pour absence de visites médicales : 29.655,00 €,

— condamner la société AJS à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir.

— condamner la société AJS à lui verser une indemnité d’un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

lesquels comprendront, le cas échéant, les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.

La salariée fait valoir que malgré l’indication de son contrat que dans le cadre de son emploi de masseuse, elle serait chargée principalement des soins et modelages esthétiques, elle a uniquement effectué des massages, qui en raison des mouvements répétés qu’ils exigent lui ont occasionné une tendinite, qui a entraîné plusieurs arrêts de travail à compter de décembre 2013, pathologie portée à la connaissance de la société et reconnue d’origine professionnelle par la CPAM le 6 octobre 2014. Elle ajoute que l’employeur n’a toutefois pas modifié ses conditions de travail ou organisé de visite médicale, mais l’a au contraire licenciée pour faute grave ; que ce licenciement de fait en considération de son état de santé est nul conformément à l’article L 1132-1 du code du travail.

Elle soutient que pour contester l’origine professionnelle de sa maladie, l’employeur n’a pas hésité à créer de faux échanges de mails les 13 et 14 janvier 2014 (pièce 8) et une autre fausse pièce n° 12, éléments relatifs à une déclaration d’un accident lors d’un déménagement, qui doivent être écartés des débats.

Mme X fait observer que l’employeur rappelle les avertissements précédents dont les faits sanctionnés ne peuvent être réévoqués et que les griefs au soutien de la faute grave sont des retards des 7, 21 et 25 mars 2014, alors que la première convocation à l’entretien préalable date du 10 mars 2014, que deux griefs n’existaient donc pas lors de la décision de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, qu’aucune perturbation de l’activité n’est établie, ce qui démontre que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Outre le paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire et des indemnités de préavis et de licenciement, l’appelante soutient avoir subi un préjudice important évalué à 14 mois de salaire, compte tenu de la dégradation de son état de santé. Sur ce point, elle précise n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche, ni à la suite de ses arrêts de travail, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et lui a occasionné un préjudice, dès lors qu’en raison du motif de ses arrêts de travail, une telle visite aurait permis d’adapter son poste.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2017, la société AJS

demande à la cour de :

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,

— confirme le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner Mme X à lui verser une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société conteste l’existence d’un lien entre l’état de santé de la salariée et son licenciement. Sans contester qu’un licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié serait discriminatoire et donc nul, l’employeur soutient que Mme X n’apporte pas d’élément permettant de créer un lien entre son état de santé et la décision de rompre le contrat.

Elle soutient qu’à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable, la société AJS n’avait pas été mise en mesure de soupçonner les problèmes de santé dont l’appelante était victime et l’impact qu’ils auraient pu avoir sur l’exercice de ses fonctions, relevant notamment n’avoir jamais été destinataire du volet employeur de l’arrêt maladie du 21 décembre 2013 mentionnant une douleur à l’épaule gauche. Elle soutient que le premier arrêt de travail évoquant une maladie professionnelle date du 10 mars 2014 et lui est parvenu, postérieurement à la convocation de la salariée à l’entretien préalable, de sorte qu’aucune discrimination en raison de son état de santé ne peut lui être reprochée.

La société conteste que Mme X ait effectué des massages toute la journée, ce d’autant que ses qualifications ne lui permettaient pas de réaliser des massages classiques, mais uniquement superficiels et soutient que certaines journées en étaient exemptes et que les autres ne dépassaient pas quatre prises en charge. Elle relève qu’interrogée sur la cause de son absence le 14 janvier 2014, la salariée a elle-même fait état d’un accident pendant un déménagement et que la salariée ne peut invoquer la fausseté du mail du 26 décembre 2013, dont la date est erronée, ce qui ne lui est pas imputable, ce document étant au surplus indifférent au litige. Elle relève par ailleurs que le caractère professionnel de la maladie de la salariée a été reconnue six mois après son licenciement.

En outre, la société soutient que Mme X ne peut se prévaloir des règles protectrices des salariés victimes de maladie professionnelle dès lors que celles-ci ne concernent que les périodes de suspension du contrat de travail et que le certificat du 10 mars 2014 prévoyait une suspension jusqu’au 20 mars suivant, donc quinze jours avant la notification de son licenciement.

Elle estime que les faits visés dans la lettre de licenciement, qui démontrent la persistance de comportements de même nature déjà sanctionnés, justifient la sanction prononcée et soutient que l’ensemble des faits antérieurs à l’entretien préalable du 1er avril 2014 peuvent être retenus, même s’ils sont postérieurs à la première convocation à l’entretien préalable du 10 mars, ayant de plus la possibilité de rappeler les sanctions antérieures dont l’annulation n’est pas demandée.

S’agissant de l’organisation des visites médicales, la société soutient qu’elle a organisé la visite médicale d’embauche à laquelle la salariée ne s’est pas présentée et que les arrêts de travail de Mme X n’étant pas supérieur à trente jours, elle n’avait pas à organiser de visite médicale de reprise. Elle ajoute que la salariée ne justifie d’aucun préjudice, ce d’autant qu’elle a poursuivi la même activité de masseuse au sein d’un autre établissement suite à son licenciement.

Concernant la demande pécuniaire de la salariée pour licenciement nul, la société observe qu’elle a une ancienneté de onze mois dans l’entreprise et ne peut prétendre à une indemnisation qu’à hauteur du préjudice subi qui n’est pas justifié, l’appelante ayant sciemment occulté sa situation professionnelle actuelle .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour

se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.

Le dossier a été clôturé par ordonnance du 12 décembre 2018.

MOTIFS :

— Sur la nullité du licenciement notifié le 8 avril 2014:

Mme X soutient qu’elle a été licenciée en raison de son état de santé, connu par son employeur, lié à ses conditions de travail.

Il est constant que le licenciement d’un salarié prononcé pour ce motif est nul en application de l’article L 1132-1 du code du travail, lequel dispose qu’ aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations , notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle , de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé ou de son handicap.

En cas de litige lié à la méconnaissance de cet article, conformément aux dispositions de l’article L 1134-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 . Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce au soutien de son allégation, Mme X verse aux débats un avis d’arrêt de travail du 21 décembre 2013 d’une journée faisant état d’une douleur épaule gauche, un arrêt de travail des 5 et 6 mars 2014 pour tendinite de l’épaule gauche et un certificat médical 'accident du travail -maladie professionnelle’ du 10 mars 2014 mentionnant un arrêt jusqu’au 20 mars suivant, ainsi que deux examens des 27 février et 10 mars 2014. Elle produit également la notification de prise en charge par la CPAM de la tendinite à l’épaule gauche au titre de la législation relative aux risques professionnels, en date du 6 octobre 2014. Ces arrêts nombreux dans un temps réduit très peu de temps avant l’engagement de la procédure de licenciement, constituent des éléments de faits qui laissent supposer un lien entre la décision de rompre le contrat et l’état de santé de l’appelante.

Toutefois, ainsi que le relève la société AJS, il ne résulte d’aucune pièce que la salariée a communiqué à son employeur l’arrêt de travail du 21 décembre 2013 et celui évoqué dans l’examen pratiqué à l’hôpital le 27 février 2014 (page 2) qui n’est d’ailleurs pas produit devant la cour. En effet, tant les bulletins de paie de l’appelante que son décompte de temps de travail produit pas l’employeur mentionnent pour ces périodes des absences non rémunérées et non des arrêts maladie, sans que la salariée ne justifie avoir demandé de rectification sur ce point.

Il ne résulte d’aucune pièce (attestation, courriel) que Mme X avait informé son employeur de la survenance à compter de décembre 2013, de douleurs à l’épaule du fait des massages ou modelages qu’elle pratiquait. En outre, l’échange de courriels des 13 et 14 janvier 2014, produit par la société met en évidence qu’interrogée sur son absence le lundi 13 janvier 2014 à 16h17, elle a répondu le lendemain à 17h22 qu’elle avait eu un accident à l’épaule en déménagement le dimanche précédent. Mme X, ne produit pas d’ élément de nature à établir que cette pièce est fausse, au soutien de sa demande de la voir écarter des débats.

L’employeur ne discute pas que l’arrêt du 10 mars 2014 qui évoque pour la première fois une maladie

professionnelle lui a été régulièrement communiqué. Les pièces produites établissent que cet arrêt a été rédigé suite au passage de Mme X au service d’accueil des urgences le 10 mars 2014 à 21h17 et à un examen réalisé à 22h15. Elle n’a donc pu l’ adresser au plus tôt à la société que le lendemain. Or, l’employeur produit aux débats la première lettre de convocation à l’entretien préalable datée également du 10 mars, dont l’avis de dépôt révèle qu’elle a été remise à la poste à 18 heures, ce qui démontre que la société a pris la décision d’engager une procédure de licenciement sans être informée de la situation médicale de la salariée et de l’origine professionnelle de sa pathologie.

L’ensemble de ces éléments établit l’absence de lien démontré entre l’état de santé de la salariée et la décision de la licencier.

Par ailleurs, la lettre de licenciement adressée le 8 avril 2014 à Mme X, suite à l’entretien repoussé au 1er avril précédent du fait de son arrêt de travail du 10 au 20 mars 2014, lui fait grief, après avoir rappelé trois avertissements adressés à la salariée les 26 juillet, 10 septembre 2013 et 24 février 2014, d’être arrivée en retard les 7, 21 et 25 mars 2014, situation qui désorganise le salon et caractérise sa démotivation dans l’exécution de son travail.

Or, si l’avertissement du 26 juillet 2014 est relatif à l’absence de mise au coffre de la recette de la journée, les deux suivants concernent des retards les 24, 26,30 août et 5 septembre 2013 allant de 10 à 30 minutes sans justification et une absence injustifiée le 20 février 2014, comportements identiques à ceux reprochés dans la lettre du 8 avril suivant. Il convient de relever que Mme X n’a jamais contesté ces avertissements et la société est fondée à rappeler ces sanctions pour caractériser une faute grave à la suite d’un nouveau manquement. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société peut se prévaloir de tous les comportements fautifs de la salariée survenus avant l’entretien préalable du 1er avril 2014 et donc des retards des 21 et 25 mars 2014.

Il n’est pas contesté que Mme X travaillait sur prise de rendez-vous dans une structure de taille réduite. L’attestation de Mme Y témoigne de l’arrivée de l’appelante avec une demi-heure de retard le 7 mars 2014 sans justification, confirme les retards récurrents de l’intéressée et une information délivrée tardivement à ses collègues, situation désorganisant les rendez-vous et les plannings des autres employées.

Dans ce contexte, alors que la relation de travail datait de moins d’un an, la persistance du comportement fautif de Mme X, alors même que la procédure de licenciement était en cours et que le contrat de travail insistait sur un respect strict des horaires, met en évidence la désinvolture de la salariée et son indifférence à l’égard des remarques et avertissements de la part de son employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant le prononcé de son licenciement pour faute grave.

Dans ces conditions, Mme X doit être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement tant au titre de la discrimination en raison de l’état de santé, que la protection du salarié dont le contrat est suspendu pour maladie professionnelle, comme des demandes de rappel de salaires et de paiement d’indemnités qui en découlent. Le jugement sera confirmé sur ce point.

— Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale :

La société AJS ne discute pas que l’appelante n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche, qui a pour effet de vérifier l’adaptation de la salariée à son poste, même si elle lui en impute partiellement la responsabilité, sans toutefois produire de pièce sur ce point. Elle sollicite d’ailleurs dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement, qui a accueilli cette demande.

Mme X, fait valoir qu’elle n’a pas non plus bénéficié de visite suite à ses arrêts de travail. Si la durée des premiers arrêts de travail inférieurs à 30 jours ne justifiait pas d’organiser une visite de

reprise, l’arrêt de travail de dix jours du 10 mars 2014 faisant état d’une maladie professionnelle justifiait conformément à l’article R 4624-22 du code du travail alors applicable, l’organisation de cette visite. Toutefois la salariée ne démontre pas que ce défaut de visite qu’elle n’a pas non plus sollicitée du médecin du travail, lui a occasionné un préjudice important, comme elle le soutient au motif qu’elle n’était sans doute pas apte à occuper son emploi. Il apparaît en effet qu’elle a retravaillé uniquement quatre jours avant sa mise à pied et la société intimée justifie par la production de l’attestation de M Z qu’elle a rapidement retrouvé un emploi en qualité de masseuse dans une autre entreprise avant de créer en septembre 2015 une société offrant le même type de prestations comme en témoignent l’extrait Kbis et la photographie du local versés aux débats. En conséquence l’indemnisation accordée à Mme X par le premier juge doit être confirmée.

Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel. Les demandes à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé sur le montant accordé à ce titre.

Mme X qui succombe sur l’essentiel de sa demande supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

— Déboute les parties de leurs demandes respectives de frais irrépétibles,

— Condamne Mme X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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