Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 mai 2019, n° 17/15303

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 mai 2019, n° 17/15303
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15303
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2017, N° 15/15936
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2019

(n° 2019 – 178, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15303 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33QS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/15936

APPELANT

Monsieur F M N Z

Né le […] à MEAUX

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée à l’audience de Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0456

INTIMÉES

LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 582 068 698 00098

[…]

[…]

ET

La SCP A X R Y &MERLIN, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 453 189 458 00020

[…]

[…]

Assistées à l’audience de Me Bérénice GEORGE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me

D E de l’ASSOCIATION E & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame T-U V

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI , greffière présent lors du prononcé.

***********

Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2017 par M. F Z d’un jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* débouté la SCP A X R Y & Merlin et la société La Médicale de France de leur demande d’expertise,

* débouté M. F Z de l’ensemble de ses demandes,

* condamné M. F Z aux dépens qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me D E qui en a fait la demande ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2017, par lesquelles M. F Z demande à la cour d’infirmer cette décision et, au visa des articles1231-1 (ancien article 1147) et subsidiairement 1240 (ancien article 1382) du code civil, de :

* dire et juger que la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin, dite Clinique Bailly Vétérinaires a manqué à son obligation contractuelle et déontologique d’information du propriétaire du cheval,

* dire et juger que la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin, dite Clinique Bailly Vétérinaires a manqué à son obligation de moyen conforme aux données acquises de la science H, en pratiquant une infiltration non opportune et sans indication sur la jument Ubaye de Galarza, notamment avec un produit ne bénéficiant pas d’autorisation de mise sur le

marché (AMM),

* dire et juger que, selon l’article L. 5143-4 du code de la santé publique, ce seul fait fait peser sur le docteur Y une présomption de responsabilité qu’il ne renverse pas,

* dire et juger que la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin a manqué à son obligation de moyen diagnostique et a commis une faute d’asepsie, faute responsable de la survenue de l’arthrite septique à l’origine de l’invalidité définitive de sa jument,

* dire et juger que la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin, dite Clinique Bailly Vétérinaires a manqué à son obligation de moyens thérapeutiques, laquelle aurait pu endiguer l’infection articulaire responsable de l’invalidité de la jument et de son inaptitude à toute activité sportive et de loisirs,

* déclarer la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin entièrement responsable de l’invalidité de la jument Ubaye de Galarza et de la réalisation des dommages subis par M. F Z,

* condamner la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin et son assureur la SA Médicale de France in solidum à indemniser M. F Z de ses préjudices :

— au titre du préjudice matériel (direct et indirect) la somme de 182 515,92 euros, avec intérêts de droit à compter de l’infiltration du 13 août 2014,

— au titre du préjudice moral, la somme de 10 000 euros,

* condamner la SA Médicale de France à verser à M. F Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Vu le rapport d’expertise et les nombreux éléments scientifiques versés aux débats,

* confirmer le jugement entrepris et débouter la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin et son assureur la SA Médicale de France de leur demande tendant à voir ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise judiciaire,

* débouter la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin et son assureur la SA Médicale de France de toutes leurs demandes,

* condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 24 000 euros comprenant les frais et honoraires de son conseiller technique le professeur Moraillon, par application de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner les intimés sous la même solidarité aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise, de première instance et d’appel ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2017, aux termes desquelles la SCP A X R Y & Merlin et La Médicale de France prient la cour de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de :

* rejeter les demandes de M. Z en toutes fins qu’elles comportent,

y ajoutant,

* condamner ce dernier à payer à la Médicale et à la SCP A une somme de 5 000 euros

chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,

* le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me D E, avocat aux offres de droit,

à défaut, constatant que la responsabilité de la clinique Bailly ne peut pas être établie sur la foi d’une analyse médico-légale qui ne repose sur aucune preuve scientifique objective et qui exclut toute hypothèse ou tout avis la contredisant,

* ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, confiée à un nouvel expert H spécialisé en médecine et chirurgie équine, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,

subsidiairement, vu l’état antérieur de la jument, son faible palmarès et ses origines modestes, et les frais que son propriétaire aurait engagés en l’absence de toute complication,

* dire que la valeur de la jument ne saurait excéder 24 000 euros et débouter M. Z de ses prétentions en ce qu’elles excéderaient cette somme,

* rejeter ses demandes de réparation de son préjudice moral et de dommages et intérêts pour résistance abusive, et réduire à de plus justes proportions sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

* statuer ce que de droit sur les dépens et condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

* M. F Z est propriétaire d’une jument dénommée Ubaye de Galarza, qu’il a fait naître le 17 avril 2008, laquelle s’est qualifiée pour concourir la finale nationale de la Grande Semaine de Fontainebleau de septembre 2014 ;

* le 19 mars 2014, en préparation de ce concours et en vue d’une vente éventuelle postérieure, la jument a été examinée par le docteur H J X, lequel a indiqué dans un compte-rendu établi le 24 septembre 2014, à la suite d’irrégularité d’allures des postérieurs, en particulier, à froid, que les investigations révèlent, au jarret droit, une arthropathie inter-tarsienne distale de gravité radiographique modérée, une arthropathie sacro-iliaque gauche et une arthropathie lombaire L3-L4 (gauche et droite), et mentionne l’exécution d’une infiltration inter-tarsienne distale au jarret droit de Kenacort 8mg et une infiltration L3-L4 écho-guidée et sacro-iliaque bilatérale de Dexadreson, le jour de l’examen ;

* du 15 avril jusqu’au 7 août 2014, la jument a repris les compétitions ;

* le 2 juin 2014, le docteur X lui a prescrit un traitement de Tildren 50 en perfusion ;

* le 8 août, le docteur H Y a constaté une boiterie du postérieur droit de 1/5, un défaut de mobilité dorsale et a préconisé une nouvelle infiltration du jarret et une mésothérapie dorsale ;

* le 12 août 2014, dans la perspective du concours de Fontainebleau, débutant le 9 septembre 2014, M. Z a fait appel au docteur Y pour un bilan locomoteur avant la finale cycle classique des 6 ans, ainsi que mentionné dans le compte rendu, examen donnant lieu à la rédaction d’un certificat le

22 septembre 2014, concluant à une boiterie et une irrégularité du postérieur droit (déjà notée et traitée par le docteur X en mars 2014 ), à un défaut de mobilité dorsale, et préconisant un traitement de mésothérapie et une infiltration du jarret droit ;

* le 13 août 2014, le docteur Y a pratiqué une infiltration du jarret droit en tarso-métatarsien avec 8 mg de Kenacort ND et a réalisé une mésothérapie dorsale ;

* le 15 août 2014 est apparue une importante boiterie et le docteur H I a réalisé un pansement d’Animalintex ;

* le 16 août 2014, le docteur Y a procédé à un examen de contrôle, noté l’absence de déformation du jarret droit et une flexion passive non douloureuse et, suspectant une fêlure de la troisième phalange, a réalisé trois radiographies du pied, du boulet postérieur droit et du jarret droit et une première numération de formule sanguine ;

* le 18 août, il a procédé à une ponction de l’articulation tarso-métatarsienne du jarret droit, dont la première analyse cytologique et biochimique en date du 19 août n’a révélé aucune anomalie ;

* le 21 août 2014, un contrôle radiographique du pied postérieur droit et du jarret droit a révélé une image radiographique anormale toujours présente, soit un trait radio-transparent, avec des traces d’hématome dans la paroi du pied postérieur droit et, le docteur Y, constatant une distension modérée de l’articulation tibio-tarsienne, a procédé à une ponction articulaire de cette articulation avec infiltration de Gentamycine ;

* le 22 août 2014, le docteur Y a effectué un deuxième prélèvement articulaire pour analyse cytobatériologique et biochimique et réalisation éventuelle d’un antibiogramme et a prescrit un premier traitement antibiotique à la jument, apyrétique ;

* le 26 août 2014, le docteur Y a conclu à une absence de processus septique au vu du résultat de cytologie et la radiographie du pied a montré la persistance d’une image de fracture du processus palmaire de la troisième phalange du pied ;

* le 27 août 2014, la boiterie de la jument s’est aggravée, un engorgement du jarret est apparu et le traitement antibiotique a été modifié, les anti-inflammatoires étant maintenus, une deuxième numération de formule sanguine réalisée le 28 août n’amenant aucun élément nouveau ;

* le 2 septembre 2014, le docteur Y a procédé à une infusion sous garrot de Gentamycine, renouvelée le 5 septembre ;

* le 3 septembre, un troisième examen bactériologique, cytologique et biochimique du liquide synovial n’a révélé aucun signe d’infection, de même qu’une troisième numération de formule sanguine réalisée le 4 septembre ;

* le 11 septembre 2014, la jument a été hospitalisée pour une scintigraphie et une IRM du jarret droit, dont les images étaient compatibles avec une arthrite sceptique localisée en regard de l’espace intertarsien distal et le 12 septembre 2014, une infiltration de l’articulation intertarsienne distale a été pratiquée avec poursuite des traitements antibiotiques et anti-inflammatoires ; selon le compte-rendu du docteur Y du 23 septembre 2014, la boiterie et l’engorgement se sont réduits à compter du 15 septembre et la boiterie au pas du postérieur droit avait disparu le 21 septembre 2014 ;

* le 30 septembre 2014, M. Z a récupéré sa jument, mais a constaté à nouveau la dégradation progressive de son état et a fait intervenir le docteur B de Ponnat le 8 octobre 2014, lequel a conclu à une boiterie au pas en ligne droite de grade 2/5 et une déformation dorso-médicale et médiale du jarret droit, boiterie faisant suite à un sepsis du jarret impliquant un os du tarse et a émis

un avis réservé sur le pronostic vital ;

* le 6 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. Z, a ordonné une expertise confiée au docteur C, dont le rapport a été déposé en juillet 2015, concluant à une arthrite septique du jarret droit la rendant définitivement inapte à l’usage auquel elle était destinée, conséquence directe de plusieurs fautes imputables au docteur Y, le préjudice global étant estimé à un montant de 178 315,92 euros, outre 350 euros par mois entre le 23 mai 2015 et la fin de la procédure (ou le début avéré d’une carrière de poulinière) ;

* le 29 octobre 2015, M. F Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SCP des docteurs vétérinaires A, X, R, Y et Merlin exerçant sous le nom de Clinique Bailly Vétérinaires et la société La Médicale de France, son assureur, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer les préjudices subis ;

* le 6 juillet 2017 est intervenu le jugement dont appel ;

Considérant qu’il est constant que la jument présentait, à la date du 19 mars 2014 et antérieurement à l’intervention du docteur Y, une arthropathie interstarsienne distale du jarret droit et une arthropathie sacro-illiaque et lombaire, ainsi qu’il résulte de la consultation, pour une irrégularité d’allure aux postérieurs en particulier à froid, du docteur X relatée dans son compte-rendu daté du 24 septembre 2014 ;

Que lors de l’expertise, la jument a été considérée comme définitivement inapte à l’usage auquel elle était destinée, soit la compétition de saut d’obstacle, en raison d’une arthrite du jarret droit ;

Qu’il n’appartient pas à la cour de déterminer les causes de cette évolution, mais uniquement de déterminer si un manquement fautif à son obligation de moyens peut être reproché au docteur Y ;

Sur les fautes reprochées au docteur Y :

Considérant que M. Z, rappelant les constatations de l’expertise sur l’existence d’une arthrite sceptique du jarret droit consécutive à l’infiltration d’un corticoïde retard le 13 août 2014 pratiquée par le docteur Y, en reprend les conclusions sur l’inutilité de cette infiltration dans le cadre d’un bilan locomoteur et rappelle que l’arthropathie intertarsienne dont souffrait précédemment la jument était bien tolérée et n’avait pas fait obstacle à ses très bons résultats ;

Qu’il souligne l’absence de bilan lésionnel, de vérification radiologique, échographique ou par IRM antérieurement à l’intervention, le défaut d’indication médicale ou d’opportunité de l’infiltration de Kenakorte, produit destiné aux humains et dépourvu d’autorisation de mise sur le marché en médecine H ;

Que, sur l’obligation de moyens diagnostiques, il souligne, à l’instar de l’expert, que le premier traitement antibiotique a été mis en oeuvre tardivement dans le cadre d’une arthrite sceptique, le 21 août, alors que la boiterie était apparue le 15 août, et de manière inappropriée, comme n’ayant pas été précédé de l’analyse bactériologique du liquide synovial et de lavages articulaires ;

Qu’il reproche aux premiers juges d’une part, d’avoir estimé que l’utilisation de Kenakorte à usage humain n’étai pas contraire aux prescriptions de l’article L. 5143-4 du code de la santé publique, dont l’autorisation est une exception, en l’absence de médicaments vétérinaires appropriés ou autorisés, d’autre part, de ne pas avoir tenu compte du risque d’infection figurant au nombre de ses effets indésirables ;

Qu’il observe que le docteur Y a infiltré, non l’articulation inter-tarsienne distale précédemment traitée par le docteur X, mais l’articulation tarso-métatarsienne voisine et défend les affirmations

de l’expert, relatives à l’augmentation des arthrites sceptiques à la suite d’infiltrations intra-articulaires ;

Qu’il souligne qu’en l’espèce et ainsi que le décrit le professeur Moraillon, son médecin-conseil, la seule ponction utile a été réalisée le 18 août, sur l’articulation infiltrée, avant l’administration d’antibiotiques, mais n’a donné lieu qu’à la recherche de germes et non de bactéries, son résultat négatif devant dès lors être interprété avec précautions et l’administration ultérieure d’antibiotiques conduisant à des faux négatifs ;

Qu’il soutient la faute d’asepsie du docteur Y, retenue par l’expert en dépit de ses dénégations, le développement d’un foyer inflammatoire après l’injection d’un puissant anti-inflammatoire ne pouvant s’expliquer que par l’introduction concomitante de germes ;

Considérant que la SCP A X R Y & Merlin et La Médicale de France rappellent l’état antérieur de la jument, soit l’existence d’une pathologie invalidante ayant justifié les visites vétérinaires et traitements des 19 mars, 2 juin et août 2014, rendant le pronostic de son avenir en compétition de réservé à défavorable ;

Qu’elles soutiennent l’indication de l’infiltration pratiquée le 13 août 2014, au contraire de l’expert, lequel la qualifie de déviance collective professionnelle, selon son expérience personnelle, alors notamment que la précédente infiltration avait permis à la jument de reprendre la compétition, après une boiterie diagnostiquée cinq mois auparavant, que cette pratique est universellement reconnue en médecine H et que l’infiltration était, en l’espèce, incontournable, ainsi que l’indique le docteur K-L, leur médecin-conseil ;

Qu’elles opposent la stérilité de l’ensemble des examens cytobactériologiques et l’absence d’infection nosocomiale, défendue par le docteur K-L et le professeur Denoix, ce dernier concluant à une évolution brutale de l’arthropathie ;

Qu’elles soulignent que le docteur Y a procédé, dès l’origine contrairement au rappel de l’expertise, à la vérification d’une étiologie sceptique, par l’analyse du liquide synovial, puis a mis en oeuvre des thérapeutiques antibiotiques face à l’aggravation des symptômes ;

Qu’elles rappellent que le Kenakorte, dont les effets indésirables sont similaires à tous autres corticoïdes, dispose d’une AMM en médecine humaine et que le produit suggéré par M. Z, soit le Canidétarol, n’a une AMM que pour les carnivores domestiques et non pour les chevaux, le défaut de présentation de ce produit sous une forme utile autorisant le choix d’un autre médicament, en application de l’article L. 5143-4 du code de la santé publique ;

Qu’elles font valoir que, si des examens bactériologiques peuvent se révéler faux négatifs, l’absence d’infection résulte indiscutablement, contrairement aux conclusions de l’expertise, de l’ensemble des examens pratiqués, tous négatifs, le traitement antibiotique entrepris ne pouvant fausser les résultats de la cytologie ;

******

Considérant, qu’ainsi que le relève le professeur Moraillon dans sa note au soutien de M. Z, que demeure une divergence entre les résultats des analyses, ne révélant aucune infection, et l’interprétation radiographique, montrant une ostéolyse de l’articulation inter-phalangienne distale compatibles avec une arthrite sceptique ;

Que l’apparition d’une infection en lien avec l’infiltration, et, par voie de conséquence, le caractère septique de l’arthrite, ne résultent d’aucune des trois analyses et des trois numérations de formules sanguines réalisées, la ponction pratiquée le 18 août, sur l’articulation infiltrée, avant l’administration d’antibiotiques, ayant donné lieu à une recherche cytologique et biochimique ne révélant aucune infection ; que l’expert ne justifie pas le résultat identique des analyses postérieures par la seule affirmation de faux négatifs, en faveur desquels aucun élément n’est invoqué, ni produit ;

Que l’utilisation de Kenakorte à usage humain, le produit à usage H contenant de la triamcinolone, recherchée par le docteur Y, ne bénéficiant d’une autorisation que pour les canidés, est sans effet sur l’arthrite de la jument, l’incrimination portant sur le principe de l’infiltration, comme porte d’entrée de l’infection ;

Que l’articulation tarso-métatarsienne du jarret droit, siège de l’infiltration du 13 août ainsi mise en cause, est exempte d’arthrite, contrairement à l’articulation inter-tarsienne distale présentant un état d’ostéolyse avancé ; qu’au vu de cet élément, la communication des germes d’une articulation à l’autre, retenue pour acquise par l’expert judiciaire et contestée par le professeur Denoix, faute de localisation dans l’articulation infiltrée, puis de dissémination dans l’articulation inter-tarsienne distale, n’est pas justifiée et ne peut être retenue ;

Que de surcroît, à supposer établi le défaut d’indication de l’infiltration pratiquée le 13 août 2014, le lien de causalité de cet acte, pratiqué dans l’articulation tarso-métatarsienne, avec les lésions retrouvée à l’IRM du jarret droit, compatible avec une arthrite sceptique principalement localisée en regard de l’espace intertarsien distal, n’est pas établi, étant rappelé que l’arthrite de cette même articulation avait été relevée dès le mois de mars 2014 ;

Que la faute d’asepsie, affirmée par pure déduction comme voie de conséquence, mais ni justifiée, ni démontrée par l’expert, alors que l’infiltration est intervenue en présence de la cavalière de la jument, n’est pas établie à l’encontre du docteur Y ;

Qu’à défaut de démonstration d’infection et de caractère septique de l’arthrite, le débat sur l’antibiothérapie, tardive selon M. Z et prophylactique selon les intimées, est dépourvu d’effet sur le présent litige ;

Que le jugement sera confirmé sur l’absence de faute du docteur Y, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la demande subsidiaire de contre-expertise de la SCP A X R Y & Merlin et de La Médicale de France ;

Sur l’obligation d’information :

Considérant que M. Z reproche au docteur Y l’absence d’information sur les risques encourus à la suite de l’infiltration, faute à laquelle conclut l’expert, aucun consentement éclairé n’ayant été recueilli avant l’intervention, soit un manquement au devoir d’information et de conseil ;

Considérant que la SCP A X R Y & Merlin et La Médicale de France font valoir que M. Z, professionnel propriétaire et éleveur de chevaux de compétition, n’a pu découvrir les risques de complications des traitements qu’il faisait administrer à ses chevaux, a accepté la première infiltration en mars 2014 alors qu’il disposait d’une information sur les risques septiques et accepté la seconde, au vu des améliorations précédemment apportées ;

Considérant que la charge de la preuve de l’information donnée au patient incombe au praticien et peut être établie par tout moyen ; qu’en l’espèce, la SCP A X R Y & Merlin et La Médicale de France contestent l’utilité de cette information et ne réfutent pas son absence, faisant valoir l’autorisation d’infiltrer, donnée par M. Z, alors en congés, par téléphone ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’est ni allégué, ni démontré que le propriétaire de la jument a été informé, non de la proposition d’infiltration, mais des risques liés à cet acte ; que le manquement à cette obligation sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes:

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la résistance abusive de la SCP A X R Y & Merlin et La Médicale de France n’est pas établie ;

Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demande d’indemnisation fondée sur le défaut d’information ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne in solidum la SCP A X R Y & Merlin et La Médicale de France à verser à M. F Z la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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