Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 7 février 2019, n° 18/24304

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 7 févr. 2019, n° 18/24304
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24304
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2018, N° 16/11385
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019

SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24304 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XZT

Décision déférée à la cour : arrêt du 04 octobre 2018 -cour d’appel de PARIS – RG n° 16/11385

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

SAS CONTINENTAL INDUSTRIE

Ayant son siège […]

01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS

N° SIRET : 304 328 800

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

[…]

SAS AGILITY

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 592 051 304

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

SAS SEAYARD

Ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 411 377 757

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIÉTÉ MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY – MSC, Société de droit suisse élisant domicile pour les besoins de l’instance en l’établissement de son

agent, la société MSC France, CHCI, 182, […], […]

Ayant son siège […]

[…]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Z A, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Z A, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame X Y

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Z A, Président de chambre et par X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt rendu le 4 octobre 2018, la cour de ce siège a :

— donné acte à la SAS Agility de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société MSC France ;

— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la SAS Continental Industrie recevable en son action ;

Statuant à nouveau ;

— condamné la SAS Agility à payer à la SAS Continental Industrie la somme de 17.978,58 euros, avec intérêts des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points ;

— condamné la société Mediterranean Shipping Company MSC à garantir la SAS Agility des sommes mises à sa charge en principal, frais et dépens ;

— condamné la SAS Seayard à garantir la société Mediterranean Shipping Company MSC des sommes mises à sa charge en principal, frais et dépens ;

— condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :

' la SAS Agility à payer à la SAS Continental Industrie la somme de 3.000 euros ;

' la société Mediterranean Shipping Company MSC à payer à la SAS Agility la somme de 3.000 euros ;

' la SAS Seayard à payer à la société Mediterranean Shipping Company MSC celle de 3.000 euros ;

— débouté la SAS Continental Industrie du surplus de ses demandes ;

— condamné la SAS Agility aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société Continental Industrie, par requête en réparation d’omission de statuer de communiquée par le RPVA le 16 novembre 2018, demande de réparer l’omission de la cour et de compléter son arrêt en condamnant la société Agility à payer à la société Continental Industrie la somme de 17.978,58 euros, avec intérêts des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter du 22 mars 2013, outre capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 (ancien) du code civil.

La société MSC, par conclusions communiquées par le RPVA le 14 janvier 2019, demande à la cour de :

— statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer présentée par la société Continental Industrie ;

— recevoir la société MSC en demande tendant à réparer l’omission de statuer soulevée, la déclarer bien fondée ;

— compléter l’arrêt rendu le 4 octobre 2018 en recevant la société MSC en sa demande nouvelle et en condamnant la société Seayard à payer à la société MSC la somme de 5.000 BRL ou son équivalent en euros au jour de l’arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice matériel ;

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir que sa demande tendant à voir condamner Seayard au paiement de l’amende douanière qu’elle a supportée n’est pas prescrite comme le soutient Seayard

La société Seayard, par conclusions communiquées par le RPVA le 10 janvier 2019, demande à la cour de :

— rejeter la requête en omission de statuer déposée par la société Continental Industrie ;

— constater l’omission de statuer de la cour d’appel de Paris en son arrêt rendu le 4 octobre 2018 sous le RG n°16/11385, au titre de la demande nouvelle de la société MSC à l’encontre de la société Seayard au titre de l’amende douanière ;

— compléter l’arrêt rendu le 4 octobre 2018 sous le RG n°16/11385 en constatant que la demande nouvelle exercée le 23 août 2016 par la société MSC au titre de l’amende douanière est irrecevable, en tout état de cause mal fondée et non justifiée ;

— en conséqu

ence, débouter la société MSC de sa demande de condamnation au titre de l’amende douanière à l’encontre de la société Seayard ;

— condamner les sociétés Continental Industrie et MSC à payer à la société Seayard la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS Agility, par conclusions déposées le 14 janvier 2019, demande de dire la société Agility recevable et bien fondée à solliciter la condamnation du transporteur maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être mis à leur charge et condamner le transporteur maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) et/ou tout succombant aux entiers dépens.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

SUR CE,

Sur la demande de la société Continental Industrie

Considérant que la cour a omis de statuer sur la demande de la société Continental Industrie relative à la date d’application des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points et sur la capitalisation des intérêts ; qu’il sera statué sur ce point ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt ;

Sur la demande de la société MSC

Considérant que la cour a omis de statuer sur la demande de la société MSC tendant à ce que la société Seayard soit condamnée à lui payer, au titre de l’amende douanière qu’elle a été contrainte de régler, la somme de 5.000 BRL, ou son équivalent en euros au jour de l’arrêt à intervenir ; que la cour statuera sur ce point et ajoutera, à l’arrêt rendu le 4 octobre 2018, les éléments suivants :

— dans les motifs :

'Considérant que la société MSC sollicite la condamnation de Seayard au paiement du montant de l’amende douanière qu’elle a été contrainte de payer aux autorités douanières brésiliennes ; que la société Seayard oppose l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription annale en application des articles L. 5422-25 et L.5422-18 du code des transports ;

Considérant que l’article L.5422-25 du code des transports dispose que 'Toutes actions contre l’entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5422-12 et L. 5422-18" ; que l’article L. 5422-18 du même code prévoit que 'L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. / Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.' ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la prescription annale ne s’applique qu’aux dommages aux marchandises ; qu’elle ne trouve pas à s’appliquer à une demande de paiement de pénalité douanière, comme tel est le cas, l’action en responsabilité se prescrivant en l’espèce selon les règles de droit commun ;

Considérant que la pénalité litigieuse a été réclamée par les autorités douanières brésiliennes à MSC selon notification de l’amende en date du 5 avril 2016 ; que la société MSC a pour la première fois formulé le 22 août 2016 sa demande de condamnation de Seayard au titre de cette amende ; que, la demande ayant été présentée avant l’expiration du délai de cinq ans à compter du fait générateur, elle doit être déclarée recevable ;

Mais considérant, sur le fond, que MSC, qui se borne à verser aux débats la notification de l’amende litigieuse, ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni qu’elle ait procédé au paiement de l’amende réclamée, ni, en tout état de cause, que la pénalité en cause soit en lien direct avec le retard apporté à la livraison du cinquième conteneur ; que MSC doit, en conséquence, être déboutée de sa demande ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

— dans le dispositif : le paragraphe 'INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la SAS Continental Industrie recevable en son action ;' sera remplacé par les mots : 'INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la SAS Continental Industrie recevable en son action et en ce qu’il a reçu la société MSC en sa demande formée contre la société Seayard, l’a dite non fondée et l’en a déboutée ;' ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Sur la demande de la société Continental Industrie

DIT qu’à la page 12 de l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 4 octobre 2018 sous le RG n°16/11385, au dispositif, après les mots 'CONDAMNE la SAS Agility à payer à la SAS Continental Industrie la somme de 17.978,58 euros, avec intérêts des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points',

— sont ajoutés les mots 'à compter du 22 mars 2013 ;'

— est inséré l’alinéa suivant : 'ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonance du 10 février 2016 ;'

Sur la demande de la société MSC

DIT qu’à la page 11 de l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 4 octobre 2018 sous le RG n°16/11385, avant le paragraphe 'Considérant que l’équité commande de condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile (…)', sont insérés les paragraphes suivants :

'Considérant que la société MSC sollicite la condamnation de Seayard au paiement du montant de l’amende douanière qu’elle a été contrainte de payer aux autorités douanières brésiliennes ; que la société Seayard oppose l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription annale en application des articles L. 5422-25 et L.5422-18 du code des transports ;

Considérant que l’article L.5422-25 du code des transports dispose que 'Toutes actions contre l’entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5422-12 et L. 5422-18" ; que l’article L. 5422-18 du même code prévoit que 'L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. / Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.' ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la prescription annale ne s’applique qu’aux dommages aux marchandises ; qu’elle ne trouve pas à s’appliquer à une demande de paiement de pénalité douanière, comme tel est le cas, l’action en responsabilité se prescrivant en l’espèce selon les règles de droit commun ;

Considérant que la pénalité litigieuse a été réclamée par les autorités douanières brésiliennes à MSC selon notification de l’amende en date du 5 avril 2016 ; que la société MSC a pour la première fois formulé le 22 août 2016 sa demande de condamnation de Seayard au titre de cette amende ; que, la demande ayant été présentée avant l’expiration du délai de cinq ans à compter du fait générateur, elle doit être déclarée recevable ;

Mais considérant, sur le fond, que MSC, qui se borne à verser aux débats la notification de l’amende litigieuse, ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni qu’elle ait procédé au paiement de l’amende réclamée, ni, en tout état de cause, que la pénalité en cause soit en lien direct avec le retard apporté à la livraison du cinquième conteneur ; que MSC doit, en conséquence, être déboutée de sa demande ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;'

DIT qu’à la page 12 du même arrêt, au dispositif, le paragraphe 'INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la SAS Continental Industrie recevable en son action ;' est remplacé par les mots : 'INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la SAS Continental Industrie recevable en son action et en ce qu’il a reçu la société MSC en sa demande formée contre la société Seayard, l’a dite non fondée et l’en a déboutée ;' ;

Dit que les dépens de la procédure en rectification d’omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Président

X Y Z A

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