Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 janvier 2019, n° 17/10438

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 janv. 2019, n° 17/10438
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10438
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2017, N° 15/00666
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2019

(n°006/2019, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10438 -

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris, France – RG n° 15/00666

APPELANTE

Société C D INC,

Société américaine inscrite au registre du département du secrétaire d’Etat de Caroline du Nord sous le numéro 0438902

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

ASHVILLE, CAROLINE DU NORD

[…]

Représentée et assistée de Me Benjamin JACOB de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

INTIMÉE

SA FRANCE TÉLÉVISIONS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 432 766 947

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0113

PARTIE INTERVENANTE :

SARL FLAIR

Société de droit luxembourgeois dont le numéro intracommunautaire est le LU 181 523 52 ([…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

L1724 – LUXEMBOURG

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur X PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Y Z

ARRÊT :

• Réputé contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par X PEYRON, Président de chambre et par Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS

La société C D INC (ci-dessous, la société C D) est une société américaine de vente et de location de vidéos.

Le film objet du litige, 'The Moon and Sixpence', est l’adaptation d’un roman éponyme de W. Somerset Maugham, réalisé par A B, produit par X L. F, publié au registre américain du droit d’auteur le 29 septembre 1942 et sorti la même année dans les salles américaines.

La société C D dit avoir acquis les droits d’exploitation sur le film 'The Moon and Sixpence’ par la chaîne de contrats suivante :

• le 23 octobre 1970, l’exécuteur testamentaire de M. A B, réalisateur du film et co-titulaire des droits, a cédé ses droits à la société Crystal Pictures Inc., cession par la suite exécutée par acte notarié le 3 octobre 1985 et enregistrée à l’Office du droit d’auteur des

• Etats-Unis le 21 mars 1986 ; le 2 août 1985, l’exécuteur testamentaire de M. X L. F, réalisateur du film et co-titulaire des droits, a cédé ses droits à la société Crystal Pictures Inc., cession par la suite exécutée par acte notarié le 27 février 1986 enregistrée à l’Office du droit d’auteur des Etats-Unis le 21 mars 1986 ;

• le 31 août 2005, par acte sous seing privé, la société Crystal Pictures Inc. a cédé l’intégralité de son patrimoine à la société C D.

La société C D indique avoir constaté courant 2013 que la chaîne France 3 du groupe FRANCE TÉLÉVISIONS avait diffusé le film le 18 juin 2012 à 00h06 dans le cadre de l’émission 'Le Cinéma de Minuit", sans son autorisation.

Elle indique avoir adressé à la société FRANCE TÉLÉVISIONS un courrier du 5 décembre 2013 lui reprochant une diffusion sans autorisation, en faisant valoir que la cession du droit de diffusion conclu sur ce film en 1995 avec l’ancien titulaire des droits, la société CRYSTAL PICTURES, avait expiré.

Par deux lettres des 5 mars et 8 septembre 2014, la société C D a informé la société FRANCE TÉLÉVISIONS que la diffusion d’un film sans autorisation du titulaire des droits constituait un acte de contrefaçon et l’a mise en demeure de justifier ses droits.

La société FRANCE TÉLÉVISIONS a répondu avoir acquis, par contrat du 9 mars 2012, les droits de diffusion de la société luxembourgeoise FLAIR SARL, qui l’a garantie contre tout recours.

Dans une lettre du 7 octobre 2014, la société C D s’est adressée à la société FLAIR SARL qui lui a fait parvenir la copie d’un courrier envoyé à la société FRANCE TÉLÉVISIONS dans lequel elle exprime sa stupéfaction.

Par exploit du 13 janvier 2015, la société C D a fait assigner la société FRANCE TÉLÉVISIONS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

Par acte du 11 mars 2015, la société FRANCE TÉLÉVISIONS a assigné en garantie et intervention forcée la société Flair SARL, et les deux procédures ont été jointes.

La société C D a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

• déclaré irrecevable la société C D dans ses demandes envers la société FRANCE TELEVISIONS fondées sur la contrefaçon du film 'The Moon and Sixpence',

• dit l’appel en garantie de la société FRANCE TÉLÉVISIONS envers la société FLAIR devenu sans objet,

• condamné la société C D à payer à la société FRANCE TÉLÉVISIONS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

• condamné la société C D aux dépens de l’instance.

Par conclusions du 5 septembre 2018, la société C D demande à la cour de :

• juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par C D INC. ;

• réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

• débouter la société FRANCE TELEVISIONS de l’intégralité de ses demandes ;

Et statuant de nouveau :

• juger la société C D INC. recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;

• constater que FRANCE TELEVISIONS a porté atteinte aux droits d’auteur que la société C D INC. détient sur l’oeuvre cinématographique 'The Moon and Sixpence’ ;

En conséquence :

• condamner FRANCE TELEVISIONS à verser à C D INC. la somme de 57.980 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

• condamner FRANCE TELEVISIONS à verser à C D INC. la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SCP PDGB.

Par conclusions du 19 octobre 2018, la société FRANCE TÉLÉVISIONS demande à la cour de :

• confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes fins et conclusions de la société C D à l’encontre de la société FRANCE TÉLÉVISIONS irrecevables,

En tout état de cause,

• rejeter les demandes de la société C D formées à l’encontre de FRANCE TÉLÉVISIONS , irrecevables, mal fondées et, en tout état de cause, dire les droits invoqués inopposables à FRANCE TÉLÉVISIONS , rejetant les demandes fins et conclusions à son encontre ;

Très subsidiairement ;

• – ramener les condamnations à de plus justes proportions ;

• recevoir la société FRANCE TÉLÉVISIONS dans ses demandes d’intervention et garantie de la société FLAIR SARL, vu l’article 7 du contrat du 9 mars 2012 et l’art 1626 du code civil ;

• condamner la société FLAIR à garantir FRANCE TELEVISIONS de toutes les condamnations, pouvant être prononcées à son encontre ;

Et en tout état de cause,

• condamner tout succombant à payer chacun à FRANCE TELEVISIONS, outre les condamnations prononcées à ce titre par le jugement entrepris, la somme de 8 000 Euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.

La société FLAIR, assignée par acte du 6 décembre 2017 par la société FRANCE TELEVISIONS sur appel provoqué, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2018.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de la société C D

La société C D soutient que l’absence de divulgation de l’oeuvre sous son nom ne l’empêche en rien d’être titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre. Elle explique qu’il ressort de deux actes notariés que les deux co-titulaires de l’intégralité des droits patrimoniaux d’auteur sur le film les ont cédés à la société CRYSTAL PICTURES, laquelle lui a cédé l’intégralité de son patrimoine.

Elle ajoute qu’elle figure bien comme titulaire des droits sur l’oeuvre au Copyright Office américain, bien que cette formalité n’est pas requise pour apprécier l’étendue de ses droits, et que l’absence d’inscription du contrat de cession au Registre Public du Cinéma et de l’Audiovisuel (RPCA) n’est pas de nature à le rendre inopposable, cette formalité étant facultative.

Elle relève que l’originalité de l’oeuvre n’est pas contestée.

Selon la société FRANCE TELEVISIONS, l’appelante ne justifie pas que le film figurait dans le catalogue qu’elle a acquis auprès de la société CRYSTAL PICTURES, et les dernières pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir cette titularité, puisqu’elles mentionnent la société CRYSTAL PICTURES et non la société C D INC. comme titulaire de droits, jusqu’en 2016, soit quatre ans après la diffusion litigieuse. Elle souligne l’absence d’inscription de transfert des droits au profit de la société C D lors de la diffusion en 2012, et le fait que les explications fournies par la société FLAIR contredisent les allégations de l’appelante.

Elle ajoute que la société C D ne peut justifier d’une exploitation publique, paisible et non équivoque de l’oeuvre et de l’inopposabilité de ses droits, n’ayant jamais déclaré être titulaire des droits invoqués au RPCA ainsi qu’elle y était obligée, ou au copyright office, ce alors que, par ailleurs, la société FLAIR a exploité le film litigieux de manière publique.

Elle en déduit que les droits invoqués par l’appelante sont inopposables aux tiers.

Sur ce

Le certificat d’enregistrement à l’office américain de droit d’auteur du 29 septembre 1942 révèle que les droits d’auteur sur le film 'The Moon and Sixpence' étaient revendiqués par A B et X L. F, réalisateur et producteur de l’oeuvre.

Le 23 octobre 1970, l’exécuteur testamentaire de monsieur A B, titulaire de 50% des droits sur le film, les a cédés à la société Crystal Pictures Inc ; de même, le 2 août 1985, l’exécuteur testamentaire de M. X L. F, titulaire de 50% des droits sur le film, les a cédés à cette société.

Ces deux cessions ont été enregistrées à l’Office du droit d’auteur des Etats-Unis le 21 mars 1986.

Le contrat conclu le 4 décembre 1995 entre les sociétés Crystal Pictures et France 3 pour la diffusion du film confirme du reste la titularité de la société Crystal Pictures des droits sur le film.

Par contrat du 31 août 2005, la société Crystal Pictures a cédé l’intégralité de son patrimoine à la société C D, et cette cession a porté notamment sur le film 'the moon and sixpence', ainsi qu’il ressort de l’extrait de l’office américain du droit d’auteur, pièce dont la communication tardive par l’appelante ne saurait priver de force probante.

Le versement de royalties à la société C D par l’AGICOA – Association de gestion internationale collective des oeuvres audiovisuelles – pour la diffusion du 18 juin 2012 par la société FRANCE TELEVISIONS du film en cause, établit aussi que l’appelante était alors titulaire de droits patrimoniaux sur l’oeuvre, et le contrat conclu entre la société FRANCE TELEVISIONS et la société Flair -qui ne s’est pas constituée et dont il n’est aucunement justifié des droits sur le film – ne saurait contredire la titularité des droits de la société C D.

Le nom de la société C D figure bien au registre du droit d’auteur américain pour le film 'The moon and sixpence', quand bien même cette inscription serait intervenue après la diffusion du film, et la cour relève que le nom de la société Flair n’apparaît pas sur ce registre.

Le film a été réalisé en 1942, soit avant la création du registre de la cinématographie et de

l’audiovisuel, dans lequel sont immatriculés les films ayant fait l’objet d’une exploitation en salle en France depuis 1944.

L’alinéa 1er de l’article 122-1 du code du cinéma et de l’image animée prévoit que

'le dépôt au registre public du cinéma et de l’audiovisuel du titre provisoire ou définitif d’une oeuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les oeuvres audiovisuelles'.

Cependant, le dépôt n’était, lors de la cession des droits de la société Crystal Pictures à la société C D, obligatoire que pour les oeuvres destinées à la projection publique en France, ce qui n’était pas le cas s’agissant du film 'The Moon and sixpence', soit une oeuvre cinématographique ancienne appelée à faire l’objet de diffusion télévisuelle ou de vente sur support enregistré, la seule pièce 10 de l’intimée ne pouvant établir que l’oeuvre avait vocation à faire l’objet de projection publique, ce d’autant que cette sortie en salle serait intervenue la veille de la diffusion de l’oeuvre par la société FRANCE TELEVISIONS.

Aussi, la société FRANCE TELEVISIONS ne peut-elle soutenir que l’absence d’enregistrement au RPCA du titre de l’oeuvre par la société C D rendrait ses droits, acquis par l’acte de cession du 31 août 2005, inopposables.

En conséquence, la société C D est légitime à faire valoir ses droits sur une oeuvre dont l’originalité n’est pas contestée, à l’égard de la société FRANCE TELEVISIONS.

Sur les faits de contrefaçon

L’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle prohibe 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause', l’article L122-2 précisant que 'la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :… par télédiffusion'.

La production d’un programme de télévision, l’annonce sur le site internet de la chaîne de télévision France 3, la perception par l’appelante de royalties par l’AGICOA, établissent la diffusion, par une chaîne de la société FRANCE TELEVISIONS, du film 'The moon and sixpence' dans la nuit du 17 au 18 juin 2012, ce que l’intimée ne conteste du reste pas, et caractérisent la contrefaçon.

Sur la réparation du préjudice

La société FRANCE TELEVISIONS justifie qu’elle a réglé à la société luxembourgeoise Flair la somme de 30.000 euros afin de pouvoir diffuser une fois l’oeuvre, en vertu du contrat du 9 mars 2012.

En 1995, la société Nationale de Télévision France 3 avait versé à la société Crystal Pictures la somme de 290.125 francs afin de pouvoir diffuser ce même film, soit une somme proche de celle réglée à la société Flair correspondant au prix dont l’intimée aurait dû s’acquitter pour acquérir les droits nécessaires à la diffusion.

Aussi, et au vu de l’ancienneté de l’oeuvre -déjà diffusée-, et des parts d’audience limitées compte-tenu de l’heure avancée de diffusion (00h06 – 01h40), il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société C D du fait de la diffusion du film sans son accord en condamnant la société FRANCE TELEVISIONS à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l’appel en garantie

La société Flair, assignée par la société FRANCE TELEVISIONS et qui ne s’est pas constituée, a autorisé, par contrat du 9 mars 2012, la société FRANCE TELEVISIONS à diffuser l’oeuvre, dont elle disait être seule titulaire des droits nécessaires à la télédiffusion.

Par conséquent, elle sera condamnée à garantir la société FRANCE TELEVISIONS de toutes les condamnations prononcée à son encontre

Sur les autres demandes

La société FRANCE TELEVISIONS succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 5000 euros à la société C D, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau :

Dit la société C D recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,

Constate que la société FRANCE TELEVISIONS a porté atteinte aux droits d’auteur que la société C D détient sur l’oeuvre cinématographique 'The Moon and Sixpence',

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser à la société C D la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Condamne la société Flair à garantir la société FRANCE TELEVISIONS de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser à la société C D la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SCP PDGB.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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