Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2020, n° 18/07980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 mai 2020, n° 18/07980
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07980
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2018, N° 17/11286
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 28 mai 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07980 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QYR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/11286

APPELANTE

SAS ONEPOINT venant aux droits et obligations de la SOCIETE ONEPOINT VISION, anciennement dénommée VISION IT GROUP

N° SIRET : 440 697 712

[…]

[…]

Représentée par Me Blandine DAVID de l’AARPI AARPI BALAVOINE & DAVID – Cabinet BMP Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165, avocat postulant

Représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur F G

[…]

[…]

Monsieur X Y

[…]

[…]

comparant en personne

Monsieur Z A

[…]

78600 MAISONS-LAFFITTE

comparant en personne

Représentés par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143, avocat postulant et plaidant

Madame B C

[…]

[…]

défaillante

Monsieur D H E

[…]

[…]

défaillant

COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE VISION IT GROUP (aux droits de laquelle vient la SAS ONEPOINT) pris en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Mariella LUXARDO , Présidente

Madame Brigitte CHOKRON, Présidente

Monsieur F ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— par défaut

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

**********

Statuant sur l’appel interjeté le 17 avril 2018 par la société par actions simplifiée ONEPOINT venant aux droits et obligations de la société ONEPOINT VISION, anciennement dénommé VISION IT GROUP, d’un jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, qui dans le cadre du litige l’opposant à MM. F G, X Y et Z J A a':

— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme B C et de M. D E,

— débouté Mme B C et M. D E de leurs demandes tendant à voir écarter des débats la pièce n° 6 produite en demande,

— annulé les délibérations adoptées par le comité d’entreprise de la société VISION IT GROUP lors de sa réunion du 18 juillet 2017,

— condamné la société VISION IT GROUP à payer à MM. F G, X Y et Z J A la somme de 500 € chacun à titre de dommages-intérêts,

— condamné la société VISION IT GROUP à payer à MM. F G, X Y et Z J A la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné in solidum la société VISION IT GROUP, Mme B C et M. D E aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

Vu les dernières conclusions transmises le 9 octobre 2019 par la société par actions simplifiée ONEPOINT, appelante, qui demande à la cour de :

vu l’évolution du litige et l’arrêt de cassation sans renvoi rendu le 13 février 2019,

— DIRE ET JUGER recevable la demande d’annulation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2018,

— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par MM. F G, X Y et Z J A,

— ANNULER purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2018,

à titre subsidiaire,

— INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2018 en

ce qu’il a :

— annulé les délibérations adoptées par le comité d’entreprise de la société VISION IT GROUP lors

de sa réunion du 18 juillet 2017,

— condamné la société VISION IT GROUP à payer à MM. F G, X Y et Z J A la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts,

— condamné la société VISION IT GROUP à payer à MM. F G, X Y et Z J A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande tendant à voir les demandeurs condamnés solidairement à verser à la société VISION IT GROUP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société VISION IT GROUP, Mme B C et M. D E aux dépens,

et statuant à nouveau :

— DIRE ET JUGER que la réunion du 18 juillet 2017 n’avait pas à être convoquée par effet de l’arrêt de la Cour de cassation n°17-27.889 du 13 février 2019 et qu’en conséquence aucun préjudice ne saurait résulter de cette réunion irrégulière,

à défaut :

— DIRE ET JUGER que la société n’a pas modifié unilatéralement l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise en date du 18 juillet 2017,

en toute hypothèse :

— CONDAMNER solidairement MM. F G, X Y et Z J A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— LES CONDAMNER aux entiers dépens,

— DECLARER MM. F G, X Y et Z J A mal fondés en leur appel incident,

— REJETER la demande de MM. F G, X Y et Z J A tendant à voir la société ONEPOINT condamnée à leur verser la somme de 1.000 € chacun au titre du préjudice subi,

— REJETER la demande de MM. F G, X Y et Z J A tendant à voir la société ONEPOINT condamnée à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 26 septembre 2019 par MM. F G, X Y et Z J A, intimés qui forment un appel incident et demandent à la cour de :

vu les articles 31 du code de procédure civile, L. 2325-15 et L. 2325-17 du code du travail, 1240 du code civil,

— JUGER irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d’annulation du jugement du 27 mars 2018 de la société ONEPOINT,

— CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, sauf s’agissant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts,

— DEBOUTER en conséquence la société ONEPOINT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau,

— CONDAMNER la société ONEPOINT à leur payer la somme de 1 000 euros chacun, au titre du préjudice subi,

— CONDAMNER la société ONEPOINT à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la CONDAMNER aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,

Vu l’absence de constitution du comité d’entreprise de la société VISION IT GROUP (aux droits de laquelle vient la société ONEPOINT), de Mme B C et de M. D E, autre intimés, étant précisé que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ayant été dénoncées à ces trois intimés par actes d’huissier signifiés à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2019,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Une unité économique et sociale (UES) a été créée entre les sociétés VISION IT GROUP, VISION CONSULTING GROUP et ANDEHA, lesquelles exerçaient leurs activités dans le domaine de la prestation de services informatiques et employaient plus de 300 salariés.

Par lettre du 9 février 2017, trois élus titulaires, deux élus suppléants et le représentant syndical du comité d’entreprise de l’UES ont sollicité du président de l’instance l’organisation d’une réunion extraordinaire avec l’ordre du jour suivant':

«'- Représentante du comité auprès du tribunal de grande instance

Exposé des griefs envers la représentante / Audition de la représentante

Vote de redésignation du représentant

— Chargé de communication du comité

Exposé des griefs enverrs le chargé de communication / Audition du chargé de communication

Vote de redésignation du chargé de communication

— Interlocutrice unique pour la relation entre le comité et la société KALIDEA

Exposé des griefs envers l’interlocutrice unique / Audition de l’interlocutrice unique

Vote de redésignation de l’interlocutrice unique

— Président de la commission pour l’action sociale et culturelle

Exposé des griefs envers le président de la commission / Audition du président de la commission

Vote de redésignation du président de la commission.'»

Cette demande a été refusée par courriel du 1er mars 2017 au motif qu’elle n’était pas formulée par une majorité d’élus.

Contestant ce refus, MM. F G, X Y et Z J A (respectivement représentant syndical et élus titulaires au comité d’entreprise) ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2017, celui-ci a notamment ordonné aux sociétés VISION IT GROUP, VISION CONSULTING GROUP et ANDEHA, constituant l’UES dénommée VISION IT GROUP, de faire droit à la demande formulée par courrier du 9 février 2017 aux fins d’organisation d’une seconde réunion comportant l’ordre du jour visé par ledit courrier et dit que la réunion devra avoir été convoquée et effectuée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.

Le 7 juillet 2017, les membres du comité d’entreprise de la société VISION IT GROUP (celle-ci ayant absorbé les sociétés VISION CONSULTING GROUP et ANDEHA) ont été convoqués à une réunion extraordinaire devant se tenir le 18 juillet 2017 avec un ordre du jour comportant les points mentionnés dans le courrier du 9 février 2017.

Reprochant au président du comité d’entreprise d’avoir, au cours de cette réunion, modifié unilatéralement l’ordre du jour en exigeant un vote préalable de révocation avant chaque vote de redésignation, MM. F G, X Y et Z J A, dûment autorisés par ordonnance en date du 7 août 2017, ont par actes d’huissiers de justice délivrés le 10 août 2017 fait citer la société VISION IT GROUP et le comité d’entreprise de cette société devant le tribunal de grande instance de Paris selon la procédure à jour fixe.

Mme B C et M. D E, membres titulaires du comité d’entreprise, respectivement représentante du comité auprès du tribunal de grande instance et interlocutrice unique pour la relation entre le comité et la société KALIDEA pour la première et chargé de communication du comité et président de la commission pour l’action sociale et culturelle pour le second, sont intervenus volontairement à l’instance.

Par arrêt en date du 20 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2017 sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte et statuant à nouveau a enjoint à la société VISION IT GROUP, venant aux droits des sociétés VISION IT GROUP, VISION CONSULTING GROUP et ANDEHA, d’organiser la réunion du comité d’entreprise avec un ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard constaté après ce délai.

C’est dans ces conditions que le tribunal de grande de Paris a rendu le 27 mars 2018 le jugement entrepris.

Par arrêt du 13 février 2019 (n° 17-27889), la chambre sociale de la Cour de cassation a':

— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,

— dit n’y avoir lieu à renvoi,

— rejeté la demande de convocation du comité d’entreprise pour une réunion extraordinaire avec l’ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 en application des articles L 2325-14 et L 2325-17 du code du travail,

— condamné MM. F G, X Y et Z J A aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond,

— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.

MOTIFS

L’article 625 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2':

«'Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.'»

L’article 627 du même code dispose':

«'La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.'», ce dernier texte prévoyant en particulier qu’elle peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond et qu’elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Au cas présent, il est rappelé que':

— l’ordonnance de référé du 15 mai 2017 ayant enjoint à l’employeur d’organiser la réunion du comité d’entreprise sur la base de l’ordre du jour visé dans la demande du 9 février 2017 avait assorti cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard et était exécutoire à titre provisoire,

— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2017 était confirmatif, excepté sur le montant et le point de départ de l’astreinte,

— le 13 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, dit n’y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande de convocation du comité d’entreprise pour une réunion extraordinaire avec l’ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 en application des articles L 2325-14 et L 2325-17 du code du travail.

Il résulte des dispositions légales précitées que la cassation ainsi intervenue entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’ordonnance de référé du 15 mai 2017 ainsi que l’annulation de tous les actes effectués en exécution de cette ordonnance, c’est-à-dire la convocation du 7 juillet 2017 à la réunion du 18 juillet 2017 sur l’ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 ainsi que cette réunion elle-même.

Et dès lors que l’obligation de convoquer la réunion du comité d’entreprise à la suite de la demande du 9 février 2017 a été rétroactivement anéantie par l’arrêt de cassation qui a définitivement statué sur ce point, la réunion du 18 juillet 2017 est réputée ne pas s’être tenue de sorte que plus aucune contestation relative à son ordre du jour ne peut utilement être soulevée et que la responsabilité de l’employeur ne peut plus être recherchée à ce titre.

Il convient en conséquence d’annuler le jugement entrepris et de débouter MM. F G, X Y et Z J A de l’ensemble de leurs demandes, y compris de leur appel incident.

Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

MM. F G, X Y et Z J A qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Annule le jugement entrepris';

Déboute MM. F G, X Y et Z J A de l’ensemble de leurs demandes';

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';

Condamne MM. F G, X Y et Z J A aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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