Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 5 novembre 2020, n° 19/13569

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 5 nov. 2020, n° 19/13569
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/13569
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 3 juillet 2019, N° 19/00002
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 05 Novembre 2020

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/13569 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIK4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le juge de l’expropriation de Paris RG n° 19/00002

APPELANTE

Société LA SOCIETE DU GRAND PARIS

[…]

[…]

[…]

non comparante, représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉES

Madame A X

[…]

[…]

non comparante, représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocate

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France domaine

[…]

[…]

représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 03 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des dépôts de dossiers de plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Hervé LOCU, président

Marie-José DURAND, conseillère

Bertrand GOUARIN, conseiller

Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Hervé LOCU, président et par Mme Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Aux termes de la loi du 03 juin 2010 relative au Grand Paris, l’établissement public « société du grand Paris » peut acquérir des biens de toute nature, immobiliers ou mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.

Par décret du 28 décembre 2015, ont été déclarées d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des tronçons de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares de Noisy-Champs et Saint-Denis Pleyel, dans les départements de la Seine-et-Marne (77) et Seine-Saint-Denis (93).

Le tracé de référence de la ligne 16 du réseau de transport public du métro automatique du Grand Paris passera sous le territoire de la Commune de la ville de Le Blanc Mesnil.

Est notamment concernée par l’opération, Mme A X, propriétaire de la parcelle sise […] sur la commune de […], cadastrée section […], d’ une superficie de 3178m² pour une emprise en tréfonds de 1 357m² et de 11,30 mètres de profondeur. Elle est occupée par un local industriel.

Par jugement du 4 juillet 2019, après transport sur les lieux le 17 avril 2019, celui-ci a :

— fixé l’indemnité totale de dépossession à la somme de 21 155 euros ;

— condamné la Société du Grand Paris à verser à Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé que les dépens sont de droit supportés par l’expropriant en application de l’article L312-1 du code de l’expropriation.

La Société du Grand Paris a interjeté appel le 4 juillet 2019.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- adressées au greffe, par la Société du Grand Paris, appelante, le 7 octobre 2019 notifiées le 22 novembre 2019 (AR du 26 novembre 2019) aux termes desquelles elle demande à la cour :

— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel partiel ;

— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

— fixé l’indemnité principale de dépossession selon la méthode d’évaluation préconisée par les experts judiciaires Guillermain et Demanche ;

— fixé la valeur du terrain de surface à hauteur de 130 euros/m² ;

— retenu un abattement pour encombrement de 10% ;

— fixé le coefficient de sol à hauteur de 1 ;

— fixé le coefficient d’exploitabilité à hauteur de l ;

— fait application du coefficient de profondeur de 11,54 % pour la détermination de l’indemnité principale ;

— fixé une indemnité de remploi calculée sur la base des taux dégressifs de 20, 15 et10 % appliqués à l’indemnité principale ;

— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le coefficient de nappe à hauteur de 1 ;

— de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 10 786,00 euros, comme suit :

—  9 160,97 euros au titre de l’indemnité principale ;

—  1 624,14 euros au titre de l’indemnité de remploi ;

- adressées au greffe, par Mme X, intimée et appelante incidente, le 24 février 2020, notifiées le 6 mars 2020 (AR du 10 mars 2020), aux termes desquelles elle demande à la cour :

— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

— fixé la valeur du terrain de surface à hauteur de 130 euros/m² ;

— fait application d’un coefficient de profondeur de 11,54 % pour la détermination de l’indemnité principale ;

— fixé le coefficient de nappe à hauteur de l;

— fixé le coefficient de sol à hauteur de 1 ;

— fixé le coefficient d’exploitabilité à hauteur de l ;

— fixé une indemnité de remploi calculée sur la base des taux dégressifs de 20/15 et 10 % appliqués à l’indemnité principale ;

— condamné la Société du Grand Paris à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de réformer le jugement en ce qu’il a :

— retenu un abattement pour encombrement de 10 % ;

— fixé à la somme de 21 155 euros l’indemnité de dépossession à lui revenir, pour la dépossession en tréfonds d’une partie de la parcelle ;

— de débouter la Société du Grand Paris de sa demande tendant à voir fixer le coefficient de nappe à 0,5 ;

— de fixer l’indemnité de dépossession à revenir à Madame A X, comme suit :

—  20 358 euros au titre de l’indemnité principale ;

—  3 039 euros au titre de l’indemnité pour frais de remploi ;

— de condamner la Société du Grand Paris à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la Société du Grand Paris aux dépens ;

- adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 27 février 2020, notifiées les 9 et 10 mars 2020 (AR du 11 mars 2020, AR de l’appelante manquant), aux termes desquelles il demande à la cour :

— de fixer l’indemnité totale de dépossession à la somme de 6 000 euros.

MOTIFS DE L’ARRÊT

La Société du Grand Paris fait valoir que :

— le jugement rendu doit être confirmé :

— concernant l’application de la méthode d’évaluation préconisée par les experts judiciaires Guillermain et Demanche ;

— le coefficient Kp de 1 ; il correspond aux immeubles anciens, avec ossature en maçonnerie de type Haussmann, exempt de signes d’instabilité ;

— le coefficient Ks de 1 ; il correspond à une nature géologique des tréfonds moyennement favorable pour la création de sous-sols ;

— la valeur de surface de 130 euros/m² ;

— l’application d’un abattement pour encombrement de 10% puisque la passerelle est encombrée d’une construction à usage industriel à hauteur de 39,77% ;

— l’indemnité pour frais de remploi fixée selon les taux de 20% entre 0 et 5 000 euros, 15 % de 5 001

euros à 15 000 euros et 10% pour le surplus ;

— concernant le coefficient Ke : celui de type 0,5 à un niveau haut de l’ouvrage sous le niveau de l’étiage et le niveau 1 à un niveau haut de l’ouvrage égal ou supérieur au niveau de l’étiage ; la note technique versée au débat établit formellement que le niveau de la nappe phréatique au droit de la parcelle justifie de l’application d’un coefficient de 0,5 , dès lors que le niveau de l’ouvrage est situé sous le niveau d’étiage de la nappe ;

— la valeur de l’emprise de tréfonds est donc de 9 160,97 euros ;

Mme X répond que :

— la valeur de 130 euros/m², le coefficient de profondeur de 11,54% et le coefficient d’exploitabilité des sols fixé à 1 ne sont pas critiqués ;

— le coefficient de nappe 1 doit être confirmé : la société du Grand Paris ne motive pas sa demande de fixation du coefficient de nappe Ke de 0,5 de manière probante; elle produit une note technique non contradictoire et opérée sur la base de trois seuls sondages ponctuels qui n’ont pas été réalisés sous le bien exproprié ;

— l’abattement pour encombrement du terrain à hauteur de 10% doit être écarté ; il ne s’applique qu’aux expropriants en surface de terrains bâtis ; l’encombrement de la surface n’a pas d’incidence sur la construction projetée en sous-sol ; la technique du forage à 11 mètres de profondeur n’implique pas d’intervention en surface ou de précautions supplémentaires pour les bâtiments et l’appelant n’en justifie pas ; cet abattement de 10% n’a pas été pris en compte par la Direction Nationale d’Intervention Domaniale qui fait figurer un taux de 0% dans sa fiche de calcul de la valeur des tréfonds ; les précautions supplémentaires à prendre par le maître d’ouvrage sont sans rapport avec le préjudice subi par l’exproprié qui a droit à une indemnité couvrant l’intégralité de son préjudice ;

— l’indemnité principale doit être fixée à la somme de 20 358 euros [176 410 * 11,54%] ; l’indemnité accessoire doit être fixée à la somme de 3 039 euros ; l’indemnité globale doit donc être fixée à la somme de 23 397 euros ;

— la somme de 3 500 euros doit lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle est obligée d’exposer ;

Le Commissaire du gouvernement soutient que :

— Il reprend ses observations de première instance : la formule pour calculer la valeur des tréfonds V = Vu x S x Tr x Kp x Ks x Ke doit être appliquée ; la valeur Vu est celle du m² du terrain de surface considéré nu et libre ; elle doit être fixée à 50 euros/m² au vu des termes produits ; un taux d’abattement de 10% doit être retenu, ramenant la valeur du m² à 45 euros ; il est convenu de ne pas ajouter d’abattement supplémentaire pour occupation des bâtiments ou terrains de surface s’agissant des évaluations réalisées dans le cadre du Grand Paris ; selon la jurisprudence majoritaire, le coefficient de profondeur est calculé selon la méthode d’évaluation préconisée par les experts judiciaires Guillermain et Demanche ; lorsque les emprises en sous-sols sont d’une profondeur inférieur à 15 mètres, le terrain de surface doit être exproprié et la formule [90/(H-3,50] s’applique ; si la profondeur varie, il faut retenir la plus favorable, soit dans ce cas TR = 90/(11,30-3,5)% ; dans le cadre du Grand Paris, un coefficient de profondeur neutre et un coefficient d’exploitation du sous-sol neutre de 1 sont appliqués ; concernant le coefficient de nappe phréatique dans le cadre du Grand Paris, seul le niveau d’étiage est pris en compte ; il convient de retenir le niveau 0,5 qui doit être vérifié grâce à une côte NGF du niveau d’étiage précisée ; la valeur du tréfonds est donc de 3 523,45 euros, pour une indemnité arrondie à 3 525 euros ; l’indemnité de remploi est de 705 euros ;

— la note technique versée indique que le niveau de NGF est de 34,4 « ce qui signifie que les volumes rachetés par la SGP sont ennoyés en permanence » ; il convient de retenir le coefficient de nappe phréatique de 0,5 ; les taux d’indemnités demeurent inchangés ;

— il ne lui revient pas de commenter l’appréciation souveraine du juge concernant les termes de références ou les éventuelles omissions matérielles comprises dans le jugement ou les offres des parties ;

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueuros au 1 septembre 2017, l’appel étant du 4 juillet 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leuros réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l’espèce , les conclusions de la SGP du 7 octobre 2019, de Mme X du 24 février 2020 et du commissaire du gouvernement du 27 février 2020 adressées au greffe dans les délais légaux sont recevables.

- Sur le fond

- Sur la date de référence

Le premier juge a fixé en application de l’article L322-2 du code expropriation et L 213'6 du code de l’urbanisme la date de référence au 21 mars 2016.

La société du Grand Paris retient la date du 21 mars 2016 ; Madame X n’a pas conclu sur ce point ; le commissaire du gouvernement retient également la date du 21 mars 2016.

Aux termes des articles susvisés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement retenu la date du 21 mars 2016

- Sur la détermination de la valeur de l’indemnisation principale

La parcelle BC N°24 sis […] est dans une zone qui, à la date de référence, était classée en zone UI du PLU de la ville du Blanc Mesnil.

Le niveau de l’ouvrage est calculé par rapport au point de référence de Latitude en France, établi par le Nivellement Général de la France(NGF) effectué de 1962 à 1969 par l’institut géographique national (IGN)-système NGF-IGN 69-, il est d’une hauteur de 30,40 m par rapport à ce point ; dans la mesure où l’altitude de la parcelle est, par rapport au même point de référence, de 41,70 m, la profondeur réelle du haut de l’ouvrage est de :

41,70 – 30,40 = 11,30 m.

Madame A Z est propriétaire de cette parcelle.

La détermination de la valeur d’indemnisation pour l’expropriation d’un volume de tréfonds requiert d’une part de fixer la valeur en surface de la parcelle en fonction du prix unitaire au mètre carré (a),de pondérer cette valeur en fonction du taux dit « d’encombrement » de la parcelle (b), et d’autre part d’appliquer à cette valeur les paramètres de la méthode de calcul spécifique au tréfonds (c).

Cette détermination est régie par des paramètres largement issus de la méthode dite GUILLERMAIN et DEMANCHE du nom des experts désignés par arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 1993 afin de prendre en compte la spécificité de l’expropriation totale ou partielle du tréfonds au regard de l’évolution des techniques mises en 'uvre pour les ouvrages à construire et des caractéristiques des sols.

La méthode Guillermain et Demanche détermine la valeur du tréfonds de façon dégressive en neutralisant les trois premiers mètres cinquante de sous-sol (qualifiée de profondeur minimale dans l’arrêt du 7 décembre 1995 rendue par cette cour dans l’affaire RATP C/Cts Beauchataud -Segalen), car le propriétaire d’un immeuble peut sans difficulté utiliser ses caves ou les infrastructures de ses fondations, sur ce qui correspond à un premier sous-sol ; en dessous de 3,50 m de profondeur, les prix de construction et le coût d’exploitation ont, ainsi que l’ont alors estimé les experts précités, une répercussion qui justifie la diminution de la valeur d’un tréfonds en fonction de la profondeur.

Cette méthode n’est pas contestée par les parties ; le premier juge l’a donc exactement appliqué.

a- la valeur de surface des parcelles

La valeur des parcelles doit s’apprécier en fonction des valeurs de référence de biens comparables tant par leur surface que par leurs caractéristiques urbanistiques et leurs destination, dans le même secteur.

Ces valeurs doivent être publiées afin que puissent être vérifiés la réalisation des ventes, la teneur des actes et la pertinence de la comparaison avec le bien exproprié.

Le premier juge a fixé la valeur unitaire à la somme de 130 euros /m².

Cette valeur n’est contestée ni par la société du Grand Paris, ni par Madame X ; le commissaire du gouvernement invoque une étude de marché de terrains sur la commune et alentours, zone industrielle, en s’appuyant sur le terme deux, en même zonage et dans la même commune, pour retenir la somme de 100 euros/m².

N° du terme

Date de

vente

Adresse

Superficie

Pris en

euros

Prix en euros/m²

Zonage

T1

31 mars

2015

[…] le

Blanc-Mesnil

1540

60'800

39

zone

d’activité

Gustave

Eiffel zone

UAb

T2

25 février

2016

[…]

Roussy le

Blanc-Mesnil

3989

400'000

100

7I du

Coudray zone UL

T3

22

décembre

2011

[…]

Y le

Blanc-Mesnil

1849

130'000

70

terrain nu

zone UAb

T4

7 juillet

2009

[…]

E F le

Blanc-Mesnil

4556

138'912

30

zone

ferroviaire'

zone UAb

T5

2013P 3357

Gonesse (95)

26'946

2 millions

74

terrain

industriel'

zone US

T6

22 mai

2012

la Fosse aux dames

Gonesse (95)

3650

284'000

78

Zac du parc

des Tulipes

Nord

Moyenne

42'530

3'013'712 65 euros moyenne

unitaire -71

euros/m² rapportée

à la superficie

Cependant, ni Madame X, ni la Société du Grand Paris, en sa qualité d’expropriant ne contestent la valeur de 130 euros/ m² retenue par le premier juge au regard de la situation géographique et la configuration particulière du bien, mitoyen avec la parcelle cadastrée BD 4 appartenant également Madame X pour lequel il a été fixé une valeur unitaire de 130 euros/m² et il a retenu la même valeur par cohérence .

Au regard de l’offre de la SCP de 130 euros/m², il convient en conséquence de confirmer le jugement ce qu’il a exactement retenu la valeur de 130 euros / m².

b- Pondération de la valeur unitaire de surface

L’occupation du terrain de surface par du bâti constitue un élément de pondération de la valeur de surface.

Madame X demande l’infirmation du jugement qui a retenu un encombrement de 10 %, puisque celui-ci n’est appliqué que pour les expropriations en surface de terrain bâti et que l’encombrement de la surface en l’espèce n’a pas d’incidence pour une construction en projet en sous-sol ; en effet, la technique de forage d’un tunnel à plus de 11 m de profondeur n’implique pas l’intervention en surface ni même de précautions supplémentaires quant aux bâtiments existants s’agissant de hangars ; il est justifiée par la production de la fiche de calcul de la valeur des tréfonds établie par la direction nationale d’interventions domaniales, que ledit abattement de 10 % n’a pas été pris en compte pour l’évaluation de l’indemnité d’expropriation, puisque le taux d’encombrement y figure expressément pour 0 % (pièce numéro 3).

Le juge en retenant un encombrement d’une construction à usage industriel à concurrence de 39,77 % a retenu un encombrement de 10%.

La société du Grand Paris demande la confirmation, le commissaire du gouvernement sollicite de retenir un abattement de 30 %, l’encombrement du terrain étant supérieur ou égal à 70 %.

En l’espèce, les parties ne contestent pas au regard du cadastre que la parcelle est encombrée d’une construction à usage industriel à concurrence de 39,77 % de sa superficie.

La fiche de calcul de la valeur du tréfonds invoquée par Madame X (pièce numéro 3), indique effectivement un taux d’abattement de 0%, mais il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué l’abattement habituellement pratiqué pour encombrement sur la valeur du terrain variant de 10 à 40 % selon l’importance de la superficie du sol bâti déterminé sur le plan cadastral par rapport à la superficie la parcelle selon le tableau suivant :

— parcelle totalement bâtie : 40 %

— encombrement supérieur ou égal à 70 % : 30 %

— encombrement inférieur à 70 % et supérieur ou égal à 40 % : 20 %

— encombrement inférieur à 40 % est supérieur ou égal à 10 % : 10 %

— encombrement inférieur à 10 % : aucun abattement

soit à partir d’un encombrement de 39,77 %, appliquer un abattement de 10 % pour encombrement et non comme demandé par le commissaire du gouvernement de 30%, qui ne justifie pas en raison de la méthode habituelle susvisée d’un abattement de 78 % soit un encombrement égal ou supérieur à 70 % ; le commissaire du gouvernement de première instance a d’ailleurs retenu un abattement de 10% pour encombrement, la parcelle étant encombrée à 39,7%.

c- Calcul de la valeur d’indemnisation du tréfonds

Les parties indiquent qu’elles adoptent la méthodologie d’estimation des tréfonds Guillermin et Demanche telle qu’elle a été retenue par le jugement entrepris.

Rappelant que dans le cadre de cette méthodologie le coefficient de profondeur retient :

— pour une profondeur de l’expropriation en tréfonds inférieur ou égale à 3,5m, une indemnisation égale à 100% de la valeur du terrain de surface,

— pour une profondeur de l’expropriation en tréfonds comprise entre 3,5m et 6,5m, une indemnisation égale à 30% de la valeur du terrain de surface,

Le premier juge a retenu un coefficient de profondeur de 11,54 % conformément à la formule de calcul habituel appliqué ci-après : ( 90/(H-3, 50)% ou H = 11, 30). Ce point n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce sens.

- Sur le coefficient de nappe : ke

Le premier juge indique que pour le coefficient de nappe, la valeur est de 0,5 si le niveau haut de l’ouvrage est sous le niveau d’étiage, et la valeur est de 1 si le niveau haut de l’ouvrage est égal ou supérieur au niveau d’étiage ; en l’espèce, la société du Grand Paris ne produit aucun document, aucune technique établissant le niveau de la nappe phréatique justifiant l’application d’un coefficient de nappe de 0,5 ; en l’absence d’éléments probants, il a neutralisé le coefficient de nappe à 1;

La société du Grand Paris verse aux débats un document (pièce numéro 2) indiquant que celui-ci

établit de façon formelle que le niveau de la nappe phréatique au droit de la parcelle en cause justifie l’application d’un coefficient de 0,5 , dès lors que le niveau haut de l’ouvrage est situé sous le niveau d’étiage de la nappe.

Madame X indique que cette note ne saurait être considérée comme suffisamment probante et qu’en tout état de cause le coefficient de nappe a la valeur de 0,5 si le niveau haut de l’ouvrage est sous le niveau d’étiage, la valeur de 1, si le haut de l’ouvrage est égale ou supérieur au niveau d’étiage ; or la note produite conclut à ce que le tunnel sur la commune du Blanc-Mesnil se rapproche de l’étiage et il convient donc de retenir un coefficient de 1. Le commissaire du gouvernement au regard de la note susvisée demande de retenir un coefficient de 0,5.

Ce document versé aux débats est recevable ayant été soumis au débat contradictoire.

L’émetteur n’est pas indiqué, si ce n’est pas des chiffres inintelligibles (rédaction LSO/SGU, vérification LSO, validation SGU), mais uniquement la date du 22 mai 2019, et le destinataire (direction de la valorisation du patrimoine), elle est générale, en indiquant « la coupe du tunnel est figurée en pointillé sur la figure 3. Sur la commune du Blanc Mesnil, le niveau le plus haut du toit du tunnel est à 34, 4 NGF, ce qui signifie que les volumes rachetés par la SGP sont ennoyés en permanence d’après les relevés » ; elle concerne la commune et ne précise pas contrairement à ce qu’affirme la SGP , la situation au droit du bâti de Mme Z.

En conséquence, la société du Grand Paris ne rapporte pas la preuve de la présence d’une nappe phréatique au droit du bâti de la parcelle ; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement retenu un coefficient de nappe neutre à 1.

Les autres paramètres de la méthodologie n’étant pas contestés, l’application de la formule [V = Vu x S x Tr x Kp x Ks x Ke] permet de fixer comme suit l’évaluation de l’indemnisation :

130 x 0, 9 x 11,54 % x 1 357 = 18'321,94 euros.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement ce qu’il a exactement retenu une somme arrondie de 18'322 euros au titre de l’indemnité principale.

- Sur l’indemnité de remploi

Les taux de calcul n’étant pas contestées, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu exactement une indemnité de remploi d’un montant de 2 832,2 de euros, soit 2 833 euros en nombre rond . Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité totale de dépossession à la somme de : 18'322 + 2833 = 21'155 euros.

- Sur l’article 700 du code de procédure

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société du Grand Paris à payer à Madame X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner la société du Grand Paris à verser la somme de 3 000 euros à Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

- Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’expropriant aux dépens conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.

La société du Grand Paris perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIF,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions des parties ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société du Grand Paris à payer à Madame X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société du Grand Paris aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 5 novembre 2020, n° 19/13569