Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, n° 18/02811

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 déc. 2020, n° 18/02811
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02811
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2017, N° 17/03204
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02811 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D3I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03204

APPELANT

Monsieur Y Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMEE

EPIC EAU DE PARIS

[…]

[…]

Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA

ARRET :

—  CONTRADICTOIRE

— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y Z X a été engagé en contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015, par l’EPIC EAU DE PARIS en qualité de Technicien Informatique pour remplacer Monsieur D A B C en arrêt maladie qui a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2017.

Compte tenu de la prolongation des arrêts de Monsieur D A B C, l’EPIC concluait avec Monsieur X plusieurs CDD successifs jusqu’au 31 mars 2017.

Monsieur X sollicitait la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 28 septembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné aux dépens » .

Monsieur X en interjetait appel

Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement , de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. X en date du 1 er septembre 2015 en contrat à durée indéterminée et de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’EPIC EAU DE PARIS à lui verser les sommes suivantes :

-2.615,06 € à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du Code du travail

-2.615,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

-261,51 € au titre des congés payés afférents

-871,68 € à titre d’indemnité de licenciement

-2.615,06 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

-25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat avec intérêts au taux légal avec capitalisation

—  3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPCet aux dépens, d’ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, d’une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de dire que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.

Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens l’EPIC EAU DE PARIS demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, si la Cour d’Appel devait infirmer le jugement de limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit la somme de 2609,65 euros.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la demande de requalification

Dans le cadre de la réglementation applicable aux contrats de travail à durée déterminée, le remplacement des salariés fait partie des motifs de recours autorisés .

L’employeur peut dans ce cadre avoir recours à ce type de contrat pour remplacer successivement des salariés absents. Cette flexibilité a cependant certaines limites. En particulier, la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des CDD successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du Code du travail prévoit expressément que le remplacement d’un salarié absent constitue un cas de recours au contrat à durée déterminée .

Les différents arrêts maladie de Monsieur A B C sont versés aux débats , les contrats à durée déterminée mentionne que le contrat a pour objet de remplacer ce salarié absent pour maladie non professionnelle. Chaque avenant précise la prolongation de l’arrêt maladie de Monsieur A B C sauf le dernier en date du 16 décembre 2016 qui précise que Monsieur A B C est en période probatoire sur un nouveau poste dans la cadre d’une mobilité interne, étant précisé que le contrat conclu pour remplacer un salarié prend fin non lorsqu’est constaté son inaptitude mais lorsque celui-ci est définitivement affecté sur un autre poste .

A l’issue d’une visite médicale de reprise du 12 octobre 2016, Monsieur A B C était déclaré ''apte mi-temps et demi-journée donc siège ergonomique et possibilité d’altérer les positions assis-debout " A compter du 18 octobre 2016, Monsieur A B C occupait ses nouvelles fonctions et était dans ce cadre soumis à une période probatoire, période de « test » et était confirmé le 31 mars sur ce poste.

C’est à cette date que le remplacement définitif de ce salarié devait être pourvu. L’EPIC y a procédé par un reclassement en interne, ce qu’elle avait toute latitude de faire et elle a mis fin au contrat à durée déterminée de Monsieur X, le 31 mars 2017 terme fixé par le dernier contrat à durée déterminée .

Le motif invoqué par l’EPIC est justifié , limité dans le temps , il est établit que ces contrats à durée déterminée n’ont pas eu pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.

Le contrat précise la qualification: 'techicien informatique grille GPMC C1 groupe CNN IV'.

Toutes les exigences relatives au contenu du contrat à durée déterminée y sont indiquées, les contrats ont donc été valablement signés et poursuivis selon des avenants portant toujours sur le poste de ce même salarié absent.

A la date où il a fallu pourvoir au remplacement définitif de ce salarié, la société a respecté cette obligation, en attribuant ce poste en interne et a cessé d’avoir recours à Monsieur X.

Les conditions légales pour la requalification des contrats à durée déterminées en contrat à durée indéterminée ne sont pas remplies en l’espèce .

Ainsi le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé et Monsieur X débouté de cette demande.

Le contrat de travail ayant pris fin à son terme et en l’absence de toute requalification, cette rupture ne peut s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse , dés lors toutes les demandes découlant de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X à payer àL’EPIC EAU DE PARIS en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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