Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 15 mai 2020, n° 17/16390

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 15 mai 2020, n° 17/16390
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16390
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 25 janvier 2017, N° 11-16-000184
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16390 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B37D5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2017 -Tribunal d’Instance de Paris 11e – RG n° 11-16-000184

APPELANTE

Madame X H-I

Née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281

INTIMES

Madame B Z

Née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur D Y

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Carole JOSEPH- WATRIN avocat au barreau de PARIS, toque E791

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme F G, Consseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT :CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Claude TERREAUX, Président, de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition..

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 février 2014, Mme X, L-M H-I a donné à bail à M. D Y et Mme B Z un logement meublé situé […].

Par lettre recommandée reçue par la bailleresse le 24 juin 2015, les preneurs ont donné congé.

Ils ont quitté les lieux le 31 juillet 2015 après avoir fait établir un état des lieux par un huissier de justice.

Après avoir adressé deux courriels à leur ancienne bailleresse, ils lui ont envoyé une lettre recommandée le 13 novembre 2015 afin d’obtenir le remboursement du dépôt de garantie de 2 000 euros.

Par déclaration au greffe du 6 avril 2016, les preneurs ont fait convoquer Mme H-I devant le tribunal d’instance de Paris 11e afin d’obtenir le remboursement du dépôt de garantie avec intérêts de droit.

Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal a condamné Mme H-I à leur payer les sommes de 2 000 euros en remboursement du dépôt de garantie, 1 200 euros au titre des intérêts de retard, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 août 2017, Mme H-I a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2017, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter les intimés de leurs demandes, constater que l’appartement a été dégradé, dire qu’elle est bien fondée à conserver le dépôt de garantie du fait de ces dégradations et condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2018, M. Y et Mme Z demandent à la

cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme H-I de ses demandes, la condamner au paiement des sommes de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie, 2 700 euros au titre des intérêts de retard et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019.

MOTIFS

Sur l’opposabilité du constat d’huissier à la bailleresse

Mme H-I soutient que le constat dressé le 31 juillet 2015 par Maître Chavaudret, huissier de justice mandaté par les preneurs, lui est inopposable car ces derniers n’avaient aucune raison valable de faire intervenir un huissier et celui-ci ne l’avait pas informée de sa présence au moins sept jours à l’avance comme le prévoit l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.

Si ce texte prévoit effectivement que l’état des lieux doit, dans la mesure du possible, être établi contradictoirement et amiablement par les parties, aucune disposition légale n’interdit à l’une des parties de faire intervenir un huissier de justice si elle juge que l’état des lieux ne pourra être établi de manière amiable ; en l’espèce, le jeune âge des locataires, leur inexpérience en matière de location et le ton employé par la bailleresse dans son courriel du 27 juin 2015 pouvaient légitimement les inciter à faire appel aux services d’un huissier de justice afin de garantir leurs droits lors de leur sortie des lieux.

Le fait de ne pas aviser l’autre partie au moins sept jours avant n’est pas sanctionné par l’inopposabilité du constat à cette dernière, mais uniquement par le fait que l’acte en question devra rester à la seule charge de la partie ayant mandaté l’huissier.

Cette obligation a d’ailleurs pour seul objectif de s’assurer de la présence de l’autre partie, objectif qui a été atteint en l’espèce puisque Mme H-I était bien présente lors de l’état des lieux.

De plus, elle est malvenue à reprocher aux preneurs d’avoir fait intervenir un huissier de justice pour les rassurer, alors qu’elle-même avait demandé à un ami, M. A, d’être présent lors de l’état des lieux, ainsi qu’en atteste le témoignage de ce dernier.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le constat du 31 juillet 2015 était opposable à la bailleresse.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Mme H-I s’oppose à la restitution du dépôt de garantie au motif que les preneurs auraient dégradé les lieux loués.

L’état des lieux d’entrée établi le 15 février 2014 révèle que les lieux étaient en bon état, le mandataire de la bailleresse ayant inscrit la lettre B correspondant à un bon état sur toutes les lignes de ce document.

Le constat dressé par Maître Chavaudret, huissier de justice, le 31 juillet 2015 à 17 h, soit un an et demi plus tard, révèle également que les lieux étaient en bon état lors du départ des locataires.

L’état des lieux établi à la même date, à 18 h 15, par la société Amexpert lors de l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires, ne vient pas remettre en cause de manière radicale les constatations de l’huissier, puisqu’il ne mentionne que quelques ' légères traces d’occupation' sur les murs, des traces noires sur le plafond du séjour et de la saleté sur les équipements de la cuisine et de la salle de bains ; la seule dégradation notable est l’absence de butées de guidage en haut de la porte du placard de la chambre, mais l’état des lieux établi en 2014 ne comportait aucune mention quant à l’état de cette porte, ce qui ne permet pas d’imputer ce désordre aux intimés.

Le fait que l’appartement comporte quelques traces de salissures résulte d’un usage normal des locaux pendant un an et demi et ne justifie pas de faire supporter des frais de remise en état aux locataires sortants ; d’ailleurs, Mme H-I n’a pas eu le temps de faire procéder à un nettoyage de l’appartement avant l’arrivée des nouveaux locataires, l’état des lieux d’entrée de ces derniers ayant été dressé à 18 h 15, soit à peine plus d’une heure après le départ de M. Y et de Mme Z ; dès lors, elle ne peut prétendre avoir dû engager des frais pour remettre les lieux en état avant l’arrivée des nouveaux locataires ; enfin, elle ne démontre pas avoir dû accorder à ses nouveaux locataires une dispense de loyer pour remettre les lieux en état.

Dans ces conditions, aucun motif sérieux ne justifiait le refus de remboursement du dépôt de garantie aux intimés.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à le rembourser à ces derniers ; il sera actualisé quant au montant de la majoration de retard de 10 % par mois prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce montant devant être porté à 2 700 euros conformément à la demande figurant dans les dernières écritures des intimés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme H-I, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer aux intimés la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la majoration de retard,

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne Mme X H-I à payer à M. D Y et Mme B Z la somme de 2 700 euros au titre de la majoration de retard prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

Y ajoutant :

Déboute Mme H-I de ses demandes formées devant la cour,

Condamne Mme H-I à payer à M. Y et à Mme Z la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme H-I aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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