Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 novembre 2020, n° 19/21871

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 nov. 2020, n° 19/21871
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21871
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 20 novembre 2019, N° 19/00040
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21871 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCD7

Décision déférée à la cour : jugement du 21 novembre 2019 -juge de l’exécution de Créteil – RG n° 19/00040

APPELANTE

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Bernard-claude Lefebvre de L’association Lefebvre Hatem-lefebvre, avocat au barreau de Paris, toque : R031

ayant pour avocat plaidant Me Yan Vancauvenberghe, avocat au barreau de Paris, toque R31

INTIMÉE

S.C.I. L.E.A

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno Régnier de la Scp Regnier – Bequet – Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Badr Mahbouli, avocat au barreau de Paris, Toque C2112

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Par acte notarié du 4 janvier 2006, la Caisse régionale de crédit mutuel agricole Paris Île-de-France (la banque) a consenti à la SCI LEA (la société civile immobilière) un prêt immobilier d’un montant de 300 000 euros, au taux d’intérêt de 3,35% pendant 180 mois puis d’un taux révisable incluant l’index de référence de la moyenne mensuelle de l’Euribor 1 an, outre une marge de 0,50% pendant 60 mois.

En raison d’échéances impayées, la banque a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2018, mis en demeure la société civile immobilière de payer la somme de 37 188,62 euros au titre du prêt n°601 378 29381 et celle de 1 673,82 euros au titre du solde débiteur du compte n° 509922852001 dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.

Un premier commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 29 novembre 2017, cette première procédure de saisie immobilière ayant abouti à un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 10 janvier 2019 annulant ledit commandement.

Le 4 février 2019, la banque a fait délivrer à la société civile immobilière un second commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 15 février 2019.

Par acte d’huissier du 18 mars 2019, la banque a fait assigner la société civile immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, de voir retenir le montant de sa créance à la somme de 180 432,30 euros au 20 octobre 2017, outre les frais et intérêts postérieurs, ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à Chevilly-Larue (Val-de-Marne).

Par jugement du 21 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 février 2019, ordonné sa radiation et condamné la banque à payer à la société civile immobilière la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de la procédure de saisie immobilière et de radiation du commandement, dont distraction au profit du conseil de la société civile immobilière.

Par déclaration du 3 décembre 2019, la banque a interjeté appel de cette décision.

Le 4 décembre 2019, l’appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l’audience de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2020.

Par acte d’huissier du 7 janvier 2020, la banque a fait assigner à jour fixe la société civile

immobilière devant cette cour.

Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.

Par dernières conclusions du 16 octobre 2020, la banque demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, statuant à nouveau, de dire et juger valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 février 2019, de dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière, de débouter la société civile immobilière de sa demande de réduction de l’indemnité contractuelle, de sa demande de délais, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable des biens saisis au prix minimum de 250 000 euros, à défaut, d’ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 150 000 euros, de dire que sa créance s’élève à la somme de 188 213,57 euros en principal, intérêts et accessoires provisoirement arrêtée au 15 janvier 2019, outre les frais et intérêts postérieurs, de fixer les modalités de la vente forcée et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par dernières conclusions du 26 octobre 2020, la société civile immobilière demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes, de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 février 2019 et, par voie de conséquence, la nullité de la procédure de saisie immobilière, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité dudit commandement et de la procédure de saisie immobilière, très subsidiairement, de réduire à un euro le montant de l’indemnité contractuelle de 7%, de dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par 23 mensualités d’un montant de 1 716,84 euros suivies d’une 24e mensualité soldant la dette en capital, intérêts et frais, les sommes restant dues portant intérêts au taux légal durant les délais accordés et le montant des 23 premières mensualités s’imputant en priorité sur le capital, subsidiairement, l’autoriser à vendre à l’amiable le bien saisi au prix minimum de 250 000 euros net vendeur, en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière

Aux termes de l’article R. 322-10, au plus tard le cinquième jour suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :

1° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;

2° le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts écus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;

3° l’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus ultérieurement ;

4° la désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

5° les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;

6° la désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.

Selon l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux ou trois mois prévus par les articles R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Il n’est pas fait droit à cette demande si le créancier justifie d’un motif légitime.

En l’espèce, l’assignation en vente forcée ayant été délivrée le 18 mars 2019, le délai prévu à l’article R. 322-10 expirait le 23 mars 2019.

Le premier juge a relevé qu’à l’enregistrement du dossier, le créancier a déposé un état hors formalité concernant le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 novembre 2017 et non celui du 4 février 2019.

Le premier juge a retenu qu’un état hypothécaire sur formalité concernant le commandement du 4 février 2019 a été établi le 21 mars 2019 sur la demande de la banque formée le 20 mars 2019 et a été déposé au greffe du juge de l’exécution nécessairement après le 20 mars 2019, date de dépôt du cahier des conditions de vente, sans qu’il soit possible d’établir qu’il a été remis après le cinquième jour suivant l’assignation du 18 mars 2019, compte tenu de la date de réalisation de cette formalité et en l’absence de date mentionnée de dépôt au greffe de la juridiction de cet état hypothécaire.

Le premier juge, dont la banque s’approprie les motifs sur ce point, a estimé que la société civile immobilière ne démontrait pas l’existence d’un grief résultant du défaut de communication de cette pièce entre les parties, de sorte que sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement devait être rejetée.

Cependant, comme le soutient à juste titre l’intimée, le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du respect de son obligation de déposer un état hypothécaire sur formalité dans le délai imparti par l’article R.322-10, soit dans le délai de 5 jours suivant la délivrance de l’assignation à comparaître en audience d’orientation, c’est-à-dire en l’espèce au plus tard le lundi 25 mars 2019.

En effet, contrairement à ce que soutient la banque, l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente délivré par le greffe ne permet pas d’établir que l’état hypothécaire joint concernait le commandement du 4 février 2019 et la mention portée par le greffe attestant que la pièce était jointe au cahier des conditions de vente est apposée sur la demande d’état hypothécaire formée par la banque et non sur l’état hypothécaire établi postérieurement à cette demande.

Le dépôt d’un état hypothécaire relatif à un précédent commandement de payer valant saisie immobilière délivré en 2017 et l’absence de date certaine du dépôt de l’état hypothécaire établi le 21 mars 2019 concernant le commandement du 4 février 2019 engageant la procédure de saisie immobilière litigieuse ne permettent pas d’établir que la banque a exécuté son obligation de joindre cet état hypothécaire au cahier des conditions de vente avant le 25 mars 2019.

En outre, ainsi que le fait valoir l’intimée, c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de

caducité du commandement au motif que le débiteur ne ferait pas la démonstration d’un grief résultant de cette irrégularité.

En effet, l’obligation pour le créancier poursuivant de joindre au cahier des conditions de vente, au plus tard le cinquième jour suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie n’est pas prescrite à peine de nullité du cahier des conditions de vente mais est sanctionnée par la seule caducité du commandement, de sorte que celle-ci n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief résultant pour le débiteur de cette irrégularité, ce dernier ne poursuivant que la caducité du commandement.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 février 2019 sera prononcée et la procédure de saisie immobilière déclarée nulle, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres prétentions et moyens en l’absence de mesure d’exécution valable.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la banque sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité justifie de condamner la banque à payer à la société civile immobilière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 février 2019 ;

Déclare nulle la procédure de saisie immobilière ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Île-de-France aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la SCI LEA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

la greffière le président

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