Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 décembre 2020, n° 18/18630

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2020, n° 18/18630
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/18630
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 25 juin 2018, N° 2017F00072
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18630 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2017F00072

APPELANTE

SASU HM PARTNERS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 752 220 335

représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780

INTIMEE

SAS EUROPÉENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET (ELAT)

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 350 965 323

représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

assistée de Me Gwendoline MOREN, avocat du barreau de PARIS, toque : D1533

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La SAS EUROPÉENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET -E.L.A.T.- (société TROSSET), dont le siège social est à […], a donné mandat de portabilité de sa ligne téléphonique à la SAS-U HM PARTNERS (société HM) dont le siège social est à Paris (75001), et a souscrit un abonnement téléphonique auprès de cette dernière, d’une durée initiale de 24 mois, tacitement reconductible pour une période de 12 mois. Le 15 juillet 2016, la société TROSSET a effectué une demande de 'portabilité’ de sa ligne auprès de la société STELLA Télécom. Ayant constaté 'l’écrasement’ de la ligne téléphonique le 22 juillet 2016 sans avoir préalablement été avertie d’une résiliation de l’abonnement, la société HM, se plaignant du défaut de respect d’un préavis contractuel de 3 mois, a émis:

— le 28 août 2016, la facture des consommations téléphoniques de juillet 2016, d’un montant de 434,34 euros TTC,

— le 10 octobre 2016, la facture des indemnités pour résiliation anticipée en application de l’article 5 de ses conditions générales de vente et des frais de résiliation anticipés, d’un montant global de 7.480 euros HT [4.480 + 3.000], soit 8.976 euros TTC, et précise que la mise en demeure par lettre recommandée du 20 octobre 2016 [de son conseil], de payer la somme globale de 9.410,34 euros TTC [8.976 + 434,34] est demeurée infructueuse.

Le 26 décembre 2016, la société HM a attrait la société TROSSET devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme globale de 9.410,34 euros, augmentées des intérêts:

*au taux légal à compter du 20 octobre 2016,

*au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 décembre 2016,

outre l’indemnisation des frais irrépétibles et s’est opposée à l’exception d’incompétence soulevée par son adversaire en observant que ses [propres] conditions générales prévoyaient deux clauses d’attribution se contredisant l’une l’autre, dès lors que le litige sur l’interprétation et l’application du contrat relèverait du tribunal du lieu du siège social du fournisseur HM (article 8 des conditions générales de vente), soit Paris, tandis que le litige sur le règlement des factures relèverait du tribunal de commerce de Nanterre (article 13 des conditions générales de souscription entreprises), rendant pertinent la saisine de la juridiction du lieu du siège social du défendeur (Créteil).

La société TROSSET, pour sa part, a :

— à titre principal, décliné la compétence territoriale du tribunal de commerce de Créteil au profit de celui de Paris, en raison de la nature de la demande tendant au règlement de factures, tout en sollicitant reconventionnellement le paiement d’une somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral, l’indemnisation de ses frais non compris dans les dépens étant aussi requise,

— subsidiairement sur le fond, s’est opposée aux demandes en faisant valoir qu’il n’y avait plus de préavis en cas de résiliation du contrat postérieurement à l’expiration de sa période initiale.

Retenant essentiellement qu’en présence de clauses inconciliables sur la compétence territoriale, il convenait d’en revenir au droit commun, l’article 46 du code de procédure civile retenant notamment la compétence du tribunal du lieu de fourniture (soit Créteil) et que le préavis de trois mois n’est prévu qu’au titre de la durée initiale du contrat, le tribunal, par jugement contradictoire du 26 juin 2018, assorti de l’exécution provisoire sous condition de la fourniture d’un cautionnement bancaire en cas d’appel, a :

— déclaré recevable en la forme l’exception d’incompétence, mais mal fondée quant au fond et s’est implicitement déclaré compétent,

— rejeté la demande de paiement d’une indemnité de résiliation,

— mais a condamné la société TROSSET à payer la somme de 434,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016 (en règlement de la facture des consommations téléphoniques de juillet 2016),

tout en rejetant tant la demande indemnitaire de la société TROSSET (au titre d’un préjudice moral allégué), que toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, les dépens étant intégralement mis à la charge de la société HM.

Appelante le 23 juillet 2018, la société HM réclame, aux termes de ses dernières écritures (N° 2) télé-transmises le 27 mai 2019, la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la réformation du jugement en sollicitant à nouveau le paiement, avec intérêts d’une part, au taux légal à compter du 20 octobre 2016 et d’autre part au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 décembre 2016 :

— d’une indemnité de résiliation anticipée, à hauteur de la somme de 8.976 euros TTC,

— du montant de la facture des consommations téléphoniques de juillet 2016 [soit 434,34 euros TTC en principal],

outre la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 131,41 euros au titre [du remboursement] des dépens de première instance.

Intimée, la société TROSSET réclame, aux termes de ses dernières écritures (N° 2) télé-transmises le 6 août 2019, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement, sauf implicitement sa réformation en sollicitant à nouveau l’indemnisation de son préjudice moral par l’allocation d’une indemnité d’un montant désormais de 2.500 euros.

SUR CE, LA COUR,

Il convient liminairement de relever que la compétence n’est plus contestée en cause d’appel.

Pour justifier sa demande d’indemnité de résiliation, la société HM, se plaignant d’une résiliation brutale et illicite d’un contrat dont la durée est égale à 4 ans, invoque essentiellement l’article 5 des conditions générales du contrat, complété par l’article 16 de ses conditions particulières, tout en priant la cour de dire que la résiliation unilatérale par la société TROSSET a eu lieu le 22 juillet 2016 en la forme irrégulière.

L’examen des conditions générales permet de déterminer que ledit article 5 (Durée) stipule une durée initiale de 24 mois, en prévoyant qu’à défaut de résiliation par une partie adressée à l’autre par lettre recommandée AR 3 mois avant le terme de cette période initiale, le contrat de service concerné sera reconduit par tacite reconduction pour une durée de 12 mois. Il s’en déduit que la durée initiale de 24 mois peut se trouver tacitement prolongée de 12 mois, sans que le contrat ne prévoit expressément de nouvelles prorogations au delà de la première, de sorte que, si à l’issue de cette unique prorogation, le contrat continue entre les parties, il devient à durée indéterminée pouvant en conséquence, être unilatéralement résilié à tout moment par l’une quelconque des parties, sous réserve d’observer un éventuel délai de prévenance en fonction de la nature du contrat et des circonstances.

Contrairement aux affirmations de la société HM sur le jour de départ des conventions, l’examen des pièces produites aux débats permet de constater que :

— le 17 octobre 2012, la société TROSSET a donné à la société HM, mandat de portabilité de sa ligne téléphonique n° 01 53 99 99 99,

— le 12 novembre 2012, la société TROSSET a souscrit une ouverture de compte auprès de la société HM, étant observé que :

*d’une part, par courriel du 12 novembre 2012 (9H06) [pièce TROSSET n° 9], la société HM a confirmé la prise en charge du compte le 7 novembre précédent,

*d’autre part, l’article 3 des 'conditions générales de souscription entreprises’ stipule que le contrat de service ne sera définitivement formé et entrera en vigueur que lorsque HM aura confirmé son acceptation, de sorte que c’est à juste titre que la société TROSSET soutient que le contrat a été souscrit pour une période initiale de 24 mois, du 7 novembre 2012 au 6 novembre 2014, tacitement reconduite pour 12 mois, du 7 novembre 2014 au 6 novembre 2015. Le contrat a ensuite continué entre les parties, et est dès lors, devenu à durée indéterminée.

La société TROSSET prétend avoir notifié la résiliation de l’abonnement HM par lettre recommandée AR du 3 août 2016. La société HM affirme ne pas l’avoir reçue, la missive n’ayant pas été adressée à son siège social. La société TROSSET indique, en revanche, en avoir reçu l’accusé postal de réception signé le 9 août 2016, avoir renvoyée ladite lettre en copie avec sa lettre recommandée AR du 22 août 2016 et avoir réitérée la résiliation par lettre recommandée AR du 5 septembre suivant.

Il n’est pas contesté que la lettre du 3 août 2016 [pièce TROSSET n° 3] a été envoyée au 255, […], alors que sur le contrat d’ouverture de compte, le siège social de la société HM est situé 215, même rue. Contrairement à ce que prétend la société TROSSET, il n’est pas établi que, nonobstant cette erreur d’adresse, la société HM aurait néanmoins reçu la missive, dès lors que la signature figurant sur l’accusé postal de réception [2e page de la pièce TROSSET n° 3] n’est absolument pas semblable à celle de la société HM figurant sur le contrat d’ouverture de compte, ni sur le mandat initial de portabilité. En tout état de cause, il résulte de la demande du 15 juillet 2015 de la société TROSSET auprès de la société STELLA, d’abonnement intitulé 'Symphonie Ligne Fixe’ [pièce TROSSET n° 1] et du courriel du 21 juillet 2016 (9H59) de la société STELLA [pièce TROSSET n° 2], que la ligne téléphonique a effectivement été mise en service le 21 juillet 2016 chez le nouvel opérateur de téléphonie, de sorte que l’abonnement précédent auprès de la société HM s’est trouvé résilié ce jour là, avant toute notification de résiliation.

Cependant, en se bornant uniquement à demander le bénéfice des indemnités prévue aux conditions générales et particulières du contrat, la société HM n’a jamais allégué qu’en dehors des délais de résiliation prévus par le contrat d’ouverture de compte, la nature particulière de celui-ci et les circonstances de son exécution nécessitaient en tout état de cause, un délai de prévenance particulier, étant observé que dans les conditions de vive concurrence entre les opérateurs de téléphonie, il est habituel qu’un contrat de service téléphonique en cours soit résilié par la simple signature d’un nouveau mandat de portabilité au bénéfice d’un nouvel opérateur, qui reçoit ainsi mandat du client de régler la résiliation avec l’ancien opérateur. En dehors des engagements contractuels minimum de durée, qui étaient expirés au jour de la résiliation du 21 juillet 2016, la société HM n’a pas allégué, et a fortiori n’a pas démontré, l’existence d’un préjudice spécifique.

Il se déduit de ces constatations que seule la facturation des consommations téléphoniques de juillet 2016, d’un montant de 434,34 euros TTC, était exigible et que le jugement doit être confirmé de ce chef.

L’appelante poursuit aussi la réformation du jugement en sollicitant à nouveau le paiement, avec intérêts d’une part, au taux légal à compter du 20 octobre 2016 et d’autre part au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 décembre 2016. Cependant, elle ne précise pas les fondements contractuels ou légaux justifiant sa demande de majoration de 5 points du taux légal à partir du 21 décembre 2016.

La facture (n° FTEL3911) du 28 août 2016 (produite en pièce n° 4 par la société HM) ne comporte pas la mention du taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, mais indique que son montant sera prélevé le 31 août 2016. Il s’en déduit que la date d’exigibilité de ladite facture a été fixée à cette dernière date. En absence de précision sur le taux applicable d’intérêt de retard, il convient de relever que l’article L 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au jour de l’établissement de la facture litigieuse, dispose qu’en absence de précision contraire, ce taux, en ce qui concerne le second semestre de l’année en cours, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE), à son opération de refinancement du 1er juillet de ladite année, majoré de 10 points de pourcentage. En fonction des demandes expressément formulées du chef des intérêts de retard par la société HM et des dispositions légales précitées, il y a lieu de prévoir que le montant de 434,34 euros TTC sera productif d’intérêts à compter du 20 octobre 2016 (date expressément visée par la société HM) au taux d’intérêt appliqué par la BCE, à son opération de refinancement du 1er juillet 2016, majoré de 10 points (ce dernier taux étant d’application obligatoire en l’absence de convention des parties).

La société HM réclame encore la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, le tribunal ayant rejeté toutes les demandes des parties de ce chef, et la somme de 131,41 euros au titre du remboursement des dépens de première instance auxquels elle a été condamnée par les premiers juges.

Même si la société HM a obtenu en première instance, la condamnation de la société TROSSET au paiement de la facture du 28 août 2016, son montant de 434,34 euros en principal était très inférieur à celui du total de ses demandes en principal (9.410,34 euros). Ainsi c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’en ne triomphant que sur environ 4,61 % de ses demandes en principal, la société HM était en réalité succombante pour l’essentiel de ses prétentions, justifiant sa condamnation aux dépens de première instance. Pour les mêmes raisons, c’est encore à juste titre que les premiers juges ne lui ont pas alloué d’indemnisation au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

La société TROSSET intimée, poursuit pour sa part, la réformation du jugement en sollicitant à nouveau l’indemnisation de son préjudice moral par l’allocation d’une indemnité d’un montant désormais de 2.500 euros. Cependant, en se bornant à faire état d’un préjudice moral, l’intimée ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de la réalité du dommage allégué, de sorte que

son rejet par les premiers juges doit aussi être confirmé.

Concernant les frais irrépétibles d’appel, l’appelante succombant dans son recours, ne peut pas prospérer dans sa demande de ce chef, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge de la totalité de ceux qu’elle a dû exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement sauf à préciser que la somme principale de 434,34 euros TTC est majorée des intérêts à compter du 20 octobre 2016, au taux d’intérêt appliqué par la BCE, à son opération de refinancement du 1er juillet 2016, majoré de 10 points ;

Condamne la SAS-U HM PARTNERS aux dépens d’appel et à verser à la SAS EUROPÉENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Admet Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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