Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 décembre 2020, n° 20/00860
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 déc. 2020, n° 20/00860 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 20/00860 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 juillet 2015, N° 11/01835 |
Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Parties : SAS RICOH FRANCE c/ Société L'UNION LOCALE CGT RUNGIS ET SES REGIONS, Syndicat CGT RICOH
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 Décembre 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00860 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLCA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° 11/01835
DEMANDEUR A LA DEMANDE EN RÉINSCRIPTION – INTIMÉ
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substituée par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
DÉFENDEURS A LA DEMANDE EN RÉINSCRIPTION- APPELANTS
Madame Y X-A
[…]
[…]
représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 substitué par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 433
Société L’UNION LOCALE CGT RUNGIS ET SES REGIONS
[…]
[…]
représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 substitué par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 433
Syndicat CGT RICOH
[…]
[…]
représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 substitué par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 433
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 avril 2015, le conseil des prud’hommes de Créteil a condamné la société Ricoh France à verser à Mme X diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et rejeté les autres demandes.
La salariée et l’union locale CGT Rungis ainsi que le syndicat CGT Ricoh ont interjeté appel le 25 novembre 2015 et l’affaire a été enrôlée sous le N° 15/09432.
A l’audience du 23 mai 2016, l’affaire a été radiée, la cour ayant prescrit pour la réinscription, la production de conclusions et d’un bordereau de pièces ainsi que la citation de l’intimé par voie d’huissier.
Au constat du non respect des prescriptions imposées dans l’ordonnance de radiation, la SASU Ricoh France a demandé que soit constatée la péremption d’instance.
L’affaire a donc été rétablie sous le N° 20/00860 et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2020 pour que soit évoquée la seule question de la péremption, les appelants et l’intimée étant invités à conclure respectivement à des dates impératives par ordonnance du 10 juillet 2020.
Par conclusions déposées à la cour le 29 octobre 2020, et soutenues à l’audience du 19 novembre 2020 la société Ricoh France a demandé à la cour,
— de constater l’absence de toute diligence de l’appelante depuis plus de deux ans,
— de prononcer la péremption de l’instance engagée par Mme X et l’union locale CGT Rungis ainsi que le syndicat CGT Ricoh,
— de condamner Mme X et l’union locale CGT Rungis ainsi que le syndicat CGT Ricoh à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros.
Mme X et l’union locale CGT Rungis ainsi que le syndicat CGT Ricoh n’ont fait parvenir à la cour aucune conclusion dans le délai fixé par l’ordonnance du 10 juillet 2020.
A l’audience du 19 novembre 2020, Mme X et l’union locale CGT Rungis ainsi que le syndicat CGT Ricoh ont déclaré ne pas s’opposer au constat de la péremtion et ont sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des article 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que des diligences doivent avoir été ordonnées pour que la péremption soit acquise, le point de départ du délai de péremption partant de la date à laquelle les parties ont eu connaissance des diligences à effectuer.
En l’espèce, l’affaire a été radiée le 23 mai 2016 et il a été ordonné à la partie appelante de procéder aux diligences ci-dessus rappelées.
Mme X et l’union locale CGT Rungis ainsi que le syndicat CGT Ricoh ne contestent pas avoir eu connaissance de cette décision, notifiée par lettre simple, en application des dispositions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile et ne pas avoir respecté les prescriptions qui leur étaient imposées dans le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance en cours.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la société Ricoh France à Mme X, l’union locale CGT Rungis et le syndicat CGT Ricoh inscrite sous le N° 20/00860, par l’effet de la péremption,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
RAPPELLE qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption confère au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié,
CONDAMNE Mme X et l’union locale CGT Rungis ainsi que le syndicat CGT Ricoh unis d’intérêts au dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Textes cités dans la décision