Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 juin 2020, n° 19/03502

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 23 juin 2020, n° 19/03502
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03502
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2018, N° 17/07705
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 23 JUIN 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03502 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07705

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ

[…]

[…]

représenté à l’audience par Mme SCHLANGER, avocat général

INTIMEE

Madame X Y née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane LE BRUSQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D270

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2020, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M.. Jean LECAROZ, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l’état d’urgence sanitaire.

— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le ministère public de l’ensemble de ses demandes, ordonné le cas échéant la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d’appel en date du 14 février 2019 et les conclusions notifiées le 17 avril 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de recevoir le ministère public en son appel, d’infirmer le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, statuant à nouveau, de dire que c’est à tort que le tribunal d’instance de Sannois a établi un certificat de nationalité française le 19 février 2019 au nom de Madame X Y née le […] à […] sous le numéro n° 10/2009, de dire que celle-ci n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’intimée aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2019 par Mme X Y qui demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2018 et de débouter le procureur général de ses demandes ;

SUR CE,

Il est justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 21 février 2019.

Conformément à l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».

Mme X Y a saisi le greffier en chef du tribunal d’instance de Sannois en 2003 d’une demande de certificat de nationalité française. Cette demande a donné lieu à un refus en date du 8 avril 2004. L’intéressée a effectué une nouvelle demande qui a abouti le 19 février 2009 à la délivrance d’un certificat de nationalité française n°104/2009 sur le fondement de l’article 18 du code civil au nom de Mme X Y, née le […] à […].

Le ministère public produit une copie du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme X Y rendu le 8 avril 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Sannois (dossier CNF 1102/2003).

Comme le soutient le ministère public, un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne peut être contesté qu’en saisissant le ministre de la justice en vertu de l’article 31-3 du code civil ou en exerçant une action déclaratoire devant le tribunal d’instance territorialement compétent.

Mme X Y ne pouvait pas présenter la même demande devant le même ou un autre greffier en chef. Le certificat de nationalité française délivré le 19 février 2019 par le greffier en chef

du tribunal d’instance de Sannois l’a donc été à tort et ne saurait produire inversion de la charge de la preuve prévue par l’article 30 précité du code civil. Il appartient en conséquence à Mme X Y de rapporter la preuve de l’établissement de sa nationalité française.

Mme X Y soutient qu’elle est française par filiation maternelle pour être née de Mme Z A, elle-même française en application de l’article 23-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 rendue applicable Outre-mer par le décret du 24 février 1953, comme née en France d’une mère qui y est également née. Mme X Y doit donc rapporter la preuve d’un lien de filiation établi durant sa minorité à l’égard de Mme Z A et de la nationalité française de celle-ci.

Il n’est produit aucune pièce par Mme X Y au soutien de ses prétentions. Aucun bordereau de pièces n’a été communiqué à la cour en annexe des conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2019. L’intimée n’a pas comparu lors de l’audience du 06 mars 2020 et le dossier de plaidoirie, qui a été déposé au greffe, ne comprend que les conclusions de l’intéressée sans aucune pièce.

Or, si le ministère public produit une copie délivrée le 18 avril 2005 de l’acte de naissance n° 22 RN 1 de l’intéressée, ainsi qu’une copie du jugement supplétif n° 17 rendu le 9 mars 2005 par le tribunal musulman de Cadi de Mboude (Comores) relatif à cet acte de naissance, aucune pièce n’est produite par l’intimée relativement à l’état civil de ses ascendants. Celle-ci échoue donc à apporter la preuve qui lui incombe de sa qualité de Française.

L’extranéité de Mme X Y doit donc être constatée. Le jugement est infirmé.

Mme X Y qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,

Statuant à nouveau,

Dit que c’est à tort que le tribunal d’instance de Sannois a établi un certificat de nationalité français le 19 février 2009 au nom de Madame X Y née le […] à […] sous le numéro n° 10/2009,

Dit que Mme X Y née le […] à […] n’est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,

Condamne l’intimée aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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