Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 2 décembre 2020, n° 17/06980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 2 déc. 2020, n° 17/06980
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/06980
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 2017, N° F16/00969
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06980 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/00969

APPELANTE

SAS SATIF venant aux droits de SARL INGENIERIE SYSTEMES SERVICES

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre CUIGNACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0566

INTIME

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0279

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Y X a été engagé le 3 janvier 2013 en qualité d’ajusteur par la société Ingénierie Systèmes Services, ci-après la société ISS, selon contrat à durée indéterminée.

La société ISS est une filiale à 100% de la société Services et Assistance en Technique Industrielle Française, ci-après la société Satif, qui est une société prestataire de services dans le domaine de l’aéronautique, la défense, la marine et l’automobile.

Par contrat d’assistance technique du 3 mars 2015, la société A B a confié à la société Satif l’exécution en sous-traitance de plusieurs chantiers, dont celui d’Argenteuil sur lequel M. X a été affecté.

La société Satif emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec du 15 décembre 1987.

Le 8 octobre 2015, la société A B a notifié à la société Satif et à la société ISS la résiliation partielle du contrat de sous-traitance en ces termes : « Nous faisons suite à notre cahier des charges ULS/ST PP SEN n°64 443 du 12 janvier 2015 par lequel nous vous avions confié différents chantiers sur notre site d’Argenteuil et qui correspondait à des projets temporaires. Nous vous confirmons que le chantier ci-dessous prendra fin le 9 octobre 2015 : Activité FALCON 5 X….Nous confirmons en conséquence, que suite aux évolutions à la baisse de notre activité de production, nous allons reprendre une partie des tâches qui vous sont confiées, selon un plan de désengagement progressif de votre personnel attaché aux diverses prestations et travaux d’ajustages/assemblages sur aérostructures (7X, 8X, 900, 2000, Rafale). »

Le 9 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2015. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 octobre 2015 au motif que « la mission de chantier qui vous a été confiée est arrêtée ».

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité des salariés, des rappels de salaire et des rappels de charges sociales, M. X a saisi le 27 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Paris.

Par jugement du 21 février 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :

— dit que le licenciement prononcé par la société ISS pour fin de chantier est sans cause réelle est sérieuse,

— condamné la société ISS à payer à M. X les sommes suivantes :

—  15 238, 20 euros à titre d’ indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— débouté la société ISS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société ISS aux dépens.

Par déclaration du 9 mai 2017, la société ISS a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 avril 2017.

Par acte du 27 septembre 2018, la société Satif a été assignée en intervention forcée.

Le 20 mars 2018, la société ISS a été radiée suite à la transmission universelle de son patrimoine à la société Satif.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 juillet 2020, la société Satif, venant aux droits la société ISS, demande à la cour de :

— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :

—  5 000 euros à titre de dommage-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat

—  722, 22 euros au titre de rappel de salaires jusqu’au 15 mars 2015

—  72,22 euros au titre des congés payés afférents

—  215,46 euros au titre du rappel de charges sociales

—  355, 27 euros au titre du rappel de charges sur les indemnités calendaires de déplacement

—  240 euros au titre du rappel d’indemnité d’entretien de tenue

Statuant à nouveau,

— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,

— condamner M. X à lui verser 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2020, M. X demande à la cour de :

— déclarer infondée la société Satif en son appel,

— confirmer partiellement le jugement entrepris,

— le réformer partiellement,

Statuant à nouveau,

— fixer son salaire mensuel à 2 539,70 euros,

— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Satif venant aux droits la société ISS à lui verser :

—  15 238,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité des salariés,

—  722, 22 euros au titre du rappel de salaire de 0h30 par semaine du début de son contrat de travail au 15 mars 2015 outre les congés payés y afférents pur 72, 22 euros,

—  215, 46 euros au titre du rappel de charges sociales sur frais de restauration,

—  355, 27 euros au titre du rappel de charges sociales sur indemnités calendaires de déplacement de janvier à décembre 2015,

—  240 euros au titre de l’entretien de tenue du 3 janvier 2013 au 20 décembre 2015,

—  2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du contrat

Le contrat de chantier est un contrat de nature temporaire conclu pour une durée indéterminée pour l’exécution d’un chantier.

L’avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatifs aux fins de chantier dans l’ingénierie dispose que le recours aux contrats de chantier tant pour les missions en France qu’à l’étranger constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’ingénierie.

En l’espèce, le contrat de travail de M. X lui confie une mission d’ajustage dans le cadre de la réalisation de modifications et retouches sur aérostructures, sur le site d’Argenteuil.

Il précise que cette mission s’inscrit dans le cadre de la mission temporaire d’assistance technique qui a été confiée par A B à la société ISS. L’article 3 du contrat de travail mentionne que « la date précise d’achèvement des tâches et/ou de cette mission n’étant pas connue lors de la signature de cet engagement, le contrat dit de chantier est conclu pour une durée indéterminée. La modification ou la suppression des tâches confiées par la société A à ISS peut entraîner l’arrêt partiel ou complet du chantier par individu ou par équipe ou par secteur d’activités dans des délais ou échéancier différent. M. Y X est informé que si les taches qui lui sont confiées sont achevées et/ou si le client d’ISS met fin ou modifie la mission d’assistance technique susvisée et ou les relations avec ISS avec des conditions ne permettant plus à ISS de continuer à exécuter le présent contrat, celui-ci prend fin dans les conditions de l’article L321-12 du code du travail ».

L’employeur rapporte la preuve que le contrat conclu entre la société ISS et M. X à durée indéterminée, dans un secteur où le recours au contrat de chantier est usuel, définissant les taches de manière précise à accomplir par le salarié sur un site précis, est un contrat de chantier, peu important que la durée effective du chantier ne soit pas mentionnée au contrat.

Sur la rupture du contrat de travail pour fin de chantier

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« (…) Résiliation partielle du contrat d’assistance technique de la société A B, afférent au chantier temporaire sur le site d’Argenteuil avec diminution effective du périmètre de prestations et de charges sur le site. De ce fait, le client nous a signifié qu’il mettait fin à des travaux qui nous étaient confiés sur les chantiers par postes ou sous-équipes sur le site d’Argenteuil. La suppression de certaines tâches modifie drastiquement le périmètre d’emploi et de charges et nous impose l’arrêt partiel ou complet des travaux en cours sur le site d’Argenteuil dans le courant des semaines qui suivent. La mission de chantier qui vous était confiée est par conséquent arrêtée. Cela constitue la cause réelle et sérieuse de rupture de votre contrat de travail et nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement ».

La société Satif soutient que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le contrat de chantier conclu avec M. X a été rompu parce que la société A B, cliente de la société ISS, a résilié partiellement le contrat d’assistance technique par lettre du 8 octobre 2005 mettant ainsi fin à sa mission.

Le salarié considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Son contrat a été rompu par l’employeur en raison d’une diminution progressive de l’activité par la société A B et non pas du fait de l’achèvement du chantier auquel il était affecté. Il précise qu’il était ajusteur polyvalent et qu’il travaillait sur le Falcon 7X et 8X , et que lors du licenciement, le contrat conclu avec la société A B était toujours en cours.

Aux termes de l’article L.1236-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Le licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.

La résiliation de la mission confiée par l’employeur à son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, il ressort des notes de service produites par M. X qu’il a été chargé de réaliser des tâches d’ajustage sur le modèle 7X et 8X sur le site d’Argenteuil. Dans la lettre du 8 octobre 2015 versée aux débats par la société Satif la société A B l’informe que sur le chantier du site d’Argenteuil, seule l’activité Falcon 5X prendra fin le 9 octobre 2015 et qu’elle va reprendre une partie des tâches qu’elle lui a confiées en sous-traitance selon un plan de désengagement progressif.

Il s’ensuit que le motif du licenciement du salarié n’est pas la fin du chantier mais le désengagement progressif et partiel de la société A B, qui retire à la société ISS l’exécution de certaines tâches qu’elle lui a sous-traitées, sans que celles-ci soient précisées, et qui ne concernent qu’un seul des programmes qu’elle lui a confiés, celui du Falcon 5X, sur lequel le salarié ne travaillait pas.

La résiliation partielle de la mission confiée par la société A B à la société ISS ne permet donc pas de caractériser la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de

travail de M. X.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement du salarié n’était pas justifié par une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture

Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise et si l’une des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. X justifie d’une ancienneté de plus de deux ans.

Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Satif, aux droits de la société ISS, à payer à M. X la somme de 15 238, 20 euros, correspondant à six mois de son salaire moyen.

En application de l’article L1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Satif aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé, et ce, à concurrence de six mois.

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

L’employeur est tenu vis à vis de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.

En l 'espèce, le salarié produit une photographie non datée d’une dalle de béton et un rapport d’expertise du CHSCT relatif au site d’Argenteuil du 4 octobre 2013, qui se limite à analyser les répercussions éventuelles de deux projets industriels FARE et TARGET sur les conditions de travail, ce qui est étranger au litige.

En outre, M. X n’offre pas d’établir le préjudice direct et certain en lien avec le manquement allégué.

En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’entretien des tenues du 3 janvier 2013 au 20 décembre 2015

M. X fait valoir que l’employeur doit prendre en compte le lavage des tenues ou dédommager le salarié par le versement d’une prime d’insalubrité, dans les conditions prévues par le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

La société Satif soutient que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoient le versement d’une prime d’insalubrité ou l’obligation d’entretien des tenues par l’employeur.

Aux termes de l’article R. 4321-4 du code du t ravail, l’met à la disposition des , en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement

insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés.

Les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.

En l’espèce, M. X n’offre pas d’établir le caractère obligatoire du port d’un vêtement de travail qui serait inhérent à son emploi d’ajusteur. Ni son contrat de travail, ni la convention collective ne prévoient de disposition en ce sens.

En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de prime de salissure.

Sur le rappel de salaires

M. X sollicite un rappel de salaire au titre de la différence de la durée de travail payée (36 heures) et celle réalisée (36 heures 30), sur la période du 12 novembre 2012 au 15 mars 2015. Il soutient qu’il y avait une différence entre la note de service rappelant les horaires applicables et son relevé d’heures mensuels.

La société Satif fait valoir que les périodes de pause sont déduites du temps de travail (15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi, soit 30 minutes quotidiennes).

Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures

supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Sauf lorsqu’elle correspond à du travail effectif, la pause n’a pas à être rémunérée, ni décomptée dans la durée du travail. La pause peut néanmoins faire l’objet d’une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle ou en vertu d’un usage.

En l’espèce, M. X produit une fiche d’heures de janvier à février 2013 et une note de service n°148 mentionnant les horaires de travail de 7 heures 30 à 16 heures 30 du lundi au jeudi et de 7 heures 30 à 12 heures le vendredi, soit un total de 36 heures 30 après déduction d’une heure de temps de repas. L’employeur relève que le troisième paragraphe de cette note précise « les périodes de pause sont (déduites du temps de travail) matin de 9 heures 15 à 9 heures 30, après-midi de 14 heures 45 à 15 heures » .

M. X ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires en sus de ses heures normales de travail qui incluent les périodes de pause d’un quart d’heure le matin et l’après-midi qui sont déduites du temps de travail.

En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaires.

Sur le rappel de charges sociales sur l’indemnité de restauration

M. X fait valoir que les charges sociales ne peuvent être déduites des frais de restauration à compter du mois de février 2015 et qu’il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire à ce titre.

La société Satif conteste cette demande en faisant valoir que M. X n’a pas qualité pour percevoir les charges sociales dues à l’URSSAF.

En l’espèce, l’employeur a versé une indemnité de repas au salarié contraint de se restaurer sur son lien de travail en raison des sujétions prticulières de son emploi pour compenser ses frais supplémentaires. Cette indemnité, dont le principe du versement n’a pas été remis en cause par l’Urssaf, est exonérée de charges sociales dans les conditions de l’arrêté du 20 décembre 2002.

Au regard des pièces produites, la demande en remboursement des charges sociales afférentes aux frais de restauration est fondée.

En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société Satif à payer à M. X la somme de 215, 46 euros.

Sur la demande relative à l’indemnité de grand déplacement

M. X reproche à l’employeur d’avoir minoré l’indemnité de grand déplacement tout en s’en rapportant à la sagesse de la cour sur cette demande.

La société Satif soutient que son mode de calcul a été validé par l’URSSAF lors de son contrôle en 2016.

En l’espèce, l’employeur a accordé des indemnités de grand déplacement pour un montant de 59 euros de janvier à mars 2015. Ce montant est fixé au regard de la durée de déplacement continue pendant trois mois et il est dégressif. L’Urssaf a validé ce montant tout en relevant que l’employeur avait accordé cette indemnité y compris les jours fériés, les jours de congés et les week end et émis en conséquence une réserve pour l’avenir dès lors qu’il est peu probable que sur une période continue de plusieurs mois, le salarié ne rentre pas à son domicile.

L’employeur a appliqué de manière conforme le barème en prenant en compte à la fois la période ouvrant le droit à indemnité et le montant de l’indemnité afférent à cette période.

En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’employeur qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable que le salarié supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. En conséquence, la société Satif est condamnée à payer à M. X la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande propre à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 21 février 2017 par le conseil des prud’hommes de Paris à l’exception du chef de demande relatif aux frais de restauration,

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Services et Assistance en Technique Industrielle Française à payer à M. X la somme de 215, 46 euros au titre des frais de restauration,

Ordonne le remboursement par la société Services et Assistance en Technique Industrielle Française aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y X à compter du jour de son licenciement jusqu’à ce jour, et ce, à concurrence de six mois,

Déboute la société Services et Assistance en Technique Industrielle Française de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Services et Assistance en Technique Industrielle Française aux dépens et à payer à M. Y X une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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