Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 15 décembre 2020, n° 20/00218

  • Sociétés·
  • Engagement·
  • Synallagmatique·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Clause de non-concurrence·
  • Tribunaux de commerce·
  • Contrepartie·
  • Liberté·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 15 déc. 2020, n° 20/00218
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00218
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 2 décembre 2019, N° 2017033155
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

Pôle 5 – Chambre 16

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

(n° /2020, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGQA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017033155

APPELANTE:

SA KERING

Immatriculée au registre des sociétés de PARIS sous le numéro 552 075 020

ayant son siège social […]

prise en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Olivier LAUDE et par Me Florent BOUDERBALA de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocats au barreau de PARIS, toque : R144, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur Y X

né le […] à […]

Demeurant: […]

C D I.

Société de droit californien

ayant son siège social […] , […] , […]

prise en la personne de ses représentants légaux

Représentés par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Léon DEL FORNO, avocat au barreau de PARIS, toque C.1537,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et suivants du code de procédure

civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :

M. François O, Président

Mme A B, Conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

M. François O, Président

Mme A B, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par François O, Président et par Clémentine M, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

I – FAITS ET PROCÉDURE

1. La SAS Kering (ci-après 'la société Kering') est une société de droit français, maison mère d’un groupe de sociétés qui développe un ensemble de maisons de luxe dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et l’horlogerie, parmi lesquelles la société J K L (ci-après «'YSL'»), contrôlée par la société Kering via la société Kering France Participations, anciennement Gucci France Holding.

2. La société C D est une société de droit californien dirigée et détenue par Monsieur Y X, photographe et créateur de mode.

3. A compter de janvier 2012, Monsieur X s’est vu confier par la société Kering la direction de la création et de l’image de la maison J K L dans le domaine de la couture.

4. Le 1er avril 2012, Monsieur X et la société C D d’une part, et la société YSL d’autre part, ont conclu un « Contrat de conseil et de direction de la création et de l’image », modifié par avenant du 29 juin 2012.

5. A la suite de renégociations, les parties ont conclu le 19 décembre 2013 plusieurs accords dont:

— un contrat de conseil et de direction de la création et de l’image (ci-après 'le Contrat'), entre M. X et la société C D d’une part, et les sociétés YSL et Gucci France Holding, d’autre part, en présence de la société Kering, avec un terme fixé au 31 mars 2016, sauf prorogation tacite,

— un engagement de non-concurrence confirmé par lettre de la société Kering selon lequel Monsieur X s’engageait à ne pas exercer en Europe ou aux États-Unis d’activité concurrente pendant une durée de 12 mois à l’issue de la cessation du Contrat, en contrepartie de quoi la société Kering s’engageait irrévocablement à lui verser via la société C D une indemnité d’un montant minimal de 10 millions d’euros (ou 13 millions de dollars américains).

6. Le 2 décembre 2014, Monsieur X a fait part de sa volonté de ne pas poursuivre le Contrat après le 31 mars 2016, date de son terme.

7. Le 31 mars 2016, la société Kering a notifié à Monsieur X sa décision de le libérer de son engagement de non-concurrence.

8. Le 4 avril 2016, les conseils de Monsieur X et la société C D ont indiqué à la société Kering que leur client refusait d’être libéré de l’engagement de non-concurrence et ont demandé le paiement d’une indemnité de 10 millions d’euros. Ils l’ont mise en demeure par lettre du 13 avril 2016 de « procéder sous huitaine au règlement des sommes dues à C D en contrepartie de l’engagement de non-concurrence souscrit au profit de votre société ».

9. Par ordonnance de référé du 29 juin 2016, la société Kering a été condamnée à verser à Monsieur X et à la société C D une provision de l’équivalent en euros d’une somme de 13 millions de dollars américains.

10. La société Kering a alors assigné la société C D et Monsieur X devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 2 juin 2017, aux fins voir ordonner la restitution de la somme de 11.540.107,68 euros versée en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2016.

11. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

— Débouté la société Kering de sa demande de restitution de la somme de 11.540.107,68€ versée à la société C D en application de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 juin 2016 ainsi que de ses autres demandes;

— Rejeté la demande de condamnation à une amende civile formée par la société C D et Monsieur Y X à l’encontre de Kering';

— Débouté la société C D et M. Y X de leur demande de condamnation de la société Kering à leur verser des dommages intérêts;

— Condamné la société Kering à verser à chacun des défendeurs, C D et Monsieur Y X, la somme de 20.000€ au visa de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux dépens.

12. La société Kering a fait appel du jugement du tribunal de commerce du 3 décembre 2019 par déclaration du 18 décembre 2019.

II- PRETENTIONS DES PARTIES

13. Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2020, la société Kering demande à la cour, au visa de l’article 1162 (ancien) du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de':

— Dire et juger que la société Kering a valablement renoncé au bénéfice de l’engagement de non-concurrence souscrit à son profit par M. X le 19 décembre 2013 et qu’aucune indemnité n’était due par la société Kering au titre de l’engagement de non-concurrence souscrit à son profit par M. X le 19 décembre 2013 ;

— Ordonner en conséquence la restitution de la somme de 11.540.107,68 euros versée par la société Kering à la société C D le 13 juillet 2016 en application de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2016, avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016, sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— Débouter la société C D et M. X de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;

— Rejeter la demande de condamnation à une amende civile formulée par la société C D et Monsieur Y X à l’encontre de Kering';

— Condamner la société C Projet et M. X à payer à la société Kering la somme de 50.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

14. Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2020, la société C D et M. X demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1182 (anciens) du code civil, de':

— Débouter la société Kering de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 décembre 2019 dans toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

— Condamner la société Kering au paiement d’une amende civile au regard du caractère abusif de son appel ;

— Condamner la société Kering à verser à la société C D et à M. X la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation de son appel abusif;

— Condamner la société Kering à verser à la société C D et à M. X la somme de 60.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société Kering aux entiers dépens de l’instance dont le montant pourra être recouvré par Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

15. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.

III ' MOYENS DES PARTIES

16. La société Kering soutient qu’elle a valablement libéré M. X de l’engagement de non-concurrence de sorte qu’aucune indemnité compensatrice n’était due à la société C D, a fortiori dans la mesure où Monsieur X et C D n’ont subi aucune atteinte à leur liberté d’entreprendre qu’ils auraient été fondés à voir réparée via le versement d’une telle indemnité.

17. Elle soutient qu’en matière commerciale, contrairement au droit du travail, le bénéficiaire

exclusif d’un engagement de non-concurrence peut valablement y renoncer unilatéralement, cet engagement étant souscrit dans l’unique intérêt du créancier et l’indemnité prévue ne constituant pas une rémunération, mais une indemnisation de l’atteinte à la liberté d’entreprendre.

18. Elle conteste le caractère synallagmatique de l’engagement, sauf volonté expresse des parties, et rappelle que la jurisprudence de la chambre commerciale du 3 décembre 1985 n’est pas applicable en l’espèce, la renonciation étant intervenue avant le début d’exécution dudit engagement.

19. Elle soutient qu’elle ne s’était pas irrévocablement engagée à appliquer l’engagement de non-concurrence ni donc à payer l’indemnité convenue, le caractère irrévocable portant uniquement sur le montant qui serait payé, le cas échéant, si l’indemnité était due.

20. Elle ajoute qu’en application du principe d’interprétation des conventions prévu à l’article 1162 (ancien) du code civil selon lequel « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation », les stipulations de l’engagement de non-concurrence doivent s’interpréter comme n’obligeant la société Kering au paiement de l’indemnité convenue qu’en cas d’application et de mise en 'uvre effective de l’engagement de non-concurrence.

21. Sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre des intimés, elle soutient enfin que le paiement de l’indemnité n’a vocation qu’à compenser le dommage causé à une liberté fondamentale et qu’elle n’est pas le prix d’une prestation fournie par l’abstenant et, qu’en l’espèce, M. X et la société C D n’ont subi aucune atteinte à leur liberté d’entreprendre. Elle souligne que M. X était libre d’exercer son activité en faveur de toute entreprise concurrente de la société Kering et que c’est de son propre chef qu’il a fait le choix de n’exercer aucune activité au service d’une maison concurrente du groupe Kering durant près de deux ans à l’issue de la cessation du contrat et de se consacrer exclusivement durant cette période à la photographie, comme il l’avait d’ailleurs fait durant cinq années avant de rejoindre la maison J K L à la suite de son départ de la maison Dior Homme.

22. En réponse, la société C D et M. X font valoir qu’aux termes de l’engagement de non-concurrence, la société Kering s’est engagée de façon claire, précise, univoque et irrévocable à verser à la société C D, dans les dix jours suivant la fin du contrat de conseil et de direction de la création et de l’image, une indemnité forfaitaire et non révisable d’un montant principal de 10 millions d’euros ou de 13 millions de dollars américains en contrepartie de l’obligation de non-concurrence souscrite par M. X.

23. Ils soutiennent que cet engagement est un contrat synallagmatique de sorte que la société Kering ne pouvait y renoncer unilatéralement et qu’il importe peu de savoir s’il s’agit d’une indemnité ou du prix d’une prestation. Ils soutiennent enfin que M. X s’étant abstenu de toute activité professionnelle en faveur d’une entreprise concurrente jusqu’au 31 mars 2017, ce qui n’est pas contesté, la société Kering est débitrice de l’indemnité visée dans l’engagement de non-concurrence.

24. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

IV – MOTIFS DE LA DÉCISION

25. La clause de non-concurrence en matière commerciale n’étant pas réglementée, c’est à juste titre que les premiers juges se sont référés à la construction prétorienne issue d’arrêts de la cour de cassation pour en fixer les règles d’interprétation et d’application, la validité de la clause litigieuse n’étant en l’espèce pas discutée.

26. Il n’est en effet pas soutenu en l’espèce que la clause de non-concurrence litigieuse soit nulle ou

déséquilibrée, les parties ne contestant pas avoir souscrit de façon libre et éclairée ladite clause, dont le montant n’est en outre pas contesté, seul son caractère synallagmatique étant en jeu, la discussion portant uniquement sur la faculté, pour la société Kering, d’y renoncer unilatéralement.

27. Si la clause de non-concurrence en droit commercial résulte de la liberté contractuelle, les parties étant libres de convenir d’une contrepartie financière, dans les limites du respect de la liberté d’entreprendre, et n’est pas, comme en droit du travail, soumise aux mêmes conditions de validité, les parties n’étant pas dans un lien de subordination, elle suit toutefois le même régime dès lors qu’elle a été conventionnellement souscrite et que les parties se sont engagées à des obligations réciproques.

28. Un engagement de non-concurrence consenti en contrepartie d’une indemnité financière s’analyse ainsi comme une convention synallagmatique, en vertu de laquelle la partie bénéficiant de l’engagement de non-concurrence ne peut pas, sauf convention contraire, refuser de verser l’indemnité qu’elle s’est engagée à verser à son cocontractant en renonçant de manière unilatérale à cet engagement. Il importe peu à cet égard que la liberté d’entreprendre de l’abstenant n’ait pas subi d’atteinte et qu’il s’agisse d’un contrat de nature commerciale et non d’un contrat de travail, la violation d’une obligation consentie de façon réciproque devant être sanctionnée.

29. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 19 décembre 2013 adressé par la société Kering à Monsieur X que l’engagement de non-concurrence litigieux résultait d’un accord des parties et qu’il avait été convenu concomitamment à la signature des accords signés le même jour, la société Kering indiquant, dans ce courrier, que 'en cas de cessation du 'Contrat' pour quelque cause que ce soit autre que la faute grave:

'Nous avons bien noté que vous acceptez de vous abstenir pendant une période minimale de douze (12) mois à partir de cette cessation d’exercer, en Europe ou aux États-Unis, en faveur de toute entreprise concurrente de Kering, toute activité comprise dans la définition de la mission définie audit Contrat (laquelle, pour rappel, ne restreint en rien vos activités autres que Couture) (…)'.

'Les engagements souscrits par vous dans cette lettre ont pour contrepartie, à laquelle Kering s’engage ici irrévocablement à votre égard et à l’égard de M. Y X, l’obligation de payer à la société C D et/ou à toute partie substituée sur indication de cette dernière, dans les dix (10) jours de la date de fin de notre collaboration selon le Contrat, une indemnité globale et forfaitaire d’un montant composé de l’addition des deux termes (a) + (b) suivants :

(a) un montant de 10 millions d’euros (ou à votre convenance de 13 millions de dollars américains), non révisable,

(b) un montant X tel que (…)'.

30. Il résulte des termes de cet accord, dont le caractère synallagmatique doit s’apprécier à la date à laquelle il a été conclu et non à la date à laquelle il se dénoue que la société Kering s’est irrévocablement engagée, à l’égard de M. Y X, à verser une indemnité globale et forfaitaire, ce qui confirme le caractère non révisable de la somme prévue et l’absence de discussion, en contrepartie de l’engagement réciproque de Monsieur X de ne pas exercer en Europe ou aux États-Unis d’activité concurrente pendant une durée de 12 mois à l’issue de la cessation du Contrat.

31. L’irrévocabilité de l’engagement de payer est toutefois distincte du caractère synallagmatique ou unilatéral de la clause convenue.

32. La clause de non-concurrence ainsi souscrite résultait d’engagements réciproques des parties, celles-ci ayant, à la date de leurs accords, des intérêts équivalents à souscrire une telle clause, et celle-ci étant en outre déterminante de l’ensemble des engagements souscrits le même jour et auxquels la lettre fait référence en les nommant indistinctement 'le Contrat'.

33. Or à la date de conclusion de cet accord, tant la société Kering que Monsieur X ont considéré qu’ils avaient chacun un intérêt au bénéfice de cette clause, les parties n’ayant pas prévu que l’un ou l’autre pouvait s’en délier.

34. C’est dès lors à tort, et en violation desdits accords, que par courriel du 31 mars 2016, le groupe Kering, ayant décidé de libérer M. X de son engagement de non-concurrence, a estimé pouvoir se dispenser unilatéralement de verser l’indemnité prévue au contrat

.

35. De plus, Monsieur Y X et la société C D justifient avoir respecté leurs propres engagements pendant toute la durée prévue par la clause de non-concurrence, aucune activité concurrente n’ayant été relevée pendant les douze mois qui ont suivi la cessation du contrat.

36. C’est dès lors à juste titre et par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte que le tribunal de commerce a jugé qu’un tel engagement réciproque ne pouvait s’analyser qu’en un contrat synallagmatique et que cet engagement ne prévoyait pas pour la société Kering une quelconque faculté de se délier unilatéralement de ses obligations.

37. La décision entreprise sera ainsi confirmée.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive,

38. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

39. La société C D et M. Y X seront déboutés de leur demande à ce titre, à défaut pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de la société Kering, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.

40. La décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

41. Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de commerce.

42. A hauteur de cour, la société Kering succombant, elle supportera en conséquence les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

43. Elle sera en outre condamnée à régler à la société C D et M. Y X une somme globale de 35.000 euros au titre des frais irrépétibles.

IV ' PAR CES MOTIFS

La cour,

1. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

2. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

3. Condamne la société Kering à payer à la société C D et à M. Y X ensemble la somme globale de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

4. Condamne la société Kering aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

C. M F. O

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 15 décembre 2020, n° 20/00218