Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 4 novembre 2020, n° 20/02350

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 4 nov. 2020, n° 20/02350
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02350
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Sens, 6 janvier 2020, N° 19/00128
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° 335 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02350 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de SENS
- RG n° 19/00128

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD, assureur de la société ALLOUCHE

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

INTIMEES

SARL AQUA-TECH prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172

Assistée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL AQUA-TECH

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

Mme Z A, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

En 2012, l’association syndicale des propriétaires du domaine de Clairis a entrepris la rénovation du bassin et de la filtration de sa piscine extérieure au domaine de Clairis situé à Savigny sur Clairis et a conclu avec M. B X un contrat de maîtrise d’oeuvre à cette fin.

La société Allouche, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 mai 2017, assurée auprès de la société Allianz a été chargée des travaux de rénovation de la piscine.

La société Aqua-tech, assurée auprès de la société Axa France Iard a été chargée de la rénovation des filtrations, gaines, buses, filtres et les différents raccordements sur les réseaux extérieurs.

Par ordonnance du 7 mai 2019, dans l’instance opposant l’association syndicale des propriétaires d’une part et la société Allianz en tant qu’assureur de la société Allouche et les MMA en tant qu’assureur de Monsieur X d’autre part, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens a ordonné une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre de désordres affectant ces travaux de rénovation.

Par ordonnance du 28 mai 2020, l’expert initialement désigné a été remplacé.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, dans l’instance opposant la société Allianz, en tant qu’assureur de la société Allouche à la société Aqua-Tech et son assureur la société Axa France Iard, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens a débouté la société Allianz de sa demande d’extension des opérations d’expertise et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 28 janvier 2020, la société Allianz a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2020, la société Allianz demande à la cour de:

vu l’article 145 du code de procédure civile

vu la jurisprudence précitée

— juger qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

en conséquence,

— réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Sens en date du 7 janvier 2020, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Allianz de voir rendues communes les opérations d’expertise menées par M. Y à la société Aqua-Tech et son assureur, la société Axa France ;

en conséquence

rendre communes les ordonnances de désignation et de remplacement d’expert judiciaire rendues les 7 et 28 mai 2019 à la société Aqua-Tech et son assureur, la société Axa France

— réserver les dépens.

Elle fait valoir :

— que seule la société Aqua-Tech peut apporter des éclaircissements à l’expert quant à la rénovation de la piscine et lui fournir les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission puisque le maître d’oeuvre est aujourd’hui décédé et la société Allouche a été liquidée judiciairement ;

— que l’expert, à l’issue du premier accédit, a émis plusieurs hypothèses quant à la cause des désordres invoqués par les propriétaires à savoir la baisse anormale du niveau d’eau de la piscine dont certaines concernent exclusivement les travaux dévolus à la société Aqua-Tech puisqu’il a relevé un défaut d’étanchéité du réseau hydraulique de chaque piscine, un défaut de fonctionnement du système de remplissage automatique, un défaut d’étanchéité d’une des vannes filtres ;

— que la société Aqua-Tech est donc susceptible d’être concernée par les désordres allégués de sorte qu’il existe un motif légitime à ce que cette société participe tout comme son assureur aux opérations d’expertise menées par M Y ;

— que l’expert a donné un avis favorable à cette mise en cause en réitérant l’importance de les voir attraites dans la cause quant à la recherche des fuites.

Par conclusions signifiées le 26 juillet 2020, la société Aqua-Tech demande à la cour de:

— débouter la compagnie Allianz de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 janvier 2020 ;

— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

subsidiairement si par impossible la cour estimait devoir faire droit à l’action de la compagnie Allianz, dire que l’expert devra séquencer sa mission en fonction des différentes phases du marché pour éviter qu’elle soit contrainte d’assister à toutes les opérations d’expertise et ne s’expose aux coûts induits par une participation aux réunions d’expertise qui seraient sans lien avec son marché ;

— condamner l’appelante aux dépens.

Elle soutient :

— que l’information de l’expert a été satisfaite par la communication des éléments détenus par elle, n’ayant aucunement en sa disposition les éléments techniques ou contractuels de la société Allouche que le maître de l’ouvrage doit avoir en sa possession ;

— que rien ne justifie sa participation à la mesure d’expertise, qu’il n’est pas établi que sa responsabilité

pourrait être recherchée puisque de toute évidence, la seule cause des désordres résulte d’une fissure dans l’étanchéité en polyester de la piscine sur laquelle elle n’est pas intervenue ;

— que s’il était fait droit à la demande, il conviendra qu’un sort indiqué soit réservé à son assureur qui doit la garantir en application des attestations versées aux débats et qu’il soit demandé à l’expert de séquencer sa mission en fonction des différentes phases du marché pour lui éviter d’avoir à participer à l’ensemble des opérations d’expertise et à exposer les coûts induits.

Par conclusions signifiées le 16 mars 2020, la société Axa France demande à la cour de :

à titre principal,

— confirmer l’ordonnance de référé du 7 janvier 2020 du tribunal de grande instance de Sens en ce qu’il a rejeté toute extension des opérations d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Aqua-Tech et de la compagnie Axa France Iard ;

à titre subsidiaire

— noter les protestations et réserves

en tout état de cause

— condamner la compagnie Allianz à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la première instance et d’appel dont distraction.

Elle soutient :

— que la société Allianz ne démontre pas avoir un intérêt légitime à la mise en cause de la société Aqua-Tech et d’elle-même dès lors que l’ensemble des documents réclamés par l’expert lui ont été remis, que les demandes d’éclaircissements de l’expert ne constituent pas un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’expert ayant la possibilité d’entendre toute personne de son choix par application des dispositions de l’article142 du code de procédure civile et de demander la communication de tous documents à des tiers selon l’article 243 du même code

— qu’aucune observation de l’expert ne permet de croire à une éventuelle imputabilité des désordres à la société Aqua-Tech qui s’est bornée à intervenir sur les opérations de filtration de la piscine, excluant les travaux concernant le revêtement du bassin de cette piscine qui relèvent des travaux réalisés par la société Allouche.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l’espèce, la société Allianz dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir déclarer communes à la société Aqua-Tech et à son assureur, les ordonnances par lesquelles a été désigné un expert, dès lors qu’aux termes du compte rendu de la première réunion, l’expert énonce que 'la déperdition d’eau évoquée peut avoir plusieurs origines dont le défaut du réseau hydraulique de chaque piscine, le défaut de fonctionnement du système de remplissage automatique, le défaut d’étanchéité d’une des vannes filtres’ qui sont autant de travaux réalisés par la société Aqua-Tech et dont la société Aqua-Tech est susceptible de devoir répondre et que la société Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée au titre de ces travaux.

La possibilité pour l’expert d’entendre toute personne de son choix par application de l’article 242 du code de procédure civile ne prive pas la société Allianz de l’intérêt légitime qu’elle a à voir rendre les opérations d’expertise menées par l’expert judiciaire désigné, communes à la société Aqua-Tech et à son assureur, les personnes qu’il pourrait être amené à entendre, étant nécessairement extérieures aux causes du litige.

L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.

L’organisation des opérations d’expertise relève du seul expert et du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise en cas de difficultés. La cour n’a donc pas à imposer à l’expert les modalités de ses opérations d’expertise. La société Aqua-Tech sera déboutée de sa demande tendant à voir imposer à l’expert un mode opératoire.

Dans le cas d’un référé probatoire, fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.

Il s’ensuit que quand bien même la cour déclare communes aux intimées les opérations d’expertise, ces dernières ne peuvent être qualifiées de parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société Allianz, demanderesse à l’expertise, partie appelante.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déclare l’ordonnance de référé du 7 mai 2019 en désignation d’expert et celle du 28 mai 2019 en remplacement d’expert, communes à la société Aqua-Tech et son assureur, la société Axa France Iard ;

Déboute la société Aqua-Tech de sa demande tendant à voir imposer à l’expert un mode opératoire pour la conduite de ses opérations d’expertise ;

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Allianz qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Frédéric Doceul, avocat, qui en fait la demande ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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