Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 20 octobre 2020, n° 19/05182

  • Sociétés·
  • Facture·
  • Ducroire·
  • Privilège·
  • Déclaration de créance·
  • Commissionnaire·
  • Chirographaire·
  • Livre·
  • Client·
  • Produit

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 20 oct. 2020, n° 19/05182
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05182
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 25 février 2019, N° 2016J00739
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020

(n° / 2020 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05182 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PJ6

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 26 Février 2019 – Juge commissaire de CRÉTEIL – RG n° 2016J00739

APPELANTE

S A S S O C I É T É D ' E X P L O I T A T I O N E T D E D I S T R I B U T I O N D ' E N E R G I E PARISIENNE-SEDEP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,

Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 351 481 080

Ayant son siège social 35, Rue des B

[…]

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉS

Madame Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BESSIERE,

Demeurant […]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043,

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[…]

[…]

SAS BESSIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au-dit siège,

Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 444 635 759

Ayant son siège social […]

94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Y-D E-F, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame […]

ARRÊT :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Y-D E-F, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugements des 5 octobre 2016 et 24 mai 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bessière, exerçant une activité commerciale de négoce et transport de charbon et tous combustibles, puis converti la procédure en liquidation judiciaire, Me X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 6 décembre 2016, la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne ('la société Sedep'), fournisseur de produits énergétiques, a déclaré une créance d’un montant de 127.059,01 euros TTC assortie d’un privilège à hauteur de 80.626,01 euros au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ('TICPE'). Elle a joint à sa déclaration les factures d’hydrocarbure impayées accompagnées des bons de livraison afférents, le barème de la taxe 2016 et le décompte de la TICPE et les factures de la société Bessière au titre de commissionnements.

Par lettre du 13 décembre 2017, Me X ès qualités a informé la société Sedep que la créance était contestée dans son intégralité aux motifs que les factures étaient au nom de B C à Clamart alors que la déclaration de créance était au nom de la société Sedep sise à Clamart et que le

relevé de factures émanait de la société Sedep sise à Versailles, qu’a priori la société Sedep livrait les clients de la société Bessière contre commissions, que les factures de la société Bessière ne comportaient pas la mention des produits livrés, que les clients auraient dû payer B C sauf convention de paiement direct auprès de la société Bessière, qu’enfin il n’était pas justifié du privilège au titre de la TICPE.

Par courrier du 15 janvier 2018, la société Sedep a maintenu les termes de sa déclaration de créances en faisant valoir qu’elle avait repris la société B C, que la société Bessière et elle avaient consensuellement défini un mode de fonctionnement, que la première intervenait en qualité d’intermédiaire rémunéré par des commissions et qu’elle était ducroire de la société Sedep, qu’enfin le privilège était justifié par la production d’un barème et d’un décompte.

Par deux ordonnances séparées du 26 février 2019, le juge-commissaire a rejeté la créance chirographaire d’un montant de 46.433 euros et la créance privilégiée de 80.626,01 euros

Par déclaration du 7 mars 2019, la société Sedep a fait appel de l’ordonnance rejetant la créance de 80.626,01 euros en intimant le liquidateur judiciaire et le procureur général. Par déclaration du 2 août 2019, la société Sedep a de nouveau fait appel de la même ordonnance en intimant la société Bessière. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 octobre 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2020, la société Sedep demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d’admettre 'les créances déclarées’ au passif de la procédure collective de la société Bessière.

Elle conteste le caractère accessoire de la créance de taxe à la créance chirographaire allégué par le liquidateur judiciaire et les conséquences que ce dernier attache à la décision de rejet de sa demande d’admission de sa créance chirographaire sur sa demande d’admission de sa créance privilégiée.

Elle expose qu’elle a repris, en exécution d’une ordonnance du 18 septembre 2017, la société B C à la suite de sa liquidation judiciaire, que cette société a été affectée sur le site de l’un de ses établissements secondaires à Clamart, que depuis, si elle a son siège social à Versailles, elle exerce son activité sous l’enseigne B C, qu’il y a bien une seule entité, que c’est la raison pour laquelle les factures qu’elle produit sont au nom de B C et mentionnent une adresse à Clarmart, ces factures comportant également les mentions légales relatives à la société Sedep.

Elle soutient qu’il existait une relation professionnelle établie entre elle et la société Bessière, résultant de tableaux fournis par la société Bessière et acceptés par la société Sedep, que la société Bessière était pour elle un intermédiaire rémunéré – les commandes de produits étant adressées par les clients à la société Bessière, les livraisons effectuées par la société Sedep directement aux clients qui payaient les factures à la société Bessière et seules des factures de commissions étant émises à son encontre par la société Bessière pour certains clients préalablement désignés – et que les factures litigieuses n’ont pas été réglées par les clients. Elle prétend en outre qu’en sa qualité de commissionnaire, mandataire de commerce, la société Bessière est ducroire, le contrat commercial pouvant être exprès ou tacite.

La société Sedep se prévaut du privilège fiscal versant aux débats le barème de la TICPE et le décompte de la taxe. Quant au montant de la créance, elle expose avoir déclaré en octobre 2018 une créance de 33.479,38 euros assortie d’un privilège d’un montant de 10.343,95 euros au titre de la TICPE 2016.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, Me X ès qualités demande à la cour à titre principal de confirmer l’ordonnance entreprise, subsidiairement de dire et juger que la société Sedep ne peut être admise au passif de la société Bessière à titre privilégié qu’à hauteur de 10.343,95 euros, en tout état de cause de condamner la

société Sedep à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.

Il observe que l’ordonnance ayant rejeté la créance chirographaire de 46.433 euros est définitive faute d’appel interjeté à son encontre, la société Sedep ayant fait appel de la seule ordonnance ayant rejeté la créance privilégiée de 80.626,01 euros.

Il soutient que le rejet définitif de la créance chirographaire ayant autorité de la chose jugée sur les créances accessoires, la société Sedep n’est pas fondée à solliciter le paiement de la taxe découlant de la vente de produits pétroliers, qu’en outre aucune mise à la consommation n’étant établie, le privilège ne peut être admis, et ce en application de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, que la société Sedep n’explique pas en quoi la société Bessière lui serait redevable de cette taxe alors qu’il apparaît, selon elle, qu’elle a livré les clients de la société Bessière qui auraient payé les factures, qu’enfin les documents produits sont imprécis quant au quantum de la créance privilégiée

Il considère que les sociétés Sedep et B C sont deux entités distinctes n’ayant aucun lien entre elles, qu’aucun élément ne justifie la facturation par la société B C pour le compte de la société Bessière et que la critique par la société Sedep du rejet de la créance chirographaire est irrecevable, le débat devant se limiter à la TICPE qui justifierait le privilège de la créance d’une part et sur son exigibilité par la mise à consommation d’autre part.

A titre subsidiaire, Me X ès qualités soutient que la société Sedep ne justifie pas de la qualité de commissionnaire de la société Bessière et de son obligation de ducroire alors que l’obligation de ducroire ne se présume pas et que la société Sedep ne prouve ni la qualité de commissionnaire de la société Bessière pour son compte ni l’existence d’une obligation de ducroire à son profit ni le défaut de paiement par les clients des produits qu’elle a livrés. Il fait par ailleurs observer que les factures produites par la société Sedep ont été établies après le jugement d’ouverture, qu’elles ne sont pas étayées par des bons de livraison ou se référent à des factures pour des produits livrés directement à la société Bessière. Me X ès qualités considère que si la cour devait estimer la créance privilégiée fondée en son principe, elle ne pourrait admettre la créance que pour la somme de 10.343,95 euros correspondant à la déclaration de créance d’octobre 2018, et ce sous réserve que la société Sedep communique de manière précise et détaillée les factures qui n’auraient pas été réglées et que ces factures correspondent bien à une livraison antérieure au jugement d’ouverture.

La société Bessière, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 8 novembre 2019 par acte remis à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

La cour ayant sollicité la production de la déclaration de créance en cours de délibéré, Me X ès qualités a communiqué ladite déclaration par RPVA le 9 septembre 2020.

SUR CE,

La déclaration de créance a été faite au nom de la société Sedep inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 351 481 080 dont le siège social est au 35 rue des B à Clamart. Or les factures litigieuses portent mention de ce numéro de registre du commerce et des sociétés comme étant celui de la société Sedep inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles. L’adresse du 35 rue des B est une adresse sise à Versailles et correspond bien au siège social de la société Sedep inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles indiqué sur les mêmes factures. Il ressort en outre des informations du site Société.com produites par l’appelante que la société Sedep a son siège social 35 rue des B à Versailles et plusieurs établissements secondaires dont l’un au […] à Clamart, adresse portée sur les factures sous la mention 'B C'.

Il se déduit de ces éléments que la déclaration de créance porte une erreur de plume en ce qu’elle indique que le RCS est celui de Nanterre alors qu’il s’agit de celui de Versailles et que l’adresse est à Clamart alors qu’elle est à Versailles. Il doit être dès lors considéré que la déclaration de créance émane de la société Sedep inscrite au RCS de Versailles et ayant son siège social à Versailles, 35 rue des B.

Les factures portent mention de 'B C’ avec l’adresse […] mais également les indications 'SAS au capital de 60 000 euros, RCS Versailles B 351 481 080 35 rue des B 78000 Versailles Siret 351 481 080 00049". Il se déduit de ces mentions que les factures émanent de la société Sedep, 'B C’ correspondant à l’établissement secondaire dont il fait référence sur le site Société.com.

Le fait que la société B C est toujours inscrite au RCS de Nanterre en cours de liquidation judiciaire n’est pas incompatible avec la circonstance que la société Sedep a un second établissement à Clamart et utilise l’enseigne 'B C’ dès lors que par ordonnance du 17 septembre 2007 le juge-commissaire à la liquidation de la société B C a autorisé la cession du fonds de commerce à la société Sedep.

Les factures litigieuses laissées impayées selon la société Sedep ont été émises entre le 28 septembre et le 10 octobre 2016, étant rappelé que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Bessière est daté du 5 octobre 2016. Une seule a pour destinataire la société Bessière (29 septembre 2016, 8.190 euros HT 1.638 euros taxe), l’appelante soutenant que la société Bessière, avec laquelle existait une relation professionnelle établie, était son commissionnaire et, à ce titre, ducroire.

Il n’est toutefois pas justifié d’une relation professionnelle établie ni de la qualité de commissionnaire de la société Bessière. En effet, la société Sedep se borne à produire des factures de commissions non datées correspondant à des livraisons de produits entre le 28 septembre et le 10 octobre 2016 et un tableau recensant ses propres factures qu’elle estime dues. Elle ne produit aucune pièce relative aux tableaux fournis par la société Bessière et acceptés par elle dont elle fait état dans ses écritures. En outre, alors que les factures de produits livrées sont adressées par la société Sedep aux clients livrés et qu’elle affirme que les clients payaient directement à la société Bessière, la société Sedep n’établit pas le circuit de paiement adopté lui permettant de récupérer le prix des produits livrés perçu par la société Bessière ni ne produit de pièces établissant qu’elle a réclamé à la société Bessière les paiements qui lui restent dus selon elle, et ce alors qu’elle a elle-même réduit sa demande d’admission de créance, deux ans plus tard en octobre 2018, au montant de 33.479,38 euros sans qu’elle ne s’explique devant la cour sur les motifs de cette réduction.

Pour justifier sa demande à l’encontre de la société Bessière, la société Sedep se prévaut d’une obligation de ducroire. Or elle ne produit aucune pièce établissant l’existence d’une telle obligation alors que l’engagement de ducroire ne se présume pas.

A titre surabondant, il sera rappelé que la société Sedep sollicite devant la cour l’admission de sa créance en sa partie bénéficiant selon elle d’un privilège alors qu’elle a déclaré une seule créance correspondant à des factures impayées, dont le montant comprend le prix des produits livrés et la TICP appliquée à ces livraisons, et qu’elle n’a pas fait appel de l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance en sa partie non privilégiée. Il résulte de ces circonstances que le rejet de la demande d’admission au passif de la société Bessière de la créance du prix des produits livrés, aujourd’hui définitif, ne permet pas de faire droit à la demande d’admission au passif de la même société d’une créance constituée de la taxe applicable au prix des produits livrés.

Pour l’ensemble de ces motifs, l’ordonnance déférée à la cour doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par défaut,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sedep aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière,

[…]

La présidente,

Y-D E-F

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 20 octobre 2020, n° 19/05182