Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 septembre 2020, n° 19/02102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 sept. 2020, n° 19/02102
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02102
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 21 novembre 2018, N° 16/06953
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n° 2020/ 115 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02102 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FNT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/06953

APPELANTE

SA SERENIS, prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

INTIMÉES

Mme Z X

Née le […] à […]

[…]

[…]

Défaillante

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Organisme institué par l’article L 421-1 du Code des Assurances dont le siège social est situé […], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti

expressément ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

M. Gilles GUIGUESSON, Président

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller

Le greffier : M. Benoit PEREZ

ARRÊT :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christian BYK, pour le Président empêché et par Laure POUPET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

'''''

Le 18 septembre 2014, Mme A X a souscrit auprès de la société SERENIS un contrat d’assurance pour son véhicule Twingo immatriculé 656 BFE 95.

Le 9 novembre 2014, elle a eu un accident de la circulation, dont M. B Y, conducteur d’un scooter, a été victime. A l’occasion de cet accident, il est apparu que Mme X présentait un solde de points nul sur son permis de conduire et qu’elle avait fait l’objet de plusieurs condamnations pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, dont la dernière en date du 20 mai 2013.

Le 19 février 2016, la société SERENIS a informé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), ainsi que M. Y, qu’elle opposait la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle et refusait la prise en charge des conséquences de l’accident.

Par acte du 9 août 2016, la société SERENIS a assigné Mme X devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance, et a dénoncé la procédure au FGAO, lequel est intervenu volontairement.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal l’a débouté de ses demandes.

La SA SERENIS a interjeté appel par déclaration du 26 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 janvier 2020, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de prononcer la nullité du contrat et de condamner madame Z X et le FGAO in solidum à lui rembourser les sommes que celle -ci aura été amenée à avancer pour le compte de qui il appartiendra en tenant compte notamment de son offre de 161.633,39 euros, outre les condamner sous la même solidarité d’ores et déjà à lui verser une somme de 53000 euros de provision et 1276 euros réglés pour le préjudice matériel, dire l’arrêt opposable au FGAO, débouter celui de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 6000 euros, dont 3500 in solidum avec madame X, au titre de l’art.700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) demande à la Cour de confirmer le jugement, de dire que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ne lui est pas opposable et condamner l’appelante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X le 26 mars 2019, par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 3 février 2020.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la nullité du contrat :

Considérant qu’au soutien de son appel, l’assureur fait valoir que lors de la souscription du contrat, Madame Z X a répondu à différentes questions, et notamment celle de savoir si dans les tros années précédentes elle avait fait l’objet d’une condamnation pour conduite en état d’imprégnation alcoolique et qu’à cette question, elle a répondu non et sa réponse a été reportée sur les conditions particulières qu’elle a signées ;

Qu’il ajoute qu’il est bien indiqué sur le document « antécédents conducteur principal sur 3 ans » de sorte qu’il n’y a aucun doute sur la signification de ce qui suit immédiatement « contrôle alcool positif : NON », cela concerne les 3 années précédant la signature et cela concerne les antécédents du conducteur et ses éventuels contrôles d’alcoolémie positive ;

Considérant qu’aux termes de l’article L113-8 du code des assurances :

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ;

Considérant que pour déterminer si un assuré se trouve dans une situation de fausse déclaration intentionnelle, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve que la déclaration litigieuse procédait d’une réponse à une question précise et sans ambiguïté , qu’il lui avait posée lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prenait en charge ;

Considérant qu’en l’espèce, les conditions particulières du contrat laissent apparaître les mentions suivantes :

« Antécédents conducteur principal sur 3 ans. Votre déclaration du () (paragraphe

encadré en gris, peu lisible) :

Sans assurance depuis plus de 36 mois : NON

Plus de 9 mois d 'assurance : OU1

Contrôle alcool positif: NON

Contrôle stupéfiant positif : NON

Annulation de permis (hors alcool.) : NON

Suspension de permis (hors alcool.) NON '' ;

Considérant que la Cour constate que ce texte fait figurer un certain nombre de réponses sans indiquer précisément la question qui est à l’origine de chacune d’entre elles et que, dès lors, l’assureur ne saurait tirer argument de ce que ces réponses sont précédées de la mention « antécédents conducteur principal sur 3 ans » pour rapporter la démonstration ' à défaut de présenter le questionnaire auquel a répondu l’assurée- que les réponses litigieuses couvrent bien une période de 3 ans antérieure à la souscription ;

Qu’en effet, si la Cour relève que deux formulations de ces réponses, celles concernant l’assurance des délais précis (36 mois ans et plus de 9 mois si assurance) sont clairement mentionnées, ce qui laisse supposer qu’en ayant pris connaissance des conditions particulières, l’assurée ne pouvait ignorer les périodes sur lesquelles portaient ses réponses, en revanche, tel n’est pas le cas du libellé concernant le contrôle positif d’alcoolémie ;

Qu’en outre, contrairement à ce qu’affirme l’assureur, l’absence de précision sur ce point ne peut être suppléée par l’expression « antécédents conducteur principal sur 3 ans », qui se trouve en tête des réponses, dans la mesure où l’introduction de délais en ce qui concerne le défaut et l’existence d’une assurance et l’absence d’une pareille mention concernant le contrôle de l’alcool ne pouvaient que porter à confusion sans permettre de rapporter la preuve de ce que, s’agissant de l’alcoolémie, la question du délai avait été clairement posée à l’assurée ;

Qu’enfin, l’assureur ne peut reprocher à son assurée de ne pas lui avoir déclaré en cours de contrat l’évènement nouveau constitué par l’annulation de son permis de conduire dès lors qu’il est établi que la décision administrative d’annulation n’a été adressée à Mme X que postérieurement à l’accident du 9 novembre 2014 ;

Qu’en conséquence, l’appelante ne démontre pas la réalité de la fausse déclaration intentionnelle alléguée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l’équité commande de condamner la société SERENIS à payer la somme de 1 800 euros au FGAO, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par défaut, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société SERENIS à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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