Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 novembre 2020, n° 19/13958

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 nov. 2020, n° 19/13958
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/13958
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 27 mai 2019, N° 19/01550
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13958 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJTA

Décision déférée à la cour : jugement du 28 mai 2019 -juge de l’exécution d’Evry – RG n° 19/01550

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Maude Hupin, avocat au barreau de Paris, toque : G0625

INTIMÉE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS,

société par action simplifiée dont le siège social est situé […], […], France, immatriculée sous le numéro de siret […], représenté par son recouvreur la société MCS T ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, siret n° 334 537 206 00099, ayant son siège social à Paris (75020) ' […],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

N° siret : 552 120 222 […]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Samuel Guedj de la selarl cabinet d’avocats Guedj Haas-b Iri, avocat au barreau de l’Essonne, toque : L 233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Vu la déclaration d’appel en date du 9 juillet 2019 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 8 octobre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, juger que le fonds commun de titrisation Castanea n’a pas qualité à agir, lui faire injonction de communiquer le prix de cession, à défaut de cette communication, dire que M. X n’est plus débiteur de la créance, annuler le commandement du 5 octobre 2015, juger prescrite l’action de la Société générale, annuler la saisie-vente en date du 19 juillet 2016, ordonner sa mainlevée, prononcer la nullité de la clause de stipulations d’intérêts, substituer le taux légal soit 0,93%, au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû, enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8° jour suivant la signification du jugement (sic) à intervenir, à la Société générale de produire un nouvel avenant et un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte la substitution du taux légal soit 0,93%, au taux conventionnel, l’imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déductions faites des intérêts légaux alors échus, à titre subsidiaire, dire que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû, accorder les plus larges délais de paiement à M. X, en tout état de cause, condamner la Société générale au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives du fonds commun de titrisation Castanea, aux lieu et droit de la Société générale, en date du 29 octobre 2020, tendant à voir la cour, rabattre l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2020, confirmer le jugement attaqué, «'statuant de nouveau'» (sic), débouter M. X de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

Afin d’assurer le respect du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la société étant ajouté que l’appelant n’a pas souhaité répliquer aux écritures du fonds commun de titrisation, intervenant volontaire aux lieu et place de la Société générale.

Selon acte sous seing privé du 25 septembre 2006, réitéré selon acte notarié du même jour, la Société générale a consenti à M. X un prêt immobilier d’un montant de 177 000 euros au taux conventionnel de 4 % remboursable en 18 mensualités de 30,09 euros et 300 mensualités de 1 025,08 euros chacune.

À la suite de divers impayés, la Société générale a fait signifier un commandement de payer en date du 05 octobre 2015, un procès-verbal de saisie-vente en date du 19 juillet 2016, un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières, en date du 22 juillet 2016, non contestés.

Le 27 juillet 2016, M. X a fait citer la Société générale devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry aux fins de voir déclarer nulle la saisie-vente du 19 juillet 2016, à voir dire prescrite l’action de la banque, prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts, y substituer l’intérêt légal, produire un nouveau tableau d’amortissement, sous astreinte, susbsidiairement, constater la déchéance des intérêts, plus subsidiairement, dire que les prochains règlements s’imputeront sur le capital restant dû, lui accorder des délais de paiement et condamner la banque à lui payer une indemnité de procédure. L’affaire a fait l’objet de deux radiations successives.

Par jugement en date du 28 mai 2019, le juge de l’exécution a débouté M. X de ses demandes et rejeté les demandes d’indemnités de procédure.

C’est la décision attaquée.

Sur la qualité à agir du créancier et les conséquences de cette cession de créances :

Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le fonds commun de titrisation justifie être cessionnaire de la créance de la Société générale.

En effet l’identification de la créance cédée résulte du transport de la créance entre le cédant et le cessionnaire qui s’opère par la remise du titre, ce qui est justifié puisque le fonds commun de titrisation est porteur du titre, à savoir de l’acte de prêt notarié en date du 25 novembre 2006 et justifie ainsi tant de sa qualité que de son intérêt à agir.

Sur l’exercice du droit de retrait :

M. X demande à exercer le droit de retrait prévu par l’article 1699 du code civil et demande à ce que soit communiqué le prix de cession de la créance afin de pouvoir exercer son droit de retrait.

Cependant, comme le souligne à bon droit l’intimé, le droit de retrait, d’interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès sur le bien-fondé du droit cédé a été diligenté et qu’au cours de cette instance, celui qui entend exercer le retrait, en sa qualité de défendeur, conteste ce droit au fond.

En l’espèce, le créancier est déjà titré par copie exécutoire et M. X, antérieurement à la cession, n’avait pas introduit d’instance sur le bien-fondé du droit cédé.

Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 octobre 2015 :

M. X soutient que le commandement est nul en application de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution comme ne comprenant pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.

Cependant, cet acte, contrairement à ce qui est soutenu, distingue principal, intérêts et frais, tout comme le procès-verbal de saisie-vente, de sorte que la nullité alléguée n’est pas encourue.

Sur la prescription de l’action de la Société générale :

M. X soutient que la prescription biennale est acquise, le premier impayé étant en date du 7 novembre 2012 alors que la première mise en demeure de la Société générale est en date du 25 septembre 2015, que les paiements et reconnaissance de dette invoqués par la banque sont intervenus postérieurement à l’acquisition de la prescription. Il ajoute qu’il résulte d’un décompte de la banque que le premier incident de paiement non régularisé date en réalité du 07 novembre 2011 et non du 07 novembre 2012 de sorte que la prescription biennale était acquise au 7 novembre 2013.

Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge et que le rappelle l’intimé, M. X avait saisi sur requête, le 24 avril 2011 le juge d’instance de Juvisy-sur-Orge pour obtenir pendant 24 mois la suspension de 3 prêts dont celui de la Société générale, ce qui constitue une reconnaissance de sa dette.Par décision du 26 avril 2011, il y a été fait droit pour une période de 6 mois Par la suite la banque lui a adressé à M. X des lettres recommandées avec accusé de réception aux fins de régulariser des échéances impayées, les 5 juin 2012, 1 l septembre 2012, 18 février 2013, 3 septembre 2014 et 25 septembre 2015, suivies de règlements en date des 3 et 8 janvier, et 8 novembre 2014. Par lettre du 3 janvier 2014, M. X a adressé à la banque deux chèques un de 1 061,58 euros pour les mensualités de mars à octobre 2013, et un de 995,51 euros pour la mensualité de janvier 2014, en indiquant vouloir refaire le point sur les paiements et revoir le montant de ses mensualités. Cette lettre, tout comme celles du 8 janvier 2014 et du 8 novembre 2014 constitue, comme le soutient utilement l’intimé, une renonciation tacite mais sans équivoque à se prévaloir de toute prescription acquise. Enfin le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 octobre 2015, engageant une mesure d’exécution, a interrompu la prescription.

Sur le TEG et le coût du crédit :

L’appelant, à l’appui de sa demande de la nullité de la clause de stipulations d’intérêts, soutient que le TEG et le coût total du crédit dans l’offre de crédit ne comprennent pas l’ensemble des frais liés à l’octroi du prêt, que le contrat de prêt ne prend pas en compte les frais de notaire, alors que l’octroi du prêt était conditionné à la prise d’une hypothèque de 1er rang, que la banque devait indiquer TEG en prenant en compte l’évaluation de ces frais ce qu’elle n’a manifestement pas fait et qu’elle n’a pas intégré le coût de l’acte notarié au montant du TEG.

Cependant, de première part, l’offre de prêt mentionne que les frais afférents à la prise de l’hypothèque conventionnelle sont estimés à la somme de 2 230, 30 euros et que le taux effectif mensuel et le TEG comprennent les intérêts et les frais obligatoirement liés à l’octroi du prêt dont le montant est évalué s’ils ne sont pas connus avec précision à la date de l’émission de l’offre de sorte que ce moyen manque en fait.

De seconde part, comme le relève à bon droit l’intimé, le coût de l’acte notarié n’est pas un frais inhérent à la constitution de garanties en lien avec l’octroi du prêt, mais est relatif à l’acquisition immobilière financée par le prêt de sorte qu’il n’avait pas à être intégré dans le calcul du TEG.

M. X soutient également que le TEG annuel indiqué dans les différents documents contractuels n’est pas proportionnel au taux de période conformément à ce que prévoit l’article R. 313-1 II du

code de la consommation et que la durée de la période, mois civil, un mois bancaire ou mois normalisé, soit 30,41666 jours, n’est pas mentionnée, seule étant précisée la périodité mensuelle des remboursements, que les intérêts ne sont pas calculés sur la base d’une année civile de 365 jours et que les mensualités sont supérieures au taux de 4 %.

Cependant, si le taux conventionnel est de 4 %, le TEG mentionné à l’acte est de 4, 38 % et M. X n’allègue et a fortiori ne démontre pas que le TEG effectivement appliqué au contrat est d’au moins supérieur à une décimale à 4, 38 %.

Il sera donc débouté de sa demande de nullité de la stipulation conventionnelle du TEG, de substitution de l’intérêt légal et d’injonction de produire un nouveau tableau d’amortissement et d’un avenant conforme.

Sur les demandes subsidiaires de délais, d’imputation en priorité sur le capital des règlements à intervenir :

La cour adopte les motifs du premier juge qui, pour refuser de faire droit à ces demandes, a relevé que M. X ne fournissait aucun élément sur sa situation personnelle et financière, ajoutant que le mandat de vente produit remonte à plus de trois ans.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Révoque l’ordonnance de clôture du 15 octobre et déclare recevable les conclusions du fonds commun de titrisation Castanea, aux lieu et place de la Société générale, en date du 29 octobre 2020 ;

Confirme le jugement ;

Condamne M. X à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de

gestion, la société Equitis Gestion, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes ;

La greffière Le président

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