Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 1er juillet 2020, n° 18/04260

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 1er juill. 2020, n° 18/04260
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04260
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 6 février 2018, N° 17/00030
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 01 JUILLET 2020

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04260 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 17/00030

APPELANTE

Société M2S SECURITE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMES

Monsieur Y Z

[…]

[…]

né le […] à […]

Représenté par Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : G0672

SAS KORPORATE SECURITE PRIS EN LA PERSONNE DE SES REPR ÉSENTANTS LÉGAUX

31/35, immeuble le […]

[…]

Représentée par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 1 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 , l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 Mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 30 Avril 2020

ARRET :

— Contradictoire

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Y Z B a été embauché par la société S3M Sécurité, le 12 avril 2010, par un contrat à durée indéterminée en vertu duquel il exerçait les fonctions d’agent de sécurité incendie sur le site des archives nationales de Fontainebleau.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité était applicable à la relation de travail.

Le 1er septembre 2013, le contrat de travail de M. Z B a fait l’objet d’un transfert conventionnel au sein de la société M2S Sécurité.

Par une lettre du 6 juillet 2016, la société Korporate Sécurité a informé la société M2S Sécurité de la reprise du marché de gardiennage du site des archives nationales de Fontainebleau à compter du 1er septembre 2016.

Après divers échanges entre la société Korporate Sécurité et la société M2S Sécurité, un différend est apparu concernant le transfert conventionnel du contrat de travail de M. Z B.

Alléguant qu’ aucune des deux sociétés ne lui a fourni du travail à compter du 1er septembre 2016,

M. Z B a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins qu’il soit jugé que la société M2S Sécurité l’a licencié sans cause réelle et sérieuse, et que celle-ci soit condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre.

La société M2S Sécurité a mis en cause la société Korporate Sécurité afin qu’il soit jugé que le contrat de travail de M. Z B lui avait été transféré le 1er septembre 2016.

Par un jugement du 7 février 2018, le conseil de prud’hommes de Melun a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société M2S Sécurité, qu’elle s’analysait en un licenciement

sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société M2S Sécurité à verser à M. Z B les sommes suivantes :

-3 426 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 342 euros au titre des congés payés afférents,

-1 941 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

-20 556 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a condamné la société M2S Sécurité à verser à la société Korporate Sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a également condamnée aux entiers dépens.

La société M2S Sécurité a interjeté appel de ce jugement par une déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 mars 2018.

Par ses écritures en date du 8 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société M2S Sécurité demande à la cour d’infirmer le jugement du 7 février 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

— juger que le contrat de travail de M. Z B n’a pas été rompu,

— juger que le contrat de travail de M. Z B a été transféré au sein de la société Korporate Sécurité à compter du 1er septembre 2016,

— débouter M. Z B de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,

— condamner la société Korporate Sécurité à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures transmises au greffe le 2 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, M. Z B demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices distincts,

— en conséquence, condamner la société M2S Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

*3 426 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 342 euros au titre des congés payés afférents,

*1 941 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,

*20 556 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,

*3 426 euros à titre de dommages et intérêts,

*1 500 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses écritures transmises au greffe le 6 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société Korporate Sécurité demande à la cour de

:

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que:

*aucune demande n’était formulée à son encontre,

*elle avait respecté toutes ses obligations en matière de transfert conventionnel de contrat de travail,

*le contrat de travail de M. Z B ne lui avait pas été transféré,

— et, statuant de nouveau, la mettre hors de cause et débouter la société M2S Sécurité de l’ensemble de ses demandes,

— et, en tout état de cause, condamner la société M2S Sécurité à lui verser la somme de 3 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité versée à ce titre en première instance, outre les entiers dépens.

La société M2S Sécurité soutient que :

— l’attestation de remise à niveau du diplôme SSIAP 1 de M. Z B a été transmise à la société Korporate Sécurité le 31 août 2016,

— en conséquence, le contrat de travail de M. Z B a été transféré à la société Korporate Sécurité le 1er septembre 2016,

— elle doit être mise hors de cause, ayant cessé d’être l’employeur de M. Z B le 31 août 2018.

M. Z B fait valoir que :

— la société M2S Sécurité n’a pas respecté les délais conventionnels de transmission des documents à la société Korporate Sécurité,

— il est demeuré salarié de la société M2S Sécurité qui, en refusant de le reclasser, a rompu son contrat de travail,

— cette rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Korporate Sécurité soutient que :

— la société M2S Sécurité n’a pas respecté les délais conventionnels de transmission des documents à l’entreprise entrante,

— les conditions du transfert conventionnel du contrat de travail de M. Z B n’étaient pas réunies, et ce dernier est demeuré salarié de la société M2S Sécurité,

— elle n’a jamais été l’employeur de M. Z B et doit donc être mise hors de cause.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

En vertu des dispositions de l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 attaché à la convention applicable et relatif à la reprise du personnel, avenant qui a été étendu par

arrêté du 29 novembre 2012 publié le 2 décembre 2012 et dont l’application au présent litige n’est pas contestée par les parties, « sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après [relatives aux obligations à la charge de l’entreprise sortante et de l’entreprise entrante], les salariés visés à l’article 1er [soit les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant] qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :

— disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;

— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;

— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;

— justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;

— effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant -ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel- cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;

— à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;

— être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert;

— ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;

— ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.

Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.

Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classification et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité.

Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d’alternance, etc. (qu’ils soient à durées déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d’application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent. »

Son article 2.3.1 prévoit :

« Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.

En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.

Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.

Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :

— d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;

— de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;

— d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;

— d’une copie des 9 derniers bulletins de paie ;

— d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période ;

— copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;

— copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.

A cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant -notamment celui des absences pour congés-, la date prévue de retour.

L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.

A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.

A compter de la notification par l’entreprise entrante prévue à l’article 2.1, l’entreprise sortante s’interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l’exception de celles qui résulteraient d’une obligation légale ou d’un accord collectif d’entreprise ou de branche. »

En application des dispositions de son article 2.3.2, l’entreprise entrante doit obligatoirement

reprendre:

—  100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 et justifient en même temps d’une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d’ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables ;

S’agissant des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant, l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur dispose que l’emploi d’agent de service de sécurité incendie ne peut être exercé que par une personne titulaire du diplôme d’agent de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP 1).

L’article 7 de cet arrêté prévoit :

« Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé (…).

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1 607 heures d’activité d’agent de sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l’emploi. »

Au cas présent, il ressort en particulier des productions que :

— la société Korporate Sécurité entreprise entrante, s’est fait connaître auprès de la société M2S Sécurité par lettre du 6 juillet 2016 en sollicitant la liste du personnel transférable et les documents afférents à chacun des salariés concernés, ce courrier resté vain dans les dix jours de sa réception ayant été suivi d’une mise en demeure en date du 19 juillet 2016,

— l’entreprise entrante a adressé le 26 juillet 2016 à l’entreprise sortante une nouvelle mise en demeure de lui communiquer les dossiers complets des salariés transférables,

— en ce qui concerne M. Z B, la société M2S Sécurité a transmis le 28 juillet 2016 à la société Korporate Sécurité une convocation à une formation de remise à niveau SSIAP 1 devant se dérouler les 29, 30 et 31 août 2016,

— par deux lettres des 3 et 16 août 2016, la société Korporate Sécurité a notifié à la société M2S Sécurité qu’elle ne reprenait pas le contrat de travail de M. Z B,

— l’entreprise sortante a transmis le 31 août 2016 à l’entreprise entrante l’attestation de remise à niveau SSIAP 1 de M. Z B.

Il en résulte que les diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant n’ont pas été transmis à l’entreprise entrante dans les délais conventionnels prévus, étant de surcroît précisé que les écrits des deux sociétés dans la cause et les pièces produites révèlent que la précédente remise à niveau SSIAP 1 de M. Z B remontait au 27 juin 2013, de sorte qu’à compter du 27 juin 2016, il ne disposait plus de ce certificat nécessaire à l’exercice de sa profession.

Dans de telles conditions, les dispositions conventionnelles précitées prévoient expressément que l’entreprise entrante peut refuser le transfert du salarié concerné, que l’entreprise sortante doit alors le

reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.

Il s’ensuit que M. Z B est demeuré salarié de la société M2S Sécurité et que son contrat n’a jamais été transféré à la société Korporate Sécurité.

La société Korporate Sécurité doit donc être mise hors de cause.

En outre, en refusant de lui fournir du travail à compter 1er septembre 2016, la société M2S Sécurité a rompu unilatéralement le contrat de travail de M. Z B.

Cette rupture unilatérale motivée de façon erronée par le transfert conventionnel du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé en conséquence.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, il lui est octroyé une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

À la date du licenciement, M. Z B était âgé de 33 ans, il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 713,27 euros et bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 4 mois.

Il ne justifie pas de sa situation professionnelle après son licenciement.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. Z B, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail précité, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de 3 mois.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral

M. Z B sollicite le paiement de dommages et intérêts au motif que la précarité de la situation dans laquelle il s’est trouvé suite à la rupture de son contrat de travail par la société M2S Sécurité était une source d’anxiété pour lui.

La cour constate toutefois que M. Z B n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir le versement d’allocations de chômage.

En conséquence, M. Z B sera débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a

droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis.

Aucune faute grave ne pouvant être reprochée à M. Z B, il est fondé à solliciter le paiement d’une somme de 3 426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 342 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera confirmé en conséquence.

Sur l’indemnité de licenciement

L’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont l’article R. 1234-2 du code du travail fixe le montant à un cinquième de mois salaire par année d’ancienneté.

Aucune faute grave ne pouvant être reprochée à M. Z B, il convient de lui allouer la somme de 1 941 euros à titre d’indemnité de licenciement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

La société M2SSécurité qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande d’allouer à Monsieur X la somme qu’il réclame au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 2500 euros.

L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Monsieur Z B une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une nouvelle indemnité de 2000 euros pour les frais engagés dans le cadre de l’instance d’appel.

Le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu’il a accordé une indemnité de 2000 euros à la En société Korporate Sécurité, pour les frais de première instance.

Une nouvelle indemnité du même montant lui sera allouée pour les frais exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués en application de l’article 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur,

L’infirme sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

En conséquence,

En tant que de besoin,

Met hors de cause la société Korporate Sécurité,

Condamne la société M2S Sécurité à verser à M. Z B 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société M2S Sécurité à verser à la société Korporate Sécurité la somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

Condamne la société M2S Sécurité aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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