Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 2 décembre 2020, n° 18/17277

  • Sociétés·
  • Relation commerciale·
  • Préavis·
  • Concessionnaire·
  • Magasin·
  • Préjudice·
  • Chiffre d'affaires·
  • Barème·
  • Remise·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 2 déc. 2020, n° 18/17277
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17277
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 juin 2018, N° 2016F00670
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17277 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AWC

Décision déférée à la cour : Jugement du 04 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2016F00670

APPELANTE

SCHMIDT GROUPE S.A.S. anciennement SALM

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le n° B 326 784 709

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D864

INTIMÉE

ESPACE CUISINES ET BAINS S.A.S.

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés RCS BRIVE sous le n° B 339 189 375

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assistée de Me Luc GAILLAND, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

Madame Sophie DEPELLEY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

' Mme Marie-Laure DALLERY, présidente,

' M. Dominique GILLES, conseiller,

' Mme Sophie DEPELLEY, conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE

ARRÊT :

' contradictoire,

' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

' signé par Mme Marie-Laure DALLERY, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Schmidt Groupe, ayant pour activité l’animation et la gestion d’un réseau de concessionnaires qui commercialisent des meubles de cuisines et de salles de bains, a accordé par deux contrats signés le 2 mars 2006 une exclusivité territoriale de commercialisation de ses produits à la société Espace cuisines et bains pour deux magasins situés à Tulle et Brive-La-Gaillarde.

Par lettre du 13 juillet 2015, la société Espace cuisines et bains a informé la société Schmidt groupe de sa décision de rompre les relations commerciales à effet au 31 décembre 2015 en formulant à l’égard de cette dernière divers griefs.

Dès fin août 2015, la société Schmidt Groupe a constaté la dépose par la société Espace cuisines et bains de l’enseigne Schmidt au profit de celle d’un réseau concurrent.

C’est dans ce contexte, que par acte du 7 juin 2016, la société Schmidt Groupe a assigné la société Espace cuisines et bains devant le tribunal de commerce de Bordeaux en réparation de divers préjudices liés à la rupture brutale des relations commerciales sur la base d’un préavis de 30 mois. Sur le même fondement, la société Espace cuisines et bains a reconventionnellement réclamé l’indemnisation d’un préjudice.

Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux, a :

— débouté la société Schmidt SAS de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Schimdt SAS à payer à la société Espace cuisines et bains SA la somme de 21.398,19 € au titre de la perte de marge brute,

— condamné la société Schmidt SAS à payer à la société Espace cuisines et bains SA la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société Schmidt SAS aux dépens de l’instance,

Vu les dernières conclusions de la société Schmidt Groupe, déposées et notifiées le 21 mars 2019, par lesquelles il est demandé à la Cour, au visa de l’article L.442-6 du code de commerce, de :

— recevoir la société Schmidt Groupe en ses présentes écritures et la dire bien fondée,

— infirmer le jugement du 04 juin 2018 en toute ses dispositions,

— dire que la société Espace cuisines et bains a procédé à une rupture brutale et préjudiciable de la relation contractuelle qu’elle entretenait avec la société Schmidt groupe, en contradiction avec les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce,

— dire que le préavis à respecter par la société Espace cuisines et bains aurait dû être de 30 mois,

— par conséquent, condamner la société Espace cuisines et bains au paiement d’une indemnité de 321.108 € à titre de compensation de la perte de marge subie par la société Schmidt Groupe dans le cadre de l’exploitation du magasin Brive ,

— par conséquent, condamner la société Espace cuisines et bains au paiement d’une indemnité de 117.298 € à titre de compensation de la perte de marge subie par la société Schmidt Groupe dans le cadre de l’exploitation du magasin Tulle,

— condamner la société Espace cuisines et bains au paiement d’une indemnité de 65.240 € à titre de compensation du manque à gagner subi par la société Schimdt Groupe sur les redevances à percevoir,

— condamner la société Espace cuisines et bains au paiement d’une indemnité de 365.339 € à titre de compensation du préjudice commercial subi par la société Schmidt Groupe,

— condamner la société Espace cuisines et bains au paiement d’une indemnité de 100.000€ à titre de compensation du préjudice économique subi par la société Schmidt Groupe,

— condamner la société Espace cuisines et bains au paiement d’une somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral supporté par la société Schimdt Groupe,

— ordonner la publication de l’arrêt dans deux publications locales outre une publication professionnelle, au choix de la société Schimdt Groupe ; dire que le coût de ces publications devra être assumé par la société Espace cuisines et bains sans pouvoir dépasser 30.000 euros HT,

— condamner la société Espace cuisines et bains au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la société Espace cuisines et bains en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions de la société Espace cuisines et bains, déposées et notifiées le 24 décembre 2018, par lesquelles il est demandé à la Cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil ou 1218 nouveau du code civil et l’article L.442-6, I 5° du code de commerce, de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer la Société Schimdt Groupe (anciennement SALM) irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;

Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Espace cuisines et bains et :

— condamner la Société Schimdt Groupe à payer à la Société Espace cuisines et bains la somme de

145 059.79 € de dommages et intérêts représentant la marge brute perdue outre 20 000 € au titre du préjudice commercial,

— condamner la Société Schimdt Groupe à payer à la Société Espace cuisines et bains la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la Société Schimdt Groupe aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Schimdt Groupe de l’ensemble de ses demandes,

— déclarer la société Espace cuisines et bains recevable et bien fondée en son appel incident,

— infirmer la décision déférée sur les quantum en ce qu’elle a condamné la société Schimdt Groupe à payer à la société Espace cuisines et bains la somme de 21.398,19 euros au titre de perte de la marge brute, la réformer sur les quantum et :

— condamner la société Schmidt Groupe à payer à la société Espace cuisines et bains la somme de 145 059.79 euros au titre de perte de la marge brute,

— condamner la société Schmidt Groupe à payer à la société Espace cuisines et bains la somme de 20 000 euros au titre de préjudice commercial,

— condamner la Société Schmidt Groupe à payer à la société Espace cuisines et bains la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner la Société Schimdt Groupe aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’exécution de la décision à intervenir.

***

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La société Schmidt Groupe fait essentiellement valoir que la société Espace cuisines et bains a rompu la relation commerciale établie entre elle, suivant courrier du 13 juillet 2015 suivant un préavis de quelques mois non respecté. Elle relève que la société Espace cuisines et bains ne justifie d’aucune faute de sa part légitimant une rupture de la relation commerciale immédiate. La société Schmidt Groupe soutient d’une part que dès la signature du contrat avec la société Espace cuisines et bains, celle-ci était informée de l’éventualité d’une ouverture de magasin Cuisinella sur la même zone de chalandise et devait gérer l’exploitation de son magasin Schmidt en tenant compte de ce paramètre, sachant que la perte de performance de la société Espace cuisines et bains est antérieure à l’autorisation d’un concessionnaire Cuisinella à Brive ayant commencé son activité seulement en 2014. D’autre part, la société Schmidt Groupe, si elle ne conteste pas que de 2010 à 2014 la société Espace cuisines et bains a bénéficié d’une remise annuelle de 10%, elle précise cependant qu’il était clairement spécifié que cet avantage était temporaire et exceptionnel. Dès lors, la société Schmidt Groupe soutient qu’en 2015, il n’y a pas eu de modifications contractuelles mais un retour à l’application des barèmes appliqués à tous les concessionnaires. Elle ajoute que depuis 2013, elle a nuancé l’attribution des remises et avantages commerciaux en les accordant non plus seulement à raison des montants d’achats, mais également en fonction de la participation de chaque concessionnaire à la charte qualité du réseau Schmidt, ce que la société Espace cuisines et bains a

toujours refusé.

La société Schmidt Groupe prétend que si la société Espace cuisines et bains pouvait à tout moment mettre fin au contrat à durée indéterminée les liant, cette dernière devait néanmoins en application de l’article L.442-6 du code de commerce, prévoir un délai de préavis de 30 mois pour lui permettre de retrouver un partenaire présentant l’intégralité des conditions requises à l’adhésion du réseau Schmidt. Elle évalue son préjudice en perte de marge brut et manque à gagner sur les redevances pour les deux magasins sur la base d’un préavis de 30 mois, outre des préjudices économique commercial et moral.

La société Espace cuisines et bains expose que la modification unilatérale et sans préavis des conditions tarifaires et de la remise de 10% dont elle bénéficiait de la part de la société Schmidt outre l’augmentation des objectifs pour pouvoir bénéficier de cette remise ont constitué une modification majeure de l’équilibre contractuel conduisant à partir des années 2013/2014 à un effondrement de sa marge qui est passée de 42% en moyenne à 34 ou 36% tout en prenant les mesures nécessaires pour adapter ses charges. Elle précise que cette modification tarifaire de la part de la société Schmidt Groupe dans de telles proportions et sans préavis ne lui a pas permis d’anticiper au moins d’un exercice à l’autre. Elle ajoute que dans le même temps l’arrivée de Cuisinella sur son secteur d’espace a entraîné un effondrement du chiffre d’affaires. Elle soutient que dans ces conditions la rupture était inéluctable pour la sauvegarde économique de la société Espace cuisines et bains et que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions étaient réunies pour que la rupture brutale soit imputable à la société Schmidt Groupe et un cas de force majeur pour s’extraire du contrat sans préavis.

Pour l’évaluation de son préjudice, la société Espace cuisines et bains conteste l’application par le tribunal du taux de perte de marge de 5,33% appliqué à un chiffre d’affaires de 401467 euros pour l’exercice 2015. Elle estime que le chiffre d’affaires constaté le 31 décembre 2015 est de 1098 703 x 23% soit 1 351 404 euros soit une implication en termes de taux de marge en baisse de 5,33% d’une perte qui est bien de 72 529,89 euros, cette somme devant être majorée d’un coefficient correspondant au préavis dont n’a pas bénéficié la société Espace cuisines et bains pouvant être fixé à 12 mois, soit 72 529,89 x 2 = 145 059,79 euros. Elle réclame en outre la réparation d’un préjudice commercial à hauteur de 20 000 euros.

***

L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La modification désavantageuse des conditions de la relation imposée unilatéralement par une partie à la relation commerciale peut constituer une rupture brutale de la relation si cette modification est substantielle.

En l’espèce, comme l’a retenu le tribunal l’existence d’une relation commerciale établie au sens des dispositions précitées n’est pas contestée entre la société Schmidt Groupe et la société Espace cuisines et bains et s’inscrivant dans l’exécution de deux contrats de concession du 2 mars 2006 autorisant l’implantation et la vente exclusive du produit Schmidt dans les magasins de la société Espace cuisines et bains de Brive-la-Gaillarde et de Tulle.

Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la société Schmidt Groupe accorde aux

concessionnaires une remise sur les achats que chaque concessionnaire réalise auprès d’elle. Le montant de la remise accordée pour toute l’année est déterminé suivant le montant du chiffre d’affaires réalisé l’année qui précède. En janvier un courrier est adressé à chaque concessionnaire précisant le montant de la remise applicable pour l’année nouvelle ainsi que le barème qui a servi à déterminer le montant de la remise.

La société Espace cuisines et bains justifie (pièce n°5) que de 2010 à 2014 celle-ci a bénéficié de la part de la société Schmidt Groupe d’une remise annuelle sur facture de 10% alors qu’elle ne remplissait pas les conditions du barème en terme de niveau de chiffre d’affaires. Si pour les années 2010 et 2011 le courrier envoyé par la société Schmidt Groupe à la société Espace cuisines et bains faisait état d’une remise sur facture 'exceptionnelle’ de 10% dès lors que les conditions du barème n’étaient pas remplies, le caractère exceptionnel ne figure plus dans les courriers pour les années 2012, 2013 et n’est pas non plus allégué pour l’année 2014.

Pour l’année 2015, la société Schmidt Groupe dans son courrier de début d’année n’a plus accordé de remise sur facture pour cette année par application effective du barème au chiffre d’affaires de la société Espace cuisines et bains. Cette dernière justifie (pièces n° 6 à 9) avoir envoyé plusieurs messages à la société Schmidt Groupe pour réclamer le rétablissement du taux de remise habituel et alertant de ce changement de pratique d’application du barème sans aucun avertissement préalable en fin d’année 2014 permettant d’anticiper et des conséquences très préjudiciables sur l’économie de la relation commerciale.

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que ce soudain changement de pratique de remise s’inscrit dans un contexte où la société Schmidt Groupe élève chaque année le seuil de déclenchement des remises et de leur taux de près de 6% environ/an, alors qu’elle n’ignore pas la baisse du chiffre d’affaires d’année en année des magasins de la société Espace cuisines et bains ne lui permettant plus de bénéficier de remise et qu’elle a autorisé en 2014 l’ouverture d’un magasin à l’enseigne Cuisinella sur la même zone de chalandise que la société Espace cuisines et bains. Il est justifié une baisse pour l’exercice 2015 (1er octobre 2014 au 31 décembre 2015) du taux de marge brute de la société Espace cuisines et bains (pièce n° 22) passant de 41,89% à 36,56% tandis que celui de la société Schmidt Groupe est en constante progression de 47,61% en 2012 à 49,08% en 2015 (pièce n°10). La société Espace cuisines et bains justifie (pièces n°22 à 24) avoir pour les exercices antérieurs à 2015 maintenu un taux de marge malgré une baisse du chiffre d’affaires en réduisant les charges notamment de personnel de la société, l’exercice 2015 faisant cependant apparaître un excédent brut d’exploitation négatif pour la première fois depuis la création de la société à hauteur de 40 568 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la suppression sans préavis par la société Schmidt Groupe de la remise annuelle sur facture accordée depuis plusieurs années à la société Espace cuisines et bains, modifiant de façon substantielle la relation commerciale existante, constitue une rupture brutale partielle de la relation commerciale imputable à la société Schmidt Groupe, la résiliation du contrat liant les parties par la société Espace cuisines et bains constituant une réaction à ce brutal changement des conditions de la relation commerciale de la part de la société Schmidt. Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre les parties et du délai nécessaire pour la société Espace cuisines et bains pour s’adapter un préavis de 12 mois devait être octroyé.

En conséquence, la société Schmidt Groupe sera déboutée de l’ensemble de ces demandes en réparation de préjudices fondés sur les dispositions de l’article L.442-6 précité. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis. Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d’insuffisance du préavis et s’évalue en considération de la marge brute escomptée durant cette période, en tenant compte de la moyenne

mensuelle de marge des derniers exercices comptables.

Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal pour le calcul du préjudice de la société Espace cuisines et bains a appliqué la baisse du taux de marge constaté de 5,33% comparé aux exercices précédents à la marge réalisée de 401 467 sur l’exercice 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Schmidt Groupe à payer à la société Espace cuisines et bains la somme de 21 398, 19 euros, au titre de la perte de la marge brute. La société Espace cuisines et bains sera déboutée du surplus de ses demandes en réparation de préjudices.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel

La société Schmidt Groupe, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société Schmidt Groupe sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Espace cuisines et bains la somme de 5000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne la société Schmidt Groupe aux dépens d’appel,

Condamne la société Schmidt Groupe à payer à la société Espace cuisines et bains la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en appel,

Rejette toute autre demande.

Le greffier Le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 2 décembre 2020, n° 18/17277