Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 2 décembre 2021, n° 21/11643

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 déc. 2021, n° 21/11643
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/11643
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2021

(N° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11643 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5CB

Saisine : assignation en référé délivrée le 13 septembre 2021

DEMANDEUR

Association ATNG

[…]

[…]

représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

DEFENDEUR

Monsieur A X

[…]

[…]

Comparant en personne et assisté par Me Aurélie PARCHET, avocat au barreau de

HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

PRESIDENT : Olivier FOURMY

GREFFIERE : Alicia CAILLIAU

DEBATS : audience publique du 15 Octobre 2021

NATURE DE LA DECISION : contradictoire

Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. A X a été engagé par l’association Racing tennis-club de Noisy-le-Grand (ci-après, 'RTCNG'), à compter du 1er octobre 2015, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’enseignant de tennis avec la qualification professionnelle de technicien, groupe 5 de la convention collective nationale du sport.

L’association de tennis de Noisy-le-Grand (ci-après, 'ATNG') a été créée le 24 juillet 2016.

Par avenant en date du 1er septembre 2016, M. X a été employé en qualité de directeur sportif, qualification cadre, groupe 6 de la convention collective.

Le 21 octobre 2016, le RTCNG s’est déclaré en cessation de paiement et a sollicité sa mise en liquidation judiciaire.

Le 31 octobre 2016, le RTCNG a été dissout.

Le 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny, fixant la cessation des paiements au 31 octobre 2016, a prononcé la liquidation judiciaire du RTCNG.

La Selarl BALLY MJ a été nommée mandataire à la liquidation.

Le 20 décembre 2016, elle a notifié à M. X son licenciement pour motif économique pour suppression de son poste et impossibilité de reclassement.

Le 21 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris (ci-après, le 'CPH') de diverses demandes à l’encontre de l’ATNG.

Par jugement de départage en date du 27 janvier 2021, le CPH a :

— condamné l’ATNG à payer à M. X la somme de 6 000 euros pour non respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;

— débouté M. X de sa demande de dommages intérêts pour discrimination ;

— condamné l’ATNG à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire.

Le 7 avril 2021, l’ATNG a relevé appel de ce jugement.

Par assignation signifiée à étude le 13 septembre 2021, l’ATNG a assigné M. X en référé devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :

— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 février 2021 par le CPH ;

— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X au entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 15 octobre 2021, l’ATNG sollicite la juridiction du premier président de :

— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Y faisant droit,

A titre principal,

— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 février 2021 par le CPH ;

A titre subsidiaire,

— arrêter l’exécution provisoire du jugement et l’autoriser à consigner le montant des condamnations entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X au entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience le 15 octobre 2021, M. X demande notamment à la juridiction du premier président de :

— rejeter les demandes de l’ATNG ;

— condamner l’ATNG à lui payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est fait, vu l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à l’assignation et aux conclusions susvisées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux pièces déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ATNG soutient, en particulier, que trois autres anciens salariés du RTCNG ont 'également saisi la section Activités diverses du (CPH) de demandes identiques à celles de l’intimé' et qu’ils en ont été déboutés, le conseil considérant notamment que les conditions requises pour l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas remplies et qu’il n’y avait pas eu de transfert d’entreprise.

En l’occurrence, les condamnations prononcées 'et assorties de l’exécution provisoire sont importantes', alors que l’activité de l’ATNG a été directement impactée par la pandémie de Covid 19. Le complexe sportif a, notamment, été totalement fermé du 16 mars au 25 mai 2020 et du 29 octobre au 27 novembre 2020. Il n’a pu retrouver une activité normale que le 9 juin 2021.

L’ATNG a perdu 5% de ses adhérents sur la saison 2020/2021 et 18% sur la saison 2021/2022.

Elle s’est efforcée de prendre les mesures pour limiter ses pertes. Elle a pu bénéficier d’une subvention de la fédération française de tennis (21 500 euros) mais qui ne peut pas être utilisée pour rembourser les adhérents, dont le nombre de licenciés a diminué, passant de 540 lors de la saison 2019/2020 à 428.

En outre, quatre membres du bureau ont démissionné au cours de la saison 2020/2021.

L’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.

M. X fait notamment valoir, pour sa part, qu’il n’a perçu aucune somme de l’ATNG.

Celle-ci ne soumet pas de pièce justificative à son argumentation.

De plus, contrairement à ce que l’ATNG indique, le nombre de licenciés a augmenté de 438 en 2017 à 537 en 2020, selon le comité de tennis de Seine-Saint-Denis.

La majorité des terrains se situent en extérieur (trois terrains couverts pour 12 extérieurs), ce qui a permis une 'reprise rapide et quasi intégrale de l’activité'.

De plus, le Gouvernement a mis en place différents dispositifs d’aide, notamment pour les clubs de tennis.

L’ATNG ne soumet aucun élément sur la saison 2021/2022 qui a débuté en septembre.

Les montants en jeu sont faibles (7 200 euros) et cela 'ne saurait raisonnablement mettre en péril la santé financière de l’Association'.

M. X souligne qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle dès la rupture de son contrat.

Il a précisé à l’audience qu’il n’avait pas retrouvé de travail.

Sur ce,

M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2016.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. Y, ce sont les seules dispositions anciennes de l’article 524 du code de procédure civile qui s’appliquent, lesquelles se lisent :

Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)

Il convient de rappeler, tout d’abord, que dans le cadre de la présente procédure, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur le fond du litige opposant l’ATNG et M. X.

Il faut en outre relever que l’ATNG ne s’est acquittée d’aucun versement à M. X en exécution de la décision de première instance, ce qui a d’ailleurs entraîné la radiation de l’appel au fond.

Par principe, c’est à la partie qui l’allègue, en l’occurrence l’ATNG, de démontrer, le cas échéant, le risque de conséquences manifestement excessives résultant d’une exécution, lesquelles peuvent éventuellement résulter du risque d’insolvabilité présenté par le créancier, et, s’agissant alors d’une condition cumulative, dans le cas de l’exécution provisoire de droit, celui d’une violation manifeste du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile.

L’Association n’a apporté aucun indice sérieux de la situation actuelle de M. Z. Seule la sincérité de ce dernier à l’audience a permis de vérifier qu’il n’avait pas retrouvé de travail.

Cela étant, il est juste de constater que cette seule circonstance n’est pas en elle-même de nature à caractériser un risque d’insolvabilité.

Dans le même temps, l’Association, s’il est incontestable que, s’agissant d’une association relative à la pratique du tennis, elle a directement pâti des circonstances sanitaires, n’apporte pas d’élément déterminant quant à la situation difficile dans laquelle elle allègue se trouver.

Le résultat net au 5 mars 2021 est de 121 479 euros et fait apparaître un prévisionnel négatif de 25 865 euros (à une date non précisée).

Le document intitulé 'compte de résultat au 31.08.2021' n’est pas, quant à lui, présenté d’une manière qui permette de garantir son authenticité ni sa fiabilité (le précédent document était au moins établi sur un papier à en-tête de l’ATNG et, s’il fait apparaître un résultat négatif de 17 703,14 euros, ne mentionne pas de résultat net.

Enfin, la circonstance que, des quatre salariés du RTCNG ayant engagé une action à l’encontre de l’ATNG, seul M. X ait obtenu (au moins partiellement) gain de cause, n’apporte pas en elle-même le risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de la situation particulière de l’intéressé qui avait bénéficié d’un contrat de directeur sportif, qualification cadre, moins de deux mois avant la cessation des paiements du RTCNG.

Il résulte de ce qui précède que l’ATNG ne rapporte pas la preuve du risque qu’elle allègue.

Elle sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire comme de sa demande subsidiaire de consignation.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’ATNG, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

Déboutons l’association de tennis de Noisy-le-Grand (ATNG) de l’intégralité de ses demandes ;

Condamnons l’ATNG aux dépens de l’instance ;

Condamnons l’ATNG à payer à M. A X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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