Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 26 février 2021, n° 17/13352

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 févr. 2021, n° 17/13352
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/13352
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 avril 2017, N° 2015066990
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 26 FEVRIER 2021

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13352 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VLN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015066990

APPELANTE

SELAFA MJA prise en la personne de Maître D-E F, mandataire liquidateur de la société Z SAS

[…]

[…]

N° SIRET : 440 672 509

représentée par Me Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1877

INTIMEE

SAS B C

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 694 735

assistée de Me Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 novembre 2014, la SAS Z, startup créée sur la base d’un projet de compétition sportive connectée de course à pieds accessible via une application, a souscrit auprès de la SAS B C (société C), spécialisée dans la conception, le développement et la promotion d’applications sur smartphones, tablettes numériques et objets connectés, un contrat pour la conception et le développement d’une application mobile sur iOS et Android permettant d’organiser des courses à pieds entre amis connectés.

D’un prix forfaitaire de 154.840 euros HT, l’application devait être livrée le 30 avril 2015, pour un démarrage de son exploitation fixé au 5 décembre suivant.

Le procès-verbal de réception, daté du 2 mai 2015 a été transmis le 2 juin suivant par la société Z avec quatre réserves.

Outre une facture de prestations graphiques non comprise dans le devis initial, trois factures ont été émises, contractuellement payables 30 jours après leur émission, soit:

— (n° 14120025) le 31 décembre 2014, d’une somme de 46.452 euros HT (55.742,40 euros TTC), correspondant à l’acompte de 30 %, finalement payée le 3 février 2015,

— (n° 15030010) le 31 mars 2015, d’une somme de 61.936 euros HT (74.323,20 euros TTC), correspondant à 40 %, non payée,

— (n° 15040014) le 30 avril 2015, d’une somme de 46.452 euros HT (55.742,40 euros TTC), correspondant au solde, finalement payée le 27 juillet 2015.

Des délais de paiements avaient été acceptés en raison des difficultés financières rencontrées par la société Z. Par courriel du 2 août 2015, cette dernière a notifié un certain nombre de dysfonctionnements dont elle a estimé qu’ils justifient le défaut de paiement de la facture en souffrance et, invoquant l’article 14 des conditions générales du contrat, mettait la société C en demeure d’y remédier sous 15 jours, à défaut de quoi, elle prononcerait la résiliation du contrat aux torts exclusifs du fournisseur.

La société C ayant exprimé son désaccord par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2015, la société Z a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée du 26 août suivant. Dès lors, la deuxième facture (intermédiaire) n’a pas été payée.

La société C n’a pas opéré le transfert de la propriété des codes.

Le 23 octobre 2015, la société C a attrait la société Z devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la faire condamner à lui payer les sommes de :

—  61.936 euros HT, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture et anatocisme, en règlement de la facture n° 15030010 du 31 mars 2015,

—  10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

l’indemnisation des frais irrépétibles étant requise.

La société Z a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2016, ayant désigné la selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Celle-ci est volontairement intervenue ès qualités en première instance par conclusions datées du 13 septembre 2016, mais déposées à l’audience du 14 février 2017 du tribunal.

La société C a déclaré sa créance d’un montant de 74.323,20 euros par lettre recommandée du 5 août 2016, le liquidateur judiciaire lui en ayant accusé réception le 31 janvier 2017.

La société C a alors sollicité, le 7 mars 2017, dans l’instance en cours, la fixation de sa créance à hauteur de la somme globale de 74.323,20 euros TTC (sauf à parfaire) au passif de la liquidation judiciaire tout en continuant à demander la condamnation de la selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z, à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société MJA (représentée par Maître D-E F) a, ès qualités, d’abord à titre principal, opposé l’exception d’inexécution en précisant que le contrat avait été résilié le 26 août 2015, aux torts de la société C en application de son article 14, justifiant la retenue du règlement de la facture n° 15040014, et en demandant reconventionnellement à titre principal, la condamnation de la société C :

— sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à transmettre les codes sources des développements et de dire qu’au titre du prix, la société C est remplie de ses droits depuis le dernier versement du 27 juillet 2015,

— à payer les sommes de :

*6.960 euros TTC, en remboursement du solde de jours/homme non consommés,

*9.000 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du retard observé par la société
C en contravention avec ses obligations contractuelles,

*25.000 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du défaut d’exécution de son obligation renforcée de conseil et d’information, lui incombant en sa qualité de maître d’oeuvre, s’agissant des conséquences négatives du choix hasardeux, voire expérimental, de la technologie PARSE, par la société C,

*20.000 euros TTC de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive et injustifiée de refus de transmettre les codes sources, livrables avec l’application nonobstant la résiliation du contrat,

tout en requérant l’indemnisation de ses frais irrépétibles et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication de la décision dans 5 journaux à son choix, mais au frais de la société C dans la limite de 25.000 euros.

Subsidiairement, la société MJA a demandé ès qualités :

— l’annulation du contrat, en raison du comportement dolosif adopté par la société C dans le cadre des relations pré-contractuelles et contractuelles, et la condamnation de la société C à restituer l’ensemble des sommes versées, soit la somme de 120.700,80 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 (date dernier versement) et anatocisme,

— la condamnation de la société C en outre à payer la somme de 122.200 euros TTC de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts et supplémentaires subis du fait des frais, salaires et coûts exposés sans contrepartie durant l’exécution du contrat annulé.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a dit recevable l’intervention volontaire ès qualités du liquidateur judiciaire et a essentiellement:

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Z, la créance de la société C, d’un montant de 74.323,20 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 17 juillet 2015 jusqu’au 2 juin 2016, tout en précisant que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet,

- ordonné à la société C de livrer les codes sources au liquidateur judiciaire ès qualités,

- fixé à 5.000 euros l’indemnité due par la société Z à la société C au titre des frais irrépétibles et dit que ce montant sera imputé en frais privilégiés de la procédure collective.

Le tribunal de commerce a essentiellement retenu que les quatre réserves visées sur le procès-verbal de réception ont donné lieu à correction et que c’est seulement ultérieurement que la société Z a fait part de dysfonctionnements, pour en déduire que la preuve d’un

comportement fautif de la société C n’était pas rapportée et que s’il s’avérait que des ajustements restaient nécessaires, le refus de paiement ne se justifiait pas pour autant, en raison du mode de relations contractuelles choisi par les parties, le projet étant mené en mode 'Agile', soit une méthode de gestion permettant de progresser grâce à l’interaction des équipes du client et du fournisseur.

Appelante ès qualités le 3 juillet 2017, la société MJA réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 2 octobre suivant, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement (sauf en ce qu’il a ordonné la transmission des codes sources), en estimant :

— d’une part, que son administrée a été fondée de résilier le contrat le 26 août 2015 aux torts de la société C et de retenir en conséquence le paiement de la facture n° 15040014,

— d’autre part, que la société C a été remplie de ses droits à partir du versement du 27 juillet 2015,

et en formulant à nouveau devant la cour, les mêmes demandes reconventionnelles (principales et subsidiaires) que celles antérieurement exprimées en première instance.

Rappelant qu’aux termes de l’article 3 du contrat, la société C a souscrit une obligation de résultat de réaliser l’application 'clé en main’ et estimant que :

— la société C a pris du retard dans le développement de l’application, celle-ci ayant été livrée le 2 mai 2015, mais qu’aucune recette n’a été formalisée, le procès-verbal de livraison du 2 mai 2015 concernant une application en cours de 'débug' et aucune campagne de tests conformes, pourtant prévu par les conditions générales du contrat, n’ayant été effectuée,

— le fournisseur a unilatéralement suspendu toutes prestations de corrections à partir du 19 juillet 2015, l’application n’étant pas fonctionnelle et étant inutilisable en son état actuel,

l’appelante en déduit que le produit livré n’était pas conforme aux attentes, des anomalies bloquantes n’ayant pas été traitées et les réserves du 2 mai 2015 n’étaient pas levées, outre que le choix par la société C de la technologie 'Parse’ s’est avérée gravement bloquant au stade de l’utilisation, les causes de la mise en demeure du 2 août 2015 n’étant pas exécutées, justifiant que son administrée oppose l’exception d’inexécution, nonobstant l’existence du procès-verbal précité de réception, et prononce la résiliation du contrat, en application de l’article 14 des conditions générales.

L’appelante fait en outre observer que :

— ce n’est que lors de la livraison en juillet 2015 d’une application de production et de mise en oeuvre de 'beta tests' qu’elle a pu prendre la mesure des non-conformités et dysfonc-tionnements,

— son engagement de règlement après libération du financement qu’elle attendait de la BPI, a été pris dans l’ignorance alors des graves dysfonctionnements dénoncés le 2 août 2015,

— la méthode Agile prise en compte par le tribunal, est à la marge dans le contrat, qui est surtout un contrat au forfait.

Subsidiairement, l’appelante soutient que la société C a manoeuvré afin d’obtenir son consentement tout en sachant qu’elle ne pouvait/ voulait tenir ses obligations de :

— résultats s’agissant des prestations,

— en terme de calendrier,

— d’engagement forfaitaire (jours/homme),

outre que la technologie Parse n’était pas adaptée, pour en déduire que la société Z est fondée (tout à la fois) de solliciter :

— la résolution du contrat avec restitution des sommes versées et allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1184 et suivants du code civil,

— l’annulation du contrat pour vice de consentement.

Intimée, la société C réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 28 novembre 2017, la somme également de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement tout en demandant (tout à la fois) :

— la condamnation de la société MJA ès qualités au paiement :

*de la facture n° 15030010 du 31 mars 2015 d’un montant de 61.936 euros HT (soit 74.323,20 euros TTC) augmentée des intérêts de retard prévus à l’article 6.3 des conditions générales, soit 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture et capitalisation des intérêts,

*de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 74.323,20 euros ('sauf à parfaire'), et de lui donner acte qu’elle livrera les codes sources sous réserve du complet paiement de sa créance.

Affirmant que la version 'V1' de l’application a été mise à disposition le 30 avril 2015, celle du 11 mai suivant, dont fait état l’appelante, étant une nouvelle version corrigée de certains 'bug’ dans le cadre de la garantie, la société C fait observer :

— d’une part, qu’antérieurement à la lettre du 2 août 2015, la société Z n’avait pas fait part du moindre dysfonctionnement, alors que le procès-verbal signé près de trois mois antérieurement ne faisait état que de quatre réserves non bloquantes qui ont été traitées entre temps, et que la réclamation précitée du 2 août 2015 est survenue 15 jours après le courriel de la société AGENTS indiquant qu’elle ne pouvait plus attendre plus longtemps le règlement des factures en souffrance,

— d’autre part, que c’est la société Z qui est en faute contractuelle en n’ayant pas réglé les factures conformément à l’échéancier contractuel,

outre que celle-ci avait exprimé sa satisfaction par courriel du 22 avril 2015 et envisageait même le 5 juin suivant de lui confier d’autres projets.

L’intimée estime aussi que l’auto-analyse des défaillances et le fichier Exel établi par la société Z elle-même n’ont aucune force probante et fait valoir qu’aux termes de l’article 7.4.4 des conditions générales et de l’article 2.1.2.1. des conditions particulières, seules les réserves présentes sur le procès-verbal de recette lui sont opposables, tout en estimant que n’étant pas intégralement payée du montant des factures exigibles, elle était fondée à suspendre toute prestation à compter du 19 juillet 2015, en application des stipulation de l’article 6.4 des conditions générales.

L’intimée prétend avoir informé la société Z dès le 30 décembre 2014 des avantages et inconvénients de la technologie 'Parse', notamment de la problématique des pics de requêtes et la nécessité de prévoir une migration en cas de désengagement, et que ce choix a été validé le 7 janvier 2015.

Concernant la transmission des sources, l’intimée invoque les stipulations de l’article 1.1 des conditions générales prévoyant leur cession à l’encaissement de toutes les sommes dues au titre du contrat. La société C considère enfin que les demandes indemnitaires de la société Z ne sont pas étayées par des éléments factuels mais fait valoir, en revanche, en invoquant l’article 1147 (ancien) du code civil, que son adversaire aurait fait preuve d’une résistance abusive, préjudiciable à ses intérêts justifiant alors sa propre demande indemnitaire.

L’affaire a été clôturée le 21 novembre 2019, fixée à l’audience du 17 juin 2019 à laquelle elle a été renvoyée au 16 décembre 2020 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2021.

SUR QUOI,

LA COUR:

Par le contrat dit 'de développement et de conception plateforme Z’ signé le 25 novembre 2014 entre les parties, la société C s’est engagée ( article 2-1) ' aux développements de la version 1.0 de l’Application Z du 5 décembre 2014 au 30 avril 2015 comprenant

- la définition des terminaux et des systèmes d’exploitation ciblés

- les spécifications

- conception design

- développement IOS Androïd

- Test/Recettes/Publication sur Apple Store et Pkay Store.'

La date de livraison de la version définitive fixée au 30 avril 2015 par la clause Article 2-1-1 prévoit en son article 2-1-2 que ' la version définitive de l’Application est approuvée par le client à partir du moment où, à l’issue d’une série de tests, aucune anomalie bloquante ou majeure ne se sera produite.'

Le périmètre fonctionnel est défini par la clause article 2-1-1-1 en ces termes : 'le prestataire s’engageant sur l’implémentation des thématiques fonctionnelles décrites et traduites' précision étant faite que ' le projet étant mené en méthode AGILE avec certains contours encore à définir ce périmètre peut être sujet à modification aussi pour donner plus de souplesse au projet le Prestataire gèrera le projet au capital temps sur la base de la proposition financière en annexe 3 soit 243 jours de développement et 30 jours d’accompagnement, un suivi au temps passé étant alors effectué tout au long de la prestation (…)' suivi pouvant amener ' les parties à redéfinir le périmètre d’intervention et le prestataire à réestimer la fonctionnalité à implémenter.'

La clause article 2-2-1 met à la charge du prestataire, une fois l’Application publiée sur Applestore et Playstore, une période de garantie de 3 mois à l’issue de laquelle ' le prestataire pourra mettre en place une tierce maintenance applicative'.

Le descriptif des prestations couvertes par le service de maintenance ainsi que les modalités de mise à disposition des prestations sont décrites par la clause 2-2-1-4, les délais d’intervention sont fixés par la clause article 2-2-2 en fonction du niveau de priorité de la demande.

Les obligations du client sont définies à la clause article 3 et mettent à sa charge 'une obligation de collaboration pour apporter l’assistance nécessaire à la bonne intégration des contenus et des données issues du client au sein de l’application et l’affectation d’un chef de projet pour suivre et assister le prestataire pendant toute la durée du contrat.'

Les conditions financières sont fixées par l’article 4-1 le client s’engageant au versement d’une rémunération forfaitaire de 154 840 euros HT, 30 % à la commande, 40 % à la moitié du périmètre prévu soit mi-mars 2015 et le solde à la mise à disposition de l’Application et de l’engagement de recette du solde final ( 30%).

Les conditions générales annexées aux conditions particulières stipulent une obligation de paiement des factures à 30 jours fin de mois à compter de leur date de réception et une pénalité égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal et fixent les conditions d’approbation et de réception des prestations en deux étapes :

— la recette définitive rend compte du fonctionnement des livrables durant une période de 10 jours ouvrés après la mise en condition de l’exploitation réelle

— à la signature du procès-verbal de recette définitive, les livrables sont réputés avoir été acceptés sauf réserves formulées par le client dans le document.

L’article 11 des conditions générales stipule que 'le Prestataire cède au Client de façon exclusive et incluse dans le prix défini, à l’encaissement définitif de toutes les sommes dues au titre du contrat,' l’ensemble des droits de propriété intellectuelle.

En l’espèce, le procès-verbal de livraison été transmis par mail à la société Checkpoint le 30 avril 2015 mentionne :

'- la livraison du Build final et Android

- Remarque : Debug en cours

Contact mcoudray@useradgents.com

- Réception par X Y

Validation : Validé avec réserve. Les réserves de Checkpoint sont les suivantes : intégration de Garmin non-conforme au brief ( Web scraping plutôt qu’API), intégration de Nike + en attente, finalisation des redirections de notifications en attente, graphique de page de profil non-conforme au brief ( données manquantes, incomplet.)

Ces réserves ont été traitées ainsi qu’en fait foi le courriel du contact de la société Z en date du 11 mai 2015 qui dresse la liste des ajustements et les tickets issus de sa recette, indiquant les points qualifiés de mineurs restant à traiter et prévoyant la livraison des versions finales le lendemain.

La confirmation de la livraison des applications à jour, disponibles sur le lien ad hoc est établie par un courriel du 12 mai 2015 adressé par la société C au signataire du procès-verbal de réception, précisant néanmoins que 'restent l’intégration du wording sur IOS et 2 bugs sur Android que nous corrigerons dès que possible'.

Le même jour la société C précisait : ' Pour revenir à la suite du projet abordé ce matin, il reste 8 jours de développement. Dans cette poche de jours vous souhaitez donc faire entrer :

- Evolutions sur le classement + impacts sur autres écrans ( pourras-tu le faire un retour définitif sur ce sujet quand vous serez d’accord ')

—  Intégration de Nike +

- Finalisation & ajustements des pushs

Il est effectivement possible que nous consommions le tout mais j’ai besoin de plus de détails sur le premier point.'

Ces échanges établissent que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la mise en condition réelle de l’exploitation a été réalisée préalablement au procès-verbal de livraison dans le cadre des deux étapes prévues pour la recette définitive par la clause article 2-1-2, que les réserves formulées dans le procès-verbal de réception ont été traitées et que la garantie de maintenance de 3 mois prévue par la clause article 2-2-1 a bien été mise en oeuvre, en étroite collaboration avec la société CHEKPOINTS puisque le processus contractualisé par les parties prévoyait une interaction entre le client et le prestataire ( clause article 3 des conditions particulières précitées ) pour la bonne intégration des contenus et des données issues du client au sein de l’application mais également dans le cadre de la garantie et de la maintenance corrective figurant à l’article 2-2-2-1.

Le 10 juin 2015 le signataire du procès-verbal de réception dressait la liste des éléments nécessaires pour 'la mise en place d’un championnat en mode beta de la pépinière LevillageByCA'.

Il posait en suivant plusieurs questions au contact de la société C sur les points suivants

— ' Correction des bugs déposés sur le Jira citant ' quid du bug 539 ' Est-il bloquant pour un déploiement, devons-nous prévoir un développement plus conséquent ''

- Contenus : le fichier de wording complet des libellés, notifications et email des services est finalisé, reste à écrire côté Z A, FAQ, Tutorial, présentation du challenge. Règles du jeu. Quelle serait la deadline pour l’intégration des contenus de l’application ' ( Les contenus de notification et email étant importés par nous depuis Parse et Mandrill)

- Modifications : suite à vos retours nous souhaitons modifier la valeur étalon marathon de l’évaluation de la performance. Est-ce envisageable '

- Déploiement : nous envisageons le déploiement de l’application Z Race Prod actuellement disponible sur uad.io/cp depuis un outil de tupe testFlight sur IOS et Android. Quelle est votre recommandation ' Comment pouvons-nous intervenir pour assurer cette disponibilité au 22 juin ''

A ces questions le contact de la société C répondait : ' Nous sommes en période de garantie ce qui signifie que nous pouvons traiter ce qui relève du bug bloquant et uniquement… Dans un premier temps nous devons nous accorder sur ce qui relève de cette catégorie. Actuellement le sprint en cours dans le Jira fait apparaître 4 bugs (…) qui entrent selon moi dans cette catégorie, les autres bugs cités dans ton tableau sont soit traités, soit des évolutions, soit non bloquants.

Si vous êtes en phase avec ces bugs nous regarderons la semaine prochaine (…)

La mise en place de votre championnat nécessite l’intervention de Nicolas sur Parse (…) A voir si je peux ajouter cela au traitement des bugs bloquants Avez-vous des PSS codes à fournir à vos testeurs '

En revanche l’intégration des A, FAQ etc, les évolutions sur le calcul de points et la mise à dispo sur Testflight ( que nous vous recommandons par ailleurs) n’entrent pas dans ce scope de bugs bloquants.

Les tickets d’évolution hors garantie ne pourront être traités que lorsque nous aurons un statut plus clair sur la situation financière et que nous aurons mis en place une TMA (Tierce Maintenance Applicative ) pour gérer ces demandes.'

Le 2 juillet 2015 la société C répondait à la demande de devis présentée par la société Z sollicitant des extensions correspondant notamment à un nouveau besoin Testflight, à de nouvelles API ( Application Programming Interface) et à son souhait de faire évoluer le calcul du pourcentage de la jauge en la basant sur un objectif de performance unique à atteindre pour chaque checkpoint.

La société intimée indiquait n’avoir pas de prestataires disponibles pour l’ été mais demandait 'avant d’activer la recherche du personnel : ' un engagement de votre part sur le le règlement des factures échues et sur le nouveau périmètre à définir.'

Le 26 août 2015, le Directeur de la société CHEKPOINTS adressait une mise en demeure à la société B C dénonçant ' d’importants et graves dysfonctionnements'.

Il dénonçait le caractère non commercialisable de l’application au regard des ' échec répétés de l’accès aux formulaires de connexion, de la synchronisation aléatoire des données et échecs répétés, de la prise en compte multiple d’une activité dans le décompte des points.

Il précisait 'qu’aucune donné n’a jamais été enregistrée depuis l’application Mapmyrun, que le fonctionnement de ce provider n’a jamais été validé par les équipes de B C, que plusieurs opérations sont défaillantes, que la latence significative de chargement des données pénalise l’expérience de l’utilisateur (…) qui est due au choix technique de développement.'

Cependant, les dysfonctionnements allégués ne sont étayés par aucune pièce : pas de constat d’huissier, pas d’émission de tickets d’incident, pas de mails potérieurs aux demandes d’extension des développements formulées le 2 juillet 2015, pas de sollicitation au titre de la tierce maintenance applicative prévue à la clause article 2-2-1, aucune remontée faisant état de difficultés ne sont établis.

Les dysfonctionnements graves allégués ne peuvent s’évincer de la liste d’évènements dressée par la société appelante figurant sur un tableau Excel, pièce qui ne fait référence à aucun retour de l’équipe chargée en interne de collaborer à la mise en place de la solution, qui n’a pas non plus été transmise au prestataire, et alors que ne sont pas établies les circonstances au cours desquelles la mise en oeuvre des ' beta-tests’ invoqués aurait été révélatrice de graves dysfonctionnements.

Ces constatations ne permettent pas non plus d’établir la réalité de manoeuvres ou d’une réticence dans la transmission d’une ou plusieurs informations imputable au Prestataire et déterminantes du consentement de l’appelante, en effet comme le retient justement le tribunal, aucun élément ne vient au soutien de ce que la technologie Parse, retenue pour la mise en oeuvre des prestations dans le cadre d’une présentation en comité de pilotage le 7 janvier 2015 qui a mis en avant le risque d’avoir à faire une surveillance au niveau du nombre de requêtes par seconde et la nécessité d’optimiser le code et de gérer les pics, aurait présenté d’autres inconvénients connus par la société C mais dissimulés par cette dernière dans le seul but d’obtenir le consentement de l’appelante.

S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 6 960 euros correspondant au temps jours/homme non consommé celle-ci n’est pas fondée dans la mesure où les échanges de courriels rappelés plus haut établissent que cette poche de temps a été consommée à la suite de l’échange des parties du 12 mai 2015, s’accordant pour faire entrer dans ce crédit de temps les items évolution sur le classement et les impacts sur les autres écrans.

La remise des codes sources étant le corollaire du paiement intégral des prestations, celle-ci doit être ordonnée en conséquence de la fixation de la créance au passif de la société Z.

La Selafa MJA es qualitès sera donc déboutée de son appel, le jugement confirmé en toutes ses dispositions excepté la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée à compter du 28 novembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ancien.

Enfin l’intention dilatoire n’est pas caractérisée par les circonstances de la cause ni l’existence d’une faute imputable à l’appelante dans l’exercice de son droit à contester la facturation émise.

La société C sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement également confirmé de ce chef.

Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et sera déboutée de sa demandede ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DEBOUTE la Selafa MJA prise en la personne de Maître D-E F mandataire liquidateur de la société Z SAS désigné à cette fonction par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2016 de son appel ;

DEBOUTE la société B C de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ces dispositions relatives à la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ancien ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Présidente, La Greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 26 février 2021, n° 17/13352