Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 novembre 2021, n° 19/12450

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 nov. 2021, n° 19/12450
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12450
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 décembre 2019, N° 18/03490
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021

(n° 2021/ , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12450 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFES

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03490

APPELANT

Monsieur C X

2 allée Jean-Honorée Fragonard

[…]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

SAS ICTS FRANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Madame Cécile IMBAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur C X, né le […], a été engagé à compter du 3 avril 2008 par un contrat de travail à durée indéterminée par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (STAS).

M. X exerce les fonctions de chef de poste, qu’il occupe toujours au sein de la zone aéroportuaire de ROISSY CHARLES DE GAULLE.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité n°3196.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1532,39 euros.

A compter du 1er avril 2015, la société ICTS FRANCE remportait le marché de la sûreté aéroportuaire du terminal 2G de ROISSY.

Par application de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale de prévention et sécurité et ses avenants des 28 janvier 2011 et 3 décembre 2012, les contrats des salariés répondant aux conditions de transfert étaient repris par la société ICTS.

M. X n’a pas été concerné par cette reprise.

Par courrier du 10 avril 2015, M. X a sollicité son transfert au sein de la société ICTS.

Sollicitant le transfert de son contrat de travail, M. X a saisi le 27 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la société ICTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné M. X aux éventuels dépens.

Par déclaration du 19 décembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2020, M. X demande à la cour de :

— infirmeren toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel ;

Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,

— ordonner le transfert du contrat de travail de M. X en qualité de Chef de poste sûreté, coefficient 200, au sein de la société ICTS sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.

— condamner la société ICTS à lui verser les sommes suivantes :

* Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 15.000 €.

*Article 700 du CPC 2.500 €.

— ordonner la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2020, la société ICTS demande à la cour de :

— dire et juger l’appel interjeté par M. X non justifié,

En conséquence,

— confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 12 décembre 2019,

Y ajoutant,

- condamner M. X au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Sur les conditions et l’application de l’accord du 5 mars 2002 relatif au transfert de personnels , M. X expose qu’il a exercé, suite à sa promotion du 1er juin 2009, les fonctions de Chef de poste au sein de la société STAS et qu’à compter du 1er avril 2015, l’aéroport de Paris a confié à la société ICTS les missions de sûreté sur le Terminal 2G de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Il soutient que conformément aux dispositions précitées, la société entrante ICTS était tenue de reprendre 100% des salariés remplissant les conditions de transfert.

Il précise que par courrier du 20 février 2015, la société STAS l’a informé qu’il serait contacté par la société ICTS, laquelle établirait à son égard un avenant de reprise de contrat de travail.

Dans la mesure où M. X avait un mandat de Représentant de Section Syndicale depuis le 3 novembre 2014 qui lui confère la qualité de salarié protégé, la société STAS a préalablement sollicité l’Inspection du travail afin qu’elle autorise le transfert de son contrat de travail au sein des effectifs de la société ICTS.

Il indique qu’après l’enquête contradictoire réalisée les 18 et 19 mars 2015, par décision rendue le 2 avril 2015, l’Inspection du Travail a autorisé le transfert de son contrat de travail dans la mesure où, suite à son déplacement sur place, cette dernière a constaté qu’il effectuait bien des missions de

sûreté aéroportuaire.

Il ajoute que la société ICTS n’a jamais contesté la décision d’autorisation de transfert rendue le 2 avril 2015 par l’Inspection du Travail.

Il fait valoir que cette décision est donc définitive.

En conséquence, il affirme que la société entrante ICTS était dans l’obligation de reprendre son contrat de travail.

M. X considère qu’il a toujours assuré des missions de sûreté au sein de la société sortante STAS, sur les marchés de sûreté aéroportuaire de l’aéroport Paris Charles de Gaulle.

Il explique qu’il était affecté au terminal T2G à des missions d’inspection de filtrage unique (IFU) sur les puits de correspondance situés sur les pistes, en partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé.

Il précise qu’il dispose à ce titre d’une carte de pointage qui mentionne expressément qu’il exerce une activité de sûreté aéroportuaire. En outre, dans l’exercice de ses fonctions, M. X indique qu’il porte un uniforme prescrit par la société sortante STAS pour les agents de sûreté.

Compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés, M. X conclut qu’il exerçait bien des missions de sûreté au sein de la société STAS.

Il précise qu’il dispose à ce titre d’une carte de pointage qui mentionne expressément qu’il exerce une activité de sûreté aéroportuaire. En outre, dans l’exercice de ses fonctions, M. X indique qu’il porte un uniforme prescrit par la société sortante STAS pour les agents de sûreté.

Compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés, M. X conclut qu’il exerçait bien des missions de sûreté au sein de la société STAS.

La société intimée rappelle tout d’abord que la société STAS s’est elle-même gardée d’agir en justice contre la société ICTS France, ainsi pourtant qu’elle a l’habitude de le faire lorsqu’elle estime que l’accord du 5 mars 2002 n’a pas été pas respecté.

La société ICTS explique que les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.

Elle soutient n’employer aucun agent de sécurité, le marché repris concernant uniquement l’activité de sûreté aéroportuaire.

Elle estime que M. X est affecté à des missions de sécurité privée et non de sûreté aéroportuaire.

Elle ajoute que le dossier de M. X ne fait apparaître aucun diplôme, certificat et formation réglementaires requis pour l’exercice des missions de sûreté aéroportuaires.

Elle indique être strictement liée aux mentions figurant sur les documents contractuels qui lui ont été transmis (contrat de travail, avenants, bulletins de salaires).

S’agissant de l’autorisation de transfert délivrée par l’inspection du travail, la société intimée fait valoir qu’une telle autorisation n’a pas de portée juridique à son égard. Elle relève par ailleurs que cette décision ne lui a pas été notifiée avec mention des voies de recours puisqu’elle n’était pas concernée par la demande d’autorisation.

En l’espèce, il convient d’indiquer que la SAS ICTS FRANCE a pour activité exclusive la sûreté aérienne et aéroportuaire.

Elle est, notamment, en charge de la sûreté des aéroports de Paris. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de Prévention et sécurité et emploie près de 2000 salariés.

À compter du 1er avril 2015, elle a remporté le marché de la sûreté aéroportuaire (inspection filtrage des personnes et bagages cabine) du Terminal 2G de Roissy.

Conformément à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la Convention collective nationale de Prévention et sécurité et ses avenants des 28 janviers 2011 et 3 décembre 2012, les contrats des salariés répondant aux conditions de transfert ont été repris par elle.

Par lettre recommandée du 10 avril 2015, M. X a interrogé la société ICTS à cet égard en rappelant les termes de la décision de l’inspection du travail et en sollicitant le transfert de son contrat de travail.

Par courrier du 23 avril 2015, la société ICTS a notifié à M. X les raisons du refus de reprendre son contrat de travail au motif qu’il ne serait pas titulaire d’une carte professionnelle permettant d’exercer l’activité d’agent de sûreté aéroportuaire ni des formations réglementaires.

Elle indiquait : « Dans ce même respect de l’accord et de ses avenants, doivent être prises en compte les missions qui nous sont confiées par ADP. Elles ne comprennent pas d’agents de sécurité. L’examen des documents qui nous ont été communiqués par SECURITAS font apparaître que vous êtes agent de sécurité et non pas agent de sûreté.

Enfin l’examen des documents relatifs à l’aptitude professionnelle, la carte professionnelle, les formations requises pour l’exercice des missions qui nous ont été confiées par ADP, à la date de transmission des documents, a fait apparaître que vous n’êtes pas titulaire d’une carte professionnelle permettant d’exercer dans l’activité de sûreté aéroportuaire, que vous n’êtes pas en possession des diplômes, certificats et formations réglementairement requis pour l’exercice des missions qui nous ont été confiées par ADP. »

Ainsi, la Convention collective nationale des entreprises de Prévention et de sécurité organise la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le cadre de son accord du 5 mars 2002.

Selon l’avenant du 28 janvier 2011, en son article 2.2 sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :

' disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur,

' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur,

' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle,

' justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site

(notamment, par exemple, sûreté aéroportuaire, etc.),

' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les neuf derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer aux salariés transférés un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert,

' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédents ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacations sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata,

' être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert,

' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas,

' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.

Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.

Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formations réglementaires visées ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunérations ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité.

Aux termes de l’article 2.3.1, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2.

En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés.

Il résulte du dossier transmis par la société sortante que M. C X occupe l’emploi d’agent de sécurité/chef de poste.

À cette occasion il a été transmis les plannings d’activités, l’avenant contrat agent de sécurité ainsi que les bulletins de paie.

Sur les plannings figure la mention IFU (inspection filtrage unique) qui confirme que M. C X est affecté à des missions de sécurité privée puisque cette affectation concerne les portes qui donnent sur les pistes.

L’intimée explique qu’à ce poste, le salarié veille à ce que les passagers ,qui arrivent par navette, entrent dans le terminal et n’en ressortent pas.

En outre, M. C X dispose uniquement d’une carte professionnelle relative à l’activité de surveillance humaine.

Cette carte n’autorise pas le salarié à effectuer des tâches de sûreté aéroportuaire.

À cet égard, l’extrait de la réunion des délégués du personnel « agent de sécurité » du 25 juin 2015, produit par l’appelant, démontre que l’activité de sûreté aéroportuaire et celle de surveillance humaine impliquent des cartes professionnelles distinctes puisque chaque activité dispose de son certificat de qualification professionnelle et de sa carte professionnelle.

Ainsi, M. C X verse aux débats la carte professionnelle d’un de ses collègues de travail sur laquelle est mentionnée expressément l’activité : sûreté aéroportuaire, alors que s’agissant de sa propre carte professionnelle il est mentionné comme activité : surveillance humaine ou électronique.

Surtout, force est de constater que le dossier de M. C X ne fait apparaître aucun diplôme, certificat et formations réglementaires requis pour l’exercice des missions de sûreté aéroportuaire.

L’intimée expose que pour occuper un emploi dans l’activité de sûreté aéroportuaire, le salarié doit obligatoirement justifier :

' du certificat de qualification professionnelle ASA (agent de sûreté aéroportuaire),

' d’une carte professionnelle ASA,

' d’une certification CQP ASA,

' du double agrément (judiciaire et administratif).

L’appelant ne justifie d’aucune de ces habilitations ni d’aucune des formations obligatoires qui figurent aux dispositions de l’annexe 8 de la Convention collective nationale.

À cet égard, l’intimée fait utilement valoir que dans ses écritures, M. C X admet lui-même qu’il ne dispose ni des habilitations, ni des formations requises pour occuper un poste d’agent de sûreté aéroportuaire et en impute la responsabilité à la société STAS qui ne lui a pas permis d’effectuer de formation ni de disposer du CQP ASA.

Ainsi, au regard des missions que M. C X soutient avoir exécutées au sein de la société STAS, l’intimée estime, à bon droit, que même à supposer qu’il a été employé à des missions relevant de la sûreté aéroportuaire, sans pour autant disposer des habilitations nécessaires, il n’en reste pas moins que cette situation est seulement opposable à la société qui l’emploie actuellement alors qu’elle-même est seulement liée par les mentions figurant sur les documents contractuels qui lui ont été transmis et sur lesquels apparaît très clairement la qualification de M. C X.

Il doit également être considéré que son contrat de travail indique qu’il occupe un emploi d’agent de sécurité dont la mission est d’assurer la sauvegarde de la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens, s’agissant d’une activité de surveillance.

Au titre de la mobilité il y est rappelé que la société assure des prestations de sécurité aéroportuaire.

La formation à la sûreté aéroportuaire est facultative et dépend de l’emploi occupé.

Il est également justifié que M. C X n’a jamais bénéficié des avantages spécifiques attribués aux emplois de la sûreté tels que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire ou la prime de performance individuelle.

Le fait que la société STAS ait élargi à l’ensemble de ses salariés la prime de panier versé aux agents de sûreté aéroportuaire est sans emport et ne peut être opposé qu’à cette société.

D’autre part, les justificatifs de prise de service démontrent que les tâches confiées relèvent très précisément de postes dédiés à la sécurité et non à la sûreté s’agissant du chef de poste et du rondier de nuit.

La fiche de mission du 1er mars 2012 démontre également que M. C X était affecté à des tâches de sécurité. En l’espèce, il s’agissait d’une mission de gardiennage pour les portes sûretés du 2F2.

S’agissant de l’attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire produite par l’appelant, l’intimée justifie, par la production de l’arrêté du 21 septembre 2012, que toute personne travaillant ou devant circuler en zone réservée, dont les hôtesses de vente dans les magasins, doivent disposer d’un badge et doivent bénéficier de la formation intitulée 11.2.6.2 (formation des personnels accédant sans escorte à la zone de sûreté à accès réglementé) et ce, conformément à cet arrêté relatif à la formation pour la sûreté de l’aviation civile.

Pour autant, l’ensemble de ces personnes n’ont pas la qualification d’agent de sûreté.

Ainsi, il en résulte que cette attestation individuelle ne concerne nullement les formations obligatoires et réglementaires mais est relative à une demande de délivrance d’un titre de circulation.

Enfin les pièces versées aux débats par l’appelant, concernant son activité au sein de la société STAS entre 2012 et 2013, sont nécessairement inopérantes au regard de l’avenant du 28 janvier 2011 qui rappelle expressément que les conditions requises pour le transfert s’apprécient au titre des neuf derniers mois précédant le transfert.

Sur l’autorisation de transfert délivré par l’inspection du travail, nécessaire dans la mesure où M. C X disposait d’un mandat de Représentant de Section syndicale, l’intimée soutient, valablement, que cette autorisation n’a pas de portée juridique à son égard, étant rappelé qu’elle ne lui a pas été notifiée puisqu’elle n’était pas concernée par la demande d’autorisation.

Seuls M. C X et la société STAS étaient habilités à exercer un recours à l’encontre de cette décision.

Au demeurant, dans son courrier du 24 mars 2015, l’inspectrice du travail indique : « j’ai constaté au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête que les salariés suivants, affectés au marché du T2G : Messieurs X, Z, A et B, disposaient d’un contrat d’agent de sécurité, bien qu’ils soient affectés à des missions de sûreté. Ils étaient en effet occupés à des postes de travail à l’inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine, au même titre que leurs collègues agents de sûreté.

Ce statut, outre qu’il ne correspond pas au travail réel et aux missions effectivement exercées par ces salariés, qui relèvent de la sûreté, est de nature à faire obstacle à leur transfert dans la mesure où le marché transféré n’inclut pas de prestations de sécurité.

J’attends vos observations sur ce point. Vous m’exposerez les mesures mises en 'uvre pour garantir le maintien dans l’emploi de ses salariés. Je vous demande également de régulariser leur situation contractuelle, afin que celle-ci corresponde aux missions réellement effectuées par ces salariés. »

En dépit de ces observations, l’inspecteur du travail a néanmoins autorisé le transfert en considérant que M. C X était « occupé en qualité d’agent de sécurité chargé de missions de sûreté d’inspection filtrage unique ».

Il n’en reste pas moins que dans le cadre de cette enquête, il n’a pas été vérifié si M. C X était effectivement titulaire des habilitations et formations obligatoires pour occuper un poste de sûreté.

D’autre part, l’inspecteur du travail indique lui-même que le statut du salarié est de nature à faire obstacle à son transfert.

À l’opposé, il a été rappelé à la société STAS son obligation de régulariser la situation et de le maintenir dans son emploi.

Il en résulte donc que la décision de la SAS ICTS FRANCE de ne pas reprendre un salarié qui ne remplit pas les conditions visées par l’accord du 5 mars 2002 est légitime , en application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 qui dispose que les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.

Les salariés ne satisfaisant pas la condition spécifique de formation réglementaire doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. C X occupe toujours le même poste dans l’entreprise sortante.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de transfert de son contrat de travail au sein de la SAS ICTS FRANCE.

Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, M. X fait valoir qu’il a clairement été démontré que la société ICTS a gravement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.

Il expose qu’il a été privé de l’application des dispositions conventionnelles alors même que l’Inspection du Travail a confirmé qu’il occupait des fonctions de sûreté et a autorisé son transfert, après enquête contradictoire.

Dans ces conditions, le salarié estime que le refus de la société ICTS est abusif.

Cependant, force est de considérer qu’aucun contrat de travail ne lie les parties.

De ce chef, la réclamation n’est donc pas fondée.

En tout état de cause, il vient d’être retenu que M. C X ne remplissait pas les conditions pour être transféré au sein de la SAS ICTS FRANCE.

Au demeurant, il ne fournit aucune explication sur le montant des dommages et intérêts réclamés et ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa réclamation.

À ce titre, l’intimée fait utilement valoir que l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes plus d’un an après la reprise du marché de la sûreté aéroportuaire par la SAS ICTS FRANCE, cette inertie s’expliquant nécessairement par le fait qu’il a continué à travailler et à être rémunéré par la société sortante.

À cet égard, il ne peut donc justifier d’un préjudice économique.

Le jugement est donc également confirmé sur ce point.

M. C X, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

Contradictoire, dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel,

CONDAMNE M. C X à payer à la SAS ICTS FRANCE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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