Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 12 octobre 2021, n° 20/02342

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 12 oct. 2021, n° 20/02342
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02342
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 27 novembre 2019, N° 2017071851
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

PÔLE 5 – CHAMBRE 16

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021

(n° /2021, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02342 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMYV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017071851

APPELANTE

SAS MECAGIL

Prise en la personne de son représentant légal

[…]

Représentée par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat du barreau de PARIS, toque : G746

INTIMÉE

Société TRANSCOVER SYSTEMS LIMITED

Société de droit anglais

[…]

Représentée par Me Marc-Roger HIRSCH de la SELARL HIRSCH et Associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : W03

Assistée par Me Charles DE HAAS, avocat plaidant du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A B, Président

Fabienne SCHALLER, Conseillère

Laure ALDEBERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Inès VILBOIS

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par A B, Président et par X Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I/ FAITS ET PROCÉDURE

1- La société de droit français Mécagil a pour activité la fabrication de carrosseries, de remorques et l’équipement de véhicules.

2- La société Transcover Systems Ltd (ci-après 'Transcover') est une société de droit anglais qui fabrique des systèmes de bâchage de camions. La société Eclats Limited (ci-après 'Eclats Ltd') exerçant sous l’enseigne commerciale Transcover (dénommée en anglais Eclats Ltd t/a Transcover) appartient au même groupe.

3- Le 30 mai 2012, la société Mécagil a conclu avec la société Eclats Ltd un contrat de distribution exclusive sur le territoire français des produits de bâchages de la marque Transcover pour une durée de 3 ans renouvelable annuellement par tacite reconduction et résiliable avec un préavis de 6 mois avant l’expiration de la période en cours, contenant une clause de choix de la loi anglaise.

4- Par courriel en date du 22 mars 2017, la société Transcover a notifié à la société Mécagil son souhait de résilier leurs relations contractuelles (« to give formal notice of termination of our agreement with Mecagil') à l’échéance du 22 septembre 2017 et l’a informée par courriel du 19 avril 2017 de la liquidation de la société Eclats Ltd datant du 4 mars 2016.

5- Estimant que la société Transcover avait brutalement rompu les relations commerciales initialement nouées avec la société Eclats Ltd et avait violé son engagement d’exclusivité, la société Mécagil l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 12 décembre 2017 aux fins d’obtenir une communication certifiée conforme de l’expert-comptable de la société Transcover des volumes de produits vendus en France à d’autres sociétés que Mécagil depuis le 1er novembre 2015 et la copie de l’ensemble des factures libellées au nom de sociétés françaises émises par la société Transcover depuis le 1er novembre 2015, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 103 939,43 ' à titre d’indemnisation de son préjudice.

6- Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Transcover de son exception d’incompétence territoriale. Ce jugement est devenu définitif.

7- Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

— de’boute’ la société Me’cagil de sa demande de communication de pie’ces ;

— de’boute’ la société Me’cagil de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;

— condamne’ la société Me’cagil aux de’pens, dont ceux a’ recouvrer par le greffe, liquide’s a’ la

somme de 182,87 ' dont 30,05 ' de TVA ;

— condamne’ la SAS Me’cagil a’ payer a’ la socie’te’ de droit anglais Transcover Systems Ltd la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile;

— ordonne’ l’exe’cution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;

— rejete’ les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

8- La société Mécagil a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2020 et les parties ont donné leur accord pour l’application du protocole relatif à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris du 7 février 2018.

9- La clôture a été ordonnée le 8 juin 2021.

II / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

10 – Aux termes de ses conclusions en date du 20 mai 2021, la société Mécagil demande à la Cour de bien vouloir, au visa de l’article L.442-6 du code de commerce et de l’article 1134 ancien du code civil, de :

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

— De’boute’ la SAS Me’cagil de sa demande de communication de pie’ces ;

— De’boute’ la SAS Me’cagil de sa demande d’indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale ;

— Condamne’ la SAS Me’cagil aux de’pens ;

— Condamne’ la SAS Me’cagil a’ payer a’ la socie’te’ de droit anglaisTranscover Systems LTD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;

Statuant de nouveau :

' CONDAMNER la socie’te’ Transcover Systems Limited a’ payer a’ la socie’te’ Me’cagil-Lebon une somme de 91 346,03 ' a’ titre d’indemnisation du pre’judice subi par cette dernie’re du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale é’tablie ;

' CONDAMNER la socie’te’ Transcover Systems Limited a’ payer a’ la socie’te’ Me’cagil-Lebon une somme de 119 166,71 ' a’ titre d’indemnisation du pre’judice subi par cette dernie’re du fait de la rupture de l’exclusivite’ de la relation commerciale e’tablie ;

' CONDAMNER la socie’te’ Transcover Systems Limited au paiement d’une indemnite’ de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile,

' CONDAMNER la socie’te’ Transcover Systems Limited aux entiers de’pens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Hue.

11- Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2021, la société TRANSCOVER SYSTEMS LIMITED demande à la Cour de bien vouloir:

' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions (sauf, tout au plus, le rejet de la demande de communication de pie’ces) ;

ET, STATUANT A NOUVEAU :

' DIRE la socie’te’ Mécagil-LEBON mal fonde’e en sa demande en re’paration de la violation de l’exclusivite', l’en de’bouter ;

' CONDAMNER la socie’te’ Mécagil au paiement de la somme supple’mentaire de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;

' CONDAMNER la socie’te’ Mécagil aux entiers de’pens d’appel sans distraction.

III/ MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la loi applicable

12- Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder sur l’application d’une loi autre que celle désignée par une convention internationale ou une clause contractuelle, et cet accord peut résulter de l’invocation de cette autre loi devant les juges du fond.

13- La Cour observe que l’action en responsabilité de la société Mécagil est fondée sur les articles L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce et 1134 ancien du code civil pour solliciter tout à la fois l’indemnisation de la rupture brutale de relations commerciales établies depuis 2012 et pour demander l’indemnisation de la rupture brutale de l’exclusivité dont elle allègue qu’elle faisait partie des relations commerciales établies qui s’étaient poursuivies sur les mêmes bases.

14- La société Transcover s’oppose à ces demandes au visa également de la seule loi française.

15- Il convient dès lors de considérer, comme l’a fait le tribunal de commerce en première instance sans que cela ait été discuté, que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de lois pour déterminer la loi applicable.

2. Sur la rupture brutale de relations commerciales établies

16- La société Mécagil fait valoir sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° ancien du code de commerce qu’il existe une relation commerciale établie et exclusive qui a été rompue brutalement.

17- Elle expose qu’elle e’tait lie’e a’ la socie’te’ Eclats Ltd t/a Transcover par un contrat e’crit en date du 30 mai 2012 signé pour une durée de trois ans puis reconductible annuellement tacitement, et qu’à la suite de la dissolution de cette société, dont elle n’a eu connaissance que dans le cadre de la pre’sente proce’dure, la relation s’est poursuivie de facto avec la société Transcover Ltd, sans que les relations n’aient été modifiées. Elle fait valoir que de ce fait, le calcul de la durée du préavis doit prendre en compte la durée des relations commerciales établies avec la société Eclats Ltd, les parties ayant entendu se situer dans la continuation des relations antérieures. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence de relations commerciales établies entre les parties d’une durée de 5 années, ayant commencé le 30 mai 2012.

18- S’agissant de la brutalité de la rupture, la société Mécagil fait valoir que la relation commerciale a été rompue à compter du 1er juin 2017, n’étant plus autorisée à passer de nouvelles commandes de systèmes de bâchages, de sorte qu’elle n’aura bénéficié que d’un préavis d’un mois et dix jours. Elle soutient que la société Transcover ne pouvait rompre ni l’exclusivité ni la relation commerciale sans respecter un délai de préavis minimum de douze mois, conformément aux usages après six années de relation commerciale, compte tenu des efforts de la société Mécagil pour faire connaître et distribuer les produits sur le territoire français. Elle en conclut que la rupture des relations commerciales a été brutale.

19- Sur l’indemnisation du préjudice, la société Mécagil soutient avoir subi deux préjudices distincts, l’un né du non-respect par la société Transcover des usages en matière de préavis et l’autre, résultant d’une diminution de ses ventes, due à la rupture par la société Transcover de l’exclusivité de leur relation.

20- Au titre du premier préjudice, la société Mécagil fait valoir que la marge cumulée sur les trois derniers exercices est de 220 075,29 ' HT (sur 29 mois), soit une marge brute moyenne de 91 346,03 ' sur 12 mois.

21- La société Transcover fait valoir en réponse qu’elle n’a pas poursuivi les relations commerciales dans les termes du contrat conclu avec la société Eclats Limited, que les sociétés Eclats et Mécagil étaient liées par le contrat du 30 mai 2012 qui a pris fin en mars 2016 et que le régime de ce contrat ne saurait s’appliquer à la nouvelle relation commerciale qui n’a lié Transcover qu’à partir de 2016.

22- Elle soutient que sa relation commerciale avec la société Mécagil n’a duré que du 4 mars 2016 au 22 septembre 2017, qu’il y a été mis un terme par email du 22 mars 2017 avec un préavis de 6 mois, qui a été respecté, que ce préavis était suffisant au regard de la courte durée de leurs relations commerciales, et qu’il aurait été tout aussi suffisant s’il devait prendre en compte la relation commerciale nouée avec la société Eclats limited. Elle indique avoir continué à fournir la société Mécagil conformément à ses engagements pendant toute la durée du préavis jusqu’à la fin et verse aux débats des factures en justifiant.

SUR CE,

23- L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (…) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (…) ».

24 – La notion de relation commerciale établie suppose, même en l’absence de convention écrite, et même si elle a été brève, l’existence d’une relation d’affaires qui s’inscrit dans la durée, la continuité et avec une certaine intensité, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour un avenir, même bref, une certaine pérennité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, la relation commerciale établie s’entendant d’échanges commerciaux conclus entre les parties. Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie. L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n’exige pas que la relation commerciale ait existé depuis son origine entre les mêmes personnes physiques ou morales.

25- Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis. Il est constant que la brutalité de la rupture résulte soit de l’absence de tout préavis écrit, soit d’un délai de préavis trop court, même notifié par écrit, mais ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent.

26- Le délai de préavis doit tenir compte de la durée des relations commerciales et doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

27- En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’après la mise en liquidation amiable de la société Eclats Ltd le 4 mars 2016, la société Transcover Ltd a poursuivi les approvisionnements de la société Mécagil en bâches.

28- Au demeurant, il convient de relever que les factures ont toujours été établies sur entête Transcover, à l’adresse de son siège social, y compris avant la liquidation de la société Eclats Ltd, de sorte que la société Mécagil était fondée à considérer que la relation commerciale qu’elle avait entretenue avec la première s’était poursuivie avec la société Transcover et qu’elle pouvait légitimement espérer une certaine pérennité du flux d’affaires en manifestant ainsi son intention de se situer également dans la continuation des relations antérieures.

29- Il s’ensuit que la société Transcover doit être réputée avoir entretenu une relation commerciale établie avec la société Mécagil depuis 2012, sans que la société Transcover ne puisse soutenir que cette relation commerciale n’aurait commencé qu’à compter de 2016.

30- Il importe dès lors peu que le contrat signé le 30 mai 2012 avec la société Eclats Limited t/a Transcover suite à sa liquidation amiable du 4 mars 2016 n’ait pas formellement été résilié et notifié à la société Mécagil avant le 19 avril 2017, la poursuite par Transcover des relations commerciales pré-existantes étant suffisamment établie sur la base d’un accord non-écrit entre les parties.

31- Les relations commerciales ont débuté le 30 mai 2012 et se sont poursuivies entre la société Transcover et la société Mécagil au-delà du 4 mars 2016, jusqu’au 22 septembre 2017, date de la fin du préavis accordé, compte tenu de l’ancienneté et du maintien du flux d’affaires pendant toute cette période. Il résulte en effet des pièces versées que les produits achetés par la société Mécagil auprès de la société Eclats Ltd ont continué à être fournis par Transcover sans modification des relations et ce jusqu’à la fin du préavis.

32- Le courriel du 22 mars 2017 envoyé par la société Transcover à la société Mécagil formalise par écrit la rupture de la relation commerciale prenant effet au 22 septembre 2017, ce qui constitue le point de départ d’un préavis de six mois. La société Transcover justifie avoir respecté cette période de préavis en continuant à honorer les commandes de la société Mécagil après le 1er juin 2017, telle que par exemple la commande CFOG40462 du 11 juillet 2017 facturée le 24 août 2017 pour un montant de 7 800 livres sterling, tandis que la société Mécagil se contente d’alléguer sans le démontrer qu’elle n’aurait bénéficié que d’un préavis d’un mois et 10 jours.

33- Compte tenu de la durée de la relation commerciale de cinq ans, un préavis de six mois apparaît dès lors suffisant pour permettre à la société Mécagil de se réorganiser ou de s’adapter, la société Mécagil ne justifiant pas de circonstances de nature à la faire bénéficier d’une durée de préavis supérieure.

34- En conséquence, le caractère brutal de la rupture n’est pas établi au regard de la durée du préavis accordé.

3. Sur la violation de l’exclusivité

35- La société Mécagil soutient qu’aux termes de l’article 1er du contrat conclu avec la société Eclats Ltd, elle bénéficiait d’une exclusivité sur le territoire français qui a perduré dans le cadre de la poursuite des relations commerciales avec la société Transcover,et que la société Transcover a rompu l’exclusivité sans aucun préavis commercialisant ses produits par d’autres distributeurs dès le mois d’avril 2017. Elle conteste toute résiliation d’exclusivité invoquée par la société Transcover.

36 – Elle fait valoir qu’elle est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice compte tenu des ventes réalisées par la société Transcover par d’autres distributeurs à compter du mois d’avril 2017.

37- La société Transcover conteste tout d’abord que la relation commerciale reprise par Transcover en 2016 soit assortie de l’exclusivité. Elle souligne à cet égard que la société Mécagil a reconnu elle-même dans ses écritures que le contrat avec la société Eclats Limited avait pris fin et soutient que les parties avaient entamé, à compter de mars 2016, une nouvelle relation commerciale sans contrat écrit, constituant le point de départ de la relation, et donc sans exclusivité ni clause attributive de juridiction. Elle se réfère à cet égard au jugement du 18 avril 2019 devenu définitif, par lequel le tribunal de commerce de Paris a considéré que les parties étaient liées par une nouvelle relation contractuelle autonome depuis la liquidation d’Eclats qui ne comportait pas d’exclusivité. En tout état de cause, elle soutient que le bénéfice de la clause d’exclusivité était déjà perdu pour Mécagil puisque dès 2013 la société Eclats avait résilié cette exclusivité, et ce par deux courriels et un courrier en date des 15 juillet et 24 septembre 2013.

38- Enfin, et subsidiairement sur ce point, elle soutient que le préjudice allégué n’est pas établi, la fourniture de 77 bâches à un tiers en 2017 n’ayant pu perturber les ventes de la société Mécagil.

SUR CE,

39- Si en l’espèce, l’existence d’une clause contractuelle d’exclusivité à l’article 1er du contrat conclu le 30 mai 2012 entre la société Mécagil et la société Eclats Ltd t/a Transcover n’est pas contestée, la poursuite par la société Transcover de la relation commerciale initialement nouée entre la société Mécagil et la société Eclats Ltd n’a pas eu pour effet de maintenir la clause d’exclusivité, sauf pour les parties à démontrer une intention contraire.

40- En effet, il résulte des pièces versées que la société Transcover avait adressé à la société Mécagil un courriel en juillet 2013 lui notifiant son intention de mettre fin à l’exclusivité, compte tenu du peu de réactivité de cette dernière. Ce courriel, envoyé d’abord à une adresse erronée le 15 juillet 2013 puis à la bonne adresse le 24 septembre 2013, a été suivi d’un courrier en date 28 octobre 2013, confirmant l’intention de Transcover de mettre fin à l’exclusivité accordée, avant même la continuation de la relation commerciale suite à la liquidation d’Eclats Ltd.

41- Il en résulte que même si les relations commerciales se sont poursuivies, il n’est nullement établi que les parties aient entendu les poursuivre sous le régime de l’exclusivité.

42- Il ne peut dès lors être reproché à la société Transcover de n’avoir pas respecté ladite clause pendant le préavis accordé.

43- Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter la société Mécagil de ses demandes et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

44- Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de commerce.

45- A hauteur de cour, l’équité commande de condamner la société Mécagil à payer à la société Transcover la somme de 8000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.

IV/ PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

1- Confirme le jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2019 ;

Y ajoutant,

2- Déboute la société Mécagil de sa demande de condamnation de la société Transcover au titre de la violation de l’exclusivite’ ;

3- Condamne la société Mécagil à payer à la société Transcover la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

4- Condamne la société Mécagil aux entiers dépens de l’appel.

La greffière Le Président

X Y Z A B

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