Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 novembre 2021, n° 21/07137

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 nov. 2021, n° 21/07137
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07137
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2021, N° 21/51382
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07137 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPR7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2021 -Président du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/51382

APPELANTE

S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur B X

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251

Caisse CPAM DE ROUEN ELBEUF DIEPPE – SEINE MARITIME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

défaillante – signification faite à personne habilitée le 18/05/2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

M. Thomas RONDEAU, Conseiller

Mme D E, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2019, M. X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il roulait au guidon de sa motocyclette, avec sa compagne, Mme Y. Il est entré en collision avec un véhicule Renault Twingo, conduit par M. Z, qui a entamé une manoeuvre pour tourner à gauche, et coupé ainsi la route à la motocyclette.

Le véhicule Renault Twingo est assuré par la société Pacifica.

Le certificat médical en date du 18 mai 2020 indique que lorsque M. X s’est rendu aux urgences le 20 septembre 2019, il présentait les lésions suivantes :

— des céphalées,

— une légère douleur para-vertébrale au niveau du rachis lombaire,

— une plaie superficielle au niveau de la verge,

— une douleur importante au niveau du testicule droit,

— une douleur du poignet droit sans déformation ni hématome,

— une douleur de l’épaule gauche sans déformation ni hématome lors du trajet du long biceps.

Il a regagné son domicile après une surveillance de 24h avec un suivi pour la contusion intratesticulaire.

Il a été placé en arrêt de travail du 21 septembre au 2 octobre 2019 et indique subir des répercussions psychologiques liées à l’accident.

Le conducteur, M. Z, a fait l’objet d’une composition pénale, qui s’est déroulée le 16 février 2021.

Par exploit du 18 janvier 2021, M. X a assigné la société Pacifica et la CPAM de Rouen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :

— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

— condamner la partie défenderesse à lui verser une provision à hauteur de 5.000 euros ;

— mettre à la charge de la partie défenderesse les frais d’expertise ;

— condamner la société Pacifica a lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pacifica a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et propoée qu’une somme de 2.000 euros soit allouée à M. X à titre de provision.

Par ordonnance du 22 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

— donné acte à la société Pacifica de ses protestations et réserves ;

— ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. X suite à l’accident dont il a été victime ;

— désigné pour procéder à cette mesure d’instruction le docteur F A avec pour mission notamment d’établir les différents préjudices subis par M. X ;

— condamné la société Pacifica à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;

— condamné la société Pacifica à verser à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance en référé ;

— déclaré la présente décision commune à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe – Seine maritime

— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration en date du 13 avril 2021, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, donné acte à la société Pacifica de ses protestations et réserves et déclaré la décision commune à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe – Seine Maritime.

Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 juillet 2021, la société Pacifica a demandé à la cour au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, et de la nomenclature Dintilhac et de son application jurisprudentielle de :

Réformer la mission d’expertise confiée au docteur A et statuant à nouveau, lui donner la mission suivante :

1) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents

médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)

d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile

à l’expertise.

2) Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les

lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.

3) Prendre connaissance de l’identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature

du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.

4) A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

Relater les circonstances de l’accident.

Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.

Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.

Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.

5) Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant

la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.

6) Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire

dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine ;

reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les

compte(s) rendu(s) d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les

étapes de leur évolution.

7) Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les

interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :

bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués, électromyogrammes, bilans urodynamiques, examens neuropsychologiques…

8) Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par

son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions,

date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que

leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle…

9) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son

entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

10) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des

doléances exprimées par la victime et/ou son entourage.

Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans

le rapport et en faire l’analyse.

11) 11.1 – Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les

constatations cliniques.

11.3 Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

11.3. Répondre ensuite aux points suivants :

12) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT). Que

la victime exerce ou non une activité professionnelle :

Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en 28 préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains

Professionnels Actuels (PGPA) : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En

discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident.

14) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant

de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la

douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».

Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.

14 bis) ' Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET) :

Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des

souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de son

apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des

tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et

d’en déterminer la durée.

15) Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont

fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».

16) Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit

Fonctionnel Permanent (DFP) :

Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à

l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation,

constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.

L’AIPP se définit comme :

« La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

17) Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA),

aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l’Assistance par Tierce Personne (ATP) : Que la victime soit consolidée ou non,

Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine.

Puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :

17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :

Aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;

Adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel

spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;

Aménagement d’un véhicule adapté.

17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :

Aide active pour les actes réalisés :

— sur la victime hors actes de soins

— sur son environnement ;

Aide passive : actes de présence.

17.3 Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.

Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand

elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.

18) Dommage esthétique permanent constitutif d’un Préjudice Esthétique Permanent

(PEP) :

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, 30 indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.

19)

19.1 Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) :

En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation

prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

19.2 Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA) :

En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

19.3 Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS) :

En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.

Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

20) Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de

Santé Futures (DSF) :

Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de

prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à

l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités

dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.

21) Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de

consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.

— réformer l’ordonnance déférée sur le montant de la provision octroyée à M. X et stautant à nouveau fixer celle-ci à la somme de 2.000 euros ;

— débouter M. X de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;

— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit de la scp Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Pacifica expose en substance les éléments suivants :

— La mission confiée à l’expert va au delà de ce qui était réclamé par les parties :

elle comporte une confusion entre les rôles du médecin et du juriste en demandant à l’expert de se positionner sur l’existence de postes de préjudice plutôt que d’évaluer les dommages ;

Ces appréciations juridiques sont hors de son domaine de compétence, l’expert ayant interdiction de porter des appréciations d’ordre juridique ;

Certains postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac ont été modifiés.

— Les points précis suivants de la mission sont contestés :

Point 1 et 5 : L’examen clinique relève exclusivement de la compétence médicale de l’expert et ne nécessite pas la présence des avocats ;

Point 7a : il n’entre pas dans la mission de l’expert d’évaluer les préjudices en vue d’une éventuelle provision, ce point devra donc être supprimé ;

Points 7b et 7h : la mission procède à un éclatement des déficits fonctionnels temporaire et permanent qu’il convient de rejeter et de revenir à une analyse globale de ces postes de préjudice, conformément au principe de réparation intégrale ;

Point 7c : la mission n’opère pas de distinction entre le besoin en aide humaine passée et future et déconnecte l’évaluation de la perte d’autonomie par le médecin de l’environnement de la victime ;

Point 7r : la mission excède le domaine médical et les compétence de l’expert, celui-ci n’étant pas compétent pour se prononcer sur des considérations relevant des domaines juridique et/ou financier ;

Point 7j : la mission crée un nouveau poste de préjudice n’ayant jamais été admis par la jurisprudence dès lors que seules les activités de sport et de loisir spécifiques dont la victime justifie d’une pratique antérieure et régulière doivent être visées par le préjudice d’agrément ;

Point 7l : la mission excède le domaine de compétences de l’expert médical et relève de l’appréciation du juriste a posteriori, en présence des constats et conclusions du médecin.

— La société Pacifica propose une rédaction modifiée de la mission de l’expert

— Compte tenu de la vitesse excessive de M. X au moment de l’accident et des séquelles modérées qu’il a subi, il est demandé de réduire l’indemnité provisionnelle à 2.000 euros.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juin 2021, M. X demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance quant au contenu de la mission confiée à l’expert médical ;

— la réformer pour le surplus ;

En conséquence,

— en l’absence de contestation sérieuse, condamner la société Pacifica à verser à M. X une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

— dire que les frais d’expertise seront réglés par la société Pacifica ;

— condamner la société Pacifica à verser au requérant une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’organisme social ;

— réserver les dépens.

M. X expose en substance les éléments suivants :

— En réponse aux critiques avancées par la société Pacifica,

Points 1 et 5 : la mission, en autorisant la victime à venir avec son avocat à l’examen

clinique, n’outrepasse aucunement les limites des compétences respectives de l’avocat et du médecin expert ; Point 7a : la mission retranscrit simplement la réalité d’une expertise médicale, laquelle fixe des taux plancher sur la base desquels une indemnité provisionnelle pourra être sollicitée dans l’attente du rapport en consolidation ;

Points 7b et 7h : les définitions retenues s’inspirent de la mission d’expertise proposée par l’ANADOC et, en détaillant les postes de préjudice, gagent d’un rapport d’expertise à venir plus précis et complet ;

Point 7c : la distinction entre le besoin en aide humaine passé et futur est bien retranscrit dans la mission, le traitement séparé de l’assistance par tierce personne est conforme à la nomenclature Dintilhac et l’évaluation concrète du lieu de vie de la victime n’est pas indispensable pour une personne peu dépendante, les reproches de la société Pacifica sont donc infondés ;

Point 7r : la dévalorisation de la victime sur le marché du travail est une composante du préjudice professionnel tel qu’il est défini par la nomenclature Dintilhac ;

Point 7j : la jurisprudence tend à une conception extensive du préjudice d’agrément laquelle devrait donc inclure, en particulier pour les jeunes victimes, les activités nouvelles ;

Point 7l : l’indemnisation du préjudice d’établissement est régulièrement demandée par les victimes, d’où la nécessité de solliciter l’expertise technique sur la caractérisation de ce préjudice, comme sur les autres.

— Il n’existe aucune contestation sérieuse au droit à indemnisation de M. X, la société Pacifica ne contestant pas d’ailleurs le principe de la provision allouée, mais seulement son montant.

— Si la faute de la victime peut réduire son droit à indemnisation, il apparait avec l’évidence requise devant le juge des référés que cette faute n’est pas pour autant de nature à anéantir son droit à indemnisation.

— La société Pacifica, compte tenu de la différence peu importante entre le montant qu’elle se proposait d’allouer et le montant de l’ordonnance et des critiques qu’elle apporte à la mission de l’expert, a formé un appel dilatoire ayant pour seul but de retarder l’indemnisation.

— En conséquence, M. X sollicite à ce titre une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.

La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime n’a pas constitué avocat

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

La société Pacifica soutient notamment que la mission ordonnée par la décision attaquée ne correspond pas à la mission « type » qui était demandée par les consorts G-H, à laquelle elle ne s’était pas opposée.

Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de la mission habituelle du tribunal judiciaire de Paris mais de la mission proposée par l’association nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), laquelle tend à une réécriture de la nomenclature dite « Dintilhac ».

Cette mission redéfinirait les postes de préjudices indemnisables (évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) par référence à trois composantes, démembrement du déficit fonctionnel temporaire, redéfinition du besoin d’assistance, obligation de financement de l’intégralité du

logement de la victime etc…), remettant ainsi en cause les méthodes d’indemnisation établies par la jurisprudence, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

L’appelante soutient également que la mission ordonnée procède d’une confusion entre les sphères juridique et médicale, en violation de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile et qu’elle méconnaît l’interdiction de la double indemnisation des préjudices.

A titre liminaire, il convient de préciser que le juge, et spécifiquement le juge du fond, s’inspire de référentiels qui ne le lient pas, tels la nomenclature Dintilhac pour les préjudices corporels, la personnalisation du montant des dommages et intérêts restant une absolue nécessité et les préjudices allégués s’appréciant in concreto. Le juge des référés quant à lui est ainsi libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.

La mission de l’expert, par ailleurs, ne doit pas porter sur des questions de droit, alors que l’article 232 du code de procédure civile ne fait état que des « lumières du technicien » et l’article 238 dudit code en son alinéa 3, dispose que le « technicien ne peut jamais porter d’appréciations juridiques ».

Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, en examinant chaque chef de mission et chaque poste de préjudice critiqué.

Sur l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert (points 1 et 5 de la mission ordonnée)

Ce chef de mission est formulé ainsi aux termes de l’ordonnance critiquée: 'la victime peut dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique' (…) Procéder en présence des médecins madatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime'

Ayant pour mission de rendre compte de ses constatations médicales à l’autorité judiciaire, l’expert n’est pas tenu au secret médical à l’égard du juge qui l’a commis et doit répondre à ses questions.

À l’égard des parties, il est tenu de respecter le principe de la contradiction qui impose que les parties aient connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels sont fondées leurs prétentions respectives, des éléments de preuve produits et des moyens de droit invoqués, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’ensemble des parties doit donc avoir connaissance des documents remis à l’expert, des constatations effectuées par lui, de l’avis du spécialiste éventuellement consulté et de l’avis formulé dans le rapport.

Si l’examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l’intimité du corps humain, ce qui implique qu’il puisse avoir lieu en présence du seul médecin expert, ce dernier doit en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d’expertise le résultat de ses constatations et investigations.

S’il était fait droit par l’expert à l’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l’avocat de la partie adverse soit aussi présent.

Or, l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou

encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner.

L’ordonnance sera ainsi infirmée sur ce point, étant précisé que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.

Sur la consolidation (point 7a)

Ce chef de mission est ainsi libellé dans l’ordonnance entreprise :

« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ».

La société Pacifica soutient que la seconde phrase doit être supprimée, dès lors qu’en l’absence de consolidation, l’état de la victime reste soumis à évolution, de manière favorable ou défavorable. Il serait, selon elle, contraire au principe de juste évaluation et réparation des préjudices corporels que l’expert fixe par anticipation des dommages, avec le risque de se sentir lié, ultérieurement, alors que l’état de la victime aurait favorablement évolué et que les préjudices prévus auraient diminué.

Cet argument n’est toutefois pas pertinent dès lors que la mission n’envisage les « dommages prévisibles », que pour l’allocation d’une « éventuelle provision » laquelle, par définition, n’a qu’un caractère provisoire.

Quant à la crainte que l’expert se sente lié par sa première analyse, elle apparaît dénuée de fondement, les médecins experts étant des professionnels, en mesure d’apprécier l’évolution de l’état d’une victime et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.

La société Pacifica demande à titre subsidiaire de compléter la mission afin que l’expert précise le qualificatif minimal par poste de préjudice prévisible au moment de l’expertise.

Cet ajout n’apparaît toutefois ni justifié ni nécessaire eu égard à l’objet de ce poste de mission, qui ne concerne que l’allocation d’une éventuelle provision.

Sur le déficit fonctionnel temporaire (point 7b)

Le chef de mission critiqué est ainsi libellé :

« Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ».

La société Pacifica soutient que le poste de déficit fonctionnel temporaire (DFT) permet, d’après la nomenclature Dintilhac, d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à consolidation, ce qui inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. En conséquence, en procédant à un morcellement du poste de DFT en plusieurs composantes, elle estime que la mission pourrait conduire à une double évaluation de ces préjudices.

S’il est exact que le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la mission prévue par le

premier juge est conforme à cette définition, dont elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l’expert de dire si un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé.

La mission critiquée ne conduit donc pas à une double évaluation de ces préjudices puisqu’elle n’en fait pas des préjudices autonomes mais les intègre à l’évaluation globale du DFT, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.

Sur l’assistance par une tierce personne avant et après la consolidation (point 7c)

Le chef critiqué de l’ordonnance est ainsi libellé :

« Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;

Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;

Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ».

La société Pacifica soutient que la détermination des besoins en aide humaine par le médecin expert ne peut se faire qu’après prise en compte de l’environnement de la victime, permettant de mesurer les solutions, temporaires puis définitives, retenues par elle dans son projet de vie.

Elle ajoute que la nomenclature Dintilhac opère une distinction entre la tierce personne permanente « échue » (de la consolidation à la liquidation) et la tierce personne « à échoir » (à compter de la liquidation).

Elle fait encore valoir que l’évaluation du poste « tierce personne » doit être effectuée in concreto, en fonction de la nature de l’aide apportée à la victime par rapport à ses besoins.

La mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise. Elle correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter.

Sur le déficit fonctionnel permanent (point 7h)

L’ordonnance prévoit sur ce point que l’expert devra :

« Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;

Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :

- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;

- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;

- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ».

L’appelante soutient à nouveau que l’ordonnance scinde un poste qui doit être évalué de manière globale et qu’elle méconnaît ainsi la jurisprudence et le principe de réparation intégrale.

Il est, là encore, exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées .

Cependant, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas nécessairement à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale et ne crée pas de nouveau poste de préjudice.

Sur le préjudice d’agrément (point 7j)

Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :

« Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;

Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ».

L’appelante critique ce dernier alinéa en soutenant que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs qui était pratiquée antérieurement à l’accident. Il n’aurait donc pas vocation à envisager une pratique sportive hypothétique, d’autant que l’éventualité d’une pratique future est par nature vaste et subjective.

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement. La victime doit ainsi justifier de la pratique d’une telle activité antérieurement à l’accident ou à la maladie.

Il en résulte que la mission confiée à l’expert ne peut comporter de référence à la perte d’une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs et qu’en conséquence, la critique de la société Pacifica est fondée sur ce point.

La mission sera dès lors modifiée et libellée dans les termes proposés par l’appelante.

Sur l’incidence professionnelle (point 7r)

Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :

« Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainera d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail); Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail'

Les appelantes critiquent sur ce point qu’il soit confié à l’expert le soin d’apprécier notamment la 'dévalorisation sur le marché du travail'. Elles exposent qu’il s’agirait en réalité d’une appréciation juridique, d’ordre socio-économique, et non médicale.

Sur ce point, la mission confiée sera confirmée par la cour, étant observé qu’il ne peut être considéré qu’il s’agirait d’une appréciation relevant du pouvoir juridictionnel.

L’examen de la dévalorisation sur le marché du travail n’est en effet pas exclusif de toute lumière que pourrait apporter un technicien médical, l’appréciation de l’indemnisation du préjudice étant ensuite soumise à la discussion des parties, étant aussi observé qu’un avis médical peut être apporté sur la question de savoir si la situation est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,et précisé que la notion de « fait générateur » n’implique pas la délégation du pouvoir juridictionnel à l’expert.

La mission ainsi arrêtée par le premier juge est suffisamment claire et précise et correspond ici encore à une évaluation in concreto des besoins de la victime sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter ni d’y retrancher.

- sur le préjudice d’établissement (point 7l)

La mission ordonnée est rédigée comme suit sur ce point: ' Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale '.

L’appelante soutient que l’appréciation de ce poste de préjudice échappe à l’expert et qu’il appartient au 'juriste’ d’apprécier ou non l’existence de ce préjudice.

La mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise, ici encore. Elle correspond bien à une évaluation in concreto des besoins de la victime sans qu’il soit nécessaire de la supprimer dès lors qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.

L’ensemble des chefs de mission critiqués aux termes des écritures ayant été examinés, il y a lieu de constater que, bien qu’ayant interjeté appel de l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions, la société Pacifica ne critique pas expressément certains postes (ainsi, notamment les dispositions sur la convocation de la victime, le déroulement de l’expertise, ou encore l’assistance par un conseil lors de l’examen clinique), de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces points.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La société Pacifica ne conteste pas le principe de l’obligation mais son quantum, en arguant d’une faute de la victime qui impliquerait une diminution de la somme allouée..

Au vu des éléments de la cause, l’examen d’une éventuelle faute de la victime ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, c’est par une juste appréciation que le premier juge lui a alloué une provision de 3.000 euros. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il n’est pas nécessaire de déclarer commun l’arrêt à la CPAM, la déclaration d’appel lui ayant été régulièrement signifiée.

Les critiques de la société Pacifica étant pour l’essentiel rejetées, elle conservera la charge des dépens d’appel et sera tenue d’indemniser M X des frais qu’il a de nouveau été contraint d’engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses chefs de dispositif relatifs au préjudice d’agrément et à l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert, tels que définis dans la mission de

l’expert,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point « préjudice d’agrément » (point 7j) :

« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif » ;

Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point ' l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique ' (point 1) :

'Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil ou toute personne de son choix, étant précisé que l’expert procèdera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise'

(Et point 5)

'Procéder en présence de smédecins mandatés avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et doléances exprimées par la victime'

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Pacifica à verser à M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;

Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel ;

Le greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 novembre 2021, n° 21/07137